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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-117

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. - Alinéa 56

Supprimer les mots :

ou, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

II. - Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement regrettent que le gouvernement n’aille pas au bout de sa logique de simplification des procédures contentieuses administratives en droit des étrangers.

Celui-ci prévoit en effet des dérogations, voire des dérogations à la dérogation, au principe selon lequel le contentieux OQTF relèvera de la procédure ordinaire, qui prévoit un délai de recours d'un mois et un délai de jugement de six mois.

Ainsi, le texte prévoit que les OQTF sans délai de départ volontaire relèveraient de la procédure prioritaire « 72h », au prétexte que l’étranger qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire a l’obligation de quitter le territoire sans délai. Les OQTF sans délai de départ volontaire représentent plus de la moitié des OQTF, alors même que peu d'entre eux conduisent à un éloignement effectif. Ainsi, en 2021, sur les 70.000 OQTF sans délai de départ volontaire, moins de 8.000 ont été exécutées. En conséquence, le caractère d’urgence n’étant pas démontré, l’application d’une procédure dérogatoire doit être écartée. En tout état de cause, si l’étranger venait à être placé en rétention ou assigné à résidence en perspective de son éloignement, les délais spécifiques à ces situations s’appliqueraient.

Par ailleurs, le texte prévoit que les OQTF délivrées aux demandeurs d’asile définitivement déboutés relèveraient de la procédure spéciale « 7 jours », alors même que l’urgence n’est pas constituée. La perspective d'éloignement d'un débouté du droit d'asile n'est pas supérieure à celle de n'importe quel autre étranger auquel a été délivré une OQTF. Surtout, une telle dérogation à la procédure ordinaire s’appliquerait aux déboutés du droit d'asile que l’OQTF soit ou non assortie d’un délai de départ volontaire. Cette procédure serait donc dérogatoire à la procédure elle-même dérogatoire applicable aux cas d’OQTF sans délai de départ volontaire.

Cet amendement propose de soumettre ces deux contentieux à la procédure de droit commun en matière d'OQTF, dans la mesure où l'urgence des ces éloignements n'est pas caractérisé.