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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-196 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 612-6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Au second alinéa des articles L. 612-7 et L. 612-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Objet

Les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) peuvent être assorties d’une interdiction de retour, valable sur le territoire de l’Union européenne et l’espace Schengen.

Pour fixer la durée de l’interdiction de retour, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (art. L. 612-10 du CESEDA).

La durée maximale de l’interdiction de retour autorisée par le CESEDA est de trois ans en l’absence de délai de départ volontaire (art. L. 612-6) et de deux ans lorsque l’étranger bénéficie d’un délai de départ volontaire (art. L. 612-8). Cette durée peut être prolongée pour deux ans s’il apparaît que l’étranger se maintient sur le territoire sans déférer à l’OQTF ou lorsqu’il y revient au mépris de l’interdiction de retour. La durée maximale de l’interdiction résultant des éventuelles prolongations décidées ne peut excéder cinq ans, à moins que le comportement de l’étranger ne constitue une menace grave pour l’ordre public (art. L. 612-11).

Ces durées de deux et trois ans sont certes conformes au droit de l’Union européenne, mais elles limitent sensiblement sa portée, notamment dans le cas où la personne qui en fait l’objet représente une menace grave pour l’ordre public. En effet, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE, dite directive Retour, stipule que la durée de l’interdiction « est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. »

Le présent amendement propose, pour le cas où le délai de départ volontaire a été refusé (parce que le comportement de l’étranger menace l’ordre public, parce qu’il a présenté une demande de titre de séjour manifestement infondée ou frauduleuse ou parce qu’il existe de soustraction à la mesure) d’inscrire dans le droit national les durées maximales fixées par le droit de l’Union.

L’article L. 612-6 est ainsi modifié pour porter, dans ce cas, la durée maximale de l’interdiction de retour à cinq ans.

Il ne s’agit en tout état de cause que de durées maximales qui sont une faculté pour l’autorité administrative. Cette dernière fixera  évidemment la durée de l’interdiction de retour au cas par cas, en tenant compte des critères déjà prévus à l’article L. 612-10 (durée de présence de l'étranger sur le territoire français, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français).