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commission des lois

Proposition de loi

Défense extérieure contre l'incendie et territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 262 )

N° COM-1

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1424-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

c) Après le quatrième alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie en tenant compte, le cas échéant, d’un référentiel national dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État et en les adaptant aux spécificités du territoire.

« Ce volet est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma mentionné au même I, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service d’incendie et de secours.

« Il est élaboré par le service d'incendie et de secours, en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné audit I, le service d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental ainsi qu’aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département. À défaut d’avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus.

« Ce volet est arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au précédent alinéa.

« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État dans le département et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. » ;

d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du I » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 1424-70 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l’article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire.

« Ce volet est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma mentionné au premier alinéa du I du présent article, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.

« Il est élaboré par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné au même I, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental du Rhône, au conseil de la métropole de Lyon ainsi qu’aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département du Rhône. À défaut d’avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus.

« Ce volet est arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au précédent alinéa.

« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné audit I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État dans le département et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. » ;

3° L’article L. 1424-91 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l’article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire.

« Ce volet est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma mentionné au premier alinéa du I, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par la collectivité territoriale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy.

« Il est élaboré par le service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy, en concertation avec la collectivité territoriale. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné au I, le service d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil territorial. À défaut d’avoir été rendu dans un délai de deux mois, cet avis est réputé rendu.

« Ce volet est arrêté par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy en tenant compte des avis mentionnés au précédent alinéa.

« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État à Saint-Barthélemy et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. »

Objet

En accord avec l’auteur de la proposition de loi, le présent amendement tend à intégrer le règlement départemental de lutte contre l’incendie (RDDECI) au schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR).

Le SDACR est le document stratégique matriciel pour la définition des moyens d’un service d’incendie et de secours (SIS) et leur allocation, dont la révision est quinquennale, depuis une initiative sénatoriale. De ce schéma découlent divers documents plus opérationnels, en particulier le règlement opérationnel (RO) et le règlement intérieur (RI), documents encadrant l’action du SIS.

À l’heure actuelle, le SDACR n’est pas tenu de tenir compte du règlement DECI, de sorte que ce dernier peut parfois constituer une « variable d’ajustement », selon certains élus locaux, des moyens des SIS : prenant pour acquises les prescriptions du RDDECI, qui sont parfois excessivement rigides pour les communes concernées, les SIS déterminent leurs moyens dans le cadre du SDACR sans une prise en compte suffisante des éventuelles difficultés rencontrées et du temps nécessaire au déploiement des prescriptions du RDDECI pour les communes.

Au surplus, au-delà de la question de la détermination des moyens des SIS, la DECI joue un rôle majeur dans la lutte contre les incendies et il paraît anormal, à l’heure où la question du financement des SIS se pose avec une acuité renouvelée, que la stratégie des SIS ne fasse pas usage de toutes les possibilités de mutualisation possibles : il semble ainsi d’autant plus inacceptable qu’un fonctionnement « en silos » demeure et la question des moyens des SIS pour exercer leurs compétences doit être envisagée de manière globale.

Dans ces conditions, afin de simplifier le dispositif proposé par l’auteur de la proposition de loi et d’en renforcer la portée, le présent amendement tend à fusionner les deux documents. Le RDDECI deviendrait un volet à part entière du SDACR ; ce volet continuerait ainsi à porter règlement départemental et, sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi, les arrêtés communaux et intercommunaux en matière de DECI devraient être conformes à ce nouveau volet du SDACR. Comme c’est déjà le cas pour le RDDECI, le volet DECI du SDACR serait toujours établi en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cette mesure constituerait également une simplification des documents organisant les SIS qui n’ont jamais fait l’objet d’une réforme globale portant une vision d’ensemble et stratégique de ces compétences. 

Le présent amendement conserve au surplus trois apports essentiels de la proposition de loi : d’une part, le principe d’une évaluation, préalable à la révision, du précédent document ; d’autre part, la fixation des modalités de concertation des élus, que le présent amendement vient préciser ; enfin, le principe de la révision concomitante des deux documents est effectivement garanti, étant précisé qu’une révision du volet DECI du SDACR pourrait être réalisée entre deux révisions du SDACR, à l’initiative du préfet.