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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-46

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » ;

b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. »

c) La première phrase du quatrième alinéa du I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent article, informe le fournisseur de l’application d’une pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;

II. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peuvent, en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, suspendre par arrêté l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;

III. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces trois alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 441-18 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. » ;

IV. – Alinéas 9 à 10

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-24 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au producteur par l’acheteur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.

« Les pénalités infligées au producteur par l’acheteur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. »

2° Après le 6° de l’article L. 631-25, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le fait, pour un acheteur, de facturer au producteur des pénalités logistiques en méconnaissance des dispositions du IX de l’article L. 631-24. »

Objet

Cet amendement entend sécuriser juridiquement les dispositions relatives au plafonnement du montant des pénalités logistiques et du taux de service.

D’une part, il supprime les dispositions relatives aux taux de service maximaux de 98,5 et 99 %. En effet, la fixation d’un tel taux de service relève de la liberté contractuelle des parties, et la loi ne saurait définir un taux unique alors que les situations sont hétérogènes selon les secteurs, les types de produits ou encore les types de manquement. En outre, fixer un taux dans la loi fait courir le risque que ce plafond devienne un plancher, au détriment des fournisseurs pour lesquels aujourd’hui un taux de service inférieur est appliqué.

D’autre part, il précise que le plafond de pénalités logistiques à hauteur de 2 % s’applique, non pas à la valeur de toute la commande, mais à la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. Si un distributeur commande, dans le même temps, mille boites de céréales et mille paquets de pâtes, et qu’un manquement est constaté sur 20 boites de céréales, la pénalité logistique ne pourra être supérieure à 2 % de la valeur de la commande de céréales, et non de la valeur de la commande totale.

Par ailleurs, cet amendement renforce l’encadrement des pénalités logistiques en prévoyant qu’aucune pénalité ne peut être infligée pour un manquement remontant à plus d’un an ; il s’agit là de mettre fin à certains abus mis en avant lors des auditions de la rapporteure. Il contraint le distributeur à apporter la preuve du manquement et du préjudice subi en même temps qu’il informe le fournisseur du manquement constaté.

Il précise également le pouvoir donné par cet article 3 bis au Gouvernement de suspendre l’application des pénalités logistiques en cas de crise affectant les chaînes d’approvisionnement. Aux termes de cet amendement, le Gouvernement pourra, par arrêté, suspendre ces pénalités y compris lorsque la désorganisation des chaînes d’approvisionnement touche un secteur ou une filière en particulier, sans être globale. La durée de la suspension, de six mois au maximum, devient par ailleurs renouvelable.

Enfin, cet amendement prévoit explicitement des dispositions similaires dans le code rural et de la pêche maritime ; il s’agit d’une clarification juridique.