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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-75

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 01
« Dispositions générales
« Art. L.423. – Lorsqu’un étranger prétend à un titre de séjour pour motif familial prévu au présent chapitre, il doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. À défaut, ce sont les membres du foyer fiscal auquel il sera rattaché en France qui peuvent justifier de ces ressources.
« Pour l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa, toutes les ressources du demandeur, ou à défaut, des membres de son futur foyer fiscal de rattachement en France, sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.
« Ces ressources doivent atteindre le montant fixé par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 434-8 du présent code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux étrangers entrant dans les catégories prévues aux articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et aux enfants étrangers mentionnés à l’article L. 423-12 à la charge de leurs parents. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la personne d’attache en France est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. »

Objet

La France comptait sur son sol au début de l’année 2022, 1,25 million de titres de séjour pour motif familial en cours de validité. Le modèle social de notre pays, particulièrement généreux pour les étrangers, est une pompe aspirante pour l’immigration. Selon un rapport de l’OCDE, les prestations « non contributives » (minima sociaux, aides au logement, allocations familiales) versées aux immigrés s’élevaient à 20,7 milliards d’euros en France en 2018.
Notre pays ne peut pas être le guichet social du monde entier. Il est donc impératif que les nouveaux arrivants sur notre sol soit autonome financièrement et ne dépendent pas de notre système social pour subvenir à leurs besoins.
Nous proposons donc à travers ce présent amendement de soumettre la délivrance des titres de séjours pour motif familial à des conditions de ressources. Certaines catégories d’étrangers resteront  toutefois exemptées de ces conditions de ressources.