Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-151 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU et BASCHER, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAUTAREL et REICHARDT, Mmes LASSARADE, THOMAS, DUMONT et GOSSELIN, M. Étienne BLANC, Mme DUMAS, M. LONGUET, Mme Frédérique GERBAUD, M. FAVREAU, Mmes BORCHIO FONTIMP, PLUCHET et SCHALCK, MM. BELIN et CHARON et Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article 388 du code civil :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus par un mineur non accompagné, celui-ci est présumé majeur.  Il est également informé de la présomption de majorité en cas de refus de sa part de se soumettre à l’examen médical. »

Objet

Selon un rapport du ministère de l’Intérieur portant sur les politiques relatives à l’accueil, l’intégration et le retour des mineurs non accompagnés, l’établissement de la minorité des personnes se déclarant mineures peut être source de difficultés. Le président du tribunal de grande instance de Bobigny, compétent pour l’aéroport de Roissy-Charles De Gaulle, avait relevé qu’en 2005 et 2006, parmi les 25% des personnes se déclarant mineures ont été soumises à cet examen, 50% d’entre eux étant finalement reconnus majeurs. Une recommandation porte notamment sur les progrès à réaliser dans la validation de la minorité dans le respect des principes juridiques, éthiques et déontologiques (état civil, examen osseux).

Les mineurs non-accompagnés bénéficient d’aides supplémentaires au titre de la protection de l’enfance. En 2020, 40 000 personnes se sont présentées en France en tant que mineurs non accompagnés en France. Les autorités judiciaires peuvent recourir à un examen radiologique osseux lorsqu’un individu se déclare mineur mais qu’il ne peut fournir un document d'identité attestant son âge. L’examen ne pouvant être réalisé sans l'accord de l'intéressé, celui-ci ne peut être actuellement reconnu majeur.

Les mineurs non accompagnés connaissent bien souvent parfaitement leur droit de refuser un examen médical afin de masquer leur majorité. L’amendement a donc pour objet de rendre davantage contraignant l’examen déterminant l’âge, en posant une présomption de majorité dès lors que l’intéressé refuse de se soumettre au test.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.