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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-81

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

I A. – A. – Après l’article L. 232-12-1 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-2. - Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 peut procéder, dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas la détection des méthodes interdites visées et conformément aux normes internationales en matière de lutte contre le dopage, à la comparaison d’empreintes génétiques aux seules fins de mettre en évidence une administration de sang autologue, homologue ou hétérologue ou une substitution d’échantillons prélevés.

« Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet d’une comparaison d’empreintes génétiques pour les finalités prévues au premier alinéa du présent article.

« Les analyses sont réalisées à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

B. – Au dernier alinéa de l’article L. 232-16 du code du sport, après la référence : « L. 232-12 », est insérée la référence : « L. 232-12-2 ».

C. – Après le 4° de l’article 16-11 du code civil, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport. »

II. – Alinéa 1

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. – A. – À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, par dérogation à l’article 16-10 du code civil, et aux seules fins de mettre en évidence…

2° Supprimer les mots :

le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder,

3° Supprimer les mots :

des jeux Olympiques et Paralympiques et

4° Supprimer les mots :

précédant leur tenue

5° Supprimer les mots :

à la comparaison d’empreintes génétiques et

III. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

IV. –  Alinéa 6

Remplacer le mot :

anonymes

par le mot :

pseudonymisés

et les mots :

d'ensemble du patrimoine génétique

par les mots :

de l'ensemble des caractéristiques génétiques

Objet

L’article 4 vise à autoriser le Laboratoire antidopage français à procéder à des tests génétiques sur des échantillons d’urine ou de sang prélevés auprès des sportifs le temps des Jeux olympiques et paralympiques et pendant leurs phases préparatoires, pour répondre aux demandes du Comité International Olympique (CIO) de mise en conformité avec le code mondial antidopage.

Une mise en conformité temporaire de notre droit avec le code mondial antidopage qui est pourtant applicable de manière permanente en application de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’Unesco du 19 octobre 2005 et dont la liste des substances et méthodes interdites est intégrée au code du sport à l’article L. 232-9 ne semble pas une solution satisfaisante.

Le Conseil d’Etat a certes appelé à une grande vigilance en la matière, s’agissant de dispositions mettant en jeu des dispositions de principe du code civil adoptées lors de lois sur la bioéthique et d’un exercice de conciliation entre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage (protection de la santé des sportifs ainsi que garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives, prévention des atteintes à l’ordre public pouvant résulter de la commission des infractions en lien avec des faits de dopage) et le respect de la vie privée et de la dignité de la personne humaine.

Toutefois, il semble possible d’adopter une solution plus nuancée, en distinguant selon la nature des tests génétiques qui seraient pratiqués. Il paraît en effet inopportun de soumettre à un même régime des tests opérant une comparaison d’empreintes génétiques, qui ne concernent que des gènes non codants et se limitent à la détection de marqueurs, et ceux, plus intrusifs, permettant d’analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.

Cet amendement propose donc une solution d’équilibre pour prendre en compte la nécessité d'une mise en conformité pérenne du droit français avec le Code mondial antidopage et la prudence souhaitée en matière d’examen des caractéristiques génétiques.

Il tend à :

- intégrer dans le code du sport les tests visant à comparer les empreintes génétiques des sportifs pour détecter des substitutions d’échantillons ou des transfusions sanguines, en prévoyant l’information préalable du sportif et le caractère subsidiaire de ces techniques ;

- prévoir une véritable expérimentation pour les deux techniques plus intrusives d’examen de caractéristiques génétiques, l’une pour détecter la présence d’une mutation génétique naturelle qui expliquerait un résultat anormal du sportif, l’autre pour mettre à jour un véritable « dopage génétique ». c’est-à-dire la mise en œuvre d’une technique (thérapie génique, utilisation d’ARN messager, voire édition génique) visant à modifier les caractéristiques génétiques de la performance (par exemple, pour augmenter la production d’EPO).

Cette expérimentation, menée sur un temps suffisamment long, jusqu’en juin 2025, serait suivie par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Elle ferait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement six mois avant son terme pour envisager une pérennisation des mesures, offrant ainsi une perspective de mise en conformité avec le Code mondial antidopage.