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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-100

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – En vue d'assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le comité international olympique et le comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée d’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé "Polyclinique olympique et paralympique" dont la création et la gestion sont assurées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les alinéas 2 à 4 de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.

II. - Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

financement

insérer les mots :

des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations délivrées

III. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé.

IV. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

territorialement compétent

par les mots :

d'Île-de-France

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le cadre dérogatoire du statut du "centre de santé" créé au sein du village olympique.

Outre des modifications rédactionnelles, il est ainsi proposé :

- de désigner le centre de santé par la dénomination retenue dans le contrat ville hôte ;

- déroger explicitement aux dispositions de l'article L. 6323-1 du CSP relatives au public visé mais aussi au caractère remboursable par l'assurance maladie des prestations délivrées ;

- clarifier la finalité de la convention financière entre l'AP-HP et Paris 2024 ;

- prévoir explicitement la possibilité de participation des volontaires olympiques et paralympiques aux missions du centre de santé.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-101

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer les mots :

sections A, D ou E du tableau

par les mots :

tableaux des sections A et D ou pharmaciens d'officine inscrits au tableau de la section E

et remplacer les mots :

inscrits à

par les mots :

inscrits au tableau de

et supprimer les mots :

de ce tableau

Objet

Amendement de correction rédactionnelle






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-80

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 3


I.– Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise notamment les modalités d’habilitation des différents organismes.

II.–  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Au troisième alinéa de l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation, les mots : « ou des associations agréées » sont supprimés.

Objet

Compte tenu de la nécessité de veiller à la qualité des formations dispensées, le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d’État prévu pour l’application de l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure précise les conditions d’obtention de l’habilitation pour les services des établissements de santé, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile, et pour les associations de formation aux premiers secours. L’amendement procède aussi à une coordination.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-81

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

I A. – A. – Après l’article L. 232-12-1 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-2. - Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 peut procéder, dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas la détection des méthodes interdites visées et conformément aux normes internationales en matière de lutte contre le dopage, à la comparaison d’empreintes génétiques aux seules fins de mettre en évidence une administration de sang autologue, homologue ou hétérologue ou une substitution d’échantillons prélevés.

« Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet d’une comparaison d’empreintes génétiques pour les finalités prévues au premier alinéa du présent article.

« Les analyses sont réalisées à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

B. – Au dernier alinéa de l’article L. 232-16 du code du sport, après la référence : « L. 232-12 », est insérée la référence : « L. 232-12-2 ».

C. – Après le 4° de l’article 16-11 du code civil, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport. »

II. – Alinéa 1

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. – A. – À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, par dérogation à l’article 16-10 du code civil, et aux seules fins de mettre en évidence…

2° Supprimer les mots :

le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder,

3° Supprimer les mots :

des jeux Olympiques et Paralympiques et

4° Supprimer les mots :

précédant leur tenue

5° Supprimer les mots :

à la comparaison d’empreintes génétiques et

III. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

IV. –  Alinéa 6

Remplacer le mot :

anonymes

par le mot :

pseudonymisés

et les mots :

d'ensemble du patrimoine génétique

par les mots :

de l'ensemble des caractéristiques génétiques

Objet

L’article 4 vise à autoriser le Laboratoire antidopage français à procéder à des tests génétiques sur des échantillons d’urine ou de sang prélevés auprès des sportifs le temps des Jeux olympiques et paralympiques et pendant leurs phases préparatoires, pour répondre aux demandes du Comité International Olympique (CIO) de mise en conformité avec le code mondial antidopage.

Une mise en conformité temporaire de notre droit avec le code mondial antidopage qui est pourtant applicable de manière permanente en application de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’Unesco du 19 octobre 2005 et dont la liste des substances et méthodes interdites est intégrée au code du sport à l’article L. 232-9 ne semble pas une solution satisfaisante.

Le Conseil d’Etat a certes appelé à une grande vigilance en la matière, s’agissant de dispositions mettant en jeu des dispositions de principe du code civil adoptées lors de lois sur la bioéthique et d’un exercice de conciliation entre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage (protection de la santé des sportifs ainsi que garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives, prévention des atteintes à l’ordre public pouvant résulter de la commission des infractions en lien avec des faits de dopage) et le respect de la vie privée et de la dignité de la personne humaine.

Toutefois, il semble possible d’adopter une solution plus nuancée, en distinguant selon la nature des tests génétiques qui seraient pratiqués. Il paraît en effet inopportun de soumettre à un même régime des tests opérant une comparaison d’empreintes génétiques, qui ne concernent que des gènes non codants et se limitent à la détection de marqueurs, et ceux, plus intrusifs, permettant d’analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.

Cet amendement propose donc une solution d’équilibre pour prendre en compte la nécessité d'une mise en conformité pérenne du droit français avec le Code mondial antidopage et la prudence souhaitée en matière d’examen des caractéristiques génétiques.

Il tend à :

- intégrer dans le code du sport les tests visant à comparer les empreintes génétiques des sportifs pour détecter des substitutions d’échantillons ou des transfusions sanguines, en prévoyant l’information préalable du sportif et le caractère subsidiaire de ces techniques ;

- prévoir une véritable expérimentation pour les deux techniques plus intrusives d’examen de caractéristiques génétiques, l’une pour détecter la présence d’une mutation génétique naturelle qui expliquerait un résultat anormal du sportif, l’autre pour mettre à jour un véritable « dopage génétique ». c’est-à-dire la mise en œuvre d’une technique (thérapie génique, utilisation d’ARN messager, voire édition génique) visant à modifier les caractéristiques génétiques de la performance (par exemple, pour augmenter la production d’EPO).

Cette expérimentation, menée sur un temps suffisamment long, jusqu’en juin 2025, serait suivie par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Elle ferait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement six mois avant son terme pour envisager une pérennisation des mesures, offrant ainsi une perspective de mise en conformité avec le Code mondial antidopage.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-124

17 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-81 de Mme CANAYER, rapporteur

présenté par

Adopté

M. KERN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


I. - Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Remplacer les mots :

effectués à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales mentionnées à l’article L. 230-2 du même code précédant leur tenue

par les mots :

qui lui sont transmis

II. - Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Ce sous-amendement a pour objectif d’étendre le champ de l’expérimentation à toutes les compétitions, qu’elles soient internationales ou nationales, ainsi qu’aux tests hors compétition menés dans le cadre des programmes annuels de contrôle, afin que le Laboratoire antidopage français puisse expérimenter un fonctionnement dans les conditions que connaissent habituellement les autres laboratoires antidopage.

Cette nouvelle rédaction permettra également une évaluation complète du dispositif.

 






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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-24

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le champ d’application de l’article 4 doit être strictement envisagé dans la mesure où cet article déroge aux dispositions de principe du code civil qui n’autorisent l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques qu’aux mêmes fins ou à celles de rechercher, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes.

Le présent amendement fait écho au point 13 de l'avis n° 406383 du Conseil d’État qui estime que la nécessité de rechercher une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmenter la performance n’est pas démontrée.

Dès lors que cette hypothèse ne constitue pas à ce jour un risque avéré, il convient de la supprimer.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-82

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

B – Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet d’un examen de caractéristiques génétiques pour les finalités prévues au A.

C. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour lui-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf s’il s’y est préalablement opposé, le sportif est informé de l’existence d’une telle découverte et invité à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

D. – Les analyses prévues au A sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au A.

Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdites ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.

II. – Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-25

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 4


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et y avoir consenti. Les conséquences de l’absence de consentement relèvent de la compétence du Comité International Olympique, du Comité International Paralympique et de l’International Testing Agency conformément aux engagements internationaux de la France.

Objet

Le Conseil d’État (point 14 de son avis n°406383) a considéré, sauf à ce que le projet encoure un grief d’inconstitutionnalité, que la personne contrôlée doit avoir préalablement et expressément consenti aux tests génétiques et avoir été informée de la finalité et de la nature de ces examens pour que ces analyses puissent être réalisées en France.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le dispositif de l’article 4 du projet de loi afin de concilier le respect des exigences constitutionnelles de droit interne et les règles internationales fondées sur le Code mondial antidopage auxquelles les athlètes et le personnel d’encadrement des athlètes sont soumis.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-83

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

E. – Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont informés tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à soumettre l’expérimentation au contrôle du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Il prévoit un rapport d’évaluation remis au Parlement six mois avant son terme pour envisager une pérennisation des mesures, offrant ainsi une perspective de mise en conformité avec le Code mondial antidopage, ainsi que la transmission de ce rapport au CCNE et à la CNIL.






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(n° 220 )

N° COM-84

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 5


Article 5

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

…. – Après l’article L. 424-1 du code du sport, il est inséré un article L. 424-2 ainsi rédigé :

 « Art. L. 424-2. – I. – Les articles L. 232-18-7, L. 232-18-9 à L. 232-20 et L. 232-20-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au tribunal judiciaire à l’article L. 232-18-7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

« 2° L’article L. 232-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage. »

Objet

Cet amendement tend à rendre applicable en Polynésie française les dispositions du code du sport relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage qui relèvent du domaine de l'Etat :

- possibilité de visite domiciliaire (L. 232-18-7) ;

- possibilité pour les besoins de l'enquête et avec l'autorisation du procureur de la République de détention de produits ou méthodes interdits (L. 232-18-9);

- possibilité de réquisition des enquêteurs par la justice (L. 232-18-19);

- échanges d'information avec la justice et entre enquêteurs et avec les magistrats (L. 232-20 et L.232-20-2).

Le champ d'application de l'article L. 232-20 est adapté aux circonstances spécifiques à la Polynésie française.






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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-16

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH


ARTICLE 5


Article 5

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

….- Après l’article L. 424-1 du code du sport, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 424-2. – I. – Les articles L. 232-18-7, L. 232-18-9 à L. 232-20 et L. 232-20-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au tribunal judiciaire à l’article L. 232-18-7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

« 2° L’article L. 232-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage. »

Objet

Extension par une mention spéciale des dispositions antidopage relevant de la compétence de l’Etat (procédure pénale, droit pénale et garantie des libertés publiques) et pour l’application des enquêtes conduites par l’AFLD.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-50 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU et BONHOMME et Mme DUMONT


ARTICLE 6


I ? Après l?alinéa 4 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Ces systèmes peuvent permettre la captation et l?enregistrement du son dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l?informatique et des libertés »

II ? Alinéa 7 :

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

Ces systèmes peuvent permettre la captation et l?enregistrement du son dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l?informatique et des libertés.

Objet

Le cadre juridique actuellement applicable aux systèmes de vidéoprotection ne concerne que la captation des images, sans prise de son.

Il conviendrait de compléter le régime juridique actuel de la vidéoprotection par des dispositions relatives à la captation et à l?enregistrement du son au sein des systèmes de vidéoprotection.

L?inclusion du son dans les articles L.223-1 et L.251-1 du CSI, tels que modifiés par le projet de loi, permettrait ainsi de donner un cadre juridique identique à la captation et à l?exploitation des images et des sons issus de ces systèmes, et constituerait un bénéfice certain en cas d?enquête de police (si réquisition judiciaire par exemple), ou pour permettre une levée de doute humaine en cas de signalement de fait de sûreté.

La captation et l?enregistrement sonore permettraient notamment de renforcer l?efficacité des dispositifs de vidéo intelligente, en limitant les risques de faux négatifs, contribuant ainsi à écarter au maximum tout biais pour certains cas d?usage envisagés au sein des expérimentations menées dans le cadre des JOP.

Dans la mesure où la captation et l?enregistrement simultanés de l?image et du son doivent apparaître strictement nécessaires et proportionnés à l?objectif recherché, il reviendra au pouvoir réglementaire de l?encadrer afin de limiter cette captation à ce qui apparaît strictement nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-10

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. de BELENET


ARTICLE 6


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 22 modifie l’article L253-5. Ce dernier informait que “Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection”. Avec l’alinéa 22 de l’article 6 du projet de loi, la Cnil ne peut plus être saisie par une personne quelconque. Un tel alinéa enterre définitivement le système dual jusqu’alors en place : il  fait de la commission départementale de vidéoprotection le seul interlocuteur des personnes souhaitant pointer un dysfonctionnement des systèmes de vidéoprotection, et empêche alors à la Cnil d’émettre de manière concrète un avis ou de proposer une solution à un problème donné. Le système dual abrogé, l’exercice de contre-pouvoir est alors mis en danger.






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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-26

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 27

I- Remplacer les mots :

décret

par les mots :

ou plusieurs décrets

II- Compléter cet alinéa par les mots :

en tenant compte de la diversité des finalités de ces systèmes, de leurs régimes juridiques ou de la pluralité des situations que ces systèmes ont vocation à couvrir.

Objet

L’article 6 du projet de loi modifie l'article L. 255-1 du CSI afin de prévoir qu’un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL fixera les modalités d'application du titre V « Vidéoprotection » du livre II du CSI et les conditions d'utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection.

La CNIL, saisie pour avis sur ce texte, s’est interrogée sur la faisabilité d’un encadrement par un acte réglementaire unique pour l’ensemble de ces systèmes au regard de la diversité des finalités des systèmes visés, de leurs régimes juridiques susceptibles d’être distincts (notamment, le RGPD et/ou la directive « Police/Justice) ou encore de la pluralité des situations que les systèmes de captation et de traitement vidéo ont vocation à couvrir.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement prévoit la possibilité d’un encadrement différencié au moyen de plusieurs actes réglementaires uniques en fonction notamment des particularités présentées par les systèmes de vidéoprotection.






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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-85

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un traitement de données à caractère personnel par système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Cet amendement propose également d’encadrer le pouvoir réglementaire en précisant que le décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixera les modalités d’information et d’exercice des droits des personnes susceptibles d’être filmées par un système de vidéoprotection (notamment leur droit d’accès, la restriction à leur droit d’opposition...).






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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-27

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable, les conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

Objet

L’article L. 255- 1 du CSI modifié par l’article 6 du projet de loi renvoie les modalités d’application du titre V « Vidéoprotection » du livre II du CSI et les conditions d'utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection à la publication d’un décret pris après avis de la CNIL sans reprendre la référence aux droits des personnes.

Le présent amendement qui s’inspire d’une recommandation de la CNIL propose de rétablir la référence à l’ensemble des droits des personnes concernées dans le périmètre du décret précité afin d’assurer l’effectivité de ces droits, la sécurité des enregistrements et la traçabilité des accès aux images.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-11

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET


ARTICLE 6


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 28 abroge les articles L. 251-7 et L. 253-2. Par l’abrogation de l’article L.251-7, le Gouvernement n’est plus contraint à “[transmettre]  chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre”. Par l’abrogation de l’article L.253-2 est supprimée la “[possibilité] de la Commission nationale de l'informatique et des libertés [d’] exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation"  ainsi que sa possibilité à "demander (...) la suppression du système de vidéoprotection”. L’article 253-2 conférait à la Cnil, à travers ses demandes, qui n’étaient de toute manière pas des injonctions performatives, d’exprimer son avis sur une situation où le système de vidéoprotection n’était pas utilisé conformément à son autorisation.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-28

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MANDELLI, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 28

Cet alinéa est ainsi rédigé :

L’article L. 253-2 est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir l’article L. 251- 7 dans le code de sécurité intérieure que le projet de loi envisage d’abroger.

La nécessité de supprimer la mesure qui prévoit que le Gouvernement transmet chaque année à la CNIL un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du titre V du livre II du CSI n’est établie ni dans l’exposé des motifs du projet de loi ni dans l’étude d’impact qui l’accompagne.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-79

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE demande la suppression de cet article. L’utilisation de traitements algorithmiques sur des images afin de détecter et signaler en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes est jusqu’ici inédit en France. Les auteurs de cet amendement considèrent que ce procédé portera atteinte à la protection de la vie privée, ainsi qu’à d’autres libertés et droits fondamentaux, des participants aux événements concernés, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-29

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MANDELLI, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. Alinéas 1 et 30

Remplacer la date :

30 juin 2025

par la date :

30 septembre 2024

II. Alinéa 30

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

Objet

Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si la loi peut comporter des dispositions à caractère expérimental, il incombe au législateur de définir précisément la portée et donc la durée de ces expérimentations ainsi que les conditions selon lesquelles elles doivent faire l’objet d’une évaluation. En conséquence, il convient de se montrer attentif à ce que cette durée ne soit pas excessive au regard des besoins de l’expérimentation et que les conclusions de l’expérimentation permettent au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause pour décider de son maintien, de sa modification, de sa généralisation ou de son abandon.

Le fait que les dispositions de l’article 7 du projet de loi entrent en vigueur au lendemain de sa publication est concevable au regard de l’objectif recherché. En effet, il semble nécessaire de débuter cette expérimentation dès l'entrée en vigueur de la loi, soit plusieurs mois avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 afin d'entraîner les algorithmes et de disposer des outils les plus efficients possibles lors de cet évènement.

En revanche, aucune justification sérieuse autorise de poursuivre l’expérimentation quelques mois après cet évènement dont la date d’achèvement est fixée officiellement au 8 septembre 2024. Par ailleurs, prévoir la remise du rapport d’évaluation au Parlement avant le terme de l’expérimentation ainsi que le prévoit l’article 7 du projet de loi reviendrait à préjuger d’une éventuelle pérennisation de ces systèmes, ce qui n’est pas de bonne méthode.

C’est la raison pour laquelle les auteurs du présent amendement envisagent d’avancer le terme de l’expérimentation à la date du 30 septembre 2024 et de prévoir la remise du rapport au Parlement, au plus tard dans les six mois qui suivent cette échéance, ce qui permettra de pouvoir évaluer la pertinence du dispositif sur un temps suffisant.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-18 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, REQUIER, ROUX et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ et GUIOL


ARTICLE 7


Alinéa 1

Après les mots : 

par leur 

insérer les mots :

caractère exceptionnel ainsi que leur 

Objet

Le présent projet de loi prévoit d’expérimenter le recours à des "caméras augmentées". L’objet de cet amendement est de réduire le nombre d’évènements susceptible d’entrer dans le champ de cette expérimentation. Dans sa rédaction actuelle, deux conditions sont retenues alternativement : l’ampleur ou les circonstances de l’évènement.

Il est donc proposé d’en ajouter une autre devant être systématiquement observée : le caractère exceptionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-17 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, REQUIER, ROUX et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ et GUIOL


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer les mots :

ou leurs circonstances 

par les mots : 

et leurs circonstances 

Objet

Le présent projet de loi prévoit d'expérimenter le recours à des "caméras augmentées". Comme l'a souligné la CNIL dans ses différents avis et en particulier dans sa prise de position du mois de juillet dernier, "les conditions d’application à cette nouvelle technologie des règles relatives à la protection des données, et des principes protégeant les droits fondamentaux, sont, en partie, incertaines ou à construire". Aussi, ce dispositif doit être strictement limité et encadré. 

Dans sa rédaction actuelle, deux conditions sont retenues alternativement : l'ampleur ou les circonstances de l'évènement. Cet amendement vise à les rendre cumulatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-51 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU et BONHOMME et Mme DUMONT


ARTICLE 7


I. ? Alinéa 1

1° le mot « grave » est supprimé.

2° Après les mots « sécurité des personnes » sont ajoutés les mots « et des biens »

3° Les mots « dans les moyens de transports » sont remplacés par les mots « dans les véhicules et emprises de transport public »

II. ? Alinéa 2

1° Après les mots « objet de détecter » sont ajoutés les mots « et signaler »

2° Après les mots « ou de révéler » sont ajoutés les mots « l?un de »

3° Après les mots « ces risques et », les mots « les signaler » sont supprimés ».

4°Après les mots « ces risques et » sont ajouté les mots « à en améliorer le traitement, »

III. ? À l?alinéa 12, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« L?Etat et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens assurent le développement du traitement ainsi autorisé, en confient le développement à un tiers ou l?acquièrent. »

IV. ? À l?alinéa 26, les mots « un mois » sont remplacés par « six mois »

Objet

Le présent amendement prévoit que l?usage de la technologie soit prévue en cas d?atteinte à la sécurité des personnes et des biens. En effet, le présent article limite l?usage de cette technologie uniquement en cas d?atteinte grave aux personnes.

Il prévoit également que :

L?expérimentation couvre « les véhicules et emprises de transport public »

La mise en ?uvre d?un traitement de recherche et suivi de personnes non biométrique et prévoir que la vidéo intelligente puisse permettre « d?améliorer le traitement » d?évènements prédéterminés ;

L?élargissement de la durée d?expérimentation fixée par arrêté préfectoral, à 6 mois au lieu d?un seul actuellement pour permettre une expérimentation efficiente ;

L?Etat et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens assurent le développement du traitement ainsi autorisé, en confient le développement à un tiers ou l?acquièrent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-30

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 1

Après les mots :

leurs abords

insérer le mot :

immédiats

Objet

La mise en œuvre de solutions d’intelligence artificielle doit être strictement encadrée non seulement s’agissant de leur finalité – en la circonstance, elles auront une finalité unique - mais également s’agissant du périmètre de leur application.

Dès lors que l’expérimentation a vocation à ne pas se limiter aux seuls évènements olympiques et paralympiques et pourrait concerner certaines manifestations culturelles ou récréatives et leurs abords ainsi que les moyens de transport et les voies les desservant, il convient de préciser que sont visés les abords immédiats de leurs emprises.

Cette précision est nécessaire afin d’assurer le respect du principe de proportionnalité de ces nouveaux traitements de données à caractère personnel, conformément aux articles 6-3° de la LIL et 5-c) du RGPD (les données à caractère personnel recueillies doivent être adéquates, pertinentes, non excessives et nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs) et rappelé au 1° du V de l’article 7.

Elle n’altère pas l’objectif poursuivi de mise en œuvre de traitements algorithmiques pour détecter des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler l'un de ces risques et de les signaler en vue d'améliorer les conditions d'intervention des services compétents.

Elle est en cohérence avec le 3° du VI (al. 24) de l’article 7 qui prévoit que l’arrêté préfectoral autorisant l’emploi du traitement précise le périmètre géographique concerné pour sa mise en œuvre.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-86

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

d'atteinte grave

par les mots :

d'atteintes graves

2° Remplacer les mots :

moyens de transport

par les mots :

véhicules et emprises de transport public

3° À la fin, après le mot :

traitements

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

algorithmiques ayant pour unique objet de détecter, en  temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces  risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les  services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les  services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie  autonome des transports parisiens  dans le cadre de leurs missions respectives.

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à mieux définir le champ de l’expérimentation de la vidéoprotection dite "augmentée" en :

- supprimant la notion d’« intelligence artificielle » de la loi, car celle-ci n’existe pas aujourd’hui dans le corpus juridique français et est en cours de définition au niveau européen. L’amendement propose en conséquence d’utiliser le terme de « traitements algorithmiques », mieux défini en droit français ;

- clarifiant le fait que ces dispositifs pourraient être déployés dans les gares et uniquement dans les moyens de transport public afin d’assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives et culturelles, une ambiguïté demeurant dans la rédaction actuelle du projet de loi.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-9

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer les mots :

ainsi que dans les moyens de transport et sur les voies les desservant

par les mots :

ainsi que dans les moyens de transport en commun, leurs stations et gares, et les voies les desservant

Objet

Premièrement : dans un soucis de précision, il devrait être clarifié que l’agencement de systèmes de vidéoprotection comportant un système d’intelligence artificielle ne peut être autorisé que dans les moyens de transport en commun, et non dans les “moyens de transport”, ce terme pouvant linguistiquement aussi faire allusion à des moyens de transport privés.

Ensuite : dans la recherche d’une optimisation de la sécurité, il est préférable de pouvoir installer des systèmes de vidéoprotection comportant un système d’intelligence artificielle aussi dans les gares et stations des transports en communs.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-71

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Compléter l’alinéa 1 par une phrase ainsi rédigée :

Cette expérimentation ne saurait en aucun cas préjuger d’une pérennisation de ces traitements.

Objet

Le présent article crée, à titre expérimental et pour une durée limitée jusqu’au 30 juin 2025, un cadre juridique nouveau de traitement des images issues de la vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs par des systèmes d’intelligence artificielle. Tant le Conseil d’Etat, dans son avis du 15 décembre 2022, que la CNIL, dans son avis du 8 décembre 2022, ont émis des réserves sur l’utilisation de ces outils d’analyse automatisée. 

Ces derniers “ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse dans l’espace public”.

La CNIL a ainsi appelé à une réflexion globale et éthique  sur l'usage de ces instruments, et sur l’importance de se prémunir de tout phénomène d’accoutumance et de banalisation de ces technologies de plus en plus intrusives. Les traitements algorithmiques peuvent également présenter des taux d’erreur importants, rendant le recours à ces technologies moins efficace en conditions opérationnelles qu’une détection humaine.

De plus, l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle est, aujourd’hui, dépourvue de cadre légal propre, dans le droit national comme dans le droit de l’Union européenne, une proposition de Règlement européen sur les systèmes d’intelligence artificielle étant en cours d’élaboration. Les auteurs du présent amendement demande donc, par crainte d’une éventuelle pérennisation de ces systèmes et dans l’attente d’une actualisation de la réglementation européenne, d’inscrire expressément dans la loi que l’expérimentation de ce nouveau traitement ne laisse pas préjuger d’une éventuelle pérennisation.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-31

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

par les mots :

agents individuellement désignés et dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

II. – Alinéa 22

Après le mot :

services

insérer les mots :

les agents individuellement désignés et dûment habilités

Objet

Amendement de coordination avec le IV de l’article 7 (alinéa 8) qui prévoit que le décret pris après avis de la CNIL autorisant le recours à un traitement algorithmique devra préciser les conditions d’habilitation des agents pouvant accéder aux résultats des traitements.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-32

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. DELAHAYE, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3

Après les mots :

Les traitements mentionnés au I

insérer les mots :

ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entrainement

Objet

Le procédé consistant à recourir à des algorithmes constitués de logiciels de traitements automatisés couplés à des caméras est en lui-même un traitement de données à caractère personnel distinct de la collecte des images issues de la vidéosurveillance ou des caméras mobiles.

Le présent amendement a pour objet de préciser que le règles en vigueur qui encadrent strictement les conditions de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel (RGPD et directive dite « police-justice », s’appliquent bien non seulement aux caméras augmentées qui traiteront les images en temps réel mais également à celles nécessaires à leur entrainement dans le cadre de la phase de conception du traitement algorithmique.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que le déploiement de l’intelligence artificiel sur les vidéos captées par les autorités publiques n’a pas encore de cadre juridique constitué, que le cadre européen relatif à l’intelligence artificiel est toujours en cours d’élaboration et que la SNCF dispose déjà de tels algorithmes qu’elle a expérimentés.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-87

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

Une information générale du public sur l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l'intérieur.

Objet

Cet amendement précise les droits des personnes face aux traitements de données personnelles prévus par l’article 7 en prévoyant que l’information du public sur l’emploi de l’un de ces traitements est réalisée par tout moyen appropriée, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis par le traitement. Afin de garantir, y compris dans ces cas, une information pleine et entière du public, l’amendement propose que le ministère de l’intérieure organise une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques en application de cet article du projet de loi.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-89

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 8, deuxième phrase

1° Après le mot :

habilitation

insérer les mots :

et de formation

2° Remplacer le mot :

résultats

par le mot :

signalements

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette autorisation peut uniquement être accordée lorsque le recours au traitement est proportionnée au regard de la finalité poursuivie. 

III. – Alinéa 20, première phrase

Après le mot :

autorisation

insérer les mots :

du traitement

IV. – Alinéa 26, seconde phrase

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

de sa délivrance

V. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des personnes ayant accès aux signalements

VI. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

régulièrement informé

par les mots :

informé chaque semaine

Objet

Cet amendement encadre la mise en œuvre du traitement algorithmique.

Il prévoit en premier lieu la formation systématique des personnes habilitées à accéder aux signalements et aux résultats du traitement.

En deuxième lieu, l’amendement précise que le recours à ces traitements peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

Enfin, l’amendement précise la fréquence d’information du préfet de département quant à l’utilisation effective de ces traitements, en prévoyant une information hebdomadaire.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-33

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 8

Après le mot :

habilitation

insérer les mots :

et de formation

Objet

Les traitements nécessaires à la conception, validation et correction des paramètres de conception des algorithmes sont soumis au RGPD et à la loi informatique et libertés. À ce titre, l’article 7 prévoit que l’accès à ces images doit être restreint aux seules équipes habilitées lors des phases de conception, de validation et de correction.

En toute logique, il est également nécessaire de prévoir que ces équipes doivent recevoir une formation spécifique portant sur la protection de la vie privée, en particulier si ces équipes étaient employées par un sous-traitant.

La CNIL appelle également l’attention sur le caractère potentiellement sensible et choquant des images collectées en conditions réelles si l’un des évènements redoutés venait à avoir lieu. Des précautions particulières doivent être prises dont la formation spécifique des agents ayant à en prendre connaissance pour un traitement adapté et sécurisé.






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(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-34

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’utilisation des modèles conçus lors de la phase d’apprentissage sont conditionnée à l’obtention d’un niveau de performance suffisamment élevé à son issue, tant en comparaison de l’état de l’art qu’au regard des besoins des équipes opérationnelles.

Objet

Si l’article 7 du projet de loi insiste sur la fiabilité des données, l’objectivité et la pertinence des critères d’apprentissage ainsi que sur la stricte nécessité des méthodes appliquées, il convient de compléter ces garanties en prévoyant que les modèles conçus lors de la phase d’apprentissage sont conditionnés à l’obtention d’un niveau de performance suffisamment élevé à son issue, tant en comparaison de l’état de l’art qu’au regard des besoins des équipes opérationnelles.

En particulier, la CNIL recommande que ce niveau de performance soit évalué au regard de l’impact potentiel pour les personnes que peuvent avoir par exemple un faux positif ou un faux négatif à la sortie du traitement algorithmique.






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(n° 220 )

N° COM-88

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

évènements

par les mots :

signalements des événements prédéterminés détectés

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;

III. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

arrêté

par le mot :

interrompu

IV. – Alinéa 17

Après le mot :

doit

insérer les mots :

en outre

V. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes en charge du développement du traitement.

VI. – Alinéa 18, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

second alinéa du

2° Remplacer le mot :

du

par les mots :

prévues au

VII. – Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

jusqu’à l’expiration de leur durée de conservation

Objet

Cet amendement propose de renforcer les garanties dans la phase de développement du traitement.

Il prévoit ainsi, d’une part, un accompagnement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le développement des traitements, que ceux-ci soient développés par l’État ou par des tiers.

L’amendement prévoit, d’autre part, que le traitement doit comporter des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation, ce qui permet de donner une traduction concrète au fait que ces traitements demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

Enfin, l'amendement précise que les images pouvant être réutilisées comme des données d'apprentissage ne peuvent l'être que jusqu'à l'expiration de leur durée de conservation.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-35

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 17

Après le mot :

garanties

insérer les mots :

d’absence de conflit d’intérêt

Objet

Le projet de loi prévoit que les traitements visés à l’article 7 peuvent être développés directement par l’État ou par un prestataire extérieur qu’il choisit. L’État peut également décider de l’acquérir sur le marché.

Compte tenu des enjeux que comporte cette première expérimentation du recours à l’intelligence artificielle, le présent amendement vise à renforcer les exigences auxquelles le développement du traitement doit répondre si un fournisseur externe est choisi en prévoyant, en plus des garanties de compétence et de continuité d’activité, l’absence de tout conflit d’intérêt.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-20 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, REQUIER, ROUX et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ et GUIOL


ARTICLE 7


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots : 

, après avis des assemblées délibérantes des collectivités sur le territoire desquelles se déroule la manifestation

Objet

Cet amendement prévoit que la décision du préfet autorisant le recours aux traitements comprenant un système d’intelligence artificielle soit prise après avis des assemblées délibérantes locales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-36

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 25

Après le mot :

droits

insérer les mots :

sur la nature, l’objet ainsi que sur les voies et emprises sur lesquelles le traitement est mis en œuvre

Objet

S’inspirant directement de l’avis de la CNIL publié le 4 janvier 2023, le présent amendement précise le contenu de l’information des personnes.

La qualité de cette information est un élément essentiel pour assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l’égard du public.

Sa mise en œuvre est indispensable pour permettre le déploiement de dispositifs de caméras augmentées dans un climat de confiance à l’égard des autorités publiques.

Ainsi, conformément à la recommandation de la CNIL, les auteurs de l’amendement estiment important que les personnes soient informées qu’une manifestation donnera lieu à l’usage de caméras augmentées dans un certain périmètre, ainsi que du contexte expérimental, des objectifs poursuivis et des caractéristiques de cet usage, afin de pouvoir le cas échéant contester, y compris devant le juge des référés, le respect des critères et garanties fixés par la loi.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-73

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 25

Supprimer les mots :

ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la dispense d'information du public de l’usage de caméras-augmentées. 

Dans son avis sur le projet de loi, la CNIL estime que l’information des personnes de l’usage de caméras-augmentées est “un élément essentiel pour assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l’égard du public”, et est “indispensable pour permettre le déploiement des dispositifs [...] dans un climat de confiance à l’égard des autorités publiques”). Si le projet de loi prévoit bien l’information du public, il crée toutefois une exception lorsqu’ ”une telle information entrerait en contradiction avec les finalités poursuivies”. Cette exception pose plusieurs problèmes, tant dans sa formulation que dans son principe même. 

D’abord, le caractère lâche et imprécis de la formulation ne permet pas de circonscrire précisément l’exception ainsi créée, de sorte que l’on peut se demander quelles sont les situations visées par cet énoncé. La CNIL elle-même, dans son rapport sur le projet de loi, s’interroge sur les hypothèses dans lesquelles une telle exclusion s’avèrerait nécessaire, et recommande que celles-ci soient particulièrement limitées, ce qui n’est précisé en l’état. 

Ensuite et surtout, le groupe des écologistes considère que l’information du public est une garantie indispensable de la protection des droits des personnes concernées, et notamment du droit à la vie privée, en ce qu’elle conditionne notamment l’exercice des droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement. Partant, il importe que le législateur s’assure de l'information systématique du public de l’usage d’outils d’analyse automatisée de leurs images, dans un objectif de transparence à l’égard des personnes et de préservation de leurs droits. 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-72

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 28

Remplacer les mots :

en tant que de besoin

par les mots :

régulièrement

Objet

Le présent article prévoit une information régulière des conditions de mise en œuvre du traitement par le préfet, ce dernier devant informer “en tant que de besoin” la CNIL. 

Cette formulation est imprécise quant à la fréquence de communication d’informations transmises à la CNIL, c’est pourquoi le présent amendement apporte une précision d’ordre légistique, pour que la CNIL soit tenue régulièrement informée des mises en œuvre du traitement, notamment en cas de décision de suspension d’autorisation de la part du préfet pour manquement des conditions de la mise en œuvre.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-37

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les données d’apprentissage, de validation et de test qui ne sont pas pertinentes, adéquates et représentatives sont immédiatement détruites.

Objet

Conformément à l’avis de la CNIL, il convient de préciser que seules les données réutilisées à des fins spécifiques de correction des paramètres du traitement pourront être conservées et traitées pour une durée allant jusqu’au terme de l’expérimentation.

Cette durée étant maximale, les données considérées comme non pertinentes, non adéquates et non représentatives doivent être immédiatement supprimées, sans attendre l’expiration du délai autorisé.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-90

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce un contrôle sur l'application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Alinéa 30

1° À la première phrase, remplacer les mots :

régulièrement informée

par les mots :

informée tous les trois mois

2° Au début de la dernière phrase, remplacer le mot :

Il

par les mots :

L’évaluation associe deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le décret

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

Cet amendement, qui concerne le suivi et l’évaluation de l’expérimentation, prévoit, d’une part, que la CNIL exerce un contrôle de l’application des traitements. En l’état des textes en effet, certaines des exigences posées par l’article 7 ne découlent pas directement du règlement général sur la protection des données (RGPD) ou de la n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et la CNIL ne dispose en conséquence pas de la compétence pour les contrôler – c’est par exemple le cas du caractère représentatif des données ou encore des garanties visant à prévenir et à identifier l’occurrence de biais et d’erreurs. Il convient donc de prévoir expressément ce contrôle de la CNIL sur l’application de l’ensemble de cet article. La CNIL serait également informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation et se verrait transmettre le rapport final d'évaluation de l'expérimentation.

L’amendement propose en second lieu d’associer des parlementaires à l’évaluation de l’expérimentation, ce qui nécessite une mention dans la loi.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-74

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 30

Remplacer la phrase :

“La Commission nationale de l’information et des libertés est régulièrement informée des conditions de mise en oeuvre de l’expérimentation”

par deux phrases ainsi rédigées:

“La Commission nationale de l’information et des libertés veille au respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France durant toute la durée de l'expérimentation. Elle est régulièrement informée des conditions de sa mise en œuvre et procède en tant que de besoin à des mesures de contrôle auprès de l’ensemble des organismes chargés du développement et de l’usage du système d’intelligence artificielle.”

Objet

Le présent amendement réaffirme le rôle central de la CNIL pour veiller au respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles durant toute la durée de l’expérimentation.

Comme le rappelle la CNIL elle-même dans son avis sur le projet de loi, les nouveaux dispositifs de caméras-augmentées soulèvent des enjeux nouveaux et substantiels en matière de vie privée, ce qui requiert un contrôle rigoureux de leur mise en œuvre. Si l’article 7 inclut expressément la CNIL dans la procédure d'autorisation de recours à un traitement algorithmique, il ne précise pas clairement son rôle de contrôleur du respect des données à caractère personnel durant toute la durée de l'expérimentation. Il revient au législateur de réaffirmer le rôle central qu’est appelé à jouer le CNIL non pas seulement avant, mais également durant la durée de l'expérimentation. 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-38

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 30

Après le mot :

Parlement

insérer les mots :

et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Objet

L’intervention de la CNIL comme autorité de contrôle, aussi bien au stade de l’autorisation du déploiement du traitement algorithmique que durant sa mise en œuvre et son évaluation conduit à la rendre également destinataire du rapport d’évaluation.






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(n° 220 )

N° COM-39

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 30

I. Après les mots :

celle-ci

insérer les mots :

comprenant la présentation détaillée :

II. Remplacer la dernière phrase de cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

1°) des résultats obtenus au regard des performances techniques, des résultats obtenus au regard des besoins ou objectifs opérationnels et des résultats obtenus au regard des impacts sociétaux ;

2°) de l’évaluation des mesures de contrôle humain et du système de gestion des risques d’erreurs ;

3°) des éléments relatifs à la mise en place de garanties pour la protection de la vie privée ainsi que, le cas échéant, de l’analyse démontrant que ces garanties nuiraient à l’atteinte des finalités des traitements ;

4°) des mesures de sécurité mises en place afin d’assurer la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des données traitées ;

5°) des éléments relatifs à l’information du public et des agents concernés ;

6°) des éléments quantitatifs et qualitatifs concernant l’exercice des droits par les personnes concernées ;

7°) des modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont associés à l’évaluation de l’expérimentation.

Objet

S’inspirant des recommandations de la CNIL, le présent amendement a pour objet de détailler le contenu des indicateurs de l’évaluation qui devront être fixés par décret.  La prise en compte des préconisations de la CNIL est d’autant plus opportune que qu’elle participera à la rédaction de cet acte réglementaire dans le cadre de son avis.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-40

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 30

Après le mot :

objective

insérer les mots :

associant des experts indépendants

Objet

Conformément à la recommandation de la CNIL, il convient de préciser que l’évaluation de l’expérimentation est conduite en association avec des experts indépendants.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-106

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 7


est inséré un alinéa 31 ainsi rédigé : 

"X - A l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant le maintien des dispositifs de vidéoprotection utilisant les algorithmes d’intelligence artificielle à Paris."

Objet

La Ville de Paris compte 4 171 caméras à quoi s'ajoutent les 3 500 caméras installées par des partenaires, en particulier la RATP.

Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont augmenté de 16,20 % lors du premier semestre 2022 par rapport à 2021.

Les atteinte aux biens ont augmenté de 27 % pour la même période. 

Selon le rapport sur l'efficacité de la vidéoprotection du Ministère de l'Intérieur, la délinquance a baissé plus fortement dans les communes équipées par ce dispositif.

Par exemple, les atteintes à l'intégrité physique y sont mieux contenues comparativement aux données nationales.

Le taux d'élucidation global ne progresse significativement que dans les villes où une forte densité de caméras a été installée.

La vidéoprotection a un effet dissuasif et rassurant pour la population. Elle fournit des preuves de responsabilité concernant les crimes et délits. 

La sécurité des Parisiens étant une priorité, il convient de mettre en œuvre des moyens de protection efficaces et durables.

  






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-55 rect. ter

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et DUMONT, M. BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER et COURTIAL, Mme IMBERT, M. BURGOA, Mmes THOMAS et Marie MERCIER, MM. Jean Pierre VOGEL et CHAIZE, Mme DI FOLCO, M. FRASSA, Mmes DEROCHE, JOSEPH et MULLER-BRONN, M. CHARON, Mme VENTALON, MM. PACCAUD et CHATILLON, Mme GOSSELIN, MM. SAURY, BOUCHET, CAMBON, SOL, de NICOLAY, BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes DEMAS et LOPEZ, MM. BRISSON, SOMON, KLINGER et MOUILLER, Mmes BORCHIO FONTIMP, GRUNY et MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, BABARY et BELIN, Mmes BELLUROT et SCHALCK et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, des traitements de données biométriques peuvent être mis en œuvre, avec le consentement préalable des personnes, pour les besoins des contrôles d'accès aux lieux d'accueil du public et aux moyens de transports.

Le cas échéant, à titre expérimental, le responsable de traitement peut mettre en œuvre une solution de stockage des données biométriques dans une base de données centralisée. L'expérimentation est alors réalisée pendant la période de préparation de l'événement précité et son déroulement, sans pouvoir dépasser dix-huit mois.

Le responsable du traitement présente, dans l'analyse d'impact visée à l'article 62, les mesures envisagées pour sécuriser la protection des données biométriques et éviter la compromission de la base de données centralisée. 

Un rapport d'évaluation est remis par chaque responsable de traitement à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour permettre à l'autorité d'apprécier le déroulement, les résultats de cette expérimentation ainsi que la fiabilité des mesures de protection de la base de données centralisée mises en œuvre.

Objet

Selon les caractéristiques propres aux lieux d'accueil des évènements et aux moyens de transport, en particulier les stades, les aéroports et les gares, les dispositifs de traitement de données biométriques, en particulier ceux faisant appel aux technologies de reconnaissance faciale, peuvent constituer des traitements nécessaires et proportionnés à la finalité de protection de la sécurité, en fluidifiant le parcours des spectateurs ou des passagers notamment et en évitant la formation de files d’attente.

L'objet du présent amendement est de reconnaître expressément aux responsables de traitement (notamment le comité d'organisation des Jeux Olympiques, les transporteurs, les gestionnaires d'infrastructures telles que les gares et aéroports) la possibilité de recourir à la biométrie à des fins de facilitation opérationnelle pour la bonne tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En particulier, les opérateurs concernés sont autorisés, à titre expérimental, pendant une période de dix-huit mois maximum couvrant la période de préparation des jeux Olympiques et leur déroulement, à recourir à une solution de stockage des données personnelles sur une base de données centralisée.

Les conséquences de la compromission éventuelle d'une base de données étant supérieures à celle d'une solution biométrique dite "au porteur" (badge individuel par exemple), une vigilance particulière est requise de la part des responsables de traitement à qui il est demandé de présenter, dans l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, les mesures de protection de l'intégrité de cette base.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-104

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre temporaire et à la seule fin d’assurer la sécurité face à un risque d’acte de terrorisme de grands évènements sportifs, récréatifs ou culturels  tenus dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 et des manifestations sportives internationales mentionnées à l’article L. 230-2 du code du sport précédant la tenue desdits jeux, les officiers de police judiciaire peuvent mettre en œuvre un traitement algorithmique destiné à identifier, sur la base de leurs caractéristiques biométriques, des personnes limitativement et préalablement énumérées faisant peser une menace grave et immédiate sur l’ordre public sur les images collectées au moyen de caméras dédiées et distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de sécurité intérieure dans et aux abords des lieux accueillant ces évènements qui, par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme.

II. – Ces traitements sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. – Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de traitements algorithmiques visant à identifier des personnes limitativement énumérées à partir de leurs caractéristiques biométriques sur les images collectées au moyen de caméras dédiées, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

Une information générale du public sur l'emploi de traitements algorithmiques destinés à identifier des personnes limitativement énumérées à partir de leurs caractéristiques biométriques sur les images collectées au moyen de caméras dédiées est organisée par le ministre de l'intérieur.

IV. – Ces traitements ne permettent aucune catégorisation ou notation des personnes physiques sur la base de leurs données biométriques. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Leur recours obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité, appréciés notamment au regard de la finalité qu’ils poursuivent et des circonstances dans lesquelles ils sont mis en œuvre, du caractère proportionné des images traitées et de leur durée de conservation.

L’identité des personnes ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées par ces traitements, et uniquement pour celles de ces données qui sont entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.

Ces traitements procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication de la probabilité de l’identification de la personne qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite. Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

Les signalements qu’ils génèrent donnent lieu à une analyse par des agents individuellement désignés et dûment formés et habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale. L'habilitation mentionnée au présent alinéa précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

V. – Le recours à un traitement mentionné au I est, par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement et, le cas échéant, les spécificités des situations justifiant l’emploi du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I ;

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

VI. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :

1° Des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, et leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements d’attention permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

3° Le traitement dispose de mesures de contrôle humain et d’un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;

4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu’autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci doit en outre présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète.

Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l'article de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes en charge du développement du traitement.

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

VII. – L’autorisation d’avoir recours aux traitements mentionnés au I est subordonnée à une demande adressée au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police qui précise :

1° Le service responsable des opérations ;

2° Le ou les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

3° La liste des personnes recherchées ainsi que la justification de la menace pour l’ordre public qu’elles représentent ;

4° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

5° Le périmètre géographique concerné ;

6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

7° La durée souhaitée de l’autorisation, proportionnée à l’évènement concerné.

L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée. Elle ne peut être accordée que lorsque le recours au traitement est nécessaire et proportionné. Elle précise :

1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement, qui ne peut inclure les abords des lieux de culte ou l’itinéraire d’une manifestation déclarée en application de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ;

4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ;

5° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder 48 heures, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.

Le représentant de l'État dans le département ou le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Le nombre maximal de caméras sur les images desquelles peut être simultanément mis en œuvre le traitement algorithmique mentionné au I dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

VIII. – L'autorité responsable tient un registre des signalements générés par ces traitements, des suites qui y sont apportées ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

Ce registre est transmis chaque jour au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre.

IX. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce un contrôle sur l'application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elle est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.

X. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application du présent article. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application du présent article. Ce rapport est transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

XI. – Un comité scientifique et éthique dont la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret est chargé d’évaluer régulièrement l’application du présent article. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Ses rapports, transmis aux présidents des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, sont rendus publics.

Objet

Cet amendement tend à prévoir un dispositif temporaire et exceptionnel autorisant, dans des conditions limitatives, le recours à des traitements de données biométriques en temps réel dans l’espace public afin de sécuriser les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et les manifestations sportives internationales précédant la tenue les Jeux. Cet amendement traduit ce faisant la recommandation n° 22 du rapport d’information n° 627 (2021-2022) intitulé « La reconnaissance biométrique dans l'espace public : 30 propositions pour écarter le risque d'une société de surveillance », de MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Arnaud de BELENET et Jérôme DURAIN, fait au nom de la commission des lois et publié le 10 mai 2022.

Le rapport proposait en effet, dans quelques cas très spécifiques et circonscrits, à titre d'exception, d'autoriser l'utilisation de la reconnaissance biométrique sur la voie publique en temps réel dès lors que celle-ci serait strictement nécessaire, adaptée et proportionnée pour la prévention d'une menace grave et imminente pour la vie ou la sécurité des personnes ou en cas de menace grave et imminente pour la sécurité nationale.

L’amendement prévoit en conséquence que des traitements algorithmiques de caractéristiques biométriques pourraient être utilisés au moment des Jeux olympiques et paralympiques et lors des manifestations sportives internationales  qui les précèderaient, dans des conditions très resserrées.

Outre les garanties prévues par l’article 7 pour encadrer le déploiement de la vidéoprotection dite « augmentée » ou « intelligente », des garanties supplémentaires sont prévues pour assurer le caractère exceptionnel du cadre prévu par cet article.

Concernant d’abord le cadre d’usage de ces traitements, ces derniers ne pourraient être utilisés que par les officiers de police judiciaire en vue de détecter des personnes inscrites sur une liste limitative spécialement élaborée pour l’évènement concerné par le déploiement du traitement.  Ces traitements ne pourraient conduire à une catégorisation ou une notation des personnes physiques. Leur recours obéirait aux principes de nécessité et de proportionnalité. Ils procèderaient uniquement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication de la probabilité de la présence de la personne qu’ils ont été programmés pour détecter. Les suites données à ces signalements relèveraient de la décision des officiers de police judiciaire, ces derniers étant individuellement désigné et dûment formés et habilités pour pouvoir utiliser ces traitements.

Le recours à ces traitements devrait être autorisé par le préfet, sur la base d’une demande détaillée par les services de police ou de gendarmerie souhaitant les utiliser. L’autorisation serait donnée pour une durée de 48 heures et devrait être réexaminée si elle devait être prolongée. Elle ne pourrait concerner les abords des lieux de culte et les manifestations, conformément au rapport d’information mentionné ci-dessus. Le nombre maximal de caméras sur les images desquelles peut être mis en œuvre le traitement algorithmique serait limité, tant au niveau national qu’au niveau territorial.

Enfin, un contrôle fort du dispositif serait mis en place, faisant participer trois acteurs distincts :

-        la CNIL serait chargée du contrôle, sur pièces et sur place, de la mise en œuvre du dispositif, serait régulièrement informée des conditions de mise en œuvre du dispositif et se verrait transmettre les rapports réalisés par le Gouvernement ;

-        le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, serait informé sans délai des mesures prises ou mises en œuvre en application de ce dispositif, et recevrait copie de tous les actes. Le Gouvernement lui adresserait chaque année un rapport détaillé sur l’application du dispositif proposé. Le Parlement pourrait en outre requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ;

-        un comité scientifique et éthique, comprenant notamment deux députés et deux sénateurs, serait chargé d’évaluer régulièrement l’application de ces mesures. Ses rapports, transmis aux présidents des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, seraient rendus publics.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-14 rect. ter

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et DUMONT, M. BAZIN, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, MM. DAUBRESSE, PIEDNOIR, BASCHER, REGNARD et CARDOUX, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC et BRISSON, Mme GRUNY, M. SAVIN, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. SAURY et BURGOA, Mmes THOMAS et GARNIER, M. FRASSA, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et Laure DARCOS, MM. BONHOMME, Jean Pierre VOGEL, ANGLARS et REICHARDT, Mmes VENTALON, DI FOLCO et MULLER-BRONN, MM. CHARON, CHATILLON et BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. DUPLOMB, SOMON et RAPIN, Mmes DREXLER et LOPEZ, MM. KLINGER et MOUILLER, Mmes BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et BABARY, Mme BELLUROT, MM. BELIN, BOULOUX et de NICOLAY et Mmes SCHALCK et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le 4°) de l'article L. 251-2 est ainsi modifié :

Après les mots : « La constatation des infractions aux règles de la circulation », sont ajoutés les mots : « et aux règles de prise en charge des clients dans le cadre des prestations de transport public particulier, définies à l'article L3120-2 du code des transports ».

Objet

Face à la difficulté de lutter efficacement contre la multiplication des infractions de prise en charge illégale de clients par des transporteurs publics particuliers, VTC ou taxis clandestins,  l'usage des images issues des systèmes de vidéoprotection permettrait de renforcer la sécurité des usagers et la capacité des autorités judiciaires à déceler les infractions, à en identifier les auteurs, et à accroitre l'efficacité des poursuites lorsque celles-ci sont engagées.

Le phénomène de racolage des clients porte atteinte à l'image de la France auprès des voyageurs, et plus globalement à la qualité d'accueil dans la destination – tout spécifiquement lors des grands événements internationaux à venir (Jeux Olympiques et Paralympiques, Coupe du monde de rugby).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-77

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - A compter du 1er juillet jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des évènements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1 du code des transports peuvent, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l’État et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

II. - Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier précise les conditions d'exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.

Objet

L’article 8 tel que présenté dans le projet de loi élargit les possibilités de visionnage des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP aux images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel, depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, ainsi que celles de leurs abords.

Cet amendement a pour objet de circonscrire dans le temps cette mesure pour l’appliquer seulement pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Ce texte portant sur l’organisation des Jeux de 2024 ne doit pas servir de prétexte pour inscrire des mesures dans notre droit commun alors qu’elles sont liées à l’organisation d’un événement d’ampleur et qu'elles relèvent de mesures de sécurité de nature exceptionnelles. 

La CNIL révèle d’autre part que la possibilité offerte à ces agents de visualiser davantage d’images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel ne doit pas conduire à étendre leurs compétences telles que définies par les textes, ou à leur permettre d’utiliser les images transmises à d’autres fins que celles prévues.

En l’absence de ces garanties, il ne semble pas pertinent de pérenniser cette extension du périmètre de visionnage par ces agents. 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-2

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2241-10 du code des transports est modifié comme suit :

I – Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le terme « les passagers » est supprimé et il est remplacé par les termes : « les auteurs d’infractions aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire, guidé ou routier » ;

b) Les mots « des transports routiers, ferroviaires ou guidés » sont supprimés ;

c) Après les termes « justifier de leur identité », sont insérés les termes « et de leur adresse » ;

d) Les termes « lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable » sont supprimés ;

e) Les termes « dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport ou » sont supprimés et remplacés par les termes « dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire » ;

II – Au deuxième alinéa :

a) Les termes « Le présent article n’est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance » sont supprimés ;

b) En lieu et place, est insérée la phrase suivante : « Les agents mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 2241-1 et à l’article L. 2251-1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal. »

III – Après le deuxième alinéa, un troisième alinéa est créé et ainsi rédigé :

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l'impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés à l’alinéa précédent en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l’article
L. 2241-2 du présent code. ».

Objet

La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur.

La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d’action des policiers municipaux dans les transports (équipés d’armes à feu sur autorisation de l’autorité compétente), à la possibilité pour les agents services de sûreté de la SNCF et de la RATP d’être équipés de « caméras-piétons »,  ou encore grâce à l’organisation de patrouilles.

Cependant, les actes de violence et d’incivilité dans les transports ne cessent de croître. Il ressort en effet des études conduites et réalisées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure du Ministère de l’intérieur que, en 2019, les outrages et violences à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique ont augmenté de 17% par rapport à l’année précédente (3080 en 2019 contre 2640 en 2018), les actes de coups et blessures volontaires ont connu une hausse de 5% (8070 contre 7720) et les vols ont augmenté de 16% (133 940 contre 115 170).

S’agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n’en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l’état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets...: ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019).

Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l’encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d’autres espaces (enquête Virage 2015 de l’Ined – 2018).

Tous ces actes nourrissent un sentiment d’insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun.

En outre, la période qui a suivi le premier confinement, au printemps 2020, a été marquée par une recrudescence des actes de délinquance dans les transports : les agressions liées au non-port du masque se sont multipliées et ont parfois connu des issues tragiques. Le 5 juillet 2020, à Bayonne, un conducteur de bus a été mortellement blessé à la suite de coups assénés par des usagers à qui il demandait de présenter un titre de transport valable et de porter le masque. En Seine-Saint-Denis, au mois d’août 2020, plusieurs conducteurs de bus RATP et une infirmière de 30 ans ont été violentés et blessés alors qu’ils demandaient à des usagers de porter le masque dans le bus.

A la suite de ces agressions, le ministre de l’Intérieur et le ministre délégué en charge des Transports ont rappelé, à l’occasion du comité national de sécurité dans les transports en commun organisé le mercredi 5 août 2020, que « la sécurité dans les transports en commun n’est pas l’apanage de la police ou la gendarmerie » et se sont déclarés favorables au renforcement des pouvoirs « des agents de sécurité employés par les transporteurs afin de gagner en efficacité ».

Le ministre de l’Intérieur a également rappelé que « la sécurité dans les transports en commun (…) implique une action associant l'ensemble des acteurs (services de sécurité des opérateurs privés, agents privés de sécurité, agents de police municipale, médiateurs, etc.) » (Rép. Min., n° 17236 JO Sénat, 11 février 2021, p. 988).

Tel est l’objet du présent amendement.

I. – D’une part, la modification du premier alinéa de l’article L. 2241-10 du code des transports permettra de rendre la détention d’un titre d’identité obligatoire, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d’infraction en cause. En effet, en l’état du droit positif, l’identité et l’adresse des individus ne peuvent être relevées qu’à l’occasion d’un contrôle des titres de transport. Cela prive d’efficacité l’action des agents des services de sûreté ferroviaire de la SNCF et de la RATP lorsqu’ils constatent une infraction puisqu’ils doivent attendre l’intervention d’un officier de police judiciaire qui peut seul, à ce jour, procéder à un tel contrôle afin d’établir un procès-verbal de constat d’infraction.

II. – Les alinéas 2 et 3, modifiés et ajoutés à cet article L. 2241-10 du code des transports, permettront par ailleurs d’associer les agents des services de sécurité et de sûreté des exploitants à la sécurisation des espaces affectés au transport public de voyageurs. Ils pourront, en cas d’infractions, relever l’identité et l’adresse des auteurs afin d’établir un procès-verbal de constat d’infraction.

Ainsi, cet amendement répond à une problématique concrète : le renforcement de la sécurité de nos concitoyens usagers des transports publics et la préservation des biens et des espaces affectés au transport public de voyageurs.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-52 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mmes DUMONT et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L?alinéa 1er de l?article L 2241-10 du code des transports est ainsi modifié :

Les auteurs d?infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu?aux contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité. Ils doivent, pour cela, être porteurs d'un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

2° Le dernier alinéa de l?article L 2241-10 est supprimé. »

Objet

L?article L. 2241-10 du code des transports fait obligation aux voyageurs d?être porteurs d?un document d?identité lorsqu?ils sont sans titre de transport, ou lorsqu?ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Les mineurs accompagnés par un majeur ne sont pas soumis à cette obligation.

 

Cette disposition a été introduite dans le code des transports par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 afin d?apporter une réponse à la problématique récurrente des contrevenants ne justifiant pas de leur identité.

 

Le texte ne couvre cependant pas toutes les situations rencontrées par les agents chargés de faire respecter la police du transport ferroviaire et devrait donc être modifié.

 

En effet, il limite l?obligation d?être porteur d?un document d?identité aux seuls contrevenants tarifaires, alors que tous les auteurs d?infractions à la police du transport devraient être concernés par une telle obligation : les auteurs d?infractions tarifaires, mais également les auteurs d?infractions de comportement (non-respect de l?interdiction de fumer, souillure, ivresse, tapage, etc.).

 

Par ailleurs, il ne fait peser cette obligation que sur les seuls « passagers », alors que tous les contrevenants à la police du transport devraient être concernés, qu?ils commettent leurs infractions à bord des véhicules ou dans les emprises.

 

Enfin, il ne fait pas peser cette obligation sur les mineurs accompagnés alors même qu?ils sont parfaitement susceptibles (comme les mineurs voyageant seuls et comme les majeurs) de faire l?objet d?une verbalisation et de devoir justifier de leur identité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-53 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mmes DUMONT et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Les alinéas 2 à 4 de l?article L2241-2 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l?ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I de l?article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l?auteur de l?infraction le temps strictement nécessaire à l?arrivée de l?officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

Si le contrevenant se trouve dans l?impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, de la police municipale territorialement compétente, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l?État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d?État afin qu?ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l?article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d?un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d?identité et au 11° du I de l?article R. 611-5 du code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile.

Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d?un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d?emprisonnement et de 7 500 ? d?amende.

Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l?identité du contrevenant ne peut être établie, l?agent mentionné aux 4°, 5° ou 6° du I de l?article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l?agent de conduire l?auteur de l?infraction devant lui aux fins de vérification d?identité, dans les conditions prévues à l?article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d?identité. »

2° Après l?article L2241-2-1 insérer un article L 2241-2-2 ainsi rédigé :

« Pour s?assurer de la véracité des adresses déclarées par les contrevenants lors de la constatation des infractions mentionnées aux l'articles L. 2241-1, L. 2241-2 et L. 2241-5, les agents spécialement désignés des postes de commandement des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent accéder, à la demande des agents assermentés mentionnés au I 5° de l?article L. 2241-1, aux nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des personnes enregistrées dans le système d?immatriculation des véhicules.

Lorsque l?adresse déclarée par un contrevenant en application de l?article L-2241-2 diffère de celle connue dans le fichier national des immatriculations, les agents spécialement désignés des postes de commandement mentionnés au premier alinéa peuvent communiquer cette donnée à l?agent assermenté qui en a fait la demande, pour l?établissement du procès-verbal d?infraction. »

Objet

Le 23 juillet 2019, le Conseil d?Etat a émis un avis défavorable sur le projet de décret pris en application de l?article L. 2241-2-1 du Code des transports, remettant en cause la désignation de la société par actions simplifiée unipersonnelle VACS en tant que personne morale unique chargée, en application de l?article L. 2241-2-1 du Code des transports, d?assurer les communications entre les exploitants de services de transports et les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale et, ainsi, de gérer la plateforme de fiabilisation des données des contrevenants.

 A ce jour, la procédure de fiabilisation des données créée par la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 n?est donc toujours pas effective, faute de pouvoir appliquer aisément l?article L2241-2-1 du code des transports.

 La nécessité de fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant se fait pourtant de plus en plus pressante. En effet, si en 2019, 2,4 millions de PV ont été dressés par la SNCF pour un montant de 275 millions d?euros, seulement 22 millions d?euros ont été recouvrés dans les délais légaux, faute pour une majorité des PV d?être dressés sur la base d?informations (identité, adresse) fiables.

 La présente mesure propose donc de simplifier la rédaction de l?article L. 2241-2-1 du code des transports en confiant à l?Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) le rôle de traiter les demandes des exploitants afin que la procédure imaginée par la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 puisse voir le jour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-4

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

Après les termes « l’article L. 2241-1 » sont insérés les termes suivants :

« et par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport autorisés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le Préfet de Police ».

Objet

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par le Préfet, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-58 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l?article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

Après les termes « l?article L. 2241-1 » sont insérés les termes suivants :

« et par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport autorisés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le Préfet de Police »

Objet

Afin de garantir la sécurité et l?ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport, sous réserve qu?ils soient autorisés à cette fin par le Préfet, à disposer d?un pouvoir d?injonction de descendre d?un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu?une gare routière ou l?accès à un véhicule de transport, à l?encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l?ordre public ou à l?encontre des personnes refusant de se soumettre à l?inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-57 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mmes DUMONT et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l?alinéa 1 de l?article L 2241-6 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui trouble l'ordre public et dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut également se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L2241-1 l'accès aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant. »

II ? L?alinéa 2 est ainsi modifié :

« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent physiquement interdire à l'intéressé d'accéder au véhicule ou aux espaces, gares ou stations, ou le contraindre à en descendre ou à en sortir. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l'assistance de la force publique. »

Objet

Face à une personne qui commet une infraction à la police du transport ferroviaire (infraction tarifaire, infraction à une disposition visant à garantir la sécurité des personnes, la régularité des circulations ou l'ordre public) ou qui refuse de se soumettre à une inspection / fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité, les agents mentionnés au I de l'article L 2241-1 peuvent :

Interdire l?accès au véhicule (si l?infraction ou le refus de la mesure de sûreté a eu lieu en gare) ;

Enjoindre la personne à descendre du véhicule (si l?infraction ou le refus de la mesure de sûreté a eu lieu à bord) ;

Enjoindre la personne à sortir de la gare (si l?infraction ou le refus de la mesure de sûreté a eu lieu en gare, ou si les agents agissent dans le prolongement d?une injonction de descendre).

Si ces prérogatives participent assurément à l?amélioration de la sécurité dans les transports, elles restent encore insuffisantes face à certains comportements.

En effet, l?article L. 2241-6 CT ne permet d?exclure des services de transport que les personnes qui ont commis une infraction à la police du transport, ou ont refusé une mesure de sûreté, et qui ont déjà pénétré dans les emprises ou les véhicules de transport.

L?efficacité de ces dispositions en termes de prévention est donc limitée puisque les personnes qui, avant d?entrer en gare, présentent un comportement dangereux susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens, ne peuvent pas être empêchées d?entrer (personne en état d?ivresse, personne adoptant un comportement visiblement violent, personne pouvant dissimuler une arme sur elle ou dans un bagage, personne venant de faire l?objet d?une injonction de sortir suite à une infraction commise en gare, etc.). Le texte impose de les laisser entrer et d?attendre qu?elles commettent une infraction à la police du transport, ou qu?elles refusent une mesure de sûreté, pour pouvoir les exclure de la gare.

Afin que l?article L. 2241-6 CT n?ait pas seulement une efficacité curative, mais bien un rôle préventif en termes de sûreté, ce dernier devrait donc être modifié pour :

Permettre la réalisation de mesures de sûreté (inspections/fouilles, palpations) dès l?entrée des gares, et non plus seulement à l?intérieur de ces dernières ou des véhicules.

Permettre d?interdire l?accès des gares aux personnes qui arrivent en troublant l?ordre public et dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations.

Ces évolutions permettraient, notamment, de prévenir de façon plus efficace les phénomènes de violences en gare - comme ceux engendrés par le mouvement des gilets jaunes, par exemple, en autorisant la mise en ?uvre d?opérations de filtrage aux portes des bâtiments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-63 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?alinéa 1er de l?article L 2251-9 est remplacé par 4 alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

Si des éléments objectifs laissent à penser qu?une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l?alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l?absence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents de la SUGE et du GPSR, pour rendre leur mission plus efficace, de réaliser des palpations de sécurité en l?absence d?arrêté constatant des circonstances particulières ou instaurant un périmètre de protection lorsqu?il apparaît, au regard d?éléments objectifs, qu?un individu pourrait être porteur d?objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

Il s?agit de rendre leur mission de prévention plus effective. Subordonner la réalisation de palpations de sécurité à une décision administrative préalable ne répond qu?imparfaitement à la réalité du risque qui menace les voyageurs, les personnels et les usagers des gares et qui peut être inattendu.

Cet amendement fait figurer cette disposition dans le code des transports sans renvoi au code de sécurité intérieur dans la mesure où tous les autres pouvoirs de la SUGE et du GPSR sont définis dans le code des transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-5

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Après l'alinéa 2, ajouter un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Les agents, qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 au profit d’un opérateur de transport public de personnes, sont autorisés par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. »

Objet

L’article L. 611-1, 1° du Code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.

L’article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :

« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l’espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l’espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).

Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s’exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d’un transporteur lors d’une opération de contrôle à la montée d’un bus.

Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n’a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d’une seule préoccupation de protection des biens de l’entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du CSI.

Enfin, Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfectures de départements aux demandes d’autorisation d’exercice sur la voie publique pouvaient différer. L’une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l’autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).

L’adoption de cet amendement permettrait de clarifier les modalités d’exercice de leurs missions par les agents de sécurité privée aux abords immédiats des lieux dont ils ont la garde (les véhicules de transports en l’espèce).

Cette question avait fait l’objet de débats à l’Assemblée nationale, s’agissant de ce même article, en matière de lutte contre le terrorisme.

Il convient toutefois de rappeler, à nouveau et en l’espèce, que cet amendement n’a pas pour objet ou pour effet la méconnaissance des compétences régaliennes propres des forces de police, ni la création d’une quelconque confusion.

La tenue de ces agents de sécurité privée permet d’ailleurs bien de les identifier et de les distinguer des agents de police.

De surcroît, les missions des agents de sécurité privée sont clairement définies par les opérateurs de transport. Il convient simplement d’adapter le droit positif à la réalité du terrain.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-60 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le second alinéa de l?article L 613-1 du code de la sécurité intérieure est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents, qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l?article L. 611-1 au profit d?un opérateur de transport public de personnes, sont autorisés par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu?ils sécurisent. »

Objet

L?article L. 611-1, 1° du CSI autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.

L?article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :

« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l?espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l?espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).

Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s?exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d?un transporteur lors d?une opération de contrôle à la montée d?un bus.

Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n?a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d?une seule préoccupation de protection des biens de l?entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l?article L. 613-1 du CSI.

Enfin, Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfectures de départements aux demandes d?autorisation d?exercice sur la voie publique pouvaient différer. L?une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l?autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).

L?adoption de cet amendement permettra de clarifier les modalités d?exercice de leurs missions par les agents de sécurité privée aux abords immédiats des lieux dont ils ont la garde (les véhicules de transports en l?espèce).

Il convient simplement d?adapter le droit positif à la réalité du terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-64 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa de l?article L. 2251-4 du code des transports, il est ajouté la phrase suivante :

« Ils peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime défense et dans les cas prévus au 5° de l?article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».

Objet

Les attaques terroristes qui ont touché le monde des transports ces dernières années (attentat du train Thalys le 21 août 2015, attentat de la gare Saint-Charles le 1ᵉʳ octobre 2017, etc.), et le développement du mode opératoire dit de « tuerie de masse », montrent que le danger peut survenir de manière inattendue et qu?une intervention exclusivement cadrée par légitime défense n?est plus forcément à même de faire cesser la menace.

La présente mesure vise donc à étendre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP l'usage de la force armée en cas de « périple meurtrier ».

Il s?agit d?autoriser les agents « à faire usage de leurs armes en cas d?absolue nécessité et de manière strictement proportionnée (?) dans le but exclusif d?empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d?un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d?être commis, lorsqu?ils ont des raisons réelles et objectives d?estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».

De par leurs fonctions et leur présence permanente sur les réseaux, les espaces et les véhicules de transport public de personnes, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont en effet les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir et empêcher immédiatement la réitération d?un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre. Leur reconnaitre, dans ces conditions, l?usage de leur arme, apparaît donc parfaitement justifié.

Rappelons que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont des agents assermentés et contrôlés à tous les niveaux de leurs habilitations (Parquet, Préfet, Services de Police). Ils sont par, ailleurs, spécialement formés aux techniques d?intervention en milieu confiné et sont, à ce jour, les agents de sûreté ayant la meilleure maîtrise de l?environnement des transports (gares, trains, métros, bus, tramways?).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-62 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mmes DUMONT et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?alinéa 6 de l?article L 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :

« L'enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application du décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007, ou dans le cadre des déplacements des agents en service. »

Objet

En l?état du droit actuel, les agents ne peuvent déclencher l?enregistrement de leurs caméras que dans les « emprises immobilières nécessaires à l?exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

Cette restriction ne correspond pas à l?ensemble du périmètre d?intervention des agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP. En effet, si la compétence géographique des agents concerne principalement les emprises ferroviaires et les véhicules de transports, les agents peuvent également être appelés à exercer leur mission :

Sur la voie publique (en application de l?article L. 2251-1 CT et du décret n°2007-1322, ou dans le cadre de leurs déplacements en service).

Dans les emprises immobilières et véhicules de la RATP situés dans les zones d?interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP (en application de l?article L. 2251-1-3 CT).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-6 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 241-2 du code de sécurité intérieur est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 241-2, après les mots « les agents de police municipale », sont insérés les mots « et les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport ».

Au même alinéa, après les mots « par le représentant de l’État dans le département », sont insérés les mots « ou la société de transport leur délégant une mission de sécurité ».

Au 3ème alinéa du même article, après les mots « des agents de police municipale », sont insérés les mots « et des agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport ».

Au début du 8ème alinéa du même article, remplacer les mots « L'autorisation mentionnée au premier alinéa », par les mots « Lorsque l'autorisation mentionnée au premier alinéa concerne les agents de police municipale, elle ».

Objet

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité.

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire. Elle a également pérennisé l’usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l’expérimentation de seulement 2 ans prévue par l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s’était achevée le 3 juin 2018.

Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bienfondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

Cet amendement vise donc à autoriser l’utilisation, par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport, du dispositif des caméras piétons.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-59 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au premier alinéa de l?article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots « les agents de police municipale » sont insérés les mots « et les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport ».

II ? Au premier alinéa de l?article L 241-2 de la sécurité intérieure, après les mots « par le représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots « ou la société de transport leur délégant une mission de sécurité ».

III - Au troisième alinéa de l?article L 241-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots « des agents de police municipale » sont insérés les mots « et les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport ».

IV ? Au début du 6ème alinéa de l?article L 241-2 du code de la sécurité intérieure sont ajoutés les mots « lorsque l'autorisation mentionnée au premier alinéa concerne les agents de police municipale, elle » sont ajoutés au début du 6ème alinéa du même article L. 241-2.

Objet

L?article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité.

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l?harmonisation de l?utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l?administration pénitentiaire. Elle a également pérennisé l?usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l?expérimentation de seulement 2 ans prévue par l?article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s?était achevée le 3 juin 2018.

Les caméras permettent d?apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d?apporter la preuve du bienfondé d?une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

Cet amendement vise à autoriser l?utilisation par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport du dispositif des caméras piétons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-45

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD, DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa du II de l’article 1 de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959, le mot « 2024 » est remplacé par le mot « 2029 ».

Objet

Le calendrier programmant la mise en concurrence des lignes de bus n’est pas compatible avec la bonne organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

La mise en concurrence suppose une réorganisation lourde du service de transports en commun : transferts d’infrastructures et ressources, multiplication des contrats et allotissements des marchés, perturbation du dialogue social…

Or le calendrier prévisionnel prévoit, pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2025, une période de transition avec une attribution des lots concernant Paris et la proche couronne dès 2024.

Alors que l’offre de service n’a pas encore retrouvé son niveau habituel après la crise sanitaire, ce calendrier viendrait perturber davantage le service de transports en commun au moment où la France organisera un évènement majeur.

Il convient de revoir ce calendrier pour permettre une amélioration du service de transports et une bonne organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en reportant la mise en concurrence des lignes de bus à 2029.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-13 rect. ter

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes EUSTACHE-BRINIO et DUMONT, M. BAZIN, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, MM. DAUBRESSE, PIEDNOIR, BASCHER, REGNARD et CARDOUX, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC et BRISSON, Mme GRUNY, M. SAVIN, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. SAURY et BURGOA, Mmes THOMAS et GARNIER, M. FRASSA, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et Laure DARCOS, MM. BONHOMME, Jean Pierre VOGEL, ANGLARS et REICHARDT, Mmes VENTALON, DI FOLCO et MULLER-BRONN, MM. CHARON, CHATILLON et BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. DUPLOMB, SOMON et RAPIN, Mmes DREXLER et LOPEZ, MM. KLINGER et MOUILLER, Mmes BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. Cédric VIAL, Bernard FOURNIER et BABARY, Mme BELLUROT, MM. BELIN, BOULOUX et de NICOLAY et Mmes SCHALCK et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1632-3 du code des transports est ainsi modifié :

Après les mots : « Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure », sont ajoutés les mots : « les exploitants d'aérodromes ».

Objet

La question de la gestion des bagages suspects est clé dans la lutte contre la menace terroriste, notamment en période de forte affluence, et tout spécifiquement lors de grands événements internationaux à venir (Jeux Olympiques et Paralympiques, Coupe du monde de rugby).

Plusieurs fois par jour dans les aéroports, les services de l’État sont mobilisés à la détection des bagages, l'identification de leur caractère suspect et leur neutralisation.

Autoriser l'intervention des équipes cynotechniques de l'aéroport, chargées uniquement de mettre en évidence un risque, avant de faire appel aux services de déminage, seules compétentes pour lever le doute sur un bagage suspect permettrait des gains de fluidité importants en aérogare en évitant le recours systématique aux services de la sécurité civile. Cela permettait de renforcer plus encore la qualité du service rendu aux voyageurs, sans amoindrir la sécurité.

La loi d'orientation des mobilités de 2019 a reconnu cette faculté à la SNCF et à la RATP, en modifiant le code des transports. Il s'agirait donc d'étendre cette possibilité donnée à la RATP et la SNCF, aux gestionnaires d'aéroports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-65 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mmes DUMONT et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l?alinéa 1er de L?article L.1632-3 du code des transports :

Après les mots :

« transport public collectifs de personnes »

sont ajoutés les mots :

« , la SNCF agissant en qualité d?opérateur de sûreté, »

Objet

Selon l?article L. 1632-3 du code des transports, les « exploitants de services de transport public collectifs de personnes » et « les gestionnaires d'infrastructures ou de gares » sont aujourd?hui les seuls personnes pouvant recourir à des équipes cynotechniques pour prévenir le risque lié à la présence de matières explosives dans les emprises immobilières et les véhicules de transport ferroviaires.

La SNCF, à qui le législateur a pourtant confié « des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire (?) notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire » (art. L. 2101 (3°) et L. 2102-1 CT), n?est pas visée par l?article L. 1632-3. Elle ne peut donc dépêcher ses équipes cynotechniques qu?en réponse à une demande préalablement formulée par un de ses clients « exploitants de services de transport public collectifs de personnes » ou « gestionnaires d'infrastructures ou de gares » (cf. art. L. 2251-1-1 et R. 1632-1 CT).

Cette situation ne permet pas de garantir une sécurisation optimale du système ferroviaire face au risque terroriste.

En effet, la prévention du risque « explo » est une problématique de sécurité publique qui ne peut pas être laissée à la seule appréciation des opérateurs ferroviaires (exploitants de services de transports et gestionnaire d?infrastructures ou de gares). Elle doit également pouvoir être appréhendée par la SNCF en sa qualité d?opérateur de sûreté.

La SNCF devrait donc être autorisée à recourir à des équipes cynotechniques à son initiative, au-delà des hypothèses où son service interne de sécurité fournit déjà cette prestation à la demandes d?un exploitant ou d?un gestionnaire d?infrastructures ou de gares.

Cette faculté lui permettrait d?ailleurs de répondre aux besoins de détection dans les locaux des « exploitants d'installations de service » et des « titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire » (boutiques en gare), où des bagages suspects sont fréquemment délaissés. En effet, bien qu?ils soient exposés au même risque « explo » que les exploitants et les gestionnaires d?infrastructures ou de gares, ni les « exploitants d'installations de service » , ni les «titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire » ne sont autorisés à recourir à des équipes cynotechniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-54 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° le premier alinéa de l?article L 2242-6 est ainsi modifié :

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 ? d'amende le fait de contrevenir, de manière habituelle, aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé.

2° Le second alinéa de l?article L 2242-6 est ainsi modifié

L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions à la police des services publics de transports ferroviaires et guidé, qui n'ont pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale

Objet

Aujourd?hui, le code des transports prévoit en son article L. 2242-6 que les auteurs d?infractions répétées aux règles tarifaires peuvent être poursuivis pour délit d?habitude et punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 ? d'amende.

Aucune infraction de ce type n?existe, en revanche, en cas de manquements répétés aux règles non-tarifaires (infractions de comportement : fumer, souiller, tapage, etc.).

Afin de remédier à cette situation et de pouvoir sanctionner plus sévèrement les voyageurs qui contreviennent régulièrement aux règles de comportement à bord et dans les gares, le présent amendement prévoit de créer un délit d?incivilité d?habitude.

Ce délit engloberait l?ensemble des infractions contraventionnelles à la police du transport ferroviaire : les infractions tarifaires et les infractions de comportement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-67 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre IV du livre II de la deuxième Partie du code des transports, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Du fichier des auteurs d?infractions dans les transports »

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 1 ainsi rédigée :

« Section 1 : Finalités du traitement »

Au sein de cette Section 1, il est créé un article L.2243-1 ainsi rédigé :

« Art. L.2243-1. - I. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FAIT (Fichier des Auteurs d?Infractions dans les Transports), relevant du ministre des transports.

II. - Ce traitement a pour finalités :

- de permettre la constatation d?une violation, par l?auteur d?une infraction commise dans un espace ou un véhicule de transport ferroviaire, guidé ou routier de personnes, de l'interdiction de paraître dans certains lieux, prononcée en application de l?article 131-31 du code pénal ;

- de permettre la constatation de la commission du délit prévu par l?article L.2242-5 du présent code. »

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : Données enregistrées dans le traitement »

Au sein de cette Section 2, il est créé un article L.2243-2 ainsi rédigé :

« Art. L.2243-2. - Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l?article L.2243-1 comporte les données suivantes :

1° Etat civil de l?auteur du délit prévu par l?article L.2242-5 du code des transports, ou d?un crime ou d?un délit commis dans un espace ou un véhicule de transport ferroviaire, guidé ou routier de personnes, et sanctionné par la peine d?interdiction prévue à l?article 131-31 du code pénal ;

2° Nature de(s) l?infraction(s) commise(s) dans les lieux visés au 1° du présent article ;

3° Date de(s) l?infraction(s) commise(s) dans les lieux visés au 1° du présent article ;

4° Nature de(s) la peine(s) prononcée(s) ».

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 : Destinataires des données »

Au sein de cette Section 3, il est créé un article L.2243-3 ainsi rédigé :

« Art. L.2243-3. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l?article L.2243-2 :

1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

2° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de l?autorité judiciaire ;

3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés ;

4° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, et les agents assermentés et agréés du transporteur membres du service interne de sécurité visé à l?article L.1631-2 du code des transports, individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police et par le responsable du service interne concerné. »

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Conservation des données »

Au sein de cette Section 4, il est créé un article L. 2243-4 ainsi rédigé :

« Art. L.2243-4. - Les données mentionnées à l?article L.2243-2 sont conservées :

1° Six ans pour les délits commis dans les lieux visés au 1° du présent article ;

2° Vingt ans pour les crimes commis dans les lieux visés au 1° du présent article. »

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Droit d?accès, de rectification et d?opposition »

Au sein de cette Section 5, il est créé deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.2243-5. - Les droits d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L.2243-6. - Le droit d'opposition prévu à l?article 110 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s?applique pas à ce traitement. »

Objet

L?organisation des JOP de 2024 va générer des flux massifs de personnes dans les réseaux de transport public de la région francilienne, ce qui risque de favoriser des comportements de fraudeurs habituels, et la commission d?incivilités parfois perpétrées par des personnes ayant fait l?objet d?une interdiction d?y paraître à la suite d?une décision de justice.

Qu?il s?agisse de fraudeurs habituels (qui voyagent très régulièrement sans titre de transport) ou d?auteurs d?infractions à l?encontre desquels est prononcée une interdiction de séjourner dans les espaces (parfois récidivistes), il conviendrait que leurs comportements fassent l?objet d?une « traçabilité », avec des conséquences concrètes.

Il est ainsi proposé de créer, au sein du code des transports, un fichier relatif aux auteurs d?infractions dans les transports, limitativement accessible à certaines catégories de personnes. Un tel outil permettrait ainsi de vérifier si un délinquant viole son interdiction de paraître dans certains espaces de transport, ou si un fraudeur régulier tombe sous le coup des dispositions relatives au délit d?habitude (article L.2242-5 du code des transports).

En effet, qu?il s?agisse du délit d?habitude ou de la violation de l?interdiction de séjour ou de paraître, ces infractions sont clandestines et donc peu sanctionnées. Or s?agissant de délits punis d?une peine d?emprisonnement, leur découverte par les agents d?un exploitant de transport public permettrait de caractériser la flagrance et d?appréhender leurs auteurs sur le fondement de l?article 73 du code de procédure pénale.

Dès lors, la mise en place d?un outil de ce type constituerait une aide précieuse pour les exploitants de transport, en facilitant l?exercice par le Parquet de poursuites judiciaires à l?encontre des délinquants d?habitude, et en garantissant une plus grande effectivité aux interdictions de paraître ayant pu être prononcées (qui se trouvent sinon relativement dénuées de sens, s?il n?existe pas de moyens permettant de vérifier qu?elles sont respectées).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-3

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est créé, au sein du titre III du livre VI de la première partie législative du code des transports un chapitre III intitulé : « Des peines complémentaires ».

II – Il est créé, au sein du chapitre III du titre III du livre VI de la première partie législative du code des transports, un article L. 1633-1 ainsi rédigé :

« La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public qu’elle détermine ».

Objet

Les services de sûreté de la RATP (GPSR) et de la SNCF (SUGE) signalent de plus en plus le cas de personnes récidivistes dans les réseaux de transport public sans qu’il soit toujours possible juridiquement de les empêcher de pénétrer à nouveau dans les réseaux de transports.

Depuis plusieurs mois, il est notamment constaté une hausse importante des vols avec violence, des vols à la tire, commis en bandes organisées, le cas échéant commis par des mineurs, qui détroussent les voyageurs en toute impunité. La préfecture de police de Paris et les opérateurs RATP et SNCF ont constaté la hausse de ces délits sur le réseau ferré de la capitale principalement.

Cette situation n’est évidemment admissible ni pour les Franciliens ni pour les touristes. Elle donne également une image déplorable dudit réseau de transports. Elle peut enfin être source de lassitude et de découragement pour les personnes qui interpellent ces personnes et constatent le peu d’effet de leur travail.

Si les services de sûreté disposent déjà de certaines prérogatives, force est de constater qu’elles ne sont pas suffisantes pour dissuader les récidivistes d’agir.

C’est pourquoi, afin de restaurer la sécurité au sein des réseaux de transport, il apparaît indispensable d’ouvrir plus largement la possibilité, pour les juges, de prononcer, au titre d’une peine complémentaire, l’interdiction de paraître dans les réseaux de transport public.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-56 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est créé, au sein du titre III du livre VI de la première partie législative du code des transports un chapitre III intitulé : « Des peines complémentaires ».

II - Il est créé, au sein du chapitre III du titre III du livre VI de la première partie législative du code des transports, un article L. 1633-1 ainsi rédigé :

« La juridiction peut, lorsqu?elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d?une installation, d?un véhicule, d?une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en ?uvre d?un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, la peine complémentaire d?interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public qu?elle détermine ».

Objet

Les services de sûreté de la RATP (GPSR) et de la SNCF (SUGE) signalent de plus en plus le cas de personnes récidivistes dans les réseaux de transport public sans qu?il soit toujours possible juridiquement de les empêcher de pénétrer à nouveau dans les réseaux de transports.

Depuis plusieurs mois, il est notamment constaté une hausse importante des vols avec violence, des vols à la tire, commis en bandes organisées, le cas échéant commis par des mineurs, qui détroussent les voyageurs en toute impunité. La préfecture de police de Paris et les opérateurs RATP et SNCF ont constaté la hausse de ces délits sur le réseau ferré de la capitale principalement.

Cette situation n?est évidemment admissible ni pour les Franciliens ni pour les touristes. Elle donne également une image déplorable de notre réseau de transports. Elle peut enfin être source de lassitude et de découragement pour les personnes qui interpellent ces personnes et constatent le peu d?effet de leur travail.

Si les services de sûreté disposent déjà de certaines prérogatives, force est de constater qu?elles ne sont pas suffisantes pour dissuader les récidivistes d?agir.

C?est pourquoi, afin de restaurer la sécurité au sein des réseaux de transport, il apparaît indispensable d?ouvrir plus largement la possibilité, pour les juges, de prononcer, au titre d?une peine complémentaire, l?interdiction de paraître dans les réseaux de transport public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-61 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I ? Après l?alinéa 9 de l?article L 2242-4 du Code des transports est insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° De monter ou de s?installer sur un véhicule de transport, de l?utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l?extérieur du véhicule pendant la marche, sans autorisation »

II ? L?article L 3116-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le mot « et » est remplacé par « , ».

2° Après le mot « 5° » sont ajoutés les mots « et 10° ».

Objet

La pratique du train surfing, bus surfing ou tramway surfing s?est beaucoup développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux et à l?avènement des youtubeurs.

Le train surfing est une pratique à haut risque qui consiste à monter sur le toit d?un train ou d?un métro en mouvement pour se laisser transporter dans des conditions inhabituelles et pourvoyeuses de sensations fortes. Ce procédé a fait trois victimes mortelles sur le réseau RATP notamment depuis 2015 et implique régulièrement des mineurs, à l?instar de cet adolescent de 14 ans, grièvement blessé le 6 janvier 2019 après avoir percuté la verrière de la station Bir Hakeim.

Ce phénomène s?est développé tel un sport de rue, et fait déjà de très nombreux adeptes à travers le monde : ils voyagent de ville en ville à la recherche de nouveaux parcours, qu?ils immortalisent par des vidéos ou des photos diffusées sur les réseaux sociaux, fédérant ainsi une communauté d?individus qui tentent de reproduire cette pratique au péril de leur vie, pour un frisson d?adrénaline. La portion Passy ? Bir Hakeim, sur la ligne 6 du métro parisien, est ainsi devenu le « spot » le plus couru pour la communauté des subway surfers, en raison de la vue sur la Tour Eiffel.

Sur les lignes de RER, cette pratique a été « adaptée » pour tenir compte de la présence des caténaires, qui alimentent les trains en électricité et qui se trouvent au-dessus des rames. Certains individus tentent alors, de façon tout aussi périlleuse, de prendre appui sur les marchepieds qui dépassent devant les portes d?accès aux rames pour effectuer une partie de leur trajet.

Il en va de même au niveau des transports « de surface » : une variante consiste ainsi à s?accrocher à l?arrière d?un bus pour profiter de la vitesse du véhicule lorsqu?il circule, à l?image du ski nautique par exemple.

Dans ces divers cas de figure, les personnes qui s?adonnent à ces pratiques ne semblent pas avoir conscience des risques de blessures et/ou de mort auxquels elles s?exposent, et qui sont tout aussi importants dans telle ou telle situation exposée ci-avant.

Pour autant, les vidéos relatives à de tels faits ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois et sont régulièrement partagées sur Internet, contribuant ainsi à la viralité du phénomène.

Cette pratique de transport surfing, outre sa dangerosité intrinsèque, affecte par ailleurs le bon fonctionnement des transports publics. En effet, les exploitants des réseaux de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, lorsqu?ils constatent ce type de faits, ce qui engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport et cause dès lors un préjudice d?exploitation tant aux entreprises qu?aux usagers.

Il conviendrait toutefois, au vu des éléments exposés précédemment et dans une logique avant tout dissuasive, de réprimer plus sévèrement ces comportements : les regrouper sous un délit spécifique, applicable aussi bien au transport ferroviaire ou guidé qu?au transport routier de personnes, semblerait à même de mieux endiguer ces phénomènes.

Il est par conséquent proposé d?intégrer ce nouveau délit à l?article L.2242-4 du Code des transports, qui prévoit et réprime déjà de multiples comportements dangereux sur les réseaux de transport. Par suite, il faudrait en toute cohérence supprimer les contraventions évoquées ci-avant.

Par ailleurs, afin que le bus surfing puisse être sanctionné au même titre que le train surfing, il s?agirait de prévoir l?application de cette infraction au transport routier, par renvoi de l?article L.3116-3 du Code des transports à l?article L.2242-4 tel que sanctionnant spécifiquement le train surfing.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-66 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I ? L?alinéa 1 de l?article L 2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

Après les mots :

« gestionnaires d?infrastructure, »

Sont ajoutés les mots :

« , des exploitants d'aménagements de transport public routier accueillant les services organisés en application du 2° de l'article L. 2121-3, ».

II - L?alinéa 2 de l?article L2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

« Cette mission s'exerce :

1° dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution de ces derniers, et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

2° dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport routier interurbains interconnectés avec les services mentionnés au 1°, et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Objet

Il convient d'autoriser les exploitants de gares routières accueillants les bus TER à recourir aux services de la sûreté ferroviaire.

 

Selon l?article L. 2251-1-1 CT, le service interne de sécurité de la SNCF est compétent dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport routier « organisés en application du 2° de l'article L. 2121-3 » et « dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

 

Les services de transport « organisés en application du 2° de l?article L. 2121-3 CT » sont les services de transport routier « effectués en substitution » des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional. Il s?agit non seulement des transports routiers substitués au train de façon inopiné (à la suite d?une panne ou à d?un accident par exemple), mais également de façon programmée (en cas de travaux) ou pérenne (lorsque la ligne est définitivement exploitée par voie routière).

 

Cette rédaction de l?article L. 2251-1-1 CT, qui résulte de la loi n°2021-646, apparaît doublement restrictive.

 

Tout d?abord, elle ne permet pas aux agents du service interne de sécurité de la SNCF de sécuriser les véhicules routiers exploités par SNCF TRANSILIEN en substitution de ses trains. En vertu de l?article L. 2121-9 CT, les dispositions de l?article L. 2121-3 CT sont, en effet, inapplicables aux services de transport organisés par la région Ile-de-France.

 

La loi n°2021-646 a donc conféré au service interne de sécurité de la SNCF un périmètre de compétence peu cohérent : ses agents peuvent sécuriser les bus de substitution dans toutes les régions de France (BUS TER)? sauf en Ile-de-France, alors même que la SNCF y exploite une partie du transport ferroviaire.

 

Afin de corriger cette situation, il conviendrait de supprimer la référence à l?article L. 2121-3 CT et de la remplacer par une référence plus générale au « transport routier de substitution ».

 

Ensuite, la rédaction actuelle de l?article L. 2251-1-1 CT ne permet pas aux agents du service interne de sécurité de la SNCF de sécuriser les véhicules routiers « longue distance » pouvant être exploités par les entreprises ferroviaires utilisatrices du RFN en lien avec leurs services de transport ferroviaire (transport type OuiBus).

 

Il est vrai que ces services de transport interurbains visés à l?article L. 3111-17 CT ne sont pas des services de transport substitués au ferroviaire. Ils peuvent néanmoins constituer une offre complémentaire à l?offre ferroviaire et devraient, à ce titre, faire l?objet d?une protection identique afin de garantir le continuum de sécurité entre le train et les services de transport routier interurbains qui en sont le prolongement naturel.

 

L?article L. 2251-1-1 CT devrait donc être modifié afin d?autoriser les agents du service interne de sécurité de la SNCF à intervenir dans les services de transport routier interurbains exploités par les entreprises ferroviaires utilisatrice du RFN, dès lors que ces services sont interconnectés avec les services de transport ferroviaire.

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-1

11 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVIN


ARTICLE 9


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le préfet de police pourra déléguer ces compétences aux préfets des quatre départements précités. 

Objet

L’article 9 vise à étendre, entre le 1er juillet et le 15 septembre 2024, les compétences que le Préfet de police exerce sur Paris et la petite couronne en matière de sécurisation des événements liés aux Jeux olympiques et paralympiques, à l’ensemble des départements de l’Ile-de-France.

Il pourra toujours déléguer ces compétences aux quatre préfets de la grande couronne, mais cette option reste conditionnée à la publication d’arrêtés par le ministre de l’Intérieur, limitant de fait cette possibilité.

Aussi, il apparaît nécessaire de réaffirmer cette possibilité de délégation de compétence aux préfets de la grande couronne, en l’inscrivant plus clairement dans cette loi.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-108 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En amont et durant tout le déroulé des jeux olympiques et paralympiques, le représentant de l’État dans le département veille au maintien de l’activité culturelle, festive et sportive habituelle dans les communes. Il informe mensuellement les maires des résultats du travail de concertation réalisé avec les organisateurs d’évènements culturels, festifs et sportifs visant à leur sécurisation.

Objet

Publiée le 13 décembre 2022, une circulaire conjointe des Ministères de l’intérieur, de la culture et des sports précise les conditions de sécurisation des évènements culturels, festifs et sportifs durant la préparation et la tenue des jeux olympiques et paralympiques, suite a la forte mobilisation d'acteurs du secteur, et l’inquiétude d’élus locaux au regard des conséquences pour la vie estivale locale. La circulaire prévoit la mise en place d'une concertation entre les préfets et les organisateurs de ces évènements.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une obligation d’information des maires du travail de concertation opéré par les préfets avec les organisateurs d’évènements, afin de permettre à ceux-ci d’être associés à ces décisions vitales pour la vie estivale de leur commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-107

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Les autorités de police veillent à faciliter la circulation et l’accès au domicile des Parisiens via la mise en place d’un système de laisser-passer. Ce dernier pourrait prendre la forme d'un système de vignette / macaron à récupérer auprès de la mairie d'arrondissement. Il concernerait les piétons, voitures, deux roues, utilitaires et les transports en commun dans le cadre du travail et des trajets du quotidien."

Objet

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 vont contraindre les Parisiens dans leurs déplacements, particulièrement en terme de circulation et d'accès à leur domicile et leur lieu de travail. 

Il convient de proposer la mise en place d'un système permettant d'en garantir l'accessibilité.

Il incombe au Préfet de Police d'assurer la mise en application de ce dispositif.      






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-91

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 3, première phrase

1° Au début, insérer les mots :

Sont désignés par décret

2° Remplacer le mot :

afin

par les mots :

ayant pour objet

3° Supprimer les mots :

, sont désignés par décret

II. – Alinéa 7

Après la première occurrence du mot :

administrative

insérer le mot :

rendu

Objet

Amendement d'améliorations rédactionnelles






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-41

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


I- Alinéa 6

Après le mot :

spectateur

insérer les mots :

ou de participant

II – Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A titre temporaire, en vue de la tenue de la coupe du monde de Rugby en 2023 et des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le deuxième alinéa s’applique à l’accès de toute personne à un autre titre que celui de spectateur.

Objet

L’article 10 du projet de loi ajoute les participants aux personnes dont l’accès est subordonné à une autorisation de l’organisateur délivrée après enquête préalable de l’autorité administrative.

Le titre de participant recouvre les acteurs, les sportifs mais aussi leurs équipes ainsi que les autres personnes participant au bon déroulement de l’évènement. En conséquence, à l’exception des spectateurs, l’intégralité des personnes accédant aux lieux concernés, quels que soient leur statut et leurs fonctions, devront faire l’objet d’une enquête administrative.

En l’espèce, une telle évolution conduira à élargir de manière très substantielle le périmètre des personnes concernées par ces dispositions. Selon l’étude d’impact, cette extension représente environ 50.000 à 60.000 participants pour les seuls JOP 2024.

Un tel élargissement du périmètre de l’enquête administrative est concevable pour assurer la sécurité publique dans un contexte où la menace terroriste demeure à un niveau élevé alors que la France va organiser dans les prochains mois plusieurs évènements d’ampleur internationale.

En outre, la procédure retenue permettra de répondre positivement à la demande du CIO.

Cependant, le maintien de cette extension particulièrement significative au-delà de ces évènements n’est plus justifié et pose directement la question de la proportionnalité de la mesure si elle venait à être pérennisée.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à limiter dans le temps l’extension exceptionnelle de la procédure de criblage envisagée par le projet de loi.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-42

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


I- Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3°) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise également la durée de conservation des données à caractère personnel ayant fait l’objet d’un traitement automatisé pour l’application du deuxième alinéa qui ne peut être supérieure à celle des évènements concernés. »

Objet

La réalisation extensive des enquêtes administratives impliquera un traitement de données à caractère personnel ainsi que la consultation de certains fichiers de police.

Le présent amendement a pour objet de rappeler, conformément à la recommandation de la CNIL, que les données ainsi traitées doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

En conséquence, il est proposé de compléter le décret d’application de cette mesure afin de préciser que les données traitées ne sauraient être enregistrées pour une durée supérieure à celle des évènements concernés.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-43

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Après le mot :

consentement

insérer le mot :

exprès

Objet

La possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes doit présenter plusieurs garanties qui en assurent la proportionnalité et la constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions qui permettent à des agents privés de sécurité de procéder, dans le cadre de mesures de police administrative, à des palpations de sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de bagages avec le consentement exprès des personnes, respectivement en présence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et pour sécuriser l'accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant un grand nombre de personnes.

S’agissant de l’utilisation de scanners corporels pour la même finalité de sécurité publique, le présent amendement propose de reprendre la garantie reposant sur le recueil du consentement exprès des personnes, par symétrie aux dispositions en vigueur à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-99

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI et RICHARD


ARTICLE 11


Alinéa 4

Après le mot :

consentement

insérer le mot :

exprès

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que l'inspection-filtrage au moyen de scanners corporels à ondes millimétriques doit être réalisée avec le consentement exprès de la personne contrôlée.

Le premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure dispose que le consentement exprès de la personne contrôlée doit être recueilli préalablement à la réalisation de palpations de sécurité.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-92

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

inspection-filtrage

par le mot :

inspection

2° Après le mot :

installé

insérer les mots :

à son initiative

Objet

Cet amendement vise à préciser, pour lever toute ambigüité, que les scanners corporels sont installés à l’initiative des gestionnaires d’enceinte et qu’en conséquence, ils ne peuvent leur être imposés. Ces équipements sont en effet très onéreux et ne sont pas adaptés à toutes les configurations d’accès. Leur installation doit donc relever de la seule volonté des gestionnaires d’enceinte.

Il supprime également la notion d’ « inspection-filtrage » qui est utilisé dans le code des transports en matière de sûreté aéroportuaire, mais ne figure pas dans le code de la sécurité intérieure.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-15

14 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVIN


ARTICLE 11


Alinéa 4

Après les mots : « au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques »

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

« installé volontairement par le gestionnaire de l’enceinte ou l’organisateur, s’ils ont fait le choix d’assurer la sécurité de l’établissement ou installation par ce moyen. »

Objet

Cet amendement précise que la mise en place de scanners corporels à l’entrée des enceintes accueillant plus de 300 personnes pour des manifestations sportives, récréatives ou culturelles reste un choix du gestionnaire de ladite enceinte ou de l’organisateur de l’événement, et qu’elle ne saurait être contrainte.

Même si ce texte souligne que l’inspection-filtrage des spectateurs peut toujours être réalisée par palpation, selon la volonté exprimée par la personne contrôlée, il s’agit ici de réaffirmer aux organisateurs de manifestations, et notamment aux associations et communes qui ne souhaiteraient pas se doter de portiques de sécurité, que cette option n’est en rien une obligation.

Les portiques de sécurité représentent en effet un coût non négligeable pour des petites structures qui, aujourd’hui, ne pourraient pas amortir cet achat, même en y ayant recours à chaque manifestation de plus de 300 personnes.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-76

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Après la première phrase de l’alinéa 4, ajouter une phrase ainsi rédigée :

S’agissant des modalités de recueil du consentement des personnes concernées, l'information est réalisée par voie d’affichage et les agents sont chargés de recueillir le consentement. Ces dernières devront également être informées en amont de l’existence d’un autre dispositif de contrôle.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de recueil de consentement des personnes soumises à l’utilisation de scanners à ondes millimétriques à l’entrée des enceintes sportives. L’inspection-filtrage ne peut être réalisée qu’avec le consentement des personnes concernées, mais les modalités sont insuffisamment précisées en l’espèce.

Il s’agit donc de proposer, comme le recommande la CNIL dans son avis du 8 décembre 20222, à ce que les informations sur le consentement soient réalisées par voie d’affichage et de préciser que le recueil du consentement relève de la responsabilité des agents chargés de la mise en œuvre du scanner corporel. 

Enfin, les personnes doivent être informées en amont de l’existence d’un autre dispositif de contrôle, à l’instar d’une fouille par palpations manuelles, afin de pouvoir faire un choix éclairé.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-19 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, REQUIER, ROUX et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ et GUIOL


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter la dernière phrase par les mots : 

dont elle a été préalablement informée

Objet

Le dispositif actuel prévoit qu'une personne peut choisir de ne pas se soumettre au dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques et de choisir un autre dispositif de contrôle. Suivant les recommandations de la CNIL, cet amendement précise que toute personne doit être préalablement informée de l'existence de cet autre dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-44

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

qui, en cas de palpations, doit être effectué par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Objet

La possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes doit présenter plusieurs garanties qui en assurent la proportionnalité et la constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions qui permettent à des agents privés de sécurité de procéder, dans le cadre de mesures de police administrative, à des palpations de sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de bagages avec le consentement exprès des personnes, respectivement en présence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et pour sécuriser l'accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant un grand nombre de personnes.

S’agissant de l’utilisation de scanners corporels pour la même finalité de sécurité publique, le présent amendement propose d’appliquer le droit en vigueur à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure qui prévoit qu’en cas de refus la personne pourra être soumise à un autre dispositif de contrôle. Elle sera alors orientée sur une autre file afin d’être soumise à des palpations manuelles, assurées par un agent du même sexe.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-69

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi un rapport examinant les surcoûts identifiables et spécifiques pour les collectivités locales ainsi que pour les organisateurs des manifestations sportives, récréatives et culturelles  lorsque ces derniers recourent aux dispositifs de sécurité visés aux articles 7 et 11 de la loi qui sont relatifs respectivement à l’utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection ou des aéronefs afin de détecter et signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes et la possibilité de mettre en place des scanners corporels à l'entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs.

Ce rapport examinera également les modalités de compensation ou d’accompagnement financières d’intervention pérennes destinées aux collectivités locales ainsi qu’aux organisateurs des manifestations sportives, récréatives et culturelles lorsque l’emploi du traitement algorithmique et la mise en place de scanners corporels sont autorisés à l’initiative du représentant de l’État dans le département ou à Paris, du préfet de police, afin de leur permettre de supporter les charges financières relatives à l’usage ou à l’acquisition de ces dispositifs de sécurité.

Objet

Les auteurs du présent amendement demandent que soit prise en compte la préoccupation des élus locaux et des organisateurs des grandes manifestations sportives, récréatives et culturelles qui par leur nature et leur ampleur sont exposés à la menace terroriste au regard des coûts supplémentaires que vont entrainer la sécurisation de leurs installations.

Le projet de loi comprend en particulier deux mesures prévoyant le déploiement des caméras augmentées et l’installation de scanners corporels.

Le nouveau dispositif constitué par les caméras augmentées va avoir un impact économique et financier pour les communes qui expérimenteront le recours aux traitements envisagés.

S’agissant des scanners corporels, les coûts d'acquisition et de fonctionnement de ces appareils seront à la charge des gestionnaires d'enceintes accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs. Ils entraîneront une charge d’amortissement à moyen et long terme.

Le service d’ordre au sein même du lieu où se déroule la manifestation ainsi que le remboursement à l’État des dépenses supplémentaires occasionnées par l’intervention des forces de police et de gendarmerie aux abords de la manifestation représentent déjà des charges considérables.

Or ni l’exposé des motifs du projet de loi ni son étude d’impact détaille les conséquences financières consécutives aux nouvelles obligations de sécurité envisagées par le projet de loi.

Dans ces conditions, le présent amendement demande que soient examinées les conséquences économiques et financières pour les collectivités locales ainsi que pour les organisateurs intéressés lorsque que ces derniers recourent aux caméras augmentées et aux scanners corporels afin de renforcer la sécurisation des évènements qu’ils organisent ainsi que les modalités financières de leur prise en charge.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-21 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, REQUIER et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE, GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, retrouvent leur affectation antérieure à la période de l'événement une fois celui-ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.

Objet

Lors de la période des jeux olympiques de 2024, aucune compagnie de CRS/MNS ne sera affectée sur les plages. L’ensemble de ces forces sera pleinement mobilisé pour sécuriser les sites olympiques.

Or, les compagnies de CRS/MNS qui sont déployées chaque année dans nos communes littorales effectuent un rôle essentiel de maintien de l’ordre allant du délit de droit commun au secours de personnes en danger.

L’afflux majeur de touristes durant cette période risque d’amplifier ces phénomènes. Nombreux sont les édiles qui émettent des craintes quant à cette décision et craignent que cette absence de ces compagnies de sécurité sur nos plages soit pérenne.

Aussi cet amendement vise à ce que les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, retrouvent leur affectation antérieure à la période de l'événement une fois celui-ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-120 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


I - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 332-5-1. - Le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l'absence d'un titre d'accès prévu par l'article L. 332-1-2 dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 3750 euros d'amende. 

Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l'absence d'un titre d'accès prévu par l'article L. 332-1-2 dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. »

II - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 332-10-1. - Le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 3750 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive est puni de 7500 euros d'amende. »

Objet

Le présent amendement propose de modifier l'article 12 dans deux directions :

Tout d'abord, une référence est introduite au nouvel article L. 332-1-2 relatif à la billetterie infalsifiable dans le cadre de la lutte contre l'entrée par fraude dans une enceinte. C'est un apport très important de la discussion parlementaire d'avoir introduit une disposition qui oblige à présenter un titre d'accès à l'entrée d'une enceinte sportive afin de mieux prévenir la fraude.

Ensuite, la rédaction prévoit une amende délictuelle de 3750€ pour les primo-délinquants isolés qui dans le projet du Gouvernement étaient passibles que d'une amende de 5ème classe de 1500€ créée par voie réglementaire. L'extension de la qualification délictuelle aux primo-délinquants est conforme avec l'échelle des sanctions retenue pour les 8 autres délits qui portent atteinte à la sécurité des manifestations sportives et constitue une nécessité pour assurer un effet véritablement dissuasif tout en respectant le principe de proportionnalité.

L'objectif est bien d'empêcher la réitération des troubles constatés récemment au Stade de France d'une part et à Roland Garros d'autre part.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-119 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


1) Au début, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Après l'article L. 332-1-1 du code du sport, il est inséré un article L. 332-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1-2. - Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est conditionné par l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d'accès, et ce, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou leurs circonstances particulières à un risque de fraude, doivent nécessairement prévoir des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d'application du présent article. »

2) Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Le ... entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Objet

L'article 12 crée deux nouveaux délits sanctionnant d'une part le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive et, d'autre part, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur l'aire de compétition  d'une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation. Pour être constitués, ces deux délits doivent être commis en situation de récidive ou en réunion.

Si l'on comprend l'intérêt de mieux sanctionner ces différents types d'intrusion dans les enceintes sportives on ne peut que regretter que le projet de loi ne comporte aucune disposition pour les prévenir. Le présent amendement vise précisément à lutter contre la fraude en créant dans le code du sport une obligation pour les organisateurs de manifestations sportives les plus importantes à recourir à des billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables conformément à la recommandation n°1 du rapport conjoint des commissions des lois et de la culture du Sénat du 13 juillet 2022 sur les événements intervenus au Stade de France le 28 mai 2022 à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions.

L'amendement ne prévoit pas de jauge particulière pour déterminer l'obligation de recourir à des titres d'accès infalsifiables. Cette jauge sera fixée par décret afin de tenir compte des spécificités de chaque discipline et du contexte. Par ailleurs, un délai suffisant est prévu pour mener un dialogue approfondi avec le mouvement sportif afin de mettre en œuvre cette mesure indispensable pour prévenir les troubles dans les enceintes sportives.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-121 rect. bis

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


1) Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - À l'article L. 332-16-3 du code du sport, après la référence : « L. 332-11, », sont insérées les références : « L. 332-13, L. 332-14, ».

2) En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

L'article L. 332-16-3 du code du sport prévoit que les services du ministère de l'intérieur doivent réaliser un rapport public annuel traitant notamment des interdictions de stade et des interdictions de déplacements de supporters.

Le présent amendement propose d'ajouter parmi les thèmes traités par ce rapport annuel la question des violations d'interdictions de stade visée par l'article L. 332-13 ainsi que la question des interdictions de territoire décidées en lieu et place des interdictions de stade à l'encontre des personnes de nationalité étrangère ayant leur domicile hors de France visée par l'article L. 332-14.

Des interrogations demeurent sur l'effectivité des interdictions de stade. Il est donc important que le rapport annuel réalisé par le ministère de l'intérieur soit exhaustif quant aux suites données à ce type de sanctions.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-122 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Cour des comptes remet au Parlement avant le 1er juin 2025 un rapport sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport établit également le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l'occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation.

Objet

A l'initiative du Sénat, l'article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avait prévu que la Cour des comptes remettre au Parlement un premier rapport sur la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques.

Le présent amendement vise à demander à la Cour des comptes de réaliser à l'issue des jeux un nouveau rapport visant à faire le bilan de cet événement en examinant 3 aspects en particulier : l'organisation de l'événement ; le coût global de la manifestation et l'héritage à travers la réutilisation des équipements et des infrastructures mis en place. Le rapport devrait également établir le montant de dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l'occasion de la préparation et du déroulement des jeux afin de pouvoir identifier en particulier le coût des dépenses de sécurité et de transport.

Ce rapport serait remis au Parlement avant le 1er juin 2025.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-23

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs communistes demandent la suppression de cet article qui vise à étendre aux villes concernées par le passage de la flamme olympique les dérogations aux interdictions et restrictions permises par la loi du 26 mars 2018 en matière de publicité. Ils considèrent que cette extension serait nuisible à la protection de l’environnement et du patrimoine. En outre, les auteurs de cet amendement désapprouvent la visée mercantiliste qui sous-tend ce dispositif, laquelle s’inscrit à rebours des valeurs prônées par le Mouvement olympique.

 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-111 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 vise à prévoir des dérogations à la législation française encadrant l’affichage publicitaire, pour les partenaires commerciaux des jeux olympiques et paralympiques.

Il importe de recentrer les jeux sur leur fondement originel strictement sportif, et d’en limiter les dérives commerciales, c’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-47

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre VII de la cinquième partie du code de l'environnement est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

"Sous-section 6 - Dispositions applicables aux évènements sportifs de grande ampleur

Les dispositifs et matériels mentionnés à l'article L. 581-6 qui supportent l'affichage des éléments distinctifs d’un évènement sportif de grande ampleur organisé sur le territoire national ne sont pas soumis pendant la durée de l’évènement :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L. 581-4, à l'article L. 581-7, au I de l'article L. 581-8 et à l'article L. 581-15 ;

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l'article L. 581-9 

3° Aux interdictions réglementaires nationales et locales de publicité sur les installations d’éclairage public ;

4° A la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent article édictée par les règlements locaux de publicité.

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa est subordonnée au dépôt d'une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l'article L. 581-14-2 et, à partir du 1° janvier 2024, auprès de celle mentionnée à l'article L581-3-1.

Un décret désigne les évènements mentionnés au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement tend à  légaliser la pratique du pavoisement lors de l’accueil de grands évènements sportifs internationaux dont la liste sera fixée par décret.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-112 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques veille à la bonne information du public assistant aux épreuves  des gestes de prévention nécessaires à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, notamment à la prévention des feux de forêts au moyen de messages quotidiennement diffusés.

Objet

Les jeux olympiques et paralympiques se tenant durant la période estivale, particulièrement exposée au risque de feux de forêts, il importe d’associer les organisateurs à la campagne de prévention nécessaire à la protection de notre patrimoine naturel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-113 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 20-1 … - Les services de télévision qui diffusent des programmes d’évènements culturels, festifs et sportifs à fort impact sur l’environnement et la biodiversité contribuent à leur préservation en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à contraindre les services de télévision à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux liés à la tenue d’évènements culturel, festifs et sportifs majeurs, et au tourisme de masse lié à ces évènements, sur le modèle de ce que prévoit déjà la loi de 1986 dans la lutte contre le dopage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-114 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les mesures de compensation prises dans le cadre de la politique d’héritage, au titre de la compensation d’atteintes à la biodiversité ou à l’émission de gaz carbonique constatées lors de la préparation des jeux olympiques et paralympiques, de l’adaptation des infrastructures, et lors de leur organisation font l’objet d’une publication annuelle par le comité organisateur.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’application de la « politique d’héritage » environnemental, notamment son volet protection environnementale, afin que les atteintes à l’environnement et à la biodiversité fassent l’objet d’une surveillance particulière, et que les tentatives de compensation soient communiquées au public.

Les auteurs de cet amendement considèrent que les politiques de compensation d’atteintes à l’environnement ou à la biodiversité sont souvent inefficaces et insuffisantes, et ne devraient pas remplacer les mesures de préservation.

Afin de pouvoir informer le public des tenants et aboutissants de cette politique de compensation, il importe cependant de procéder à une publication des mesures de compensation effectivement réalisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-115 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le délai de six mois, le gouvernement produit au Parlement un rapport examinant la possibilité de  l’instauration d’une taxe sur les billets d’entrée aux épreuves des jeux olympiques et paralympiques destiné à mettre en œuvre le volet « protection de l’environnement » de la politique d’héritage des jeux olympiques.

Objet

Le volet protection de l’environnement de la politique d’héritage des jeux dispose d’une enveloppe relativement faible dans le budget global des jeux.

Cet amendement vise donc à examiner l’instauration d’une texte sur les billets d’entrée aux épreuves des jeux, afin de financer le volet environnement de la politique d’héritage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-93

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 15


Après le mot :

prolongée

insérer les mots :

, dans l'intérêt du service et avec leur accord,

Objet

L’article 15 concerne la situation des fonctionnaires nommés à des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement les conduisant à participer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Cet amendement vise à préciser que la prolongation de la durée de maintien en fonction d’un fonctionnaire nommé à un tel emploi ne peut être décidée que « dans l’intérêt du service et avec l’accord du fonctionnaire concerné », reprenant ainsi les conditions de l’article L. 341-4 du code général de la fonction publique.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-97

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON


ARTICLE 16


L’article 16 est rédigé comme suit :

« I. - Au plus tard au 1er janvier 2026, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » créé par l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain recourt, pour l’exercice de ses missions prévues au même article, aux moyens de l'établissement public de l’Etat dénommé « Grand Paris Aménagement » et mentionné à l’article L. 321-29 du code de l’urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-41 du même code.

II. - La mise en œuvre de ces dispositions n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de l’établissement public dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».

III. - A compter de la mutualisation organisée en application du I et par dérogation à l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 précitée, le directeur général de la « Société de livraison des ouvrages olympiques » est nommé conformément aux conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

IV. - La « Société de livraison des ouvrages olympiques » est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation sont prévues par un décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a créé l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des olympiques et paralympiques » (SOLIDEO).

Cet établissement a non seulement pour mission de garantir la livraison de l’ensemble des ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux dans les délais fixés par le Comité International Olympique, mais aussi, de participer au financement de tout ou partie de leurs coûts.

Pour l’exercice de sa mission, la SOLIDEO coordonne et encadre les maîtres d’ouvrage chargés de concevoir, de réaliser et de rénover les ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle peut également assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certaines de ces opérations et se substituer, le cas échéant, à un ou des maîtres d’ouvrage défaillants (Phase Jeux).

A l’issue des jeux paralympiques, l'établissement a pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et opérations dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales (Phase Héritage). Cette Phase Héritagedonnera lieu à des travaux de reconversion, par nature d’une ampleur et d’un volume réduits, et se déroulera principalement jusqu’à la fin d’année 2025 avec certaines opérations s’étirant jusqu’en fin d’année 2028, date d’achèvement de l’ensemble de ses missions.

Dans un souci de rationalisation des moyens et de maintien de la gouvernance de l'établissement pour la réalisation de la Phase héritage, l’objectif du projet de loi est de permettre à la SOLIDEO d’avoir recours aux moyens d’un autre établissement public de l’Etat pour l'exercice des missions fixées par l’article 53 de la loi du 28 février 2017.

Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. Les missions et le périmètre d’intervention géographique de cet établissement permettent d’envisager une mutualisation de moyens entre la SOLIDEO et Grand Paris Aménagement, en particulier pour l’achèvement de la Phase héritage.

Cette mutualisation s’appuie sur l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme qui autorise les établissements publics fonciers et d’aménagement de l’Etat à mutualiser des moyens pour la réalisation de tout ou partie de leurs missions. Si la SOLIDEO dispose bien des compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement lorsqu’elle assure la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, elle ne peut être qualifiée comme tel au sens au chapitre 1er du titre II du livre III du code de l'urbanisme.

Il est donc nécessaire de modifier la loi pour permettre l’application des dispositions de l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme à la SOLIDEO.

Au titre de l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme, il est prévu que les modalités de recours aux moyens soient définies par convention passée entre les établissements et approuvée par leurs conseils d’administration respectifs. L'établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.

Les statuts de ces établissements seront modifiés par décrets qui pourront également prévoir que les établissements concernés conservent un directeur général en propre, ou ont le même directeur général ou qu’un directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens (GPA) est également directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens (Solideo).

Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens (personnel, biens mobiliers, contrats, etc…), l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme prévoit que les conditions de ce transfert doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés.

A cet égard, un transfert de tout ou partie du personnel de la SOLIDEO n’est pas un préalable obligatoire à la mise en place de la mutualisation.

L’article L 321-33 du code de l’urbanisme dispose qu’en cas de mutualisation, le président du conseil d'administration de l'établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration.

Enfin, le projet d’article organise la dissolution et la mise en liquidation de la SOLIDEO au plus tard le 31 décembre 2028 et renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour en fixer les modalités.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-12

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 prévoit une dérogation au repos dominical pour les commerces situés dans les communes des sites de compétition et les communes limitrophes ou à proximité au motif que les épreuves des Jeux Olympiques vont « faire naître des besoins importants en matière d’offre commerciale ».

Nous refusons cette dérogation au travail le dimanche qui concerne une zone géographique extrêmement large et floue et par conséquent un nombre potentiellement très important de salarié·es pour lesquel·les est remis en cause le principe du repos dominical.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de cet article.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-96

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, LOZACH, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéas 1, 2 et 5

Remplacer le mot « préfet » par le mot « maire ». 

Objet

La procédure de dérogation au repos dominical liée aux JOP 2024 doit être alignée sur celle dites des "dimanches du maire" permettant l'ouverture de certains commerces jusqu'à 12 dimanches par an.

Le maire est en effet le mieux placé pour décider de "l'articulation" entre ces dispositifs de dérogation, d'autant que la période très large de dérogation prévue autour des JOP englobe celle des soldes d'été déjà couverte par des ouvertures le dimanche.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-98

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. THÉOPHILE, HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Alinéa 1

Remplacer les mots :

communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites

par les mots :

communes situées à proximité de ces sites

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier la rédaction du premier alinéa de l'article 17.

Il part du constat que l'expression « communes situées à proximité de ces sites » englobe les communes limitrophes.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-102

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis


ARTICLE 17


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

établissement de vente au détail qui met

par les mots :

ou plusieurs établissements de vente au détail qui mettent

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Aux termes de l'article 17, le préfet pourra autoriser des commerces de vente au détail de biens ou de services situés à proximité des sites de compétition des JOP à déroger au repos dominical des salariés. Il est prévu que lorsque le préfet aura autorisé un établissement à déroger au repos dominical, il pourra prendre un arrêté d’extension visant à autoriser tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité.

Compte tenu des nombreuses demandes attendues de la part des commerçants concernés par la mesure, le présent amendement prévoit de simplifier la procédure d’autorisation en permettant au préfet d’autoriser d’emblée un ou plusieurs établissements éligibles à déroger au repos dominical. Des autorisations collectives pourront ainsi être délivrées pour plusieurs établissements dont l'ouverture le dimanche répondra aux besoins du public.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-78

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 2

Après les mots :

après avis

insérer le mot :

favorable

Objet

L’article 17 de ce projet de loi prévoit que le préfet puisse autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024 dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.
Si les jeux Olympiques et Paralympiques représentent indéniablement des symboles des valeurs sportives et un moment de communion entre les Nations du monde entier, l’utilisation qui en est fait par les grandes multinationales en font malheureusement, sous certains aspects, un reflet  de la société de consommation. Et ce, parfois au détriment des salarié.es concerné.es. Le recours au travail du dimanche dans les commerces, lors de ces compétition, s’il n’est pas suffisamment encadré pourrait laisser place à des abus dans ce sens.
C’est pourquoi cet amendement a pour objet de mieux encadrer ces autorisations de dérogation au repos dominical en les conditionnant à un avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, et non pas à un avis simple tel que le prévoit la version initiale du texte.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-95

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, LOZACH, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 2

Supprimer les mots :

« du conseil municipal, »

Et après les mots :

« des organisations syndicales de salariés intéressées, »

insérer les mots :

« et après avis conforme du conseil municipal ».

Objet

Il convient de transformer l'avis simple du conseil municipal en matière de dérogation au repos dominical liée aux JOP 2024 en un avis conforme : les élus concernés sont en effet les plus à même de juger de l'utilité de cette dérogation, en particulier pour les communes situées à proximité des sites olympiques sans en être limitrophes.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-103

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis


ARTICLE 17


I. – Alinéa 2

Remplacer la troisième occurrence du mot :

et

par le signe :

,

II. – Alinéa 3

Après le mot :

fondement

insérer les mots :

du premier alinéa

II. – Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

sous réserve

par les mots :

à condition

Objet

Amendement rédactionnel






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-8

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 1324-7 du code des transports :

Au 1er alinéa, remplacer le terme « quarante-huit » par le terme « soixante-douze ».

Au 2ème alinéa et au 3ème alinéa, remplacer le terme « vingt-quatre » par le terme « quarante-huit ».

Objet

Les modalités de dépôt des déclarations individuelles de grève posent de nombreuses et importantes problématiques.

Aux termes du Code des transports, les salariés doivent déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant leur entrée dans le mouvement, et déclarer qu’ils cessent la grève 24 heures avant la reprise du service. L’employeur doit, quant à lui, informer les voyageurs au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation. En application de ces délais, un salarié qui déclare son intention de faire grève puis y renonce 24 heures avant le début de la grève ne pourra donc pas être pris en compte dans l’élaboration du plan de transport, celui-ci devant être communiqué 24 heures avant le début de la perturbation.

Ces différents délais ne permettent pas d’optimiser la production, la qualité du service et de l’information due aux voyageurs.

Il est donc indispensable que les délais de déclaration soient augmentés de 24 heures : le salarié déclarerait son intention de grève 72 heures avant son entrée dans le mouvement, et sa cessation ou renonciation à la grève 48 heures à l’avance. Cela permettrait à l’employeur d’organiser au mieux les services de transport, et de fournir aux voyageurs, 24 heures à l’avance, comme exigé par les textes, une information fiable quant aux services disponibles.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-68 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l?article L. 1324-7 du Code des transports :

Remplacer le terme « quarante-huit » par le terme « soixante douze » ; Et les termes « vingt-quatre » par les termes « quarante-huit »

Objet

Les modalités de dépôt des déclarations individuelles de grève posent de nombreuses et importantes problématiques.

Aux termes du Code des transports, les salariés doivent déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant leur entrée dans le mouvement, et déclarer qu?ils cessent la grève 24 heures avant la reprise du service. L?employeur doit, quant à lui, informer les voyageurs au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation. En application de ces délais, un salarié qui déclare son intention de faire grève puis y renonce 24 heures avant le début de la grève ne pourra donc pas être pris en compte dans l?élaboration du plan de transport, celui-ci devant être communiqué 24 heures avant le début de la perturbation.

Ces différents délais ne permettent pas d?optimiser la production, la qualité du service et de l?information due aux voyageurs.

Il est donc indispensable que les délais de déclaration soient augmentés de 24 heures : le salarié déclarerait son intention de grève 72 heures avant son entrée dans le mouvement, et sa cessation ou renonciation à la grève 48 heures à l?avance. Cela permettrait à l?employeur d?organiser au mieux les services de transport, et de fournir aux voyageurs, 24 heures à l?avance, comme exigé par les textes, une information fiable quant aux services disponibles



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-7

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est ainsi proposé de créer un nouvel article L.1324-6-2 dans le Code des transports rédigé comme suit :

« Un préavis qui ne donne pas lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux salariés pendant une période de 24 heures est caduc.

En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l’article L.1324-7, ne peuvent produire d’effet. »

Objet

La procédure de négociation préalable, dont l’objet est d’instituer un dialogue et de prévenir les conflits, est aujourd’hui trop souvent détournée par certaines organisations syndicales.

En pratique, il apparaît que les syndicats :

-      déposent un préavis de grève, qui reste lettre morte faute de grévistes puis est « réactivé » plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard  ;

-      déposent des préavis de grève de très longue durée (plusieurs mois ou plusieurs années).

A défaut de signature d’un protocole de fin de conflit, seule une déclaration expresse de l’organisation syndicale concernée, indiquant de manière expresse que le préavis est levé, permet de rendre ce dernier caduc.

La chambre sociale de la Cour de cassation juge ainsi, alors même que tous les salariés auraient cessé de se déclarer grévistes au sein de l’entreprise concernée, que ces préavis ne doivent pas être qualifiés de caducs s’ils ne font pas l’objet d’un protocole (voir par exemple : Cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-18.404 ; Cass. soc. 11 février 2015,
n° 13-14.607 ; Cass. soc. 8 décembre 2016, n° 15-16.078).

En tout état de cause, au terme de cette jurisprudence, le préavis peut être invoqué à tout moment par des salariés qui souhaiteraient se déclarer grévistes.

Cette pratique revêt des effets dommageables tant pour les opérateurs de transport que pour les usagers et vide totalement de sa substance la loi du 21 août 2007, en conduisant à des grèves surprises que le législateur a précisément souhaité interdire.

En tout état de cause, il apparaît nécessaire de modifier le droit positif et de prévoir une disposition au sein du code des transports qui fasse obstacle à ce qu’une organisation syndicale, pour contourner ses obligations de négociation, « réactive » un préavis déposé plusieurs années auparavant et pour lequel aucun gréviste ne s’est déclaré depuis l’origine et / ou depuis plusieurs mois ou années.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-70 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Nouvel article L.1324-6-1 dans le Code des transports rédigé comme suit :

Un préavis qui ne donne pas lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux salariés pendant une période de 24 heures est caduc. 

En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l?article L.1324-7, ne peuvent produire d?effet. »

Objet

La procédure de négociation préalable, dont l?objet est d?instituer un dialogue et de prévenir les conflits, est aujourd?hui trop souvent détournée par certaines organisations syndicales. 

En pratique, il apparaît que les syndicats :

déposent un préavis de grève, qui reste lettre morte faute de grévistes puis est « réactivé » plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard  ;

déposent des préavis de grève de très longue durée (plusieurs mois ou plusieurs années).

A défaut de signature d?un protocole de fin de conflit, seule une déclaration expresse de l?organisation syndicale concernée, indiquant de manière expresse que le préavis est levé, permet de rendre ce dernier caduc.

La chambre sociale de la Cour de cassation juge ainsi, alors même que tous les salariés auraient cessé de se déclarer grévistes au sein de l?entreprise concernée, que ces préavis ne doivent pas être qualifiés de caducs s?ils ne font pas l?objet d?un protocole (voir par exemple : Cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-18.404 ; Cass. soc. 11 février 2015,  n° 13-14.607 ; Cass. soc. 8 décembre 2016, n° 15-16.078).

En tout état de cause, au terme de cette jurisprudence, le préavis peut être invoqué à tout moment par des salariés qui souhaiteraient se déclarer grévistes.

Cette pratique revêt des effets dommageables tant pour les opérateurs de transport que pour les usagers et vide totalement de sa substance la loi du 21 août 2007, en conduisant à des grèves surprises que le législateur a précisément souhaité interdire.

En tout état de cause, il apparaît nécessaire de modifier le droit positif et de prévoir une disposition au sein du code des transports qui fasse obstacle à ce qu?une organisation syndicale, pour contourner ses obligations de négociation, «réactive » un préavis déposé plusieurs années auparavant et pour lequel aucun gréviste ne s?est déclaré depuis l?origine et / ou depuis plusieurs mois ou années. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-22

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 2512-3 du Code du travail, après le second alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut rejoindre un mouvement de grève, postérieurement à l’heure de départ de celui-ci, mais uniquement, pour chaque journée couverte par le préavis de grève, à l’heure de la première prise de service fixée pour lui par l’horaire qui le concerne ».

Objet

La grève de courte durée (59 minutes ou moins) est une pratique très répandue dans le transport public de voyageurs. Or, cette pratique produit des effets disproportionnés en termes de désorganisation de l’entreprise de transport public, pour un coût peu important pour le salarié gréviste.

En effet, un service de transport dure très rarement moins d’une heure. Le salarié qui fait grève 59 minutes doit ensuite être réaffecté à un autre service, ce qui, en pratique, s’avère très difficile en si peu de temps. Au final, pour 59 minutes effectives de grève, l’inactivité du salarié aura été souvent beaucoup plus importante.

L’activité de l’entreprise, qui doit gérer toutes les réaffectations des salariés grévistes, s’en trouve profondément désorganisée et le service pour les voyageurs sera perturbé plusieurs heures durant. Pourtant, la Cour de cassation estime qu’un préavis prévoyant des arrêts de travail de courte durée n’est pas abusif même si l’entreprise n’est pas en mesure d’établir un plan de transport et d’information des usagers, et donc n’est pas en mesure de garantir la continuité du service public (Cass. soc. 30 juin 2015, n° 14-10.764).

En outre, malgré la désorganisation de plusieurs heures causée par les grèves de courte durée, la retenue financière pour grève ne sera limitée qu’à ces 59 minutes et non effectuée en fonction de son inactivité.

Pour remédier à ces pratiques qui aboutissent à des perturbations disproportionnées, un salarié, pour chaque journée couverte par le préavis de grève, ne devrait pouvoir se joindre au mouvement qu’à l’heure de la première prise de service, c’est-à-dire lorsqu’il débute sa journée de travail, et non en cours de service.

Cette solution existe à la SNCF et à la RATP, ce qui a été validé par la jurisprudence, au regard notamment des impératifs du fonctionnement du service public de transport, des contraintes qui s’imposent aux entreprises pour assurer l’exécution des niveaux de service prévus dans le plan de transport, et de la nécessité de prévenir les abus du droit de grève (notamment : CE, 29 novembre 2006, n° 286294 ; CE 26 novembre 2009 n° 333263 ; CE 11 juin 2010, n° 333262 ; Cass. soc. 9 février 2010, n° 09-40.128).

Les entreprises de transport public n’étant pas des entreprises publiques, elles ne peuvent pas, par elles-mêmes, établir des règles similaires à celles de la SNCF et de la RATP, alors pourtant qu’elles ont une activité identique et sont chargées d’une mission de service public de transport.

L'objet du présent amendement prévoit donc que toutes les entreprises de transport public, quelles qu’elles soient, puissent appliquer la même règle de la grève à la première prise de service.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-116 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le temps de travail des bénévoles recrutés par le comité organisateur est limité à trente-neuf heures hebdomadaires et huit heures quotidiennes, et trente-cinq heures hebdomadaires et sept heures quotidiennes pour les bénévoles mineurs.

Objet

L’organisation des jeux reposera essentiellement sur la mobilisation de milliers de bénévoles non rémunérés. La Charte du bénévole prévoit actuellement une durée de travail hebdomadaire de 48h, ce qui apparait excessif, surtout dans le cas de bénévoles mineurs.

Le présent amendement vise à mieux les protéger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-94

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 18


I. – À la fin de l'alinéa 1

Supprimer le mot :

morales

II. – Alinéa 2

1° À la première phrase, après le mot :

personnes

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le préfet de police de Paris ou des personnes morales titulaires d’au moins une autorisation de stationnement exploitée dans la zone de compétence du préfet de police de Paris

2° À la dernière phrase, remplacer les mots :

valable pour une durée

par les mots :

ont une durée de validité

II. – Alinéa 4

Après le mot :

taxi

insérer les mots :

accessible aux personnes en fauteuil roulant

Objet

L'article réserve la possibilité d'obtenir les nouvelles autorisations de stationnement prévues par l'article 18 aux personnes morales titulaires d’au moins dix autorisations exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris. Cette limitation pose question au regard du principe d'égalité, sans que le seuil de 10 autorisations de stationnement et l'exclusion des personnes physiques ne puissent s'expliquer par des critères objectifs.

L'amendement propose en conséquence de supprimer cette limitation, et de renvoyer au pouvoir règlementaire la définition des conditions et modalités d’attribution qui permettront de sélectionner les candidats adéquats pour augmenter le transport des personnes à mobilité réduite sur l’agglomération parisienne.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-49

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de LA GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre temporaire et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de la tenue de la Coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris en 2024, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.- L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

1°) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1% du coût par personne de la nuitée

7% du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70 euros

2,30 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euros

1,50 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euros

0,90 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,20 euros

0,80 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euros

0,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euros

2°) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »

II. - L’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

 Le tableau du troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70 euros

40 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70 euro

2,30 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euros

1,50 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euros

0,90 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,20 euros

0,80 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euros

0,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euros

 

Objet

La France va organiser dans les prochains mois plusieurs évènements d’ampleur internationale (coupe du monde de rugby en 2023, Jeux Olympiques et Paralympique en 2024, notamment).

Afin de tenir compte de l’accroissement de la fréquentation touristique pendant la période de ces manifestations sportives exceptionnelles, le présent amendement donne la possibilité aux collectivités territoriales d’actualiser les tarifs de taxes de séjour pour les hébergements de haut standing à titre temporaire ce qui permettra de générer des recettes complémentaires nécessaires à l’accueil des touristes.

Les tarifs plafonds actuellement applicables n’ont pas évolué depuis le 1er janvier 2015 et ne tiennent pas compte du niveau de prestige des hébergements.

Cet amendement permet par ailleurs l’instauration d’une plus grande équité entre les consommateurs. S’agissant de la catégorie spécifique des palaces, l’introduction d’un tarif proportionnel permet de tenir compte du fait que ce type d’hébergements pratiquent des prix dont les ordres de grandeur sont sans commune mesure avec les hébergements de la catégorie immédiatement inférieure. 

A cette fin, les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT sont modifiés pour introduire une révision de l’échelle des tarifs de la taxe de séjour.

D’une part, il est proposé de fixer le tarif applicable aux palaces sur la base d’un taux délibéré par la collectivité compris entre 1 % et 7 % du coût de la nuitée par personne et, d’autre part, de rehausser de 3 euros à 10 euros le tarif plafond applicable pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles et meublés de tourisme 5 étoiles.

Par coordination, l’amendement adapte également le tarif plafond de la taxe de séjour forfaitaire et prévoit que le tarif proportionnel maximum applicable aux hébergements non classés ou en attente de classement soit aligné sur le plus haut taux voté pour les palaces.

Il est indispensable d’appliquer ces mesures dès l’entrée en vigueur de la loi, soit plusieurs mois avant le déroulement des grandes manifestations sportives précitées, afin de permettre aux professionnels du secteur de communiquer et d’afficher en toute transparence le prix définitif des prestations à payer au moment de la réservation de l’hébergement.  A cet égard, les auteurs de l’amendement attirent l’attention du Gouvernement sur la publication rapide des actes règlementaires visés aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT afin d’assurer leur applicabilité dans les plus brefs délais.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-48

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de LA GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre temporaire et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de la tenue de la Coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris en 2024, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la deuxième ligne, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre :  « 40,00 » ;

b) À la dernière colonne de la troisième ligne, le nombre : « 3,00 » est remplacé par le nombre : « 10,00 ».

2° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la deuxième ligne, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 40,00 » ;

b) À la dernière colonne de la troisième ligne, le nombre : « 3,00 » est remplacé par le nombre : « 10,00 ».

Objet

Amendement de repli.

La France va organiser dans les prochains mois plusieurs évènements d’ampleur internationale (coupe du monde de rugby en 2023, Jeux Olympiques et Paralympique en 2024, notamment).

Afin de tenir compte de l’accroissement de la fréquentation touristique pendant la période de ces manifestations sportives exceptionnelles, le présent amendement donne la possibilité aux collectivités territoriales d’actualiser les tarifs de taxes de séjour pour les hébergements de haut standing à titre temporaire ce qui permettra de générer des recettes complémentaires nécessaires à l’accueil des touristes.

Les tarifs plafonds actuellement applicables n’ont pas évolué depuis le 1er janvier 2015 et ne tiennent pas compte du niveau de prestige des hébergements.

Cet amendement permet par ailleurs l’instauration d’une plus grande équité entre les consommateurs.

A cette fin, il est proposé de modifier les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT pour rehausser les tarifs plafonds de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire applicables aux palaces et aux hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles et meublés de tourisme 5 étoiles.

Ainsi, les tarifs plafonds passeraient :

- de 4 euros à 40 euros pour les palaces ;

- de 3 euros à 10 euros pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles et meublés de tourisme 5 étoiles.

Il est indispensable d’appliquer ces mesures dès l’entrée en vigueur de la loi, soit plusieurs mois avant le déroulement des grandes manifestations sportives précitées, afin de permettre aux professionnels du secteur de communiquer et d’afficher en toute transparence le prix définitif des prestations à payer au moment de la réservation de l’hébergement. A cet égard, les auteurs de l’amendement attirent l’attention du Gouvernement sur la publication rapide des actes règlementaires visés aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT afin d’assurer leur applicabilité dans les plus brefs délais.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-46

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

et portant diverses autres dispositions

Objet

Le projet de loi comprend plusieurs mesures, concernant divers domaines, nécessaires à l’organisation des jeux. 

Nombre de ces mesures ont un caractère permanent et sont conçues pour s’appliquer y compris en dehors de la période des jeux Olympiques et Paralympiques.

En conséquence, par soucis de lisibilité, le présent amendement modifie le titre du projet de loi afin de clarifier la nature d'un texte qui n'est pas relatif qu'aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mais comprend en outre diverses autres dispositions.






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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-75

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

et portant diverses autres dispositions

Objet

Nombre des mesures présentes dans ce projet de loi ont un caractère permanent et sont conçues pour s’appliquer y compris en dehors de la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ainsi, sur 19 articles, 11 articles créent des dispositions nouvelles ou modifient des dispositions existantes de façon pérenne et seront donc susceptibles de s’appliquer à d’autres situations. 

En tenant compte des recommandations du Conseil d’Etat, le groupe écologiste, solidarité et territoires propose en conséquence de modifier le titre du projet de loi comme suit :  “relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions” .






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Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-123

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN

au nom de la commission de la culture


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots suivants :

"et aux grandes manifestations sportives"

Objet

Si le projet de loi comprend des dispositions rendues nécessaires pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, plusieurs d’entre elles demeureront dans le code du sport de manière pérenne (billetterie infalsifiable) ou bien pourront être pérennisées à l’issue d’une expérimentation qui concerne également les autres manifestations sportives (tests génétiques, vidéo protection associée à des systèmes d’intelligence artificielle). C’est pourquoi le présent amendement propose d’élargir l’intitulé du projet de loi aux grandes manifestations sportives.