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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-8

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 1324-7 du code des transports :

Au 1er alinéa, remplacer le terme « quarante-huit » par le terme « soixante-douze ».

Au 2ème alinéa et au 3ème alinéa, remplacer le terme « vingt-quatre » par le terme « quarante-huit ».

Objet

Les modalités de dépôt des déclarations individuelles de grève posent de nombreuses et importantes problématiques.

Aux termes du Code des transports, les salariés doivent déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant leur entrée dans le mouvement, et déclarer qu’ils cessent la grève 24 heures avant la reprise du service. L’employeur doit, quant à lui, informer les voyageurs au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation. En application de ces délais, un salarié qui déclare son intention de faire grève puis y renonce 24 heures avant le début de la grève ne pourra donc pas être pris en compte dans l’élaboration du plan de transport, celui-ci devant être communiqué 24 heures avant le début de la perturbation.

Ces différents délais ne permettent pas d’optimiser la production, la qualité du service et de l’information due aux voyageurs.

Il est donc indispensable que les délais de déclaration soient augmentés de 24 heures : le salarié déclarerait son intention de grève 72 heures avant son entrée dans le mouvement, et sa cessation ou renonciation à la grève 48 heures à l’avance. Cela permettrait à l’employeur d’organiser au mieux les services de transport, et de fournir aux voyageurs, 24 heures à l’avance, comme exigé par les textes, une information fiable quant aux services disponibles.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond