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Proposition de loi

Favoriser les travaux de rénovation énergétique

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-1

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer les alinéas 4 à 6

Objet

Le texte adopté à l’Assemblée nationale prévoit l’obligation d’un rapport d’évaluation préalable, comme il est exigé au Code de la commande publique pour la passation du marché de partenariat, pour la passation d’un marché global de performance énergétique avec tiers financement.

Cette obligation induit un processus lourd de justifications du recours au contrat envisagé, par comparaison avec les autres montages envisageables. Or, l’intention du texte est de promouvoir la massification du recours au contrat de performance énergétique. Cette obligation contrevient donc à l’objectif du texte.

En outre, cette obligation réduirait considérablement l’intérêt du marché global de performance avec tiers financement par rapport au marché de partenariat. Au surplus, dans la mesure où le marché global de performance ne bénéficie de la possibilité pour la personne publique de transférer la maitrise d’ouvrage au titulaire, dès lors la comparaison réalisée dans le cadre dudit rapport d’évaluation serait systématiquement favorable au marché de partenariat, puisque c’est ce transfert de risques de maitrise d’ouvrage au titulaire qui justifie en partie dans l’analyse de risques l’acceptabilité du coût de financement plus élevé en tiers-financement qu’en financement budgétaire.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’obligation de la réalisation d’un rapport d’évaluation préalable pour la passation d’un marché global de performance énergétique avec recours au tiers financement. Il est toutefois proposé le maintien de l’étude de soutenabilité budgétaire.






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Favoriser les travaux de rénovation énergétique

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-2 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, GRAND, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat ainsi conclu peut engager les parties contractantes pour une durée qui excède la durée de cinq ans prévue par le présent article. »

Objet

L’article 1er prévoit, à titre expérimental, de permettre à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales de conclure des contrats de tiers-financement pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments.

Ce dispositif doit s’avérer vertueux à la fois pour accélérer la transition écologique et pour optimiser le coût des rénovations pour les finances publiques. Mais il ne peut déployer ces avantages économiques et environnementaux que sur le temps long, pour permettre aux entreprises de réaliser les travaux de rénovation et aux acteurs publics de réaliser des économies d’énergie.

En conséquence, il apparaît indispensable de décorréler la durée de l’expérimentation, qui doit porter sur la période au cours de laquelle les acteurs publics ont la faculté de conclure ces contrats, et la durée du contrat qui engage les parties contractantes, qui doit s’écouler sur une période nettement plus longue, de l’ordre d’une quinzaine ou d’une vingtaine d’années.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise à préciser la rédaction du dispositif afin de lever toute ambiguïté sur la corrélation de ces deux durées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Favoriser les travaux de rénovation énergétique

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-3 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, GRAND, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

À la dernière phrase, remplacer le mot : « sont » par les mots : « peuvent être ».

Objet

À l’Assemblée nationale, un amendement a précisé que « lorsque le contrat de performance énergétique conclu sous la forme d'un marché global de performance porte sur la rénovation de plusieurs bâtiments, les objectifs à atteindre en matière de performance énergétique doivent être établis pour chaque bâtiment pris séparément et non de manière globale pour le lot de bâtiments. »

Si cette faculté doit permettre une analyse plus fine des objectifs fixés pour chaque bâtiment, son caractère obligatoire risquerait de bloquer la conclusion de tels contrats pour des bâtiments dont les performances seraient très mauvaises et qui pourraient présenter un moindre intérêt pour le prestataire. En outre, dans le cas de parc bâtimentaire, de bâti consolidé…, la distinction par bâtiment peut s’avérer peu évidente, ce qui obligerait le pouvoir réglementaire à préciser l’application de la loi, entraînant ainsi des complexités administratives qui ralentiraient la mise à niveau des parcs immobiliers.

Loin de s’affranchir des objectifs à atteindre en matière de performance énergétique par bâtiment, il s’agit ici plutôt de proposer la possibilité d'atteindre la performance définie en amont à l’échelle d’un ensemble de bâtiments, plutôt que bâtiment par bâtiment. Grâce à cette vision plus macro-économique, la sous-performance de certains bâtiments serait compensée par la surperformance d’autres bâtiments.

L’assiette de l’économie d’énergie sur l’ensemble du groupement des bâtiments resterait inchangée, ce qui limiterait le risque et donc les coûts des entreprises / des CPE.

Afin de ne pas créer de rigidité dans la conclusion de ces contrats et permettre une négociation plus souple entre les acteurs publics et les acteurs privés, le présent amendement propose en conséquence de rendre facultative l’analyse par bâtiment, et non plus obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-4 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, GRAND, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 1ER


1) Alinéa 1 :

Après les deux occurrences des mots : « performance énergétique », ajouter les mots : « ou en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».

2) Alinéa 10 : 

Après les mots : « performance énergétique », ajouter les mots : « ou en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».

3) Alinéa 11 : 

Après les mots : « performance énergétique », ajouter les mots : « ou en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».

Objet

L’article 148 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a créé un article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui complète, dans le domaine du logement, les diagnostics de performance énergétique par des diagnostics de performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES).

Cet ajout est pertinent en ceci que la réduction de la consommation d’énergie peut parfois s’avérer contre-productif en matière de transition écologique (à titre illustratif : un bâtiment consommant plus d’énergie issue d’EnR peut être plus performant au plan écologique qu’un bâtiment consommant moins d’énergie issue de ressources fossiles).

C’est pourquoi il est proposé de préciser que les contrats de performance doivent pouvoir porter à la fois sur la réduction de la consommation d’énergie et sur la réduction des émissions de GES.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Favoriser les travaux de rénovation énergétique

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-5 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, GRAND, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le cas échéant, les gains réalisés en matière d’émissions de gaz à effet de serre. »

Objet

L’article 148 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a créé un article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui complète, dans le domaine du logement, les diagnostics de performance énergétique par des diagnostics de performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES).

Cet ajout est pertinent en ceci que la réduction de la consommation d’énergie peut parfois s’avérer contre-productif en matière de transition écologique (à titre illustratif : un bâtiment consommant plus d’énergie issue d’EnR peut être plus performant au plan écologique qu’un bâtiment consommant moins d’énergie issue de ressources fossiles).

C’est pourquoi cet amendement de repli vise à indiquer que pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les éventuels gains réalisés en matière d’émissions de gaz à effet de serre, dans le cas où le contrat permet de réduire l’impact carbone des bâtiments concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Favoriser les travaux de rénovation énergétique

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-6 rect. quater

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, GRAND, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 2


Alinéa 5

1) Supprimer les mots : « des petites et moyennes entreprises ».

2) Après les mots : « ces contrats », insérer les mots : « par catégorie d’entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie »

Objet

L’article 2 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement examine « l’accès des petites et moyennes entreprises à ces contrats ». Cette focalisation sur les PME doit permettre de s’assurer que ces contrats ne sont pas préemptés par les grandes entreprises. Cependant, elle ne permet pas d’identifier si des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou des très petites entreprises (TPE) ont également accès à ces contrats.

C’est pourquoi il est proposé de préciser que le rapport met en avant la ventilation de ces contrats par catégorie d’entreprise au sens de la loi de modernisation de l'économie, et spécifiquement de son article 51, afin d’avoir une évaluation plus complète et plus fine de ce marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Favoriser les travaux de rénovation énergétique

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-7 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, GRAND, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer le mot : « citoyenne » par le mot « civile ».

Objet

Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle en substituant à l’épithète « citoyenne », dont l’usage n’est pas recommandé par l’Académie française, l’épithète « civile ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Favoriser les travaux de rénovation énergétique

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-8

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


A la fin du premier alinéa, remplacer la phrase :

« Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les objectifs de performance énergétique à atteindre sont fixés de manière séparée pour chaque bâtiment. »

Par la phrase suivante :

« Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment. »

Objet

Depuis 2022, le dispositif éco-énergie tertiaire définit une obligation réglementaire structurante pour les propriétaires et exploitants d’établissement abritant des activités tertiaires y compris pour le secteur public. Il définit un cadre de long terme, structurant pour les assujettis, et engageant les acteurs du tertiaire à la sobriété énergétique et la rénovation énergétique des bâtiments.

Dans ce contexte, en application de l’article 14 de l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, les assujettis au dispositif éco-énergie tertiaire peuvent décider de mutualiser les résultats à atteindre au niveau de l’ensemble de leur parc immobilier. Le Gouvernement considère ainsi qu’il n’est pas pertinent d’imposer de fixer des objectifs de performance énergétique à atteindre pour chaque bâtiment faisant l’objet du contrat de performance énergétique, dans le cadre spécifique de ce contrat.

Cette exigence pourrait en effet constituer un obstacle à la conclusion de certains contrats, lorsque le maître d’ouvrage entreprend de construire un plan stratégique de performance énergétique à l’échelle de l’ensemble de son parc immobilier, impliquant des actions d’ingénierie confiées au titulaire du contrat.

En revanche, il partage l’objectif de rendre obligatoire le suivi du résultat des actions de performance énergétique au niveau de chaque bâtiment.

Le présent amendement du Gouvernement a donc pour objectif d’améliorer le suivi de la performance énergétique des bâtiments concernés par des CPE, tout en préservant la capacité du maître d’ouvrage public de mutualiser le respect des résultats de performance énergétique à l’échelle de l’ensemble de son parc immobilier.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-9

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

et en Nouvelle-Calédonie

par les mots :

, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

Objet

Le présent amendement rend applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises l'expérimentation instaurée par l'article 1er de la présente proposition de loi. L’État y dispose en effet d’un patrimoine immobilier certes très restreint mais néanmoins existant (21 biens bâtis d'après les éléments transmis par la direction de l'immobilier de l’État) qui pourrait éventuellement faire l’objet de travaux de rénovation énergétique au cours des cinq ans de l’expérimentation.






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Favoriser les travaux de rénovation énergétique

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-10

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

ainsi que

par le mot :

et

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis À la deuxième phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « études et de ces » ;

Objet

Le présent amendement complète le dispositif voté à l'Assemblée nationale en précisant que la prise en charge des études de performance énergétique par les EPCI, par la métropole de Lyon ou par les syndicats gestionnaires des réseaux de distribution électrique, peut être de nature financière. En l'état et malgré les ajouts de l'Assemblée nationale, cette précision ne s'applique en effet qu'aux seuls travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont les membres de ces établissements de coopération sont propriétaires.

Il procède en outre à une correction rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-11

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le dispositif expérimental prévu à l’article 1er fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application du même article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Objet

Le présent amendement vise à accentuer le suivi et l’évaluation de l’expérimentation instaurée par la présente loi en mentionnant explicitement, dans la loi, le principe d’un suivi régulier du dispositif expérimental par le Gouvernement. Cette précision semble d'autant plus utile qu'aucune des nombreuses administrations centrales interrogées par la rapporteure ne s'est estimée concernée par le suivi de ce dispositif expérimental.

Cet amendement prévoit en outre une mise à jour, six mois avant le terme de l’expérimentation, du rapport de mi-parcours que doit remettre le Gouvernement au Parlement. Cette mise à jour a pour objectif de garantir que le Parlement disposera d’informations exhaustives et actuelles dans le cas où l’opportunité d’une prorogation ou d’une pérennisation de l’ouverture du tiers-financement pour les contrats de performance énergétique serait étudiée à l’issue de l’expérimentation.






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Favoriser les travaux de rénovation énergétique

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-12

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 2


I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l'objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;

1° B Les éventuelles économies d’énergie réalisées à l’issue des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;

1° C L’atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;

II. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment les communes de moins de 3 500 habitants ayant bénéficié de la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;

Objet

Dans l’objectif de disposer d’un bilan exhaustif, cet amendement vise à compléter le contenu attendu du rapport d'évaluation de l'expérimentation, en précisant que celui-ci devra en outre présenter le nombre et la destination des bâtiments publics ayant été rénovés grâce à ce dispositif, les économies d’énergie qu’il aura permis de réaliser et l’atteinte ou non des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats. 

Il procède en outre à une modification rédactionnelle, afin d’éviter la redondance de certaines informations demandées.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-13

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « À cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »

Objet

L'article 2 bis, issu d’un amendement de séance du rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale, prévoit que la faculté ouverte aux EPCI et aux syndicats d'énergie de prendre en charge les travaux de performance énergétique soit élargie aux études qui précèdent généralement ces travaux. 

L’objectif de l’amendement porté par le rapporteur de l’Assemblée nationale était également de permettre aux EPCI et aux syndicats d’énergie « d’assurer le tiers financement » de ces études mais aussi de ces travaux en inscrivant dans le code général des collectivités territoriales que les conventions conclues entre ces EPCI et les membres bénéficiaires des études et des travaux « définissent […] les modalités de transfert de la maîtrise d’ouvrage, ainsi que celles du tiers financement ». Ces précisions ont été supprimées par le vote d’un sous-amendement du rapporteur, qui mentionne seulement que « ces conventions sont conclues sans préjudice des dispositions du code de la commande publique », sans évoquer de recours au tiers financement. Il résulte de ces modifications une certaine confusion quant aux objectifs de ces dispositions et leur articulation avec le dispositif expérimental visant à permettre le recours au tiers financement pour les travaux de rénovation énergétique.

Dans un souci de lisibilité et afin de recentrer sans ambiguïté le bénéfice du recours au tiers financement sur l'expérimentation prévue à l'article 1er de la proposition de loi, le présent amendement revient sur ces dispositions en supprimant la seconde phrase du 2° de l'article 2 bis, tel que transmis au Sénat.

En ce sens, le présent amendement sécurise juridiquement les modifications apportées à l'article 1er par l'amendement présentée par la rapporteure, qui intègre au sein du dispositif expérimental, et non de façon permanente dans le code général des collectivités territoriales, la possibilité pour les EPCI et les syndicats d'énergie de bénéficier de l'expérimentation pour le compte de leurs membres.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-14

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4, deuxième phrase

Après le mot :

est

insérer les mots :

au moins aussi favorable ou

Objet

Afin que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements puissent s'approprier le dispositif expérimental prévu par la présente proposition de loi, cet amendement vise à en simplifier le recours tout en maintenant les exigences de soutenabilité budgétaire qui découlent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel aux marchés de partenariats, dont s'inspire l'article 1er bis.

En l'état, l'article 1er bis conditionne en effet le recours aux contrats de l'article 1er à la réalisation d’une étude préalable, dont la définition reprend celles du bilan favorable et de l’évaluation du mode de réalisation du projet exigés en matière de marché de partenariat.

Ces précautions, légitimes afin de ne réserver le recours au tiers financement et au paiement différé qu'aux cas les plus justifiés et viables financièrement, apparaissent néanmoins surdimensionnées pour un dispositif qui, s’il reprend certaines caractéristiques du marché de partenariat, s’en distingue fortement puisqu’il ne prévoit pas de transfert de la maîtrise d'ouvrage au titulaire du marché. Elles risquent de freiner significativement l'intérêt du dispositif expérimental, a fortiori pour les plus petites collectivités ne disposant pas des ressources humaines nécessaires.

C'est pourquoi, le présent amendement prévoit que le recours à ce type de contrat puisse intervenir s’il est « au moins aussi favorable » que le recours à d’autres modes de réalisation du projet.

Ce faisant, les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation seraient assouplies et éviteraient de rendre inopérationnel un dispositif conçu en premier lieu pour accélérer et simplifier les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-15

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

Objet

En lien avec les amendements de la rapporteure à l'article 2 bis, le présent amendement vise à étendre le bénéfice de l'expérimentation instaurée à l'article 1er aux actions de mutualisation des travaux de performance énergétique menées par des EPCI, la métropole de Lyon et des syndicats d'énergie et définies au dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. Ces actions resteraient cependant soumises à l'accord des membres de ces établissements de coopération locale, les travaux ne pouvant être initiés qu'après la signature de conventions entre toutes les parties. 

Par rapport au texte transmis au Sénat, cet amendement permet ainsi de mieux articuler le dispositif expérimental instauré par la proposition de loi avec les dispositions codifiées, et donc permanentes, inscrites au sein du code général des collectivités territoriales, tout en maintenant l'objectif d'ouvrir le tiers financement à ces actions de mutualisation des travaux.






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(n° 264 )

N° COM-16

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, l'étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers qui seront supportés par chacune d'elle.

Objet

Cet amendement vise à identifier clairement les incidences budgétaires du recours à un marché global de performance pour chacune des parties prenantes, lorsque le marché est conclu pour le compte de plusieurs personnes morales.

Ainsi, il renforce les exigences de bon usage des deniers publics résultant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et évite par conséquent de favoriser les dettes non soutenables qui pourraient être plus difficilement identifiables dans le cadre de marchés impliquant plusieurs personnes morales. 






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(n° 264 )

N° COM-17

6 février 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.