Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Défense extérieure contre l'incendie et territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 262 )

N° COM-2 rect.

28 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2225-2-1. – I. - Dans chaque département, une commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie est chargée de favoriser l’adéquation entre les objectifs de couverture des risques mentionnés au I de l’article L. 1424-7 et la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau mentionnés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2.

« À cette fin, la commission procède à l’évaluation régulière de l’état de la couverture des risques au regard des points d’eau situés sur le territoire du département et adopte annuellement un rapport en faisant état, qu’elle communique aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux conseils municipaux des communes compétents, et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours. Ce rapport peut faire état des conséquences du fonctionnement du service public de défense extérieure contre l’incendie en matière budgétaire, d’urbanisme et de développement économique. La commission formule toute proposition d’évolution qu’elle juge pertinente et les adresse au représentant de l’État dans le département.

« II. – La composition de la commission est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

« Les membres, qui ne peuvent être membres du conseil d’administration du service d’incendie et de secours et dont le nombre ne peut excéder trente, sont désignés, sur proposition des associations des maires du département, parmi les membres des conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et communes compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie. La répartition des sièges au sein de la commission assure la représentation démographique et géographique des établissements publics de coopération intercommunale et des communes compétents.  

« Par dérogation, le nombre de membres et la composition de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie peuvent être déterminés par délibérations concordantes du conseil départemental, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie et des conseils municipaux des communes compétentes en matière de défense extérieure contre l’incendie, prises à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard six mois après celui-ci. Le représentant de l’État dans le département arrête le nombre de membres et la composition de la commission ainsi déterminés.

« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« III. – Le président de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie est élu parmi ses membres maires, adjoints aux maires ou conseillers municipaux des communes compétentes en matière de défense extérieure contre l’incendie.

« La commission organise librement ses travaux et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. Elle est assistée dans ses travaux par des représentants du directeur départemental du service d’incendie et de secours désignés par lui.

« La commission se réunit, au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou, dans la limite d’une réunion par an, à la demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

« Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental sont informés des réunions de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie. Ils prennent part aux réunions, avec voix consultative, à leur demande.

« La commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme. 

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement tend à créer une commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie.

Cette piste d’évolution, évoquée par le rapport du Gouvernement de juin 2022 prévu par l'article 32 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, est attendue par les élus locaux. Il est en effet urgent que les élus disposent d’un espace d’écoute et de dialogue avec le SIS pour évaluer et faire valoir les difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs missions.

Le présent amendement tend donc à créer une telle commission. Son objectif serait de favoriser l’adéquation entre les objectifs de couverture des risques établis dans le cadre du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau incendie qui reviennent aux communes.

Elle aurait en particulier pour missions, d’une part, de procéder à l’évaluation régulière de l’état de la couverture des risques au regard des points d’eau situés sur le territoire dont elle ferait état dans un rapport annuel et, d’autre part, de formuler toute proposition d’évolution qu’elle juge pertinente, notamment portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie.

Présidée par un maire, cette commission garantirait dans sa composition la représentation de la diversité des communes du territoire. Ses missions pourraient être précisées par le décret en Conseil d’État prévu.