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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-54 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 9


Après l'alinéa 11

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

1° A Après le premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

 « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Objet

qCet amendement issu des travaux d'Eric Ciotti (député LR) prévoit que pour les étrangers qui ne séjournent pas régulièrement sur notre sol depuis au moins cinq ans et qui se seraient rendus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français sera prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée.

La peine d’interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant de six mois pour un délit puni d’un an d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    Amendement portant article additionnel après l'article 9 devenu amendement à l'article 9 et suppression de l'objet dans le dispositif.