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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-41

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »

Objet

Selon l’article L 2122-32 du Code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints sont les seuls officiers d’état civil. Toutefois, l’article R 2122-10 du même code laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil.

Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions selon l’article L 2123-12 du même code.

La loi précise que : "Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière."

Plus que jamais nous devons compléter ce dispositif et renforcer ce droit à la formation, en proposant aux officiers d’état civil des formations relatives à la détection des mariages frauduleux.

Cette mesure répond aux conditions posées par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales car elle ne fait que s’inscrire dans l’obligation plus générale et préexistante de formation adaptée aux fonctions des élus.

Ce dispositif ne créera pas de charge supplémentaire puisque le code général des collectivités (article L 2123-12) prévoit déjà que "dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre."