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commission des lois

Proposition de loi

Défense extérieure contre l'incendie et territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 262 )

N° COM-1

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1424-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

c) Après le quatrième alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie en tenant compte, le cas échéant, d’un référentiel national dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État et en les adaptant aux spécificités du territoire.

« Ce volet est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma mentionné au même I, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service d’incendie et de secours.

« Il est élaboré par le service d'incendie et de secours, en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné audit I, le service d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental ainsi qu’aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département. À défaut d’avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus.

« Ce volet est arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au précédent alinéa.

« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État dans le département et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. » ;

d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du I » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 1424-70 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l’article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire.

« Ce volet est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma mentionné au premier alinéa du I du présent article, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.

« Il est élaboré par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné au même I, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental du Rhône, au conseil de la métropole de Lyon ainsi qu’aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département du Rhône. À défaut d’avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus.

« Ce volet est arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au précédent alinéa.

« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné audit I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État dans le département et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. » ;

3° L’article L. 1424-91 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l’article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire.

« Ce volet est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma mentionné au premier alinéa du I, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par la collectivité territoriale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy.

« Il est élaboré par le service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy, en concertation avec la collectivité territoriale. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné au I, le service d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil territorial. À défaut d’avoir été rendu dans un délai de deux mois, cet avis est réputé rendu.

« Ce volet est arrêté par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy en tenant compte des avis mentionnés au précédent alinéa.

« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État à Saint-Barthélemy et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. »

Objet

En accord avec l’auteur de la proposition de loi, le présent amendement tend à intégrer le règlement départemental de lutte contre l’incendie (RDDECI) au schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR).

Le SDACR est le document stratégique matriciel pour la définition des moyens d’un service d’incendie et de secours (SIS) et leur allocation, dont la révision est quinquennale, depuis une initiative sénatoriale. De ce schéma découlent divers documents plus opérationnels, en particulier le règlement opérationnel (RO) et le règlement intérieur (RI), documents encadrant l’action du SIS.

À l’heure actuelle, le SDACR n’est pas tenu de tenir compte du règlement DECI, de sorte que ce dernier peut parfois constituer une « variable d’ajustement », selon certains élus locaux, des moyens des SIS : prenant pour acquises les prescriptions du RDDECI, qui sont parfois excessivement rigides pour les communes concernées, les SIS déterminent leurs moyens dans le cadre du SDACR sans une prise en compte suffisante des éventuelles difficultés rencontrées et du temps nécessaire au déploiement des prescriptions du RDDECI pour les communes.

Au surplus, au-delà de la question de la détermination des moyens des SIS, la DECI joue un rôle majeur dans la lutte contre les incendies et il paraît anormal, à l’heure où la question du financement des SIS se pose avec une acuité renouvelée, que la stratégie des SIS ne fasse pas usage de toutes les possibilités de mutualisation possibles : il semble ainsi d’autant plus inacceptable qu’un fonctionnement « en silos » demeure et la question des moyens des SIS pour exercer leurs compétences doit être envisagée de manière globale.

Dans ces conditions, afin de simplifier le dispositif proposé par l’auteur de la proposition de loi et d’en renforcer la portée, le présent amendement tend à fusionner les deux documents. Le RDDECI deviendrait un volet à part entière du SDACR ; ce volet continuerait ainsi à porter règlement départemental et, sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi, les arrêtés communaux et intercommunaux en matière de DECI devraient être conformes à ce nouveau volet du SDACR. Comme c’est déjà le cas pour le RDDECI, le volet DECI du SDACR serait toujours établi en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cette mesure constituerait également une simplification des documents organisant les SIS qui n’ont jamais fait l’objet d’une réforme globale portant une vision d’ensemble et stratégique de ces compétences. 

Le présent amendement conserve au surplus trois apports essentiels de la proposition de loi : d’une part, le principe d’une évaluation, préalable à la révision, du précédent document ; d’autre part, la fixation des modalités de concertation des élus, que le présent amendement vient préciser ; enfin, le principe de la révision concomitante des deux documents est effectivement garanti, étant précisé qu’une révision du volet DECI du SDACR pourrait être réalisée entre deux révisions du SDACR, à l’initiative du préfet.






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Proposition de loi

Défense extérieure contre l'incendie et territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 262 )

N° COM-2 rect.

28 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2225-2-1. – I. - Dans chaque département, une commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie est chargée de favoriser l’adéquation entre les objectifs de couverture des risques mentionnés au I de l’article L. 1424-7 et la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau mentionnés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2.

« À cette fin, la commission procède à l’évaluation régulière de l’état de la couverture des risques au regard des points d’eau situés sur le territoire du département et adopte annuellement un rapport en faisant état, qu’elle communique aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux conseils municipaux des communes compétents, et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours. Ce rapport peut faire état des conséquences du fonctionnement du service public de défense extérieure contre l’incendie en matière budgétaire, d’urbanisme et de développement économique. La commission formule toute proposition d’évolution qu’elle juge pertinente et les adresse au représentant de l’État dans le département.

« II. – La composition de la commission est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

« Les membres, qui ne peuvent être membres du conseil d’administration du service d’incendie et de secours et dont le nombre ne peut excéder trente, sont désignés, sur proposition des associations des maires du département, parmi les membres des conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et communes compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie. La répartition des sièges au sein de la commission assure la représentation démographique et géographique des établissements publics de coopération intercommunale et des communes compétents.  

« Par dérogation, le nombre de membres et la composition de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie peuvent être déterminés par délibérations concordantes du conseil départemental, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie et des conseils municipaux des communes compétentes en matière de défense extérieure contre l’incendie, prises à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard six mois après celui-ci. Le représentant de l’État dans le département arrête le nombre de membres et la composition de la commission ainsi déterminés.

« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« III. – Le président de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie est élu parmi ses membres maires, adjoints aux maires ou conseillers municipaux des communes compétentes en matière de défense extérieure contre l’incendie.

« La commission organise librement ses travaux et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. Elle est assistée dans ses travaux par des représentants du directeur départemental du service d’incendie et de secours désignés par lui.

« La commission se réunit, au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou, dans la limite d’une réunion par an, à la demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

« Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental sont informés des réunions de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie. Ils prennent part aux réunions, avec voix consultative, à leur demande.

« La commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme. 

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement tend à créer une commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie.

Cette piste d’évolution, évoquée par le rapport du Gouvernement de juin 2022 prévu par l'article 32 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, est attendue par les élus locaux. Il est en effet urgent que les élus disposent d’un espace d’écoute et de dialogue avec le SIS pour évaluer et faire valoir les difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs missions.

Le présent amendement tend donc à créer une telle commission. Son objectif serait de favoriser l’adéquation entre les objectifs de couverture des risques établis dans le cadre du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau incendie qui reviennent aux communes.

Elle aurait en particulier pour missions, d’une part, de procéder à l’évaluation régulière de l’état de la couverture des risques au regard des points d’eau situés sur le territoire dont elle ferait état dans un rapport annuel et, d’autre part, de formuler toute proposition d’évolution qu’elle juge pertinente, notamment portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie.

Présidée par un maire, cette commission garantirait dans sa composition la représentation de la diversité des communes du territoire. Ses missions pourraient être précisées par le décret en Conseil d’État prévu.






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Proposition de loi

Défense extérieure contre l'incendie et territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 262 )

N° COM-3

28 février 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-2 rect. de M. MAUREY

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’année précédant la révision prévue au quatrième alinéa du I de l’article L. 1424-7, le conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut décider que ce rapport vaut évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie, telle qu’elle est prévue au II de l’article L. 1424-7.

Objet

Le présent sous-amendement prévoit que le rapport annuel de la commission prévue par notre collègue Hervé Maurey peut faire fonction, sur décision du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, d’évaluation préalable du service public de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) l’année précédant la révision du schéma d’analyse et de couverture des risques (SDACR).

Ce faisant, il renforce la place de cette commission, qui pourrait se voir attribuer un rôle majeur dans l’élaboration du volet « DECI » du SDACR. Il prévoit aussi une mesure de simplification, des évaluations aux objectifs similaires n’ayant pas nécessairement vocation à être multipliées.