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Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-1 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1er alinéa de l’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

substituer aux mots : « vingt-quatre »,

les mots : « quarante-huit  ».

Objet

24 heures de retenue possible, par la Police ou la Gendarmerie, des personnes devant présenter leurs documents autorisant le séjour en France, semblent un délai trop court pour permettre aux autorités d’obtenir tous les éléments d’information nécessaires à l’établissement de l’identité de la personne visée et afin de lui donner les moyens de prouver sa légitimité sur le territoire.

De plus, ce délai n’est sans doute pas assez dissuasif pour ceux qui tenteraient d’entrer illégalement sur le territoire français.

Pour ceux qui pourraient présenter leurs justificatifs, un rallongement du délai n’aurait aucun impact, mais pour les personnes arrêtées, ne pouvant présenter de justificatifs, il s’agirait d’augmenter les contraintes possibles, afin que le maintien illégal sur le territoire français soit le moins aisé possible.

Cet amendement vise donc à rallonger de 24 à 48 heures le temps de retenue possible, par la Police ou la Gendarmerie, des personnes devant présenter leurs documents autorisant le séjour en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 à un article additionnel après l'article 19).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-2

23 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

substituer au mot : « peut »,

le mot : « doit  ».

II. - L’article L721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

substituer au mot : « peut »,

le mot : « doit  ».

III. - L’article L722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

substituer au mot : « peut »,

le mot : « doit  ».

IV. - L’article L722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

substituer au mot : « peut »,

le mot : « doit  ».

V. - L’article L722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié comme suit :

Au 1er alinéa :

substituer au mot : « peut »,

le mot : « doit  ».

Au 2nd alinéa :

substituer au mot : « peut »,

le mot : « doit  ».

VI. - La perte de recettes résultant pour l’État du I au V ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plusieurs affaires récentes ont défrayé la chronique, entourant des personnes frappées d’obligation de quitter la France (OQTF), mais toujours présentes sur le territoire, plusieurs semaines, voire mois, plus tard, sans que les mesures de reconduite à la frontière n’aient été mise en œuvre.

Le délit de séjour illégal sur le territoire a été supprimé, en février 2013, sous la présidence Hollande, pour se conformer à la directive dite « retour », du 16 décembre 2008.

Ainsi, d’après le rapport sénatorial intitulé : « Services de l’État et immigration : retrouver sens et efficacité », en 2019, 122.839 OQTF ont été prononcés pour seulement 15.013 exécutions, soit 12,2 %.

Nous ne pouvons plus nous satisfaire d’un tel chiffre.

Notre pays n’arrive pas à faire appliquer les OQTF, car d’après les articles L721-6, L721-7, L722-1, L722-3 et L722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s’agit d’une possibilité donnée à l’administration de les faire appliquer.

Le présent amendement propose donc (non plus de laisser la possibilité mais bien) de rendre obligatoire l’exécution des OQTF, par l’autorité administrative.

Un chiffre de 100% d’exécutions est sans doute illusoire, mais cette mesure (sauf exception justifiable) permettrait d’augmenter fortement l’effectivité de l’exécution des OQTF, par l’autorité administrative.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-3 rect. ter

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT, MM. KLINGER et JOYANDET, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. CALVET, CARDOUX et COURTIAL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DREXLER, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, MEURANT, PANUNZI et REICHARDT et Mmes VENTALON et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le titre Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Aide médicale d'urgence

« Art. L. 251-1. - Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l'aide médicale d'urgence, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d'un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 251-2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale d'urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2. – I. - La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« II. - La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 du présent code d'un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251-3. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions financières

« Art. L. 253-1. - Les prestations prises en charge par l'aide médicale d'urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l'aide médicale d'urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.

« Art. L. 253-2. - Les dépenses d'aide médicale d'urgence sont prises en charge par l'État.

« Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Art. L. 253-3. - Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.

« Art. L. 253-4. - Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

4° À l’article L. 254-1, les mots : « de l'État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’aide médicale d’État (AME), accessible aux étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire depuis plus de trois mois et sous condition de ressource, par une aide médicale d’urgence (AMU) centrée sur la prise en charge des situations les plus graves et sous réserve du paiement d’un droit de timbre. Le ministre chargé de l’action sociale conserverait néanmoins sa faculté d’accorder l’AMU par décision individuelle afin de pouvoir répondre aux situations exceptionnelles.

Ce dispositif a plusieurs fois été adopté par le Sénat, à l’initiative de Roger Karoutchi lors de l’examen en 2018 de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et plus récemment de Christian Klinger lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023. Cette proposition s’inscrit dans un contexte d’augmentation continue des dépenses liées à l’AME, qui devraient se porter à 1,2 milliard d’euros en 2023 et alors que le ministre de l’intérieur lui-même a estimé « entre 600 000 et 900 000 » le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire national (audition du 2 novembre 2023 devant la commission des lois).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(n° 304 )

N° COM-4

23 février 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-5

23 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1er alinéa de l’article L521-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Après les mots « deuxième enfant à charge », compléter la phrase par les mots : « justifiant lui-même, ou l’un de ses parents, de la nationalité française, ou à défaut, de l’une des nationalités de l’un des Etats membres de l’Union Européenne ».

Objet

La France attire une forte immigration, notamment du fait de ses prestations médicales, sociales et familiales particulièrement généreuses.

Les allocations familiales en sont un bon exemple.

Aujourd’hui, celles qui permettent un soutien de la Nation, aux familles comptant au moins 2 enfants, devient un « appel d’air » migratoire.

Il convient de réserver ces prestations aux personnes de nationalité Française ou communautaire, afin de limiter l’immigration massive que peuvent engendrer les aides généreuses de notre pays, sans contrepartie (à ce jour).

Dans la présente proposition, cette exclusion ne serait toutefois pas définitive pour un étranger souhaitant réellement s’établir, avec sa famille, en France, en effet, s’il répond aux conditions de résidence en France de manière habituelle et continue depuis 5 ans, de la présence de  sa famille en France, la preuve que la personne est de bonne vie et mœurs (c’est-à-dire qu’elle n’a pas subi certaines condamnations), l’assimilation à la société française par une connaissance suffisante de la langue (actuellement le niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues), de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que par l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française, il lui sera possible de faire une demande de naturalisation française par décret et ainsi de souscrire à la possibilité de bénéficier desdites allocations familiales.

C’est pourquoi, le présent amendement entend modifier l'article L521-1 du code de la sécurité sociale, pour introduire une préférence nationale et communautaire dans l'attribution des allocations familiales. Il s'agirait ainsi de dire que les allocations familiales seraient attribuées uniquement à partir du 2ème enfant à charge (comme aujourd'hui), mais justifiant lui-même ou l'un de ses parents de la nationalité française ou, à défaut, de l'une des nationalités de l’un des Etats membres de l’Union Européenne.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-6

23 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1er alinéa de l’article L815-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Après les mots « toute personne justifiant »,

compléter la phrase par les mots :

« de la nationalité française, ou à défaut, de l’une des nationalités de l’un des Etats membres de l’Union Européenne, ».

Objet

La France attire une forte immigration, notamment du fait de ses prestations médicales, sociales et familiales particulièrement généreuses.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, ex-minimum vieillesse) en est un bon exemple.

Aujourd’hui, celle qui permet un soutien de la Nation, aux personnes âgées disposant de faibles revenus, devient un « appel d’air » migratoire.

Il convient de réserver ces prestations aux personnes de nationalité Française ou communautaire, afin de limiter l’immigration massive que peuvent engendrer les aides généreuses de notre pays, sans contrepartie (à ce jour).

A un moment où l’on demande un effort collectif aux travailleurs français, en repoussant de deux ans, l’âge de départ légal à la retraite, il apparaît inconvenant d’offrir cette aide (qui peut s’avérer plus élevée que la retraite pleine de certains retraités ayant travaillé et cotisé toute leur vie, en France) à toute personne arrivant sur le territoire et ayant l’âge de 65 ans, sans jamais avoir cotisé en France.

Il convient de remettre de la justice, dans l’attribution de cette prestation.

Dans la présente proposition, cette exclusion ne serait toutefois pas définitive pour un étranger souhaitant réellement s’établir, avec sa famille, en France, en effet, s’il répond aux conditions de résidence en France de manière habituelle et continue depuis 5 ans, de la présence de  sa famille en France, la preuve que la personne est de bonne vie et mœurs (c’est-à-dire qu’elle n’a pas subi certaines condamnations), l’assimilation à la société française par une connaissance suffisante de la langue (actuellement le niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues), de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que par l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française, il lui sera possible de faire une demande de naturalisation française par décret et ainsi de souscrire à la possibilité de bénéficier de ladite Aspa.

C’est pourquoi, le présent amendement entend modifier l'article L815-1 du code de la sécurité sociale, en limitant l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, ex-minimum vieillesse) à toute personne justifiant de la nationalité française ou, à défaut, de l'une des nationalités de la communauté européenne.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-7

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE 20


Alinéa 9

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2026, dans l’intérêt du service, des présidents de formation de jugement ayant dépassé cette limite d’âge et ayant exercé pendant au moins trois ans des fonctions de président de formation de jugement statuant seul peuvent, avec leur accord, être nommés présidents de formation de jugement par décision prise dans les conditions prévues à l’article L. 131-5. Cette décision fixe la durée de leur mandat. 

Objet

Le nouvel article L. 131- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit dans son premier alinéa que « Les membres de la cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de 75 ans. ».

L’application de cette disposition sans possibilité de dérogation temporaire risque de s’avérer problématique, en 2024 et 2025, pour la mise en œuvre de deux des principales réformes de la cour nationale du droit d’asile : la systématisation du juge unique – la formation collégiale devenant  l’exception – et la création de chambres territoriales.

En effet, ces deux réformes vont augmenter sensiblement le besoin en présidents de formation de jugement habilités à présider une formation de jugement à juge unique. Or, les présidents non permanents, qui constituent le plus grand nombre de présidents de formation de jugement, ne peuvent, en application de l’article L. 131-5 nouveau, être habilités à présider une formation de jugement à juge unique qu’après au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la cour nationale du droit d’asile. Les formations collégiales devenant l’exception, la capacité d’habilitation de nouveaux présidents de formation de jugement jugeant seuls pour remplacer ceux atteints par la limite d’âge sera diminuée.

Il est impérieux, pour le plein et rapide succès de la réforme proposée de la cour nationale du droit d’asile, que la combinaison de ces différentes dispositions n’entrave ni le traitement d’un nombre croissant d’affaires en formation de juge unique, ni la mise en place dans les meilleurs délais des chambres régionales de la cour nationale du droit d’asile.

C’est pourquoi, sans remettre en cause le principe de la limite d’âge à 75 ans, il est proposé d’y déroger sous conditions jusqu’au 1er janvier 2026, c’est-à-dire pendant les deux premières années de mise en place de la réforme. Pendant cette période transitoire, des présidents de formation  de jugement ayant une bonne expérience de juge unique  – trois ans  au moins – pourraient ainsi être maintenus  en fonctions ou renommés au-delà de la limite d’âge de 75 ans.

Ces  nominations interviendraient dans les mêmes conditions que celles prévues pour les nominations initiales de président de formation de jugement, telles que définies par l’article L. 131-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La durée du mandat serait fixée en fonction des besoins.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-8 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX, FIALAIRE et GUÉRINI et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article : 

la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « L’étranger accompagné d’un mineur ne peut être placé en centre de rétention administrative. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de placer en centre de rétention des familles avec mineurs, qu'importe leur âge. Tout en allant au delà du dispositif proposé par le PJL initial, il s'inscrit dans sa continuité en accordant une importance accrue à l'intérêt supérieur de l'enfant et prend mieux en considération la vulnérabilité de cette catégorie de population.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-9 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes : 

"La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée :

1/ à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ;

2/ à la justification par tout moyen de l'exercice d’une activité salariée durant au moins vingt mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois." 

Objet

Le présent projet de loi prévoit la création d'un nouveau titre de séjour "métier en tension". Cependant, il existe de nombreux cas où les étrangers sans titre de séjour valable travaillent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Quel que soit les métiers exercés, ces personnes sont le plus souvent parfaitement intégrés et participent par leurs activités à la vie de notre pays. Hélas, le plus souvent, les employeurs refusent de prendre le risque de déclarer ces travailleurs et ainsi les laissent dans une situation de précarité et de dépendance, en leur bloquant l'accès au titre de séjour.  

Il parait donc raisonnable de leur ouvrir la possibilité d'obtenir un titre de séjour afin qu'ils puissent continuer leur vie professionnelle sans clandestinité. Ainsi, une activité professionnelle prolongée devrait à elle seule permettre l'obtention d'un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié".  






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-10 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX, FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE 21


I. Alinéas 31 et 32 :

Supprimer ces alinéas. 

II. Alinéa 33 :

Remplacer le mot : 

premier

par le mot : 

précédent

Objet

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoit la possibilité de recourir aux visio-audiences afin de simplifier le déroulement des audiences pour le contentieux des étrangers. Or, comme le souligne la défenseure des droits dans son avis du 23 février, ces mécanismes "ne permettent pas de garantir la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ni d’assurer la confidentialité de la transmission." Si nous comprenons l'objectif de simplification, il ne saurait à lui seul justifier des transgressions excessives aux respects des droits des justiciables. 

Cet amendement prévoit donc de revenir sur cette possibilité en limitant à deux cas de figures le déroulement de l'audience : dans une salle aménagée du CRA ou dans les locaux du tribunal administratif compétent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-11 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX, FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE 21


Alinéa 33

remplacer les mots : 

ou en cas d'indisponibilité de cette salle

par les mots : 

en cas d'indisponibilité de cette salle, ou si le magistrat constate que les conditions d'accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d'assurer effectivement la publicité et le bon déroulement des débats, 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la délocalisation de l'audience au sein du CRA n'est pas possible si aucune salle d'audience n'a été aménagée ou en cas d'indisponibilité des salles aménagées. 

Seulement, outre ces cas de figure, comme l'a souligné la défenseure des droits, "la délocalisation de l’audience isole l’ensemble des acteurs : le juge, le greffier, l’étranger, l’avocat et l’interprète, et met à mal le principe de publicité des débats, garant d’une justice de qualité, en raison de l’éloignement géographique de ce lieu de justice". Aussi, il apparait nécessaire d'offrir la faculté au magistrat de décider souverainement si l'audience peut être délocalisée sans porter atteinte à la publicité et au bon déroulement des débats. 

Cet amendement prévoit donc d'ajouter une troisième dérogation si le magistrat constate que les conditions d'accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d'assurer effectivement la publicité des débats. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 304 )

N° COM-12 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE 21


Alinéa 33

Remplacer les mots : 

peut se tenir

par les mots :

se tient

Objet

L'article 21 contient une ambiguïté rédactionnelle que cet amendement propose de corriger. Il est prévu que si la délocalisation de l'audience n'est pas possible, celle-ci se tient dans les locaux du tribunal administratif. Or, la rédaction actuelle laisse entendre qu'il ne s'agirait que d'une possibilité, alors qu'il s'agit d'une obligation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 304 )

N° COM-13 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE 21


I. Alinéa 19

Supprimer cet alinéa. 

II. Alinéa 22 à 28

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le projet de loi prévoit que la procédure collégiale cesse d'être la « procédure ordinaire » et devienne une procédure dérogatoire. Le recours au juge unique serait ainsi systématisé. Seulement, comme l'a souligné la défenseur des droits dans son avis du 23 février, "le risque d’atteinte aux droits fondamentaux des étrangers est renforcé par la réduction des garanties procédurales devant leur bénéficier". 

Cet amendement prévoit donc de ne pas revenir sur ce principe pourtant fondamental en matière de justice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-14 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, ROUX, FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE 11


Alinéas 3 et 4, première phrase

Remplacer les mots :

après information du procureur de la République

par les mots : 

sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime des étrangers de la prise d'empreinte par coercition à celui qui existe déjà dans le cadre de la procédure pénale. 

En l'espèce, une autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire se substituera à la simple information du procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-15 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE 11


Alinéas 3 et 4, troisième phrase

après le mot :

contrainte

insérer les mots : 

, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans,

Objet

Cet amendement vise à offrir une garantie supplémentaire au dispositif proposé en excluant de son champ d'application les personnes manifestement mineures. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-16 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX, FIALAIRE et GUÉRINI


ARTICLE 11


Alinéa 3 et 4 

Après les mots : 

le recours à la contrainte

insérer les mots :

dans la mesure strictement nécessaire

Objet

Cet amendement propose d'introduire au régime des étrangers la formule consacrée par le code de procédure pénale à son article 55-1 s'agissant de la prise d'empreintes par coercition : l'agent "recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-17 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 24


Alinéa 6

remplacer les mots : 

ou en cas d'indisponibilité de cette salle

par les mots : 

en cas d'indisponibilité de cette salle, ou si le magistrat constate que les conditions d'accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d'assurer effectivement la publicité et le bon déroulement des débats, 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la délocalisation de l'audience au sein du CRA n'est pas possible si aucune salle d'audience n'a été aménagée ou en cas d'indisponibilité des salles aménagées. 

Seulement, outre ces cas de figure, comme l'a souligné la défenseure des droits, "la délocalisation de l’audience isole l’ensemble des acteurs : le juge, le greffier, l’étranger, l’avocat et l’interprète, et met à mal le principe de publicité des débats, garant d’une justice de qualité, en raison de l’éloignement géographique de ce lieu de justice". Aussi, il apparait nécessaire d'offrir la faculté au magistrat de décider souverainement si l'audience peut être délocalisée sans porter atteinte à la publicité et au bon déroulement des débats. 

Cet amendement prévoit donc d'ajouter une troisième dérogation si le magistrat constate que les conditions d'accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d'assurer effectivement la publicité des débats. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-18 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 11


Alinéa 3 et 4

Avant la dernière phase, insérer la phrase suivante : 

Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime des étrangers de la prise d'empreinte par coercition à celui qui existe déjà dans le cadre de la procédure pénale. 

En l'espèce, il prévoit que la prise d'empreinte par coercition face l'objet d'un procès verbal. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-19 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

peut également

par les mots :

doit 

Objet

Cet amendement a pour objet d'imposer à l'employeur d'un salarié étrangers le financement de formation en français. 

Le caractère non obligatoire de l’accès à l’offre de formation par l’employeur constitue une forte inégalité et fait peser sur le demandeur de titre de séjour la défaillance de son employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-20 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après les mots :

résidence ininterrompue

insérer les mots :

, régulière ou non,

Objet

Cet amendement précise que la délivrance du titre de séjour « travail dans des métiers en tension » ne sera pas conditionnée à la régularité de la résidence de l’étranger.

En effet, le dispositif n’aurait pas d’utilité s’il ne vise que les étrangers justifiant d’une période de résidence ininterrompue de 3 ans, de manière régulière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-21 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les phrases suivantes : 

Cette liste est actualisée au moins une fois par an. Le retrait d'un métier ou d'une zone géographique fait l'objet d'une motivation. 

Objet

L'article 3 du PJL prévoit la détermination d'une liste déterminant les métiers et zones géographiques en tension. Cet amendement précise d'une part que la liste doit être actualisée au minimum chaque année. D'autre part, lorsqu'un métier ou qu'une zone cesse d'être considéré comme "en tension", ce retrait doit faire l'objet d'une motivation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-22 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. REICHARDT, Mmes THOMAS, DI FOLCO et BERTHET, MM. FRASSA, BASCHER et PACCAUD, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme Valérie BOYER, M. CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ, JOSEPH et DEMAS, M. SAVIN, Mmes MICOULEAU et DUMONT, M. Étienne BLANC, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, SAURY, BELIN et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET et POINTEREAU, Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. REGNARD et DUPLOMB, Mmes LOPEZ et BELLUROT, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PERRIN et Mme BOURRAT


ARTICLE 7


Alinéa 7

Compléter ainsi cet alinéa :

Ils doivent également obligatoirement et systématiquement signer la charte de la laïcité lors de leur embauche.

Objet

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sage-femmes étrangers embauchés dans des établissements de santé doivent remplir un certain nombre de critères mentionnés dans le II de l’article 7 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

Cet amendement vise à compléter ces critères en rendant obligatoire et systématique la signature de la charte de la laïcité lors de l’embauche de tout agent exerçant dans un établissement de santé ceci afin d’éviter toute atteinte au respect de la laïcité de la part des professionnels de santé.

Cet amendement acte la proposition n°1 du rapport de Patrick Pelloux sur la prévention et la lutte contre la radicalisation des agents exerçant au sein des établissements de santé réalisé à la demande du Ministre de la santé et des solidarités Olivier Véran en mars 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-23 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. REICHARDT, Mmes THOMAS, DI FOLCO et BERTHET, MM. FRASSA, BASCHER et PACCAUD, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme Valérie BOYER, M. CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ, JOSEPH et DEMAS, M. SAVIN, Mmes MICOULEAU et DUMONT, M. Étienne BLANC, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, SAURY, BELIN et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET et POINTEREAU, Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. REGNARD et DUPLOMB, Mmes LOPEZ et BELLUROT, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PERRIN et Mme BOURRAT


ARTICLE 7


Alinéa 15

Compléter ainsi cet alinéa :

Ils doivent également obligatoirement et systématiquement signer la charte de la laïcité lors de leur embauche.

Objet

Les pharmaciens étrangers embauchés dans des établissements de santé doivent remplir un certain nombre de critères mentionnés dans le II de l’article 7 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

Cet amendement vise à compléter ces critères en rendant obligatoire et systématique la signature de la charte de la laïcité lors de l’embauche de tout agent exerçant dans un établissement de santé ceci afin d’éviter toute atteinte au respect de la laïcité de la part des professionnels de santé.

Cet amendement acte la proposition n°1 du rapport de Patrick Pelloux sur la prévention et la lutte contre la radicalisation des agents exerçant au sein des établissements de santé réalisé à la demande du Ministre de la santé et des solidarités Olivier Véran en mars 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-24 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA, SAURY, PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consacré aux conditions de création d’un appareil statistique complet en matière d’immigration.

Objet

L’adoption de lois et l’exécution des politiques publiques en matière d’immigration continuent de souffrir d’une absence d’appareil statistique complet, permettant d’éclairer tant le débat démocratique que la définition des choix structurants de la politique publique en matière d’immigration et d’asile.

Par ailleurs, les études d’impact et les motifs des dernières lois adoptées dans ce domaine ne suffisent pas à fournir des données complètes sur ce sujet. Plusieurs avis du Conseil d’État ont eu l’occasion de le déplorer (CE AG Avis, 15 février 2018, no 394206), y compris celui relatif à la présente loi (CE AG Avis, 26 janvier 2023, no 406543, §. 4) : « le Conseil d’État aurait souhaité trouver dans le contenu du texte, l’exposé des motifs et l’étude d’impact, les éléments permettant de prendre l'exacte mesure des défis à relever dans les prochaines années. Il rappelle à cet égard la nécessité de disposer d’un appareil statistique complet pour éclairer tant le débat démocratique que la définition des choix structurants de la politique publique en matière d’immigration et d’asile ».

Le présent amendement a donc pour objectif de prévoir la remise d’un rapport au Parlement concernant la prévision d’un appareil statistique complet en matière d’immigration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-25 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA, SAURY, PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Afin de déterminer le niveau de français requis pour la délivrance de chaque type de titre de séjour, le pouvoir réglementaire prend en considération les conclusions d’une étude d’impact relative aux effets de ce niveau d’exigence envers chacune des catégories de demandeurs.

Objet

La désignation du niveau de français requis pour la délivrance d’un titre de séjour relève du pouvoir réglementaire. En revanche, il revient au pouvoir législatif de rappeler les exigences du principe d’égalité et de proportionnalité des effets obtenus en fixant ce niveau de français.

Afin d’atteindre l’objectif d’intégration poursuivi par la loi, le niveau d’exigence fixé par le pouvoir réglementaire doit être déterminé, de manière précise et proportionnée, en distinguant les différences de situation susceptibles d’entraîner une variation du niveau exigé : situation de handicap, vulnérabilité de la personne concernée, âge de la personne concernée, niveau de scolarisation, type d’emploi recherché et de qualification requise.

Le présent amendement a donc pour objectif de renforcer la sécurité juridique de ce dispositif en écartant tout risque de discrimination et d’effets disproportionnés quant aux exigences de niveau de langue, grâce à une étude d’impact détaillée suivant les catégories de demandeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-26 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA, SAURY, PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN et BOUCHET, Mmes LOPEZ et GOSSELIN, MM. Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT et MULLER-BRONN, M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer les mots :

de plein droit

Objet

L’expression « de plein droit », outre son absence d’effet juridique à elle seule, n’est aujourd’hui utilisée dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que pour des renouvellements de titres ou dans des cas spécifiques de primo-délivrance justifiant de sécuriser la situation de l’étranger demandeur, comme par exemple les bénéficiaires de la protection internationale.

Dans le cadre contentieux, ces mots sont par ailleurs susceptibles d’être interprétés par des requérants comme produisant des effets non recherchés par le législateur, de sorte qu’il vaut mieux les supprimer (CE AG Avis, 26 janvier 2023, no 406543, §. 14).

Le présent amendement a donc pour objectif de supprimer les mots surabondants « de plein droit ».

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-27 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui-ci est présumé majeur.

« Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico-judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. » ;

2° Après le mot : « examens, », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. »

Objet

Cet amendement reprend une proposition de loi déposée en octobre 2020 par la député Agnès Thill et dont l'objet est de lutter contre fraude à l’identité dans le cadre des mineurs non accompagnés. 

Comme l'a souligné en 2018, le rapport sénatorial de Michel Amiel Une adolescence entre les murs : l'enfermement dans les limites de l'éducatif, du thérapeutique et du répressif, "outre le problème de leur identification, un problème récurrent concernant les MNA est celui de la détermination de leur âge, pour s’assurer de leur minorité. Certains jeunes majeurs cherchent naturellement à bénéficier du régime juridique plus protecteur associé à la minorité".

Il est donc proposé que le refus de se soumettre à un examen radiologique de la part d'un candidat au statut de MNA aurait pour conséquence que celui-ci serait présumé majeur. Un tel dispositif participerait à diminuer la fraude en matière de minorité des étrangers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-28 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est supprimé. 

Objet

Comme dans son rapport Les mineurs non accompagnés au regard du droit, la défenseure des droits constate et regrette la multiplication des prises en charge hôtelières des MNA, d'autant que "l’accueil en hôtel suppose que les personnes se disant mineures cohabitent avec des majeurs, clients de l’hôtel, ce qui n’est pas adapté dans le cadre d’un dispositif en protection de l’enfance". 

L'article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a prévu d'interdire le recours à la prise en charge hôtelière tout en maintenant une exception en cas d'urgence et de situation exceptionnelle. Seulement, il est constaté que l’accueil hôtelier est largement utilisé postérieurement à la phase d’évaluation, pour l’accueil des mineurs non accompagnés reconnus comme tels, particulièrement quand ceux-ci sont des garçons âgés de plus de 16 ans. 

Seulement, le placement dans un hôtel ne saurait être considéré comme une solution adéquate même pour une courte durée, puisqu'il ne s'agit en rien d'un établissement ou service social et médico-social. Toujours suivant le rapport de la défenseure des droits, il tend à "renforcer l’isolement perçu par certains jeunes comme une mise à l’écart volontaire, entraînant incompréhension voire des mouvements d’opposition ou des fugues." Cela constitue une première étape vers un potentiel parcours délinquant, qui convient de proscrire. 

L'objet de cet amendement est donc de n'admettre aucune exception à la prise en charge des mineurs, notamment étrangers, par des établissements et services dédiés à la protection de l'enfance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-29 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, FIALAIRE, REQUIER et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa de l’article 55-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° A l'article 78-5, les mots : « trois mois d'emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « six mois d'emprisonnement et de 7 500 ».

Objet

Bien qu'il ne s'agisse que d'une partie marginale de l'ensemble des MNA sur notre territoire, certains sont hélas impliqués dans des affaires de délinquance, souvent instrumentalisés par des réseaux pour commettre des vols, impliqués dans le trafic de stupéfiants et consommateurs de ces produits. Si l'essentiel du travail pour limiter ce phénomène doit tenir en une meilleure prise en charge de ces jeunes notamment par les services de l'ASE, il demeure que le volet répressif de cette problématique ne peut être écarté. 

Dans le rapport d'information Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale rendu par les sénateurs Hussein Bourgi, Laurent Burgo, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, il a été constaté que la mise en échec du système répressif tenait notamment au refus systématique des jeunes en errance interpellés de se soumettre à la prise d'empreinte, lequel résulte de la faiblesse des peines encourues. 

Aussi, cet amendement propose d'augmenter les quantums de peine en cas de refus de décliner son identité suite à la commission d'une infraction. Les risques d'incarcération prolongées pourrait servir à dissuader les réseaux à exploiter des mineurs étrangers isolés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-30 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE 19


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de ces pôles territoriaux un référent “Vulnérabilités” est désigné. Cet agent est chargé de coordonner la formation de l'ensemble des membres du pôle et de mettre en place des outils destinés à garantir un accueil adapté au public fragilisé, notamment en raison de leur origine, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur âge. Ce public est repéré dans le cadre d'un plan Vulnérabilité.

Objet

L'article 19 du projet de loi a pour objet la création de pôles territoriaux « France Asile » dont la finalité est d’offrir aux demandeurs d'asile un parcours administratif simplifié entre les différentes administrations compétentes (préfecture, Office français de l'immigration et de l'intégration, Office français de protection des réfugiés et des apatrides). 

Cet amendement propose qu'au sein de ces structures soit désigné un référent "vulnérabilité" afin de pouvoir tenir compte des publics particulièrement fragiles. En effet, il parait nécessaire de prévoir une prise en charge adaptée des migrants LGBT dans le cadre du parcours d'intégration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-31

8 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sont immédiatement suspendus, sauf cas d’urgence médicale. »

Objet

Cet article se justifie de lui-même.

L'amendement avait été déposé lors du PLFSS ,il avait alors été indiqué que le dispositif proposé trouverait sa place dans le texte à venir sur l'immigration ,et donc le texte en discussion.

La personne visée par une OQTF n’est plus en capacité de recevoir de prestations, sauf situation médicale d’urgence . c’est l’objet du présent amendement

il faut rappeler que l’auteur plaide depuis 3 ans pour une consultation obligatoire du fichier AGDREF ,disparu au profit de l'ANEF avant l’ouverture des droits à prestations 
cette proposition est en cohérence avec la condition de résidence régulière en France 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-32

8 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement déposera dans les six mois de l'adoption de la présente loi un rapport au Parlement sur la faisabilité de l'élaboration d'un titre de séjour couplé avec la carte d'accès aux soins.

Objet

Les droits aux soins ,hors AME ,et notamment l'ensemble des prestations familiales et autres sont conditionnées par un droit au séjour régulier sur le territoire national .

Alors que la consultation des fichiers des étrangers en France AGDREF ou ANEF ,par les organismes de sécurité sociale n'est que facultative ,la solution la plus simple serait l'emission d'une carte de séjour qui soi également la carte d'accessibilité aux différentes prestations sociales .

La fin du séjour régulier entrainerait ipso facto la fin des droits auxdites prestations .

Ce système est en fonction en Belgique dans le cadre de la Banque Carrefour de Sécurité Sociale et a reçu la validation de la CNIL Belge.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-33

8 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute attribution d’un numéro des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, y compris d’un numéro d’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques d’attente, ne peut se faire sans consultation préalable du fichier AGDREF.

Objet

Les échanges de données constituent la clef de la lutte contre les fraudes sociales.

La question de la lutte contre la fraude documentaire est évidemment au cœur des rapports des différentes commissions d’enquête, notamment l’excellent rapport de Pascal Brindeau remis en septembre 2020 à l’Assemblée Nationale.

Élargir les données présentes dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) afin que les organismes de protection sociale puissent disposer d’un accès à la photographie présente sur le titre de séjour. En 2016, le rapport conjoint de l’IGAS et l’IGF relatif à l’optimisation des échanges entre les organismes de protection sociale soulignait ces limites.

Aujourd’hui les OPS ont accès à l’AGDREF via un portail opéré par la CNAV. Or, les informations accessibles via ce portail et l’utilisation qu’en font les caisses ne semblent pas aujourd’hui pleinement satisfaisantes. En particulier, s’il y a bien vérification de l’identité lors de l’immatriculation, il n’y aurait pas de suivi systématique lors des épisodes ultérieurs du renouvellement de titre de séjour. Enfin, le SANDIA n’a pas accès aux photographies présentes sur les titres de séjour, alors qu’elles sont pourtant un élément déterminant de l’identification.

Le rapport de l’Assemblée Nationale mentionne que depuis le 19 juillet 2019, la CNAM échangerait enfin avec l’AGDREF.

Le présent amendement vise à instituer ces mêmes échanges avec la CNAV, car c’est la CNAV qui a délégué au SANDIA la charge des immatriculations des ressortissants français ou non nés à l’étranger.

En séance, lors du PLFSS pour 2021, le Ministre s’était engagé sur ce sujet.

A ce jour, rien n’est fait pour éviter une fraude évitable.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-34

8 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELRHITI


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots :

établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social

par les mots :

établissement ou service public ou privé à but non lucratif de santé ou d’un établissement public ou privé à but non lucratif social ou médico-social

Objet

Pour attirer des professionnels de santé étrangers et ainsi répondre au besoin de recrutement dans le secteur de la santé, déjà sous tension, ce projet de loi prévoit de créer une nouvelle carte de séjour destinée aux professionnels de santé étrangers.

Cette nouvelle carte de séjour pluriannuelle dénommée « talent - professions médicales et de la pharmacie » s’adresse à toutes les spécialités médicales, aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens. En effet, ces praticiens étrangers ne peuvent à l'heure actuelle pas toujours être embauchés "faute de titre de séjour répondant pleinement à la spécificité de ces situations".

Cependant, dans la formulation actuelle de l’article 7, cette possibilité d’obtenir une carte de séjour est conditionnée à l’occupation d’un emploi par ces professionnels dans un établissement public ou privé à but non lucratif des champs sanitaire, social ou médico-social. Cette formulation n’inclut pas a priori les structures de soins coordonnés, parmi lesquelles les centres de santé.

Or, les structures de soins coordonnés sont des acteurs majeurs du système de santé, en première ligne également face aux épidémies, et sont tout autant confrontées à des difficultés de recrutement.

Plus spécifiquement, les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

Reconnus par le code de la santé publique aux articles L. 6323-1 et suivants, les centres de santé ont un mode d’exercice en équipe regroupée et coordonnée permettant une prise en charge de façon globale et concertée, notamment, des patients avec des prises en soins complexes regroupant des actes de soins techniques et/ou des patients polypathologiques, chroniques et dépendants.  

Leur rôle d’acteur de soins de proximité a été reconnu au travers de nouvelles missions incluses à l’avenant 4 de l’accord national des centres de participation à la réponse aux crises sanitaires et aux soins non programmés. Ils se sont en effet fortement mobilisés pendant la crise sanitaire et sont à même d’apporter des réponses en proximité rapidement. 

Cet amendement propose donc d’étendre le périmètre de la nouvelle carte de séjour « talent - professions médicales et de la pharmacie » aux professionnels occupant un emploi dans une structure de soins coordonnés.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-35 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO, Valérie BOYER et NOËL, MM. GENET, PACCAUD, CARDOUX, BASCHER et SOMON, Mmes PUISSAT et DUMAS, MM. CADEC, PANUNZI et FAVREAU, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT, M. BURGOA, Mme GARNIER, MM. REGNARD, BELIN et COURTIAL, Mme LASSARADE, M. PELLEVAT, Mmes SCHALCK et THOMAS, M. DARNAUD, Mmes BELRHITI et LOPEZ, M. FRASSA, Mmes VENTALON et GOSSELIN, MM. LONGUET, SAVARY, Étienne BLANC, CHARON, CUYPERS et GREMILLET, Mmes BELLUROT, Laure DARCOS et DUMONT, MM. MEIGNEN et Cédric VIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Henri LEROY, Mme DREXLER, MM. SIDO, KLINGER et SAVIN et Mme BOURRAT


ARTICLE 21


Après l'alinéa 74

insérer 4 alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L.722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété ainsi :

Les décisions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'une exécution d'office pendant une durée de trois ans suivant leur édiction ;

...° Le 1° de l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié ainsi :

Remplacer les mots "d'un an" par "de trois ans"

Objet

Cet amendement vise à rallonger la durée d'exécution d'office des obligations de quitter le territoire français (OQTF), actuellement d'un an, en la fixant à trois ans suivant leur édiction.

Il porterait par conséquent aussi l'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une OQTF non exécutée à trois ans, au lieu d'un an.

Cette disposition faciliterait l'exécution effective des OQTF dont le taux est estimé aujourd'hui à moins de 10% et permettrait d'alléger les procédures au sein des préfectures et des tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-36 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA, SAURY, PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN et BOUCHET, Mme GOSSELIN, MM. Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT, MULLER-BRONN et Frédérique GERBAUD, M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après les mots « Art. L. 421-4-1. - L’étranger »

Insérer les mots : « en situation régulière ».

 

Objet

Le contexte de difficultés de recrutement dans certains métiers ou certaines zones géographiques ne doit pas entraîner un régime de faveur envers les étrangers en situation irrégulière s’y destinant.

D’une part, à la différence de la procédure préexistante « d’admission exceptionnelle au séjour », ce nouveau titre de séjour sera demandé directement par un étranger sans l’intervention de son employeur (art. R. 5221-11 du Code du travail). La certitude relative à la situation professionnelle de l’étranger concerné s’en trouve fragilisée. En outre, cela conduira les étrangers en situation irrégulière à dénoncer leur ancien employeur (art. L. 8251-1 et L. 8256-2 du Code du travail) et à rendre encore plus incertaine leur situation professionnelle.

D’autre part, l’exposé des motifs de la loi destine explicitement ce nouveau titre de séjour aux étrangers en situation irrégulière, quoique l’avis rendu par le Conseil d’État lui confère une portée plus large (CE Avis, 26 janvier 2023 no 406543, §. 14). Or, ce nouveau titre de séjour sera plus facilement accessible que d’autres titres de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il en résulte une différence de traitement au bénéfice d’étrangers en situation irrégulière par rapport aux étrangers en situation régulière, y compris au sein des filières sous tension.

Le présent amendement a donc pour objectif d’exclure explicitement les étrangers en situation irrégulière du bénéfice d’une carte de séjour « travail dans des métiers en tension ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-37 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA, SAURY, PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN, BOUCHET, Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots : « fixé par décret »

Par les mots : « de 50 % ».

Objet

L’accélération de l’accès au marché du travail de demandeurs d’asile ressortissant de pays bénéficiant d’un taux de protection internationale élevé en France nécessite un partage précis et équilibré des compétences entre législateur et pouvoir réglementaire. Certes, la détermination du taux de protection internationale par le pouvoir réglementaire se justifie par la complexité de cette appréciation, qui dépend notamment du traitement des demandes accompli durant l’année civile échue.

En revanche, la détermination du seuil à partir duquel le taux de protection internationale permet au demandeur d’asile d’accéder sans délai à un emploi relève d’une appréciation moins complexe et produit des effets plus larges sur le marché de l’emploi. Compte tenu de la compétence que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, la fixation de ce seuil doit lui revenir, sauf à risquer la censure d’une incompétence négative par le Conseil constitutionnel. La fixation réglementaire de ce seuil aurait, en outre, pour conséquence de permettre aux autorités une régulation purement administrative des entrées immédiates sur le marché de l’emploi. Un tel pouvoir s’avère manifestement étranger à l’objectif du législateur dans la présente loi.

Le présent amendement a donc pour objectif de fixer, dans la loi, le seuil à partir duquel la protection internationale constatée envers des ressortissants étrangers permet leur accès direct au marché de l’emploi en France. Il fixe ce seuil à 50 %, conformément aux chiffres de référence et aux résultats de l’étude d’impact jointe à la présente loi (31 janv. 2023, p. 87, 89, 92).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-38 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA, SAURY, PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN et BOUCHET, Mmes LOPEZ et GOSSELIN, MM. Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres I à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. - Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.

III. - À l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.

IV. - Dans les cas où l’autorité administrative a opposé un refus à une demande de titre de séjour examinée selon la procédure prévue aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande déposée par l’étranger sauf si celui-ci fait état de faits ou d’éléments nouveaux intervenus après la décision de refus ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.

L’administration examine toute nouvelle demande en prenant en compte la durée de résidence sur le territoire national et l’ancienneté professionnelle de l’étranger à la date de l’introduction de la première demande.

V. - Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.

Objet

La croissance du contentieux des étrangers dans l’activité de la juridiction administrative résulte notamment de la multiplicité des fondements invocables pour demander un titre de séjour, et de leur invocabilité exclusive, alternative ou successive. Il en résulte un encombrement important des institutions administratives.

Pourtant, afin d’obtenir plus rapidement une certitude juridique complète sur la situation d’un demandeur au regard du droit au séjour, sa situation pourrait être examinée automatiquement sur l’ensemble des fondements juridiques possibles, plutôt que sur le seul fondement invoqué par l’étranger. Cette remarque s’inscrit dans le prolongement de l’étude du Conseil d’État du 5 mars 2020 et de son avis sur le présent projet de loi du 26 janvier 2023 (no 406543).

Le présent amendement a donc pour objectif de fixer, dès la première demande de titre de séjour, la situation juridique de l’étranger demandeur vis-à-vis de l’ensemble des cas d’attribution possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-39 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. REICHARDT, PACCAUD et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CALVET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. FRASSA et SAURY, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et BASCHER, Mmes BELRHITI et SCHALCK, MM. BELIN et BOUCHET, Mme GOSSELIN, MM. Henri LEROY, CHARON et LONGUET, Mmes DUMONT et MULLER-BRONN, M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le niveau de français des étrangers signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) fait l’objet d’une évaluation en plateforme d’accueil de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Si leur niveau de langue est inférieur au niveau A1 du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL), une formation linguistique de 100 à 600 heures peut leur être prescrite. Cette formation obligatoire fait l’objet d’une prise en charge financière intégrale par l’État. L’OFII propose également des formations facultatives de 100 heures vers les niveaux A2 et B1 du CECRL, elles aussi intégralement prises en charge par l’État.

La présente loi entend, quant à elle, renforcer les obligations de l’employeur envers ses salariés allophones en ajoutant parmi les obligations de l’employeur (art. L. 6321-1 du Code du travail) la possibilité de leur proposer des formations linguistiques.

Or, depuis la loi du 5 septembre 2018, les entreprises ont l’obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par une contribution financière unique – cette contribution, initialement versée à des organismes spécialisés appelés opérateurs de compétences, est versée à l’URSSAF et aux caisses de la MSA depuis 2022. Il en résulte que le coût des formations linguistiques sera « pris en charge par l’entreprise directement ou bien par les opérateurs de compétences en utilisant la contribution versée par les entreprises au développement de la formation professionnelle continue » (selon les termes mêmes de l’étude d’impact de la présente loi, du 31 janvier 2023, p. 65).

Contrairement à la « complémentarité » affichée de ces différentes voies de formations (Ibid. p. 63), la présente loi renverse donc le principe de prise en charge par l’État des formations linguistiques dispensées aux étrangers, pour en faire supporter le coût aux employeurs. Ce coût s’avère d’autant plus élevé par l’assimilation de ces formations à un temps de travail effectif ouvrant droit au maintien de leur rémunération par l’employeur (art. 3, alinéa 4 de la présente loi, en réalité déjà satisfait par l’article L. 6321-2 et L. 6321-6 du Code du travail).

Le présent amendement a donc pour objectif de préserver le principe de financement par l’État de la formation linguistique des étrangers allophones en supprimant l’alinéa 2 de l’article 2 de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(n° 304 )

N° COM-40 rect.

13 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-41

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »

Objet

Selon l’article L 2122-32 du Code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints sont les seuls officiers d’état civil. Toutefois, l’article R 2122-10 du même code laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil.

Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions selon l’article L 2123-12 du même code.

La loi précise que : "Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière."

Plus que jamais nous devons compléter ce dispositif et renforcer ce droit à la formation, en proposant aux officiers d’état civil des formations relatives à la détection des mariages frauduleux.

Cette mesure répond aux conditions posées par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales car elle ne fait que s’inscrire dans l’obligation plus générale et préexistante de formation adaptée aux fonctions des élus.

Ce dispositif ne créera pas de charge supplémentaire puisque le code général des collectivités (article L 2123-12) prévoit déjà que "dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre."






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-42

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un ou plusieurs référents en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2511-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. »

Objet

Dans chaque commune et dans chaque arrondissement ou secteur, le maire d’arrondissement ou de secteur, doit pouvoir désigner un ou plusieurs élus, officiers de l’état civil, afin que ces derniers soient les référents « mariages frauduleux ».

Ils seront alors chargés de conseiller les autres officiers d’état civil dans la conduite des auditions obligatoires et dans la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale.

Cela permettrait de faciliter et d’améliorer l’expertise requise en cas de doute, notamment dans la conduite des auditions de futurs mariés, sans augmenter les dépenses de la collectivité.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-43

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143-1 ainsi rédigé :

« Art. 143-1 – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »

Objet

Il paraît évident que la maîtrise de l’immigration passe par la lutte contre le mariage de complaisance. Cela doit être de la responsabilité du Maire et des procureurs.

Bien que le droit fondamental au mariage soit reconnu par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ne rien faire c’est devenir complice et renforcer ainsi les trafics d’êtres humains.

D’ailleurs dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Conseil constitutionnel, a rappelé comme en 1993, que la situation irrégulière d’un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, mais ne constituait pas en elle-même une présomption de fraude.

Lorsque le mariage a été célébré et que l’étranger est en situation irrégulière, il sera possible de régulariser sa situation administrative en France par l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français dès lors que le couple mène une vie commune et que l’étranger est entré en France avec un visa.

Notre législation actuelle constitue une brèche évidente dans le système de lutte contre l’immigration illégale.

Actuellement, pour se marier en France, il faut respecter certaines conditions d’âge, de résidence, d’absence de lien de parenté.

Nous devons ajouter une condition et également exiger que les époux soient en situation régulière.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-44

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 63 du code civil, les mots : « 3 à 30 euros » sont remplacés par le montant : « 750 euros » ;

Objet

Les officiers d’état civil doivent obligatoirement procéder à l’audition des futurs époux, préalable à la publication des bans afin de détecter le défaut d’intention matrimoniale réelle et libre des candidats au mariage.

L’article 63 du code civil précise que : « L’officier d’état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d’une amende de 3 à 30 euros. ».

Cette amende n’est pas assez dissuasive, c’est pourquoi il est proposé de la fixer à 750 euros, montant prévu pour les contraventions de 4ème classe.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-45

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables »

Objet

Toujours dans un souci d’empêcher le fait de contracter un mariage aux fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, il convient d’obliger le ministère public (saisi par le maire) à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.

Actuellement, le délai de sursis est d’un mois, renouvelable. Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus longt permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête afin d’établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L 632-1 du CESEDA précédemment cités et d’engager éventuellement des poursuites.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-46

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables »

Objet

Amendement de repli

Actuellement, le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long prend en compte les recommandations de la Commission des lois et permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-47

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 2132-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 2132-2-2 » ;

2° Sont ajoutés les mots suivants : « , notamment celles qui concernent d’éventuelles mutilations sexuelles ».

Objet

Le carnet de santé est un document qui contient les éléments d’information médicale nécessaires au suivi de la santé de l’enfant jusqu’à ses 18 ans. Son utilisation est réservée aux professionnels de santé et sa consultation soumise à l’accord des parents.

En tant que document officiel soumis au secret professionnel, il est un outil de liaison entre les différents agents du milieu médical.

Le carnet de santé contient :

– Les pathologies au long cours, allergies et antécédents familiaux. Les informations sur la période périnatale

– La surveillance médicale

– Les courbes de croissance

– Les examens bucco-dentaires

– Les hospitalisations, transfusion sanguines

– Des conseils sur les conduites à tenir devant un enfant malade (fièvre, vomissements, diarrhées, gêne respiratoire…)

– Des informations sur la détection précoce des troubles sensoriels (vue et audition), du langage et de la relation

– Les certifications de vaccination, les recommandations vaccinales et les maladies infectieuses

– On y retrouve aussi des messages de prévention, enrichis et actualisés pour tenir compte des évolutions scientifiques et sociétales (risques liés au tabagisme, à l’alcool..).

Face à cette pluralité d’informations tenant à préserver le bien être de l’enfant il serait donc opportun d’introduire dans le carnet de santé un message de prévention sur les mutilations génitales féminines qui n’existe pas aujourd’hui.

Ce message rappellerait dans un premier temps les risques de ces pratiques sur l’intégrité physique et psychique de l’enfant, et dans un second la sanction prévue par le code pénal.

Le service de protection maternelle infantile (PMI) du département de Seine-Saint-Denis prévoit déjà que dans le cadre de la mission de protection infantile : les familles sont systématiquement informées, de manière individuelle ou collective, sur la gravité des mutilations, leurs conséquences sur la santé et leur caractère illégal. Un examen des organes génitaux externes des petites filles est systématiquement réalisé et inscrit dans le carnet de santé. Cette phase, en dialogue avec les parents sur le sujet, constitue en soi une pratique préventive. La vigilance est maintenue tout au long du suivi de l’enfant et doit être accrue en cas de préparatifs de voyage.

Pour une fillette de plus de 6 ans dont on estime que la vigilance doit être maintenue, le dossier est transmis à la médecine scolaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-48

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Dans l’année qui suit leur sixième, leur douzième et leur quinzième anniversaire, les enfants de sexe féminin sont soumis à un examen réalisé par un médecin généraliste, un pédiatre, un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme afin de constater d’éventuelles mutilations sexuelles. Cet examen ne donne lieu à aucune contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin, le pédiatre, le gynécologue-obstétricien ou la sage-femme atteste sur le carnet de santé́ mentionné à l’article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés.

« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins généralistes, les pédiatres, les gynécologues-obstétriciens ou les sages-femmes la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, la contribution financière des familles, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

L’âge en moyenne auquel les mutilations sont pratiquées est difficile à déterminer tant les pratiques divergent en fonction de l’origine, de l’ethnie mais aussi du contexte particulier. Elles sont le plus souvent pratiquées chez les enfants en bas-âge, mais peuvent aussi avoir lieu plus tard, à l’occasion d’un mariage par exemple[1] ou en référence à un rite de passage à l’âge adulte. Globalement il est estimé qu’elles ont lieu pour les personnes aux origines africaines dans les zones à prévalence entre l’âge de cinq et 14 ans d’après l’association « Excision, parlons-en ! », voire même à partir de quatre ans selon l’association « Population Référence Bureau ».

Les enfants sont soumis à 20 examens médicaux obligatoires au cours des 6 premières années :

·       la surveillance de la croissance staturo-pondérale (évolution du poids et de la taille en fonction de l’âge) et du développement physique,

·       la surveillance psychomoteur,

·       la surveillance affective de l’enfant,

·       le dépistage précoce des anomalies ou déficiences,

·       et la pratique des vaccinations.

Ils permettent aux autorités sanitaires, dans le respect du secret médical, de s’assurer que chaque famille est en mesure de dispenser les soins nécessaires à leurs enfants. En cas de difficultés, une aide peut être proposée à la famille (par exemples, visite à domicile de puéricultrices, prévention). Dans cette optique, comme cela est déjà prévu dans le cadre bucco-dentaire[2] ou des vaccinations[3], il convient de prévoir que dans l’année qui suit leur sixième, leur douzième et leur quinzième anniversaire, les filles sont soumis à un examen réalisé par un médecin généraliste, un pédiatre, un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme afin de constater d’éventuelles mutilations sexuelles.

Cette obligation sera réputée remplie lorsque le médecin, le pédiatre, le gynécologue-obstétricien ou la sage-femme attestera sur le carnet de santé de la réalisation des examens dispensés.

 

[1] Institut pour l’égalité des femmes et des hommes – « La protection internationale et les mutilations génitales féminines »

[2] L’examen bucco-dentaire de prévention, obligatoire et gratuit, à six ans et à douze ans, qui figure à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, est un examen individuel effectué par un chirurgien-dentiste ou un stomatologiste dans un cabinet dentaire. Outre le diagnostic des pathologies éventuelles et le bilan des soins nécessaires, cet examen doit comprendre notamment une éducation et une motivation à la santé bucco-dentaire en collaboration étroite avec les parents, ainsi que des conseils personnalisés sur l’hygiène alimentaire et le rôle protecteur du fluor. Le souci de sensibilisation et d’éducation à la santé constitue une dimension importante de cette mesure. Le caractère obligatoire de cet examen et son inscription dans le carnet de santé de l’enfant constitue une forte incitation, comparable à celle qui existe notamment dans le domaine des vaccinations.

[3] Huit vaccins sont devenus obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Il s’agit des vaccins contre la coqueluche, l’Hæmophilus influenzæ b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons, la rubéole. Ce ne sont pas de nouveaux vaccins mais des vaccins qui étaient déjà recommandés dans le calendrier des vaccinations des nourrissons. Ils s’ajoutent aux vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, qui étaient déjà obligatoires. Le parcours des vaccinations obligatoires des enfants au cours de leurs 18 premiers mois comprend 6 rendez-vous (à 2 mois, 4 mois, 5 mois, 11 mois, 12 mois et 16-18 mois) et 10 injections pour les protéger contre 11 maladies aux conséquences graves.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-49

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les mutilations génitales féminines.

Ce rapport indique et commente :

a) Le nombre de Françaises et de personnes résidant habituellement sur le territoire français victimes de mutilations génitales en France ou à l’étranger ;

b) L’activité judiciaire concernant les infractions prévues aux articles 222-9, 222-10 et 227-24-1 du code pénal : nombre d’affaires enregistrées et d’affaires poursuivables, taux de poursuites engagées et taux de réponse pénale, nombre de condamnations et quantum des peines prononcées, ainsi que les nationalités des auteurs de ces infractions ;

c) Les moyens, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre les mutilations génitales féminines ;

d) Les actions entreprises avec les pays pratiquant les mutilations génitales féminines pour mettre en œuvre une politique ferme contre ces pratiques.

Objet

Amendement d’appel

La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a rappellé que la France est le pays de l’Union européenne dans lequel il y a eu le plus grand nombre de poursuites pénales pour des faits de mutilations sexuelles : environ 29 procès depuis 1979. Alors que les associations parlent de 60 000 femmes victimes qui vivent actuellement en France, ce chiffre apparaît comme dérisoire.

Mais les données sont imprécises et, en matière de recueil d’informations relatif au traitement des mutilations sexuelles féminines par les services judiciaires, la CNCDH regrette l’absence d’outil permettant d’avoir une connaissance plus fine de l’activité judiciaire en la matière.

C’est pourquoi le rapport annuel devra notamment indiquer et commenter :

– L’activité judiciaire concernant les mutilations génitales féminines : nombre d’affaires enregistrées et d’affaires poursuivables, taux de poursuites engagées et taux de réponses pénales, nombre de condamnations et quantum des peines prononcées, ainsi que les nationalités des auteurs de ces infractions. À ce jour, nous n’avons aucune réponse à nos questions sur ce sujet ;

– Les moyens ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre les mutilations génitales féminines ;

– Les actions entreprises avec les pays pratiquant les mutilations génitales féminines. En effet il est important d’envisager un travail de sensibilisation et de formation sur les mutilations sexuelles féminines dans le monde qui doit être mené auprès des professionnels : médecins, sages-femmes, infirmiers, travailleurs, sociaux, enseignants, magistrats... afin que chacun puisse avoir une connaissance large du sujet et puisse mieux en prévenir les risques ([17]). Il conviendrait également de développer le certificat de non excision au plan international.

Prévenir, c’est protéger ces jeunes victimes et ces femmes. C’est faire respecter leurs droits, leur dignité et préserver leur avenir comme le font certaines association.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-50

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 371-7 ainsi rédigé :

« Art. 371-7 – Une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d’un titulaire de l’autorité parentale est munie d’un certificat de non excision.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

En France, des petites filles et des adolescentes risquent une excision lors de séjours dans les pays où la pratique se perpétue et dont leurs familles sont originaires.

Depuis le 15 janvier 2017 les mineurs souhaitant quitter le territoire national seuls ou n’étant pas accompagnés du titulaire de l’autorité parentale doivent disposer d’une autorisation[1].

Afin d’assurer une protection effective aux jeunes filles exposées à une mutilation génitale, la loi du 29 juillet 2015 a mis en place, à travers les articles L. 723-5 et L. 752-3 du Ceseda, deux mécanismes tendant à la production par les parents de certificats médicaux constatant la non-excision. Un arrêté du 23 août 2017 (publié au Journal officiel du 31 août), précise les modalités d’application de ces dispositions.

Une fois la protection accordée à l’enfant par l’Ofpra ou par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ses représentants légaux doivent aussi être informés des « conséquences judiciaires de ces mutilations » et de la nécessité de produire régulièrement des certificats médicaux constatant l’absence d’excision, comme le prévoit l’article L. 752-3 du Ceseda[2].

L’enfant faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale devrait également être muni d’un certificat de non excision.

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cette disposition mais il convient d’envisager un examen médical avant le départ et dès le retour de l’enfant mineur sur le territoire Français.

Si le médecin ne constate aucune mutilation le certificat pourra être remis aux représentants légaux de la mineure.

Si, a contrario, le médecin constate une mutilation, le certificat serait directement transmis pour signalement au Procureur de la République.

Ce mécanisme n’est pas impossible à mettre en place puisqu’il est déjà prévu dans certaines situations.

Pour protéger les mineures, la Haute Autorité de Santé recommande de fournir aux parents des certificats et une attestation sur lesquels les parents pourront s’appuyer pour protéger leurs enfants :

● un certificat médical de non-excision pour leurs filles (se référer à l’annexe 5 de la recommandation « Certificat médical de non-excision ») avec un contre-examen à la date de retour indiquée ;

● une attestation précisant les risques juridiques et financiers et les complications pour la santé de la mineure.

[1]Article 371-6 du code civil : « L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale. »

[2] Article L. 752-3 du Ceseda : « Lorsqu’une protection au titre de l’asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.

Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l’autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.

L’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, définit les modalités d’application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen mentionné au premier alinéa. »


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-51

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Prévention des actes contraires à la dignité de la femme

« Art. L. 2123-3. – Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une femme enceinte a subi une mutilation de nature sexuelle, il remet à celle-ci un document intitulé « charte de protection de l’intégrité génitale de la femme.

« Ce document présente le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale.

« Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Dans certaines maternités, des équipes médico-chirurgicales se sont mises en place pour prendre en charge les femmes victimes de telles mutilations.

C’est le cas par exemple de la Maternité de la Conception Marseille (AP-HM) qui est depuis 2008 associée avec l’Union des femmes du monde GAMS Sud, présidée par la comédienne ivoirienne Naky SY SAVANE.

Ces initiatives permettent d’accompagner et de sensibiliser les patientes en abordant tous les aspects de prévention, de conseils, de soutien et d’information, avec rappel du cadre législatif français.

Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une parturiante a subi une mutilation de nature sexuelle, le pouvoir de santé doit pouvoir remettre à celle-ci une « charte de protection de l’intégrité génitale de la femme ».

Ce document présentera le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue par le code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale.

Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée seront précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La création d’actes inopposables devant un juge – comme les « chartes » – résulte rarement d’une disposition législative. Certaines chartes ont cependant été prévues par des dispositions législatives. C’est le cas lorsqu’elles fixent des obligations déontologiques applicables à un groupe de personnes physiques ou morales[1].

La charte envisagée ayant principalement pour objet d’exposer certaines obligations juridiques à son destinataire, se rapproche de la charte des droits et devoirs du citoyen français que doit signer la personne qui souhaite acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par l’article 22-21 du code civil et par le décret n°2012-27 du 30 janvier 2012.

Signer cette « charte de protection de l’intégrité génitale de la femme » c’est aussi réaffirmer son adhésion aux valeurs de la République.

L’objet de la charte

L’objet doit être prévu dans la loi afin de lui conférer une certaine densité normative. Il sera prévu d’exposer les règles juridiques interdisant les mutilations génitales féminines ainsi que les risques qu’implique ce type d’opération au regard de la santé.

La notion de mutilation génitale féminine étant inconnue du droit positif, la charte pourrait être intitulée « Charte de la protection de l’intégrité génitale de la femme », dans une perspective  « positive » de prévention en matière de santé publique et de respect des droits individuels fondamentaux. Le soin de définir le contenu précis du document sera renvoyé au pouvoir réglementaire.

La remise de la charte

Il est souhaitable de fonder le dispositif envisagé sur la notion « d’examen médical », déjà prévu dans des articles du code la santé publique consacrés à la prévention.

Les conditions précises entourant la remise du document (format et support matériel de la charte, obligation de conseil accompagnant la remise, signature…) seront renvoyées au pouvoir réglementaire.

[1] Comme par exemple la charge déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice en matière de presse (article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ou encore la charte nationale d’insertion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine qui s’adresse notamment aux habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 10-3 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-52

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 631-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Objet

Cet amendement prévoit que les expulsions administratives pourront être prononcées à l’encontre d’étrangers posant une menace à l’ordre public âgés d’au moins seize ans, au lieu de dix-huit ans aujourd’hui.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-53 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 9


I. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 252-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

II. Après l'alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

aa) À la fin du 1°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

ab) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;

ac) Au 3°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

ad) À la fin du 4°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

III. Alinéa 4

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

IV. Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Au 3°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement issu des travaux des députés "Les Républicains", notamment Eric Ciotti, durcit les conditions de durée de résidence en France ou de statut familial empêchant la mise en œuvre de la procédure d’expulsion administrative. Il est notamment prévu que :

– l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France devra avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins cinq ans (au lieu d’un an) ;

– l’étranger devra être marié depuis au moins dix ans (et non trois ans) avec un conjoint de nationalité française ;

– l’étranger devra justifier résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de huit ans (au lieu de treize ans) ;

– l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français devra avoir un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % (et non 20 %).



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    Amendement portant article additionnel après l'article 9 devenu amendement à l'article 9.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-54 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 9


Après l'alinéa 11

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

1° A Après le premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

 « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Objet

qCet amendement issu des travaux d'Eric Ciotti (député LR) prévoit que pour les étrangers qui ne séjournent pas régulièrement sur notre sol depuis au moins cinq ans et qui se seraient rendus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français sera prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée.

La peine d’interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant de six mois pour un délit puni d’un an d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    Amendement portant article additionnel après l'article 9 devenu amendement à l'article 9 et suppression de l'objet dans le dispositif.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-55 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 9


I. Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

1° L'article 131-30-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;

c) Au 3°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

d) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

e) À la fin du 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

f) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. Après l'alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

aa) Au 1°, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « huit » ;

ab) Au 3°, le mot « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

ac) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

Objet

Cet amendement prévoit le durcissement des garanties accordées à un étranger pouvant faire obstacle à la prononciation d’une peine d’interdiction du territoire français.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    Amendement portant article additionnel après l'article 9 devenu amendement à l'article 9





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-56

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception et dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, les demandeurs d’asile disposant du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficient que la prise en charge des soins urgents dans les conditions prévues à l’article L. 254-1. »

II. – L’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles et complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes ou services instruisant la demande d’aide médicale de l’État vérifient qu’aucune demande d’asile n’a été enregistrée par l’autorité administrative compétente au nom du demandeur ou des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

En tant que résident régulier en France, un demandeur d’asile a accès aux prestations de l’assurance maladie, notamment dans le cadre de la Protection Universelle Maladie (PUMA)

Pendant l’instruction de son dossier et jusqu’à qu’une réponse définitive y soit apportée[1], un demandeur d’asile dispose d’un droit au maintien sur le territoire français[2]. Il est donc considéré comme séjournant de manière régulière en France.

À ce titre, il a accès au système français d’assurance maladie. L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. ». L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale admet l’attestation de demande d’asile comme preuve du séjour régulier pour l’octroi des prestations de sécurité sociale.

Par dérogation au droit commun, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de la PUMA dès le dépôt de la demande d’asile, alors que les autres assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle ne peuvent en bénéficier qu’au terme d’un délai de trois mois suivant leur arrivée en France.

Une fois obtenue, la PUMA ouvre droit, pour le demandeur d’asile, comme pour ses ayants-droits, à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale[3]. Cette prise en charge est accordée pour un an renouvelable, même pour les étrangers possédant un document de séjour dont la durée de validité est inférieure à un an[4].

Le demandeur d’asile peut également bénéficier, sous conditions de ressources, de la complémentaire santé solidaire (CSS) qui remplace désormais la couverture maladie complémentaire (CMU-C).

S’il obtient le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le demandeur pourra être immatriculé définitivement à la sécurité sociale en continuant à bénéficier de la PUMA et de la CSS.

Si sa demande est rejetée, le droit à la prise en charge des frais de santé reste ouvert pendant 12 mois[5]. Le droit à la CSS reste ouvert jusqu’au renouvellement de celle-ci

Un amendement Gouvernemental adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 entreprend de restreindre l’accès à l’assurance maladie des demandeurs d’asile pendant les trois premiers mois de leur séjour en France

Adopté le 6 novembre 2019 par l’Assemblée nationale dans le cadre de la première lecture du projet de loi de finances pour 2020, cet amendement du Gouvernement[6] vise à aligner sur le droit commun, le droit à l’assurance maladie des demandeurs d’asile, en subordonnant l’ouverture de ce droit à un délai de trois mois de résidence stable en France.

Il prévoit que durant les trois premiers mois de séjour en France, un demandeur d’asile pourra, le cas échéant, être pris en charge pour des « soins urgents ».

Nous devons aujourd’hui restreindre l’accès aux prestations de l’assurance maladie des demandeurs d’asile

Aussi il est proposé de prévoir un nouveau mécanisme en prévoyant que l’accès aux soins d’un demandeur d’asile puisse bénéficier, le temps de l’instruction, sans délai de carence, de soins urgents tels que prévus par le code de l’action sociale et des familles[7]. S’ils obtiennent par la suite le statut de réfugié, ils accèderont alors au droit commun qui leur est accordé.

A cette fin, les organismes chargés d’instruire les demandes d’accès à l’AME seraient obligés de vérifier que le demandeur de cette prestation, son conjoint, ou ses enfants, ne sont pas par ailleurs demandeurs d’asile.

Oui nous devons mettre fin au détournement du droit d’asile. Tel est l’objectif de cet amendement.

[1] L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise quel est ce terme : « jusqu’à la notification de la décision de l’office [français de protection des réfugiés et apatrides], ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.

[2] Dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA

[3] Frais de médecine, frais de transport, aide sociale, hospitalisation, actes et traitements à visée préventive.

[4] Article L. 160-1 du code de la sécurité sociale

[5] Article R. 111-4 du code de la sécurité sociale

[6] Amendement n° II-2156 du Gouvernement

[7] Article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles : « les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’État à la Caisse nationale de l’assurance maladie »






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-57

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »

Objet

Cet amendement subordonne le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté. En modifiant l’article 27-1 du code civil, il prévoit que l’enfant né en France de parents étrangers pourra, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-58

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-11 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-11. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21-7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »

Objet

Cet amendement permet à l’autorité publique de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française, par l’effet du droit du sol, d’un étranger qui n’est manifestement pas assimilé à la communauté française (cette assimilation étant acquise par la connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République). L’assimilation restera ainsi présumée (à la différence du régime de la naturalisation) mais l’État aura la possibilité d’apporter la preuve de la non-assimilation et de s’opposer ainsi à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-59

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21-11 du code code civil, il est inséré un article 21-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-11-1. – L’article 21-7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »

Objet

Cet amendement supprime le bénéfice du droit du sol pour les étrangers en situation illégale. En créant un article 21-11-1, il conditionne l’acquisition de la nationalité française des enfants nés en France de parents étrangers à la régularité du séjour de l’un des parents au regard de la réglementation de l’entrée et du séjour des étrangers. Pendant la période de résidence du mineur étranger, durant laquelle il reste sous l’autorité parentale, l’un de ses parents doit être lui-même en situation régulière au regard de la législation de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire national pour que le mineur étranger puisse remplir valablement les conditions d’acquisition de la nationalité française. Une telle réforme est conforme à la Constitution, car le principe de souveraineté nationale autorise l’État à modifier le droit de la nationalité pour faire face au défi migratoire. À l’évidence, le droit à la nationalité française ne peut constituer un droit fondamental que s’agissant des Français eux-mêmes et de leurs descendants. Puisque les ressortissants étrangers n’ont, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle, « aucun droit absolu à entrer et à demeurer sur le territoire national », ils n’ont, a fortiori, aucun droit absolu à devenir français. La différence de situation qui existe entre les étrangers en situation illégale et les étrangers en situation régulière justifie pleinement la réforme proposée, qui ne porte atteinte à aucun principe. Au demeurant, les étrangers qui n’auront pu acquérir la nationalité française en vertu du droit du sol pourront solliciter ultérieurement, auprès des autorités de la République, le bénéfice d’une décision de naturalisation, s’ils font la preuve de leur assimilation à la communauté française.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-60

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 21-27 du code civil, les références : « 21-7, 21-11, » sont supprimées.

Objet

Cet amendement permet d'exclure les délinquants, condamnés à une peine d’au moins six mois de prison, du bénéfice du droit du sol.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-61 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES MIGRANTS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Avant le Titre III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. - Sans préjudice de l’article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

II. - L’article premier de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Objet

L'Algérie comme le Maroc refusent toujours les vols groupés, c'est-à-dire les vols militaires pour expulser un certain nombre de clandestins. La Tunisie n'accepte qu’un maximum de cinq retours de Tunisiens par semaine. Et puis, il y a d'autres pays, comme le Mali, qui refusent presque systématiquement d'accueillir leurs ressortissants expulsés de France.

Les expulsés eux-mêmes peuvent s’opposer à leur expulsion. Ils peuvent faire un recours devant le tribunal administratif, un recours qui est suspensif. Et puis, en cas de rejet et d’expulsion, ils peuvent refuser de monter dans l’avion ou bien refuser le test PCR exigé par leur pays. Résultat, la proportion des obligations de quitter le territoire qui sont exécutées ne cesse de baisser.

Selon un rapport du Sénat, sur les six premiers mois de l'année 2021, le taux d'exécution n’est que de 5,5%, contre 7% pour 2020. En fait, le taux d'exécution est en baisse constante depuis dix ans.

Les déboutés du droit d’asile n’étant pas reconduits dans leur pays, ils restent sur le territoire et deviennent clandestins.

L’absence de verrouillage à l’entrée et la durée excessive d’instruction ont donné le sentiment que tout étranger peut entrer en France sans être inquiété et y être logé aux frais de l’État pendant toute la durée de la procédure.

Aussi, la France doit expulser les déboutés du droit d’asile et les clandestins et notre pays doit pouvoir choisir qui elle accueille sur son territoire.

Nous devons donc responsabiliser ces pays et geler les subventions aux États aidés par la France qui n’accepteraient pas d’accueillir leurs ressortissants déboutés, une fois les voies de recours épuisées.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-62 rect.

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 822-1-1 ainsi rédigé : 

"Art. L. 822-1-1. - L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement."

Objet

La loi de 31 décembre 2012 a apporté certaines modifications au droit pénal des étrangers.

Sa portée principale est la suppression du délit de séjour irrégulier, compensée par la création du délit de maintien sur le territoire français.

Par son article 8, la loi de 31 décembre 2012 abroge l’article L. 621-1 du CESEDA qui prévoyait :

« L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros ».

Depuis cette loi le maintien sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement de l’autorité administrative est incriminé. Autrement, le fait pour un étranger de séjourner sur le territoire français en situation irrégulière constituait un délit alors que chaque année, 60 000 personnes étaient placées en garde à vue pour ce délit.

Cette loi prive de pouvoirs coercitifs d’investigation les forces de l’ordre. En effet la procédure de retenue administrative limite le contrôle d’identité à 4 heures, rendant le travail des forces de l’ordre et des préfectures difficile dans un délai aussi court.

La « garde à vue » (mesure de contrainte au moyen de laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est maintenue contre son gré à la disposition des enquêteurs) était très largement utilisée pour retenir dans les locaux de police les étrangers soupçonnés d’être sans titre de séjour, infraction réprimée par l’article L 621-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Pas moins de 74 000 personnes avaient ainsi été placées en garde à vue, en 2010, sur le fondement de suspicions d’infractions à la législation sur le séjour.

Les procédures d’éloignement des étrangers en séjour irrégulier se déroulaient selon une procédure très encadrée.

Elles commençaient le plus souvent par un contrôle d’identité, suivi d’une interpellation, puis d’une garde à vue de 24 à 48 heures, justifiée par la poursuite d’une infraction à la législation sur le séjour. La durée de cette garde à vue avait l’énorme avantage de laisser le temps à l’administration de vérifier l’identité et la situation de l’étranger.

Il n’y a aucune raison que le séjour irrégulier en France, qui est une infraction à la loi, soit traité différemment d’un délit ordinaire.

Pour redonner aux autorités de police les moyens de donner force à la loi et de faire respecter la réglementation en matière de séjour, il est indispensable de rétablir le délit de séjour irrégulier, de supprimer la retenue administrative, d’autoriser de nouveau la garde à vue et de revenir au droit commun des interpellations.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-63

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 21-17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Pour obtenir la naturalisation il faut résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation.

La notion de résidence est plus large que la notion habituelle de domicile. Elle implique que vous devez avoir en France le centre de vos intérêts matériels (notamment professionnels) et de vos liens familiaux. Si vous résidez en France mais que votre époux ou épouse et/ou vos enfants résident à l’étranger, la nationalité française pourrait vous être refusée.

La durée de résidence exigée varie en fonction de la situation mais elle est fixée, de manière générale à 5 ans.

Cet amendement porte à 10 ans la condition de résidence régulière pour la naturalisation.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-64 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Objet

Plusieurs Départements ont vu leurs décisions visant à ne pas octroyer le bénéfice de Contrats Jeune Majeur (CJM) à des Mineurs Non Accompagnés devenus majeurs faisant l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), suspendues par le juge des référés du Conseil d’État.

La décision d’éloignement ou d’obligation de quitter le territoire français est prise par le préfet, notamment en cas de refus de délivrance de titre de séjour ou de séjour irrégulier. Elle impose de quitter le territoire dans un délai de 30 jours francs. 

Cette décision et les effets qui lui sont attachés sont en totale contradiction avec une décision d’attribution d’un contrat jeune majeur qui suppose un projet d’insertion.

Les Départements souhaitent donc que cette incompatibilité soit reconnue et rendue systématique afin que les dispositifs de protection de l’enfance ne puissent être ouverts aux mineurs protégés devenus majeurs lorsque leur situation sur le territoire est reconnue irrégulière.

Tel est l’objet de cet amendement qui s’inscrit dans la logique du projet de loi : dès lors qu’une décision d’OQTF a été décidée, il convient de ne pas envoyer un signal contradictoire en organisant le maintien du majeur sur le territoire.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-65

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I. – A l'article L. 823-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « cinq ans et d’une amende de 30 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans et d’une amende de 150 000 ».

II. - A l'article L. 823-2 du même code les mots : « cinq ans et d’une amende de 30 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans et d’une amende de 150 000 ».

III. - L’article L. 823-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans les deux circonstances mentionnées au 1° et au 2° du présent article.

« Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. L’infraction prévue au présent alinéa n’est pas applicable lorsqu’elle est commise par les personnes et dans les circonstances mentionnées au 3° de l’article L. 823-9. »

IV. – Le 13° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Crimes et » ;

2° Il est complété par les mots : « et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infraction, prévu à l’article L. 823-3 du même code ».

Objet

« Tout se vend, tout s’achète » [1] y compris le corps humain.

Depuis de nombreuses années, la France, l’Europe et l’ONU œuvrent dans le même sens pour lutter contre la traite des êtres humains. Ce phénomène mondial n’est plus tolérable et doit être combattu efficacement.

Les Nations Unies estiment à 32 milliards de dollars par an dans le monde, dont 3 milliards pour l’Europe, les profits générés par la traite des êtres humains[2]. Au regard de ces chiffres, ce trafic est le troisième le plus lucratif pour les organisations criminelles, après le trafic de stupéfiants et celui des armes.

Du fait de sa position géographique, la France est aujourd’hui, à la fois un pays recevant des victimes de ces trafics mais aussi un pays de transit.

Ne pas agir c’est devenir complice !

Pendant de trop nombreuses années, notre pays n’a traité ce phénomène que sous l’angle de la prostitution, alors qu’il existe d’autres formes de traite des êtres humains.

Combattre ces « passeurs » n’est pas une simple question de sécurité mais doit être un devoir de dignité.

Alors qu’hier, ces passeurs étaient des personnes moins organisées, aujourd’hui nous devons faire face à de véritables criminels constitués en réseaux mafieux. Selon certains témoignages une traversée de la Méditerranée pour un migrant clandestin, peut varier de 3000 à 7000 euros par personne, dans des conditions contraires au respect de la dignité humaine. Aussi, nous nous devons de renforcer la lutte contre ces marchands d’esclaves du XXIe siècle.

En droit international, comme national, nous opérons une distinction entre d’un côté la « traite des êtres humains » et de l’autre le « trafic de migrants ». En France, depuis la loi n° 2003-239 [3], modifiée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, la traite des êtres humains est définie à l’article 225-4-1 du code pénal comme « le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. ».

Aussi, le Gouvernement, s'inspirant de la proposition de loi de Valérie Boyer déposée à l'Assemblée nationale le 20 mai 2015, visant à renforcer la lutte contre les trafics de migrants, a décidé avec l'article 14 de « sanctionner plus durement les passeurs pour mettre fin aux drames consécutifs aux tentatives de traversées par voie maritime. Le 24 novembre 2021, vingt-sept  étrangers en situation irrégulière qui tentaient de rejoindre les côtes britanniques ont trouvé la mort, noyés dans la Manche après le naufrage de leur embarcation au large de Calais.

Les premiers responsables de cette situation sont les passeurs qui, profitant des populations vulnérables, les exposent à des traversées maritimes périlleuses vers le Royaume-Uni. Plus de 1 500 passeurs ont ainsi été interpellés en 2021. La gravité de tels faits, comparables à la traite des êtres humains, et leur multiplication, justifient désormais l'aggravation des peines actuellement encourues, en mettant par ailleurs l'accent sur les têtes de réseaux.

Aujourd'hui, le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France constitue un délit, que l'article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) punit de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

En application de l'article L. 823-3 du même code, ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende en cas de circonstances aggravantes. En outre, l'article L. 823-6 du même code prévoit une peine d'interdiction du territoire français pour une durée maximale de dix ans ou à titre définitif en cas de circonstances aggravantes.

Le présent projet de loi propose, à l'instar de l'infraction de traite des êtres humains, de criminaliser ces faits lorsqu'ils sont commis en bande organisée dans les circonstances suivantes :

- une peine de quinze ans de réclusion criminelle et une amende de 1 000 000 € seront encourues lorsque les étrangers auront été exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

- les dirigeants et les organisateurs de ces groupements seront quant à eux passibles, quelles que soient les circonstances, de vingt ans de réclusion criminelle et d'une amende de 1 500 000 € ».

Aussi, à travers cet amendement il s'agit d'aller plus loin et d'augmenter les peines pour les infractions suivantes :

1. Le fait pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France (article L823-1 du CESEDA).

2. le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger :

1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 (article 823-2 du CESEDA).

Actuellement ces infractions sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende. Il s'agit, en cohérence avec la réforme du Gouvernement, de les porter à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Ainsi, nous renforcerons la lutte contre les trafics de migrants, en sanctionnant comme de véritables criminels, ceux qui exploitent la misère humaine.

La France, pays des Droits de l’Homme et de la Dignité Humaine, ne sera plus spectatrice de ces véritables drames en se dotant d’outils juridiques plus efficaces qui pourraient se développer au niveau de l’Union Européenne.

De ce fait, notre pays pourra agir plus efficacement dans la protection des victimes du trafic d’êtres humains, sans oublier les Français, victimes de cette migration clandestine de masse.


[1] Z. LAIDI, Les imaginaires de la Mondialisation in colloque « Quel avenir pour la Gauche ? »
[2] Bureau International du Travail
[3] Transposition de la directive 2011/36/UE
[4] Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

 






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-66

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le tITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les trois alinéas suivants :

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.

« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour, compte tenu de l’intérêt national.

« Une demande de carte de séjour peut être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande peut alors faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. »

 

 

Objet

Les statistiques du ministère de l’intérieur publiées en début d’année font ressortir une immigration extra-européenne très importante en France en 2022. Le nombre de premiers titres de séjour délivrés atteint 320 330, celui du nombre de demandes d’asile formulées en Guichet Unique pour Demandeurs d’Asile s’élève à 137 046. L’année dernière, 14 769 jeunes étrangers ont été reconnus Mineurs non Accompagnés. S’agissant des visas, l’administration en a délivré en 2022 1,7 million à des ressortissants de pays tiers. Le nombre de retours forcés ou aidés d’étrangers en situation irrégulière sous le coup d’une O.Q.T.F. a, comme les années précédentes, été dérisoire : 1 888.

Il faut ajouter à ces chiffres toutes les personnes entrées clandestinement en France et celles qui se maintiennent sur le territoire après avoir été déboutées de leur demande d’asile, de la reconnaissance de leur minorité ou plus généralement d’un titre de séjour.

La France est déjà l’un des pays les plus accueillants du monde. La France est en 15ème position dans l'OCDE en ce qui concerne la part d'immigrés dans sa population ; les personnes nées à l'étranger représentent 12% de la population totale. 11% d'entre elles sont arrivées au cours des cinq dernières années contre 22% en moyenne dans les pays de l'OCDE. La population née à l'étranger dispose en moyenne d'un niveau d'éducation moins élevé que dans la moyenne des pays de l'OCDE, avec 24% de diplômés du supérieur contre 31% dans les pays de l'OCDE. 29% des immigrés viennent d'un pays de l'OCDE à revenu élevé et 47% d'un pays ayant la même langue officielle.

L’unité nationale commande une autre politique de l’immigration.

La France doit non seulement lutter contre l’immigration illégale mais elle doit aussi réduire son immigration légale au strict minimum.

Il est proposé par cet amendement d’instituer, en plus du débat annuel au Parlement sur l’immigration, de permettre au pouvoir législatif de fixer chaque année, en fonction de l’intérêt national, des quotas d’accueil d’étrangers par catégorie de motif de séjour.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-67

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le Titre Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et  du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire ne peut valider l'attestation d'accueil si le logement de l'hébergeant est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février  2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

Objet

Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce document appelé attestation d'accueil est établi par la personne qui l'accueillera à son domicile lors du séjour en France. La demande doit être déposée à la mairie de son lieu de résidence. L'attestation est délivrée par la mairie si l'hébergeant remplit certaines conditions. En cas de refus, des recours sont possibles.

L'attestation d'accueil concerne tout étranger (sauf ressortissant européen, andorran ou monégasque) souhaitant séjourner moins de 3 mois en France, dans le cadre d'une visite privée ou familiale.

Parmi les conditions à remplir pour obtenir cette attestation, figurent notamment la capacité, pour le demandeur, de disposer d'un hébergement suffisant ainsi que celle de subvenir aux frais de séjour.

En France montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un État tiers, correspond au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours. Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l'évolution du coût de la vie en France. Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer eux-mêmes d'un montant minimal de ressources pour séjourner en France, équivalent à la moitié du SMIC. La jurisprudence du Conseil d'État relative aux contentieux des refus de visa de court séjour tend à exclure les prestations familiales de l'évaluation des ressources disponibles, tant pour l'accueillant que pour le demandeur de visa.

Aussi, à travers cet amendement, il convient de demander aux maires de ne plus valider l'attestation d'accueil si le logement de l'hébergeant est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février  2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-68

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le paragraphe 7 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 21-2, », est insérée la référence : « 21-7, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les personnes à l’intention desquelles est organisée la cérémonie sont tenues d’y participer. Toutefois, en cas de motif légitime les en empêchant, leur participation est reportée à la cérémonie suivante.

« Au cours de la cérémonie d’accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l’article 21-24 et le texte de “La Marseillaise” sont remis aux personnes ayant acquis la nationalité française mentionnées au premier alinéa du présent article. Il est procédé au chant d’au moins un couplet, suivi du refrain, de l’hymne national, auquel ces personnes sont tenues de participer. » ;

2° L’article 21-29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « susceptibles de » sont remplacés par les mots : « appelées à » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication est faite au moins trente jours avant la date de la cérémonie. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans un délai de huit jours » ;

3° Sont ajoutés deux articles 21-30 et 21-31 ainsi rédigés :

« Art. 21-30. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police convoque quinze jours au moins avant la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française les personnes à l’intention desquelles elle est organisée. Cette convocation précise la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l’obligation de répondre à cette convocation sous peine d’être condamné à l’amende prévue à l’article 21-31. Elle invite les personnes convoquées à renvoyer, par retour de courrier, le récépissé joint à la convocation, après l’avoir dûment signé. Lorsque le maire a été autorisé à organiser la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française en application du second alinéa de l’article 21-29, une copie de ce récépissé lui est transmise sans délai par l’autorité compétente.

« Art. 21-31. – Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation reçue en application de l’article 21-20 est puni de 7 500 euros d’amende. Le fait, sans excuse valable, de quitter la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française avant qu’elle soit achevée ou de refuser de participer au chant prévu au dernier alinéa de l’article 21-28 est puni de la même peine. » 

II. - Au second alinéa de l’article 433-5-1 du code pénal, après le mot : « réunion », sont insérés les mots : « ou lors de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française prévue à l’article 21-28 du code civil ». 

Objet

La remise du décret de naturalisation est un acte solennel, empreint de joie et de gravité.

La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française qui l’accompagne est quant à elle un moment républicain fort qui représente l'aboutissement d'un parcours d’intégration. 

Pourtant, le législateur n’a prévu aucun caractère obligatoire pour celle-ci. Bien que symbolique, elle n’en demeure pas moins essentielle en ce qu’elle constitue, pour les nouveaux nationaux, le premier moment de communion avec la communauté nationale.

Le présent amendement entend remédier à cet écueil.

De plus, au cours de la cérémonie de naturalisation, il est remis un livret d’accueil dans la nationalité française comportant l’extrait du décret et les documents français d’état civil des intéressés.

Cependant, ce protocole ne va pas assez loin et ne permet pas de pleinement exprimer, à cette occasion, son attachement aux valeurs de notre Nation. 

C’est pourquoi il est également proposé de rendre obligatoire le chant d’au moins un couplet et d’une fois le refrain de l’hymne national.   

En offrant ce qu’elle a de plus sacré, la citoyenneté, la France vient récompenser l’amour et la confiance qu’on lui porte. Cet engagement envers la France doit commencer dès l’intégration dans la Nation.  






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-69 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LE RUDULIER et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CARDOUX, Mmes GOY-CHAVENT, HERZOG et JOSEPH, MM. LONGEOT, MEURANT et PACCAUD, Mmes PHINERA-HORTH et PUISSAT, MM. RAVIER, REGNARD et TABAROT, Mme THOMAS, M. BELIN, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier et deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

Le présent amendement prévoit qu’en cas de rejet de demande de titre, l’OQTF laisse un délai volontaire de départ de 7 jours et non plus de 30 jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-70

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une caution qui peut être exigée de tout étranger, hors ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, lors de l’attribution d’un visa ou d’un titre de séjour. Cette caution est retenue en cas de non-respect de l’obligation de quitter le territoire français à l’issue de la période de validité du document l’autorisant à résider en France, ou est restituée lors du départ de l’étranger si celui-ci a respecté l’intégralité des obligations ainsi imposées. »

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’une caution retour afin de renforcer la garantie que les titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa quittent effectivement le territoire à l’issue de la période de validité.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-71

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’octroi de cette aide intervient dans un délai maximum de trente jours. »

Objet

Le présent amendement souhaite imposer un délai maximum de 30 jours pour statuer sur une demande d’aide juridictionnelle au bénéfice des étrangers qui résident habituellement en France. En effet le délai d’octroi d’une telle aide rallonge fortement les procédures, d’autant qu’actuellement aucun délai n’est imposé, il était donc nécessaire de faire évoluer le droit positif en la matière.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-72 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « en personne » sont insérés les mots : «, dans un délai de quinze jours à compter de son entrée sur le territoire national, ».

Objet

Le présent amendement propose d’imposer un délai limité de 15 jours au cours duquel la demande d’asile doit être déposée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 19 à un article additionnel après l'article 19).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-73

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section … ainsi rédigée :
«  Section …
 « De la violation des frontières nationales
« Art. L. 412-…. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »

Objet

Notre pays subit aujourd’hui une immigration massive avec les flux migratoires le plus important depuis 20 ans. Malgré cet afflux, le gouvernement de François Hollande a supprimé en 2012, le délit de séjour irrégulier, créant ainsi un appel d’air sans précédent à toutes les arrivées sur notre sol et abrogeant de facto l’immigration illégale.
Notre immigration, pour être consentie par la population, doit pouvoir être choisie par l’Etat. Or, comment choisir quand il est impossible pour les pouvoirs publics de faire la différence entre les étrangers qui ont respectés nos règles et nos procédures d’accueil et ceux qui les ont bafouées en arrivant illégalement sur notre territoire. Il est donc aujourd’hui impératif de dissuader les immigrés clandestins de rester sur notre sol et à redonner à nos forces de l’ordre et à notre administration la possibilité d’agir pour contrer plus efficacement cette immigration irrégulière en constante augmentation.
Le présent amendement rétablit donc le délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé du CESEDA par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012. En l’espèce, ledit délit est instauré volontairement dans le code pénal, au sein du livre relatif aux crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique, plus spécifiquement, au sein du chapitre relatif aux atteintes à l’intégrité du territoire.






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Immigration et intégration

(n° 304 )

N° COM-74

10 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-75

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 01
« Dispositions générales
« Art. L.423. – Lorsqu’un étranger prétend à un titre de séjour pour motif familial prévu au présent chapitre, il doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. À défaut, ce sont les membres du foyer fiscal auquel il sera rattaché en France qui peuvent justifier de ces ressources.
« Pour l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa, toutes les ressources du demandeur, ou à défaut, des membres de son futur foyer fiscal de rattachement en France, sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.
« Ces ressources doivent atteindre le montant fixé par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 434-8 du présent code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux étrangers entrant dans les catégories prévues aux articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et aux enfants étrangers mentionnés à l’article L. 423-12 à la charge de leurs parents. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la personne d’attache en France est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. »

Objet

La France comptait sur son sol au début de l’année 2022, 1,25 million de titres de séjour pour motif familial en cours de validité. Le modèle social de notre pays, particulièrement généreux pour les étrangers, est une pompe aspirante pour l’immigration. Selon un rapport de l’OCDE, les prestations « non contributives » (minima sociaux, aides au logement, allocations familiales) versées aux immigrés s’élevaient à 20,7 milliards d’euros en France en 2018.
Notre pays ne peut pas être le guichet social du monde entier. Il est donc impératif que les nouveaux arrivants sur notre sol soit autonome financièrement et ne dépendent pas de notre système social pour subvenir à leurs besoins.
Nous proposons donc à travers ce présent amendement de soumettre la délivrance des titres de séjours pour motif familial à des conditions de ressources. Certaines catégories d’étrangers resteront  toutefois exemptées de ces conditions de ressources.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-76 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LE RUDULIER et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CARDOUX, Mmes GOY-CHAVENT, HERZOG et JOSEPH, MM. LONGEOT, MEURANT et PACCAUD, Mme PUISSAT, MM. RAVIER, REGNARD et TABAROT, Mme THOMAS et MM. BELIN et FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES MIGRANTS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Avant le titre III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. - Sans préjudice de l’article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

II. - L’article premier de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Objet

Le présent amendement érige la délivrance de laissez-passer consulaires en France par l’Etat bénéficiaire, ainsi que l’effectivité des relations diplomatiques avec celui-ci, en critères conditionnant l’aide publique au développement octroyée dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-77

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré  un article ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1-…. – Sous réserve des articles L. 631-2 et L. 631-3, l’autorité administrative expulse l’étranger qui a été condamné définitivement pour un délit ou un crime. »

Objet

D’après les chiffres de l’INSEE, 18 % des personnes mises en cause par les forces de l’ordre sont de nationalité étrangère. Depuis 2016, cette statistique a augmenté de 16%. Davantage impliqués dans les atteintes économiques (délits liés à la contrefaçon et les ventes à la sauvette) pour lesquelles ils représentent 46%, les étrangers sont également auteurs de 18% des crimes et des délits de manière générale.  
En réponse à la commission d’un délit ou d’un crime, le juge pénal est compétent pour prononcer une interdiction du territoire français. Toutefois les chiffres de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) mettent en exergue une certaine propension de la justice à favoriser l’amende forfaitaire et la peine privative de liberté.
L’expulsion du territoire, mesure administrative visant à éloigner du territoire français un ressortissant étranger contrevenant à l’ordre public, apparaît comme la réponse adéquate à la commission d’un crime et d’un délit.
Face à cette augmentation massive de l’immigration, il est impossible d’accepter de celle-ci qu’elle commette des faits de délinquance. Tout étranger entrant sur le sol français se doit de respecter le pacte social et les valeurs de la République.
Le présent amendement vise donc à rendre systématique l’expulsion d’un étranger qui a été condamné définitivement pour un délit ou un crime sauf s’il relève d’une des dérogations déjà existantes au motif du droit à la vie privé et familiale ou de son attache à la France.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-78

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigée :

L’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’étranger a porté atteinte aux symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution. »

Objet

Les symboles de la République, au sens de l’article 2 de la Constitution, sont définis comme étant la langue française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, l’hymne nationale et la devise de la République française. Dans les années 2000 apparaissent les prémices des «outrages aux symboles nationaux » : la Marseillaise est conspuée et outragée dans des compétitions sportives, les drapeaux tricolores sont brûlés. L’autorité juridictionnelle peine à apporter une réponse valable à ces atteintes dans la mesure où le droit positif français ne consacre aucune sanction. Afin de palier à ce vide juridique, l’article 433-5-1 du Code pénal punit désormais de 7 500 euros d'amende « le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore ».
L’immigration nécessitant intégration, ces atteintes sont pourtant le reflet d’une volonté de non-intégration, d’un souhait d’être maintenu à l’écart du reste des citoyens français et un rejet manifeste des valeurs de la République. De fait, dans la continuité d’une nécessaire intégration, condition impérative d’une immigration contrôlée, l’étranger arrivant sur le sol français ne peut délibérément porter atteintes aux symboles de la République. La possibilité d’être accueilli sur le sol français constitue une chance que l’étranger ne saurait mettre en mal en bafouant les symboles de notre République et à laquelle il se doit de faire honneur. Les autorités juridictionnelles et administratives, dès lors qu’une atteinte est constatée, se doivent de prendre les mesure nécessaires permettant de tenir éloignés de la République, les administrés susceptibles d’en menacer, la sécurité, les valeurs et le fonctionnement.
Ainsi, le présent amendement permet à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français si ce dernier porte atteinte aux symboles de la République.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-79 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LE RUDULIER et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CARDOUX, Mmes Frédérique GERBAUD, GOY-CHAVENT, HERZOG et JOSEPH, MM. LONGEOT, MEURANT et PACCAUD, Mme PUISSAT, MM. RAVIER, REGNARD et TABAROT, Mme THOMAS, MM. BELIN et CHASSEING, Mme DREXLER et MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre d’une procédure d’admission sur le territoire français, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande d’asile, prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l’absence de présentation de documents d'identité valables par l’étranger qui s’affirme mineur, et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, l’autorité administrative compétente demande conformément à l’article 388 du code civil, au juge judiciaire qui statue en référé, l’autorisation de faire réaliser des examens radiologiques osseux sur l’étranger susmentionné.

Objet

Le présent amendement systématise pour l’administration compétente le fait de demander au juge judiciaire l’autorisation de faire réaliser des examens radiologiques osseux sur l’étranger qui s’affirme mineur et dont l’âge allégué ne semble pas correspondre à la réalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-80 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LE RUDULIER et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. CARDOUX et DAUBRESSE, Mmes GOY-CHAVENT, HERZOG, JOSEPH et LASSARADE, MM. LONGEOT, MEURANT et PACCAUD, Mme PUISSAT, MM. RAVIER, REGNARD et TABAROT, Mme THOMAS, MM. BELIN et CHASSEING, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 21-17 du code civil le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Le présent amendement vise à durcir la condition de temps de résidence minimum sur le territoire français exigé pour accorder la nationalité française à un étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-81

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER


ARTICLE 9


Après l'alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 131-30 est ainsi modifié :

a)  Au troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Aujourd’hui, la peine d’interdiction du territoire français prévue à l’article 131-30 du code pénal emporte de plein droit la reconduite à la frontière du condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Sous réserve de sa suspension au cas d’emprisonnement ou de rétention, sa durée court dès le prononcé du jugement. Or, la circonstance que la durée de la peine commence à courir même si l’étranger se maintient sur le territoire a pour conséquence de limiter ses effets dans le temps de manière injustifiée.
Le présent amendement a donc pour objet de renforcer l’effectivité des peines d’interdiction du territoire français.
A cette fin, il est proposé que la durée de la peine soit désormais comptée à compter de la sortie effective du territoire français, soit à la date de sa reconduite à la frontière d’office. Dans l’hypothèse où l’étranger quitte spontanément le territoire français en exécution de la peine d’interdiction du territoire français, les modalités de constat de la date d’exécution seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Pour autant, la peine demeurerait exécutoire dès son prononcé (sous les réserves déjà énoncées par le code pénal).
Tel est l’objet du présent amendement : ce dispositif reprend la logique applicable à la décision administrative d’interdiction de retour, prévue aux articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.



NB :Cet amendement a été rattaché à l'article 9 pour la clarté des débats.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-82

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425-… ainsi rédigé :
« Art. L. 425-…. – L’étranger qui demande au tribunal administratif l’annulation de la décision portant refus de délivrance du document de séjour mentionné aux articles L. 425-9, L. 425-11 et R. 425-14 et qui invoque, à l’appui de son recours, les moyens relatifs à son état de santé, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, est réputé avoir levé le secret médical.
Le tribunal administratif sollicite alors de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin qu’il puisse présenter toutes observations utiles à la résolution du litige et le rapport médical mentionné à l’article R 425-11. »

Objet

Le présent amendement a pour objet, conformément aux recommandations du Conseil d’Etat formulées dans son rapport rendu en 2020 et destiné à améliorer le contentieux des étrangers, de permettre à l’OFII de défendre ses avis médicaux dans les litiges relatifs à des titres de séjour « étrangers malades ». Il répond ainsi à une préoccupation ancienne de l’établissement public.
Par un arrêt du 28 juillet 2022 (CE, 28 juillet 2022, n°441481), le Conseil d’Etat a précisé l’office du juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé à l’encontre d’un refus de titre de séjour pour soins et précisément, d’un moyen relatif à l’avis médical du collège des médecins de l’OFII.
Le présent amendement propose donc la codification de cette jurisprudence. Cette codification aura pour effet de rétablir l’asymétrie du contradictoire qui caractérisait les litiges « étrangers malades ». En effet, l’étranger conteste le refus qui lui a été opposé en se prévalant de son état de santé, mais le préfet, en défense, ne dispose pas des éléments d’appréciation du collège de médecins de l’OFII en raison du secret médical qui lie l’office.
En actant la levée du secret médical par l’étranger qui se prévaut de son état de santé au contentieux, le juge administratif peut solliciter davantage d’éléments auprès de l’OFII, qu’il communique ensuite aux parties en vertu du principe du contradictoire.
 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-83

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou l’altération significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de définir, au niveau législatif, ce que sont les « conséquences d’une exceptionnelle gravité » d’un défaut de prise en charge médicale de l’étranger.
La gravité se mesure par la mise en cause du pronostic vital de l’étranger ou la détérioration de l’une de ses fonctions vitales importantes.
Si cette définition a déjà été fixée par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, qui fixe les orientations générales destinées aux médecins de l’OFII, la jurisprudence tant européenne qu’administrative invite à l’élever au rang législatif pour mieux délimiter les circonstances qui justifient de la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du CESEDA.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-84

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter ainsi le second paragraphe de l’article L. 221-2-3 du code de la famille et de l’action sociale :

Après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

"Elle peut aussi être réalisée, dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation, pour les mineurs non accompagnés, selon les modalités d’accompagnement adaptées".

Objet

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit une répartition des mineurs non accompagnés (enfant de moins de 18 ans, de nationalité étrangère et sans la présence d'un adulte) entre les départements. Ce texte garantit aussi, en vertu du principe de non-discrimination (article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant), les mêmes droits que les mineurs de nationalité française. La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est venue conforter le principe de de la prise en charge des MNA par l'aide sociale à l'enfance (ASE) mise en place par les départements.

Deux rapports sénatoriaux parus en 2017 et en septembre 2021 sur les MNA arrivent à la même conclusion préoccupante que le dispositif de mise à l'abri est saturé en raison d'un afflux de migrants sur notre territoire. D'après un rapport du Défenseur des droits sur le sujet, 10 486 mineurs non accompagnés auraient intégré le dispositif de protection de l’enfance en 2021.

Face à ce nombre croissant de MNA à prendre en charge, les structures des départements ne se trouvent plus en capacité de le faire, faute de places disponibles. Certains jeunes garçons, n'étant ni pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, ni par les conseils départementaux, peuvent alors se retrouver en situation d'errance ou être exploités par des réseaux de délinquance.

Des Présidents de Départements lancent régulièrement un appel à l'aide de l'État pour faire face à cette saturation. Ils demandent notamment une accélération des procédures judiciaires ainsi qu'une réquisition à plus grande échelle de sites d'hébergement. Se pose aussi la question du financement puisque bien souvent les dépenses réelles des départements sont très supérieures au remboursement forfaitaire de l'Etat.

Une première réponse mérite d’être apportée afin de répondre aux situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri de ces jeunes migrants comme la possibilité pour les Départements d’accueillir ces mineurs non accompagnés dans des structures d’hébergement autres que celles de l’ASE. Tel est l'objet de cet amendement.

Il conviendra aussi de traiter cette question de manière plus globale grâce à une réelle maitrise des flux migratoires et une politique de lutte contre l'immigration clandestine plus efficace. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-85

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Compléter le second paragraphe de l’article L. 221-2-3 du code de la famille et de l’action sociale

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

"Dans les départements confrontés à d’importants flux migratoires en raison de leur situation géographique, elle peut aussi être réalisée, dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation, pour les mineurs non accompagnés, selon les modalités d’accompagnement adaptées."

 

Objet

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit une répartition des mineurs non accompagnés (enfant de moins de 18 ans, de nationalité étrangère et sans la présence d'un adulte) entre les départements. Ce texte garantit aussi, en vertu du principe de non-discrimination (article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant), les mêmes droits que les mineurs de nationalité française. La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est venue conforter le principe de de la prise en charge des MNA par l'aide sociale à l'enfance (ASE) mise en place par les départements.

Deux rapports sénatoriaux parus en 2017 et en 2021 sur les MNA arrivent à la même conclusion préoccupante que le dispositif de mise à l'abri est saturé en raison d'un afflux de migrants sur notre territoire. D'après un rapport du Défenseur des droits sur le sujet, 10 486 mineurs non accompagnés auraient intégré le dispositif de protection de l’enfance en 2021.

Face à ce nombre croissant de MNA à prendre en charge, les structures des départements ne sont plus en capacité de le faire, faute de places disponibles. Certains jeunes garçons, n'étant ni pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, ni par les conseils départementaux, peuvent alors se retrouver en situation d'errance et être exploités par des réseaux de délinquance.

Des Présidents de Départements lancent régulièrement un appel à l'aide de l'État pour faire face à cette saturation. Ils demandent notamment une accélération des procédures judiciaires ainsi qu'une réquisition à plus grande échelle de sites d'hébergement. Se pose aussi la question du financement puisque bien souvent les dépenses réelles des départements sont très supérieures au remboursement forfaitaire de l'Etat.

Une première réponse mérite d’être apportée afin de répondre aux situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri de ces jeunes migrants comme la possibilité pour les Départements, en particulier frontaliers, d’accueillir ces mineurs non accompagnés dans des structures d’hébergement autres que celles de l’ASE. Tel est l'objet de cet amendement.

Il conviendra aussi de traiter cette question de manière plus globale grâce à une rélle maitrise des flux migratoires et une politique de lutte contre l'immigration clandestine plus efficace. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-86 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LE RUDULIER et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. CARDOUX et DAUBRESSE, Mmes GOY-CHAVENT, HERZOG, JOSEPH et LASSARADE, MM. LONGEOT, MEURANT et PACCAUD, Mme PUISSAT, MM. RAVIER, REGNARD et TABAROT, Mme THOMAS et MM. BELIN, CHASSEING, FAVREAU et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I.– À l’article L. 434-2, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

II.– Au 2° de l’article L. 434-2 et aux articles L. 434-3, L. 434-4, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;

III.– L’article L. 434-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-9. – Le droit au regroupement familial est exclu pour les étrangers polygames. »

Objet

Le présent amendement vise à durcir les conditions qui accompagnent le droit au regroupement familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-87 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LE RUDULIER et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. CARDOUX et DAUBRESSE, Mmes GOY-CHAVENT, HERZOG, JOSEPH et LASSARADE, MM. LONGEOT, MEURANT, PACCAUD et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAVIER, REGNARD et TABAROT, Mme THOMAS et MM. BELIN, CHASSEING et FAVREAU


ARTICLE 3


L’article 3 est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;

2° Après le huitième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans les métiers en tension » ne peut être délivrée ou renouvelée à l’étranger dont la présence de l’étranger en France constitue une menace pour l’ordre public ou dont les agissements délibérés troublent l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes de la République mentionnés à l’article L.412-7.

« La carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans les métiers en tension » ne peut également pas être délivrée ou renouvelée à un étranger qui vit en France en état de polygamie.

« En application de l’article L.413-2, l’étranger bénéficiant de la carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans les métiers en tension » s’engage dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine. »

II. – Après le III est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Après le 12° de l’article L.123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Jusqu’au 31 décembre 2026, une évaluation qualitative des dispositions prévues à l’article L.421-4-1. » 

Objet

La France subie chaque année une pénurie de main d’œuvre qui peut représenter jusqu’à 300 000 emplois en pleine période estivale. Ce manque de personnel lèse gravement l’activité économique de certains secteurs comme le tourisme ou la restauration. Bien souvent, le recours à de la main d’oeuvre étrangère est donc privilégié. L’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) a ainsi sollicité l’arrivée de saisonniers tunisiens lors de la dernière saison estivale.

Cependant, les difficultés de recrutement de notre pays ne doivent pas conduire à la création d’une nouvelle filière d’immigration par des régulations massives, au regard de la pression migratoire actuelle que subit notre pays. C’est pourquoi il semble important de durcir les critères qui accompagnent la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention « travail dans les métiers en tension » afin que ce dispositif ne s’adresse qu’aux étrangers déjà présents sur notre sol, respectueux de nos lois et montrant une volonté d’intégration.

Toute l’ambition de ce présent amendement est donc d’empêcher de nouveaux flux en passant la durée de présence exigée de 3 ans à 5 ans.

Cet amendement prévoit également que le titre ne peut être délivré à des étrangers présentant une menace pour l'ordre public, et ne respectant pas les principes de la République. Nous souhaitons aussi que l'étranger s’engage à suivre une formation civique et des cours de français dans le cadre du parcours du contrat d’intégration civique, géré par l’office française de l’immigration et de l’intégration.

Enfin, nous demandons une information annuelle du Parlement sur le nombre de titres délivrés afin de procéder à une évaluation suivie de ce nouveau dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-88

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 1er du projet de loi qui impose aux étrangers présents depuis seulement une année sur le territoire français une obligation de résultat en terme de maitrise de la langue française. C'est une exigence tout à fait disproportionnée puisqu'elle reviendra à exiger, après seulement un an de séjour régulier en France, un niveau de maitrise de la langue équivalent à ce qui est aujourd’hui attendu pour une carte de résident. De ce fait, selon les données de l'étude d'impact, ce sont entre 15.000 et 20.000 étrangers qui pourraient se voir refuser une carte de séjour pluriannuelle.

La maitrise de la langue est un objectif légitime, considérant son importance pour l'intégration et l'autonomie de l'étranger, mais dans le cadre du processus d’intégration, le fait de parler français doit être un objectif à atteindre et non pas un préalable conditionnant l’accès au séjour.

Par ailleurs, les déclarations du ministre de l'Intérieur lors de son audition par la commission des lois du Sénat, mardi 28 février 2023, ont créé une grave incertitude sur la portée exacte de cet article. Le ministre a en effet affirmé que les étrangers qui ne réussiraient pas l'examen de maitrise de la langue « n'auront pas de titre et devront retourner dans leur pays ». De deux choses l'une, soit cette déclaration est trompeuse ou inexacte, sauf c'est le projet de loi qui l'est car, tel qu'il est rédigé, celui-ci prévoit qu'en cas d'échec au test de langue, l'étranger ne pourra pas se voir délivrer un titre de séjour pluriannuelle. L'article ne prévoit pas qu'un échec au test de maitrise de la langue aura pour effet le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour temporaire.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-89

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. - A la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée : 

« Sous-section 4  : Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421-4-1. - L'étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d'une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d'au moins trois années en France et d'avoir exercé une activité professionnelle durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l'activité professionnelle est exercée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention « travailleur temporaire » lorsque l'activité professionnelle est exercée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois.

« La délivrance de cette carte entraine celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l'article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un dispositif de régularisation pour motif professionnel dont le périmètre ne serait pas limité aux seuls « métiers en tension ».

L'examen attentif des faits oblige à constater que la liste des « métiers en tension » n'est pas un dispositif pertinent : des secteurs économiques ne sont pas considérés comme en difficulté de recrutement précisément parce que les étrangers sans titre pourvoient les emplois vacants, la liste n'est pas actualisée et parait en décalage avec la réalité du marché du travail, des incertitudes subsistent sur les conséquences pour l'étranger d'une évolution professionnelle ou de retrait du métier de la liste.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif de régularisation en fonction des métiers en tension n'est pas opérationnel. Ils proposent en conséquence un dispositif plus conforme au droit commun, en ce qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » selon les cas.

Si le dispositif proposé pose les mêmes exigences en terme de durée d'activité professionnelle et durée de présence en France, il enrichit le dispositif du gouvernement :

- en supprimant l'exigence d'une activité professionnelle salariée qui exclut sans justification les travailleurs des plateformes,

- en précisant que la condition de résidence prend en compte indifféremment la période de présence régulière et irrégulière,

- en garantissant que l'étranger pourra justifier de son activité professionnelle et de sa présence en France « par tout moyen ».






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-90

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer le mot :

salariée

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la restriction selon laquelle la carte de séjour temporaire « métiers en tension » ne pourra être délivrée qu'en raison d'une activité professionnelle salariée. Cette mention exclut de jure les travailleurs des plateformes qui, en droit français, n’ont pas le statut de salarié.

La non-prise en compte des travailleurs de plateforme est une hypocrisie dans la mesure où la relation de travail entre les entreprises de plateformes et les travailleurs qui lui sont liés a toutes les caractéristiques d’une relation salariée. Contrairement à ce qu’affirment ces entreprises de plateformes qui se présentent comme de simples intermédiaires entre des prestataires et des clients, les travailleurs de ces plateformes, loin d’être des indépendants sont sous le contrôle de l’entreprise, laquelle, via son algorithme, fixe les prix des courses, détermine des horaires préférentiels et organise les conditions de travail au quotidien. Il y a donc, très souvent, un lien de subordination, comme l’a arrêté à plusieurs occasions la Cour de cassation.

Enfin, leur exclusion du dispositif ne peut être une fin en soi. Le gouvernement ne peut se contenter de constater le caractère irrégulier du séjour de ces travailleurs et ne pas y apporter une réponse.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-91

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition qui exclut, pour le décompte des périodes d’activité professionnelle et de séjour, celles exercées sous le statut de demandeur d’asile, de saisonnier et d’étudiant au motif que ces activités sont régulières.

Il est tout à fait absurde que les périodes d'activité et de séjour qui sont régulières au regard du droit ne soient pas prises en compte car cela revient à encourager un étranger à se maintenir et à travailler irrégulièrement pour une plus longue durée s'il veut remplir les conditions de délai exigées par l'article 3.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-92

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 11 à 13

Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la loi, un rapport dressant un bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer le caractère expérimental de cette carte de séjour temporaire pour au moins deux raisons.

La première, de fond, est que cet outil de régularisation que constitue le titre de séjour « métiers en tension » reprend pour une large part le dispositif contenu dans la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012. Le titre de séjour « métiers en tension » n'a donc pas le caractère pleinement novateur qui justifierait le recours à une expérimentation.

La seconde, juridique, est qu'il n'y a pas lieu d'anticiper la cessation du dispositif avant même son évaluation. Il sera bien temps sur la base des conclusions du rapport du gouvernement d’envisager la poursuite, l’adaptation ou la cessation de ce dispositif.

Cet amendement propose donc, à ce stade, de s'en tenir à la remise d'un rapport du gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-93

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement est établie annuellement par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés. Cette liste peut être modifiée en cours d’année, à l'initiative de l'autorité administrative ou sur demande des organisations syndicales représentatives, en cas d’évolution rapide de la situation du marché de l'emploi. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent formaliser dans la loi la garantie selon laquelle la liste des « métiers en tension » fait l'objet d'une actualisation annuelle.

Dès lors que la délivrance du titre de séjour « métiers en tension » reposera pour l'essentiel sur le périmètre de cette liste, il est indispensable que cette liste soit soumise à une obligation de mise à jour annuelle, d'autant que l'expérience atteste que ce fut loin d'être le cas par le passé.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-94

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au chapitre I du titre I du livre IV, il est ajouté une section 16 ainsi rédigé :

« Section 16 : Licenciement d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2411-26. - Le licenciement d'un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu'à six mois après la réponse de celle-ci. »

2° Au chapitre II du titre I du livre IV, il est ajouté une section 17 ainsi rédigé :

« Section 17 : Étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2412-17. - La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu'à six mois après la réponse de celle-ci. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent protéger l'étranger salarié sans titre qui demanderait sa régularisation pour motif professionnel d'éventuelles mesures de rétorsion de la part son employeur.

On ne peut pas écarter l'hypothèse dans laquelle un employeur qui apprendrait la démarche de régularisation engagée par son salarié, procède au licenciement de celui-ci par crainte d'une sanction de l'administration.

De sorte à éviter un tel effet pervers, cet amendement propose d'assimiler ces salariés à des salariés protégés, au sens du code du travail, le temps de la procédure de régularisation. Le licenciement ou la rupture du contrat ne serait pas impossible, mais serait soumis à une autorisation de l'inspection du travail. Celle-ci déterminera alors si le licenciement ou la rupture du contrat de travail repose sur un motif autre que celui de la démarche de régularisation qui a été engagée.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-95

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'étranger peut justifier le respect de ces conditions par tout moyen.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de formaliser dans la loi la garantie mentionnée dans l'étude d'impact selon laquelle l'étranger pourra attester « par tout moyen » qu'il remplit les conditions de durée de présence et d'activité professionnelle.

La mise à l’écart de l’employeur dans la procédure de régularisation est une avancée notable de la réforme proposée. Néanmoins, cela rendra nécessairement plus complexe la rassemblement de preuves attestant de la réalité de l'emploi et de sa durée. Dès lors, il est indispensable de prévoir que ces preuves pourront être établies par tout moyen.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-96

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. JACQUIN, Mme LUBIN, MM. MONTAUGÉ, MARIE et LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 442-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs travailleurs placés dans une situation similaire subissent des préjudices résultant du recours à un statut fictif de travailleur indépendant, une action de groupe peut être exercée, sans préjudice des actions individuelles que les travailleurs peuvent exercer à d’autres fins auprès des tribunaux compétents.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, notamment par la reconnaissance immédiate de la qualité de salarié de tous les travailleurs placés dans une situation identique à celle mentionnée au I, à la réparation des préjudices causés, ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les organisations syndicales ayant pour objet la défense de travailleurs indépendants ;

« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ;

« 3° Une association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans intervenant dans le domaine de la défense des travailleurs indépendants. »

II. - Après le 2° de l’article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’action ouverte sur le fondement du 3° du I de l’article L. 442-1 et de l’article L. 442-4-1 du code de commerce ; ».

III. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au titre V du livre IV de la première partie, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Protection des droits des travailleurs de plateformes numériques

« Art. L. 1458-1. – Le conseil de prud’hommes peut ordonner la production du ou des algorithmes utilisés par une plateforme numérique telle que définie à l’article 242 bis du code général des impôts, lorsque cette production est justifiée par la protection des droits d’un travailleur. Il forme sa conviction après avoir désigné, si besoin, une ou plusieurs personnes à titre d’expert. »

2° L’article L. 8221-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.

« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »

3° L’article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de substituer à l'article 5 du projet de loi, inutile, la réforme nécessaire et attendue du statut des travailleurs des plateformes.

Le caractère inutile de l'article du 5 du projet, tel qu'il est proposé par le gouvernement, a été soulevé par le Conseil d'Etat qui relève que « l’exigence de la détention d’un titre de séjour pour pouvoir exercer une activité professionnelle pour un étranger ressortissant d’un État hors Union européenne, prévue par l'article 5 du projet de loi, est d’ores et déjà fixée par plusieurs articles du CESEDA, de manière transversale par l’article L. 414-10 du code et de manière spécifique par les articles instituant de manière limitative des titres de séjour autorisant les étrangers à créer une entreprise en France et à exercer leur activité dans ce cadre (notamment l’article L. 421-5) » .

En conséquence, si le législateur veut faire véritablement œuvre utile, il lui appartiendrait plutôt de mettre fin aux pratiques abusives des plateformes qui, sous couvert des statuts dévoyés d’auto et de microentrepreneurs condamnent des milliers de travailleurs à la précarité et les privent de droits sociaux. 

Tel est l'objet de cet amendement, qui reprend la proposition de loi n° 426 (2020-2021) du groupe socialiste, écologiste et républicain et portée par nos collègues Olivier JACQUIN, Monique LUBIN, Franck MONTAUGE et Didier MARIE.

Cet amendement prévoit :

- de créer une procédure de requalification en contrat de travail de la relation entre plateforme et « travailleurs indépendants » par action de groupe ;

- de supprimer la présomption de non-salariat issue des lois MADELIN de 1994 et FILLON de 2003, en la remplaçant par une présomption de contrat de travail dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l’exploitation d’un algorithme ;

- de donner la possibilité aux conseils de prud’hommes d’ordonner aux plateformes numériques de travail qui intenteraient des recours pour requalifier des salariés en indépendants, de produire la preuve que l’algorithme n’est pas au centre de la relation contractuelle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-97

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre IV, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance

« Art. L. 421-36. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour  temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412-1.

« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. »

2° Au chapitre II du titre II du livre IV, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance

« Art. L. 422-15. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu’il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. »

3° Au 1° de l’article L. 421-35, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-36, ».

4° L’article L. 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu’il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » si cette formation n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

5° Au second alinéa de l’article L. 423-22 et à la première phrase de l’article L. 435-3, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.

Objet

En cohérence avec l'objectif affiché par le chapitre II du projet de loi de « favoriser le travail comme facteur d'intégration », les auteurs de cet amendement proposent de sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, par l'octroi, à leur majorité d'une carte de séjour temporaire dès lors qu'ils en remplissent les conditions légales.

Le système actuel qui consiste à accompagner des mineurs, assurer leur protection, entreprendre de construire avec eux un parcours de vie stable, pour, une fois leur majorité atteinte, leur retirer toute perspective sérieuse d’intégration est à la fois inique, inhumain et incohérent. Il est la preuve que l'intégration par le travail pèse de peu de poids face à l'obsession française pour l'éloignement.

Le présent amendement soumet de nouveau au Sénat les dispositions issues de la proposition de loi n° 475 (2020-2021) du groupe socialiste, écologique et républicain et présentée par notre collègue Jérôme DURAIN. Depuis son rejet par le Sénat le 13 octobre 2021, les OQTF délivrées à de jeunes étrangers majeurs formés en France, qui occupent un emploi et sont parfaitement insérés dans la société, n'ont pas cessé. Il est encore temps à mettre un terme à ce gâchis insupportable.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-98

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1. – Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, ainsi que les actions de formation linguistique mentionnées au 2° de l'article L. 413-3 sont proposées au demandeur d’asile lors de l'enregistrement de sa demande par l'autorité compétence.

« L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’enregistrement de sa demande par l'autorité compétente et, en cas de recours, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. 

« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande par l'autorité compétente. »

Objet

L'article 4 du projet du loi, en vertu duquel l'accès au marché du travail pourra être autorisé aux demandeurs d'asile originaires de pays pour lequel le taux de protection accordée est supérieur à 50%, est un premier pas intéressant mais un premier pas insuffisant.

D'une part, parce que le critère du taux de protection accordée n'est pas pertinent. Il aboutit à retenir des pays (Afghanistan, Érythrée, Syrie, pour les trois principaux) qui connaissent des situations particulièrement dramatiques (d'où un taux de protection élevé). Or, les demandeurs d’asile originaires de ces pays ne sont sans doute pas ceux, en raison des traumatismes subis et des barrières linguistiques, qui seront en situation de travailler dès l’introduction de leur demande. Le risque est grand d’une déconnexion entre la mesure proposée et le public qui pourrait en bénéficier. D'ailleurs, les chiffres accréditent cette analyse puisque sur 2.535 autorisations de travail délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2022, 354 seulement l’ont été à de demandeurs d’asile originaires de ces pays. On est très loin du public « cible » de plus de 13.000 personnes.

D'autre part, parce que les intéressés reste soumis au régime de l’autorisation préalable, sans limitation de durée.

Ces deux mesures ôtent toute portée effective à la mesure proposée.

Cet amendement propose à l'inverse de rendre effectif l'accès au marché du travail à l'ensemble des demandeurs d'asile. Ceux-ci pourraient déposer une demande d'autorisation de travail dès l’enregistrement de leur demande en préfecture. Après un délai de trois mois, si l'OFPRA, et le cas échéant, la CNDA, n'ont pas statué sur la demande d'asile, l'accès au marché du travail serait de droit. Enfin, indépendamment de l'accès au marché du travail, les actions de formations professionnelle et linguistique seraient proposées aux demandeurs lors de l'enregistrement de la demande en préfecture.

En tout état de cause, cet amendement prévoit que le bénéfice de ces dispositions court, non pas à compter de l’introduction de la demande d'asile devant l'OFPRA, mais à partir de l’enregistrement de la demande auprès de la préfecture conformément au droit européen qui n'autorise pas à priver les « Dublinés » du bénéfice de ces dispositions.






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(n° 304 )

N° COM-99

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dès l'introduction de la demande

par les mots :

dès l'enregistrement de la demande par l'autorité compétente

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de mettre l'article 4 du projet de loi, qui exclut les personnes « Dublinées » du bénéfice des dispositions portant sur l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile, en conformité avec le droit européen.

L’exclusion des personnes dites « dublinées » du bénéfice des dispositions relatives à l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile a été jugée contraire à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 14 janvier 2021. Ce que le Conseil d’État a rappelé encore récemment dans une décision du 24 février 2022 : « ces dispositions [de la directive] s'opposent à une réglementation nationale qui exclut un demandeur de protection internationale de l'accès au marché du travail au seul motif qu'une décision de transfert a été prise à son égard ».






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(n° 304 )

N° COM-100

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Le demandeur d'asile bénéficie, à compter de l'enregistrement de sa demande par l'autorité compétente : »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les demandeurs d'asile puissent bénéficier des formations professionnelle et linguistique dès l’enregistrement de leur de l'asile par l’autorité compétente, et qu'en conséquence, le bénéfice de ces formations ne soient pas conditionné à leur accès ultérieur au marché du travail comme le prévoit le texte du gouvernement.

Cette restriction prévue par le texte du gouvernement a d'autant moins de sens que la mesure proposée ne concernent que les demandeurs d'asile originaires d'un pays pour lequel le taux de protection accordée est élevée. Dès lors, la probabilité que le demandeur d'asile bénéficiera d'une protection l'est également. Il serait donc juste et pertinent qu'il puisse accéder au plus tôt à ces formations. L’intéressé peut en effet souhaiter améliorer sa maitrise de la langue avant de solliciter une autorisation de travail, ce qui parait somme toute logique.






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(n° 304 )

N° COM-101

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

demande

insérer les mots :

et, en cas de recours, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de préciser, conformément à l'article 15 de la directive « Accueil », que l'accès au marché du travail peut-être autorisé « jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours ».






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(n° 304 )

N° COM-102

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. Alinéa 1

Cet alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 8256-2 est ainsi modifié :

a) après le mot : « puni », le premier alinéa est ainsi rédigé : « , lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou en cas de réitération dans un délai de deux ans, d'un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros. »

b) les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.

2° Après l'article L. 8272-5, il est inséré un article L. 8272-6 ainsi rédigé :

II. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de tirer pleinement les conséquences de la création d'une amende administrative en cas d'infraction à l'interdiction d'employer un étranger non autorisé à travailler en France. Cette sanction administrative, parce qu'elle pourra permettre une réponse plus rapide et plus systématique pour les infractions simples, semble une voie plus adaptée que la voie pénale.

Dès lors que les sanctions pénales seraient réservées aux cas les plus graves, il est proposé de modifier les dispositions pénales du code du travail en conséquence. L'action pénale serait donc réservée aux deux hypothèses suivantes : lorsque l'infraction est commise en bande organisée, et en cas de réitération de l'infraction dans un délai de deux ans.






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N° COM-103

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement

par les mots :

à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

II. Alinéa 8

Remplacer les mots :

pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d'emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine

par les mots :

à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à dix ans.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles peut être levée la protection dont bénéficient certains étrangers contre l'expulsion.

Le projet du gouvernement d'abolir ces protections non plus en raison de la peine prononcée mais de la peine encourue parait tout à fait disproportionnée s'agissant d'étrangers qui résident en France depuis au moins dix ans, ou sont mariés avec un ressortissant français ou parents d'enfants français.

En vertu de cette disposition, leur protection pourrait désormais être levée, par exemple, pour un simple vol à la tire dans le métro puisque cette infraction constitue un vol aggravé au sens de l'article 311-4 du code pénal, punie de cinq ans d'emprisonnement. En conséquence, une infraction de faible gravité pourrait permettre d'abolir la protection dont bénéficient certains étrangers contre l'expulsion.

Que les décisions d’expulsion soient soumises au respect du principe de nécessité et de proportionnalité et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et qu’elles soient placées sous le contrôle du juge administratif, ne saurait justifier l'introduction, dans notre droit, d'une disposition aussi disproportionnée.

Cet amendement propose en conséquence que la levée de la protection ne soit possible qu'au regard de la peine effectivement prononcée, en l'espèce une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans pour les étrangers protégés au titre de l'article L. 631-2, et une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à dix ans pour les étrangers protégés au titre de l'article L. 631-3. En effet, l'expulsion reposant sur la menace grave pour l'ordre public, seule une condamnation lourde peut justifier la levée de la protection.






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N° COM-104

10 mars 2023


 

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présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition qui dispense le juge pénal d'une motivation particulière, pour le prononcé d'une interdiction du territoire français, dans deux hypothèses : lorsque l'étranger a été déclaré coupable soit d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou soit d'un délit commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout autre enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Constatant que le gouvernement, ni dans les exposés des motifs, ni dans l'étude d'impact, ne justifie cette suppression de l’obligation de motivation spéciale, il faut en conclure que celle-ci ne repose sur aucun fondement objectif.

En tout état de cause, il est tout à fait inacceptable qu'une peine complémentaire de cette importance ne soit pas soumise à une motivation particulière.

Le Conseil d’État lui-même recommande de ne pas retenir cette disposition. Il estime que cette dérogation « introduit une incertitude quant au maintien de l’obligation générale de motivation qui s’impose en matière correctionnelle en application de l’article L. 132-1 du code pénal et qui est incompatible avec les exigences attachées au contrôle de proportionnalité réalisé au titre de l’article 8 de la CEDH qui impliquent que l’ensemble des éléments utiles à ce contrôle ressortent des motifs du jugement ».






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10 mars 2023


 

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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

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ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui autorise la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre les personnes « protégées » qui constituent une menace grave pour l'ordre public.

Cette disposition pose de graves difficultés juridiques par la confusion qu’elle entretient avec le régime de l’expulsion. Il s’agit en effet de permettre l’éloignement, via le régime de l’OQTF, pour des motifs relevant de la menace grave pour l’ordre public, alors qu’il existe déjà un « droit de l’expulsion » qui régit les décisions applicables au cas de menace grave pour l’ordre public.

Dès lors, et comme le souligne le Conseil d’État dans son avis, cette disposition crée une « nouvelle voie d’éloignement des étrangers menaçant gravement l’ordre public, beaucoup plus facile à mettre en œuvre pour l’administration et contournant les protections contre l’expulsion ». En substituant l'OQTF à la mesure d'expulsion, le gouvernement fait ainsi fondre les garanties procédurales attaches à la mesure d'expulsion notamment l'obligation pour l’administration de saisir préalablement la commission d'expulsion pour avis et facilite ainsi la prise d'une mesure bien moins contraignante pour l'administration.

Cet amendement propose de suivre la recommandation du Conseil d’État qui préconise d'abandonner cette disposition faute d'être en mesure de procéder à une instruction de ce nouveau dispositif d'éloignement des étrangers menaçant gravement l'ordre public selon qu'ils sont réguliers ou irréguliers.

La mise en place d'un dispositif aussi nouveau nécessite un travail préalable important, que le gouvernement lui-même ne semble pas avoir sérieusement mené si l'on en croit la succession de saisines rectificatives dont le Conseil d’État à fait l'objet à propos de cet article.






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N° COM-106

10 mars 2023


 

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présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

l'alinéa suivant

par les mots :

par les alinéas suivants

II. Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération mentionnée à l'alinéa précédent concerne un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire informe le mineur, en présence de son avocat, des conséquences de son refus. Il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement. L'opération peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisie d'une demande motivée de l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation particulière du mineur. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, transmis au procureur de la République. »

III. L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

L'article L. 813-10 est ainsi rédigé :

« Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne.

« Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. Ce dernier doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les dispositions des articles L. 822-1 et L.824-2 demeurent, selon le cas, applicables.

« Lorsque l'opération mentionnée à l'alinéa précédent concerne un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire informe le mineur, en présence de son avocat, des conséquences de son refus. Il l'informe également en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement. L'opération peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisie d'une demande motivée de l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation particulière du mineur. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, transmis au procureur de la République. »

« Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'encadrer très strictement la disposition autorisant à permettre la prise d'empreintes par coercition, lorsqu'il s'agit d'un étranger mineur.

Trois garanties essentielles paraissent indispensables à l'application de cette disposition à l'encontre d'un mineur : la présence de son avocat, l'autorisation écrite du procureur de la République préalablement saisie d'une demande motivée de l'officier de police judiciaire et la consignation de l'opération dans un procès-verbal transmis à ce même procureur.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-107

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-5. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. L'étranger accompagné d'un mineur de dix-huit ans ne peut également pas faire l'objet d'une décision de placement en rétention. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'interdire le placement en rétention des mineurs de dix-huit ans. Par extension, le placement en rétention des étrangers majeurs lorsqu'ils sont accompagnés d'un mineur de dix-huit ans serait également interdit, de sorte à ne pas séparer les familles. Cette disposition s'appliquerait aussi bien aux centres de rétention administrative et aux locaux de rétention administration puisqu'il est fait référence au « placement en rétention » ce qui inclut l'ensemble des lieux de rétention.

L'interdiction du placement en rétention des mineurs de seize ans, telle qu'elle est prévue par le projet de loi est une mesure évidemment positive, mais en retenant le seuil de seize ans, le gouvernement reste au milieu du chemin.

Dès lors que l’article L. 611-3 du code interdit qu'un étranger mineur de dix-huit ans fasse l’objet d’une décision d’OQTF et que l’article L. 631-4 interdit qu'un étranger mineur de dix-huit ans puisse faire l'objet d'une décision d'expulsion, c'est bien le placement en rétention des mineurs de dix-huit ans qui doit être interdit.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-108

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :

1°Après l'article L. 342-1, il est inséré un article L. 342-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-1-1. - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. »

2° A l’article L. 343-2, les deux occurrences du mot : « maintien » sont remplacés par les mots : « placement »

3° L'article L. 351-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-2. - Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire le maintien en zone d'attente des mineurs de dix-huit ans.

La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs du fait de leur vulnérabilité. Conformément à l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dispose que « la privation de liberté d’un enfant doit être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible », leur placement en zone d'attente doit être exceptionnel et strictement limité dans le temps, et surtout, leur maintien en zone d'attente interdit en toute hypothèse.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-109

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

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Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du livre IV du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 744-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.744-1. - L'étranger retenu en application du présent titre est placé ou maintenu dans un centre de rétention administrative.

« Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.

« A titre exceptionnel, lorsque l'étranger retenu en application du présent titre ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut décider de son placement dans un local de rétention administrative. L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

« Les locaux de rétention administratives sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« Les centres de rétention administrative et les locaux de rétention administrative ne peuvent être créés dans des locaux relevant de l'administration pénitentiaire.

2° La première phrase de l'article L.744-6 est ainsi rédigée : « Dans chaque lieu de rétention, l'étranger reçoit notification, dès son arrivée, des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile.

3° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

« Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative ou un local de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre ou local dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre ou local. »

4° La première phrase de l'article L. 744-12 est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont informés sans délai par le représentant de l’État dans le département dont relève leur circonscription de la création d'un local de rétention administrative. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'inscrire les locaux de rétention administrative (LRA) dans la partie législative du code de sorte à inscrire dans la loi les garanties qui encadrent leur recours.

Cet amendement propose d'introduire la précision selon laquelle le placement d'un étranger dans un local de rétention administrative ne peut avoir qu'un caractère exceptionnel. L'assignation à résidence devra donc être privilégiée si l'étranger ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative. Par ailleurs, il prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative si le juge décide de la prolongation de la rétention.

Pour garantir la publicité de ces lieux, le préfet devra communiquer sans délai au procureur de la République et au Contrôleur générale des lieux de privation de liberté l'arrêté portant création de ce local de rétention. Il lui sera également fait obligation d'informer sans délai les parlementaires du département, de sorte à ce qu'ils puissent exercer leur droit de visite.

Enfin, l'amendement vise à garantir que les droits de l'étranger retenu dans un local de rétention administrative ne soient pas inférieurs à ceux dont ils bénéficient dans un centre de rétention administrative. Ainsi, l'amendement précise que la notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile doit être effectuée dans chaque lieu de rétention (CRA et LRA)  et non uniquement dans les centres de rétention administrative. Par ailleurs, par analogie avec ce qui est aujourd'hui prévu pour les centres de rétention, les associations qui ont pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits pourront, sur la base d'une convention conclue avec le ministère de l'intérieur, intervenir dans les locaux de rétention administrative.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-110

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. - Alinéa 3

supprimer cet alinéa

II. - Alinéas 18 à 22

supprimer ces alinéas

III. - Alinéas 27 à 31

supprimer ces alinéas

IV. - Alinéas 38 à 41

supprimer ces alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l'ensemble des dispositions qui visent à conditionner la délivrance des cartes de séjour pluriannuelle et des cartes de résident à une condition de résidence effective et habituelle en France.

Une telle condition est contraire à l’article L. 411-5 du code qui autorise un étranger titulaire d’une carte de résident à résider à l’étranger pour une période de trois ans. C’est d'ailleurs en raison de cette contradiction que le législateur, par la loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, avait décidé de supprimer cette condition de résidence effective et habituelle. Le gouvernement propose de la réintroduire sans avoir traité préalablement cette contradiction.

Il est donc proposé de supprimer cette exigence pour les cartes de résident. Par conséquent, elle ne saurait non plus s'appliquer pour les cartes de séjour pluriannuelle car celles-ci ne pourraient être soumises à une condition de résidence qui ne s'appliquerait pas à des cartes d'une durée supérieure.






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(n° 304 )

N° COM-111

10 mars 2023


 

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présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X : ENTRAVE À L’EXERCICE DU DROIT D’ASILE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 598-1. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'entraver ou de tenter d'entraver l'exercice du droit d'asile d'un étranger par tout moyen :

1° Soit en perturbant les accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile ;

2° Soit en perturbant l'accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d'asile, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;

3° Soit en communiquant à l'étranger ou en diffusant, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l'induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;

4° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur l'exercice du droit d'asile, ou des personnes physiques agissant au nom d'une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d'asile.

« Art. L. 598-2. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 598-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Le frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

« Art. L. 598-3. – Les infractions prévues à l’article L. 598-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’elles :

« 1° Sont commises en bande organisée ;

« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

« 4° Sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.

« Art. L. 598-4. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 598-2, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l’article 598-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 598-5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 598-1 et L. 598-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 598-6. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 598-3, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 598-7. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article L. 598-1. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire dans notre droit l'infraction de délit d'entrave au droit d'asile, de sorte à pouvoir sanctionner les individus qui commettent des actes de nature à entraver sciemment l’exercice du droit d’asile en France.

Actuellement aucune disposition ne permet de sanctionner ce type d'acte alors même que le droit d'asile est un droit constitutionnel et conventionnel qui mérite la plus grande protection. Il apparaît particulièrement inadmissible que de telles actions, parfois d’une extrême violence psychologique ou physique, puissent perdurer, et que leurs auteurs ne soient pas inquiétés, ou alors pour des infractions annexes et de faible importance.

Conformément au principe de légalité, ce délit d'entrave serait constitué lorsque l'individu :

- perturbe l'accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile ;

- perturbe l'accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d'asile, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;

- communique à l'étranger ou diffuse, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l'induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;

- exerce des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre soit des personnes cherchant à s'informer sur l'exercice du droit d'asile, soit des citoyens qui s'investissent dans les associations ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d'asile.






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(n° 304 )

N° COM-112

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

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Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Le livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-22 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € » sont remplacés par les mots : « deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros » ;

b) Au II, les mots : « de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros » ;

c) Au III, les mots : « d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros » ;

2° Au I de l'article L. 521-4, les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les infractions en matière d'habitat indigne sont par nature commise à l'encontre de publics vulnérables, que ce soit en raison de leur âge, de leur précarité, de leur handicap, de leur santé, ou de leur situation administrative.

La création d'une circonstance aggravante au titre de la vulnérabilité n'a donc pas de sens lorsqu'on parle de lutter contre les marchands de sommeil. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de distinguer, parmi les personnes vulnérables, les ressortissants étrangers en situation irrégulière des autres personnes vulnérables.

Cet amendement propose que le rehaussement des peines prévues par l'article 15 s'applique à ces infractions sans considération d'une éventuelle circonstance aggravante.






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(n° 304 )

N° COM-113

10 mars 2023


 

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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui impose à un étranger ayant fait l'objet d'un précédent OQTF de faire la preuve d'avoir quitter le territoire français dans le délai qui lui avait été accordé ou dans les conditions qui lui avait été imposées, sous peine de se voir refuser le visa qu'il sollicite.

Cette mesure causera immanquablement des problèmes de preuve complexes, et par conséquence un fort contentieux, comme le note le Conseil d’État qui recommande de ne pas retenir cette disposition.

Elle d'autant moins acceptable que l'autorité consulaire dispose d’ores et déjà de larges pouvoirs pour s’enquérir des conditions d’exécution d’une OQTF et d’en tenir compte pour délivrer ou rejeter la demande de visa.






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(n° 304 )

N° COM-114

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

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Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être créés, dans le ressort des départements dont la liste sera établie par décret, des pôles territoriaux dénommés « France asile » en vue d’effectuer :

1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du livre V du même code, ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 du même code et dans les conditions prévues à l'article L. 521-6 du même code ;

3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues aux articles L. 521-6, L. 531-2 et L. 531-15 du même code, et sans préjudice de l'indépendance de ses agents garantie à l'article L. 121-7 du même code.

4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21 du même code, lorsque cet entretien est mené dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121-11 du même code.

II. - Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation et établissant des propositions de généralisation ou d'arrêt du dispositif.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la réforme structurelle de la procédure d'asile fasse l'objet, avant toute généralisation, d'une expérimentation dans quelques départements pilotes.

Si l'objectif poursuivi par cette réorganisation d'assurer au demandeur d’asile un parcours à la fois plus unifié et de proximité est partagé, cette réforme soulève dans le même temps des interrogations quant à ses conséquences pratiques, en terme de respect des délais ou de l'indépendance des agents de l'OFPRA.

Les auteurs de l'amendement considèrent qu'une expérimentation dans quelques départements pilotes, en métropole et en outremers, permettrait d'évaluer les effets concrets de cette réforme, ses bénéfices, mais aussi les éventuelles difficultés qu'elle pourrait engendrer. Il est proposé d'expérimenter cette nouvelle organisation pour une durée de trois ans. La généralisation de cette expérimentation à l'ensemble du territoire serait fonction d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

Pour que cette nouvelle organisation se fasse dans le respect des droits des demandeurs d'asile, l'amendement encadre la procédure soumise à expérimentation de plusieurs garanties :

- le demandeur d'asile continuerait de bénéficier d'un délai de 21 jours pour introduire sa demande auprès de l'OFPRA ;

- il pourra introduire sa demande auprès de l'OFPRA dans la langue de son choix, telle qu'elle a été préalablement définie lors de l'enregistrement de sa demande auprès de l'autorité compétente ;

- le demandeur d'asile pourra, lors de l'introduction de sa demande auprès de l'OFPRA, venir accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. L'avocat ou le représentant de l'association pourrait intervenir pour formuler des observations.






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N° COM-115

10 mars 2023


 

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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

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ARTICLE 19


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent tout à fait inopportun de supprimer le délai de 21 jours dont dispose le demandeur d'asile pour introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA après son enregistrement en préfecture.

Ce délai offre au demandeur d’asile un court temps de répit après un parcours souvent traumatisant. Il lui est surtout indispensable pour préparer dans de bonnes conditions, le cas échéant avec le soutien d'associations d'aide aux demandeurs d'asile, l'introduction de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA.

L’introduction de la demande auprès de l'OFPRA est une étape déterminante pour la suite de la procédure puisqu'à cette occasion, le demandeur précise son état-civil et familial, son itinéraire, et surtout produit son récit de vie et les éventuelles pièces justificatives (passeport, documents divers). Toute imprécision, inexactitude, incomplétude, lors de l’introduction de la demande, causée par un délai de préparation réduit au minimum, pourrait être portée au débit du demandeur d’asile et toute correction ou précision ultérieure pourrait remettre en cause la sincérité de son récit.

Cet amendement propose en conséquence de conserver la disposition qui prévoit l'existence d'un délai minimal entre l’enregistrement de la demande d'asile en préfecture et l’introduction de la demande auprès de l'OFPRA.






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N° COM-116

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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

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ARTICLE 20


I. - Alinéa 19

supprimer cet alinéa

II. - Alinéas 22 à 26

supprimer ces alinéas

III. - Alinéa 27

rédiger ainsi cet alinéa :

..° A l'article 532-7, les mots : « qu'elle soulève une difficulté sérieuse » sont remplacés par les mots : « qu'elle pose une question qui le justifie »

IV. - Alinéa 28

supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent qu'au prétexte d'une déconcentration de la Cour nationale du droit d'asile, le gouvernement généralise l'audience à juge unique.

Si les requérants sont en droit d’attendre qu’il soit statué sur leur recours dans les meilleurs délais, cela ne peut se faire au détriment de leurs droits, et notamment celui de bénéficier d’une procédure juste et équitable, dans le respect des droits de la défense. Le contentieux de l'asile est un contentieux complexe qui rend d'autant plus indispensable un croisement des questionnements et une pluralité de regard lors d'audience où l'oralité tient une place essentielle.

Avec cette généralisation de l'audience à juge unique, le requérant sera privé de cette collégialité, et notamment de l'expertise du représentant du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) alors que le contentieux de l'asile suppose une connaissance pointue de la situation géopolitique des pays. Plus largement, cela aura pour effet concret qu'une demande d'asile, dans 80% des cas au moins, n'aura été examinée que par une seule personne à l'OFPRA, puis à la CNDA.

En tout état de cause les objectifs en termes de délai sont pour déjà partiellement atteints : le délai moyen devant la CNDA est de 6 mois et 16 jours pour l’année 2022, et il était attendu à 4 mois et 29 jours contre 5 mois et 25 jours à la fin de l’année 2022, selon les projections de la CNDA. La généralisation du juge unique n'est donc pas justifiée.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-117

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. - Alinéa 56

Supprimer les mots :

ou, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

II. - Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement regrettent que le gouvernement n’aille pas au bout de sa logique de simplification des procédures contentieuses administratives en droit des étrangers.

Celui-ci prévoit en effet des dérogations, voire des dérogations à la dérogation, au principe selon lequel le contentieux OQTF relèvera de la procédure ordinaire, qui prévoit un délai de recours d'un mois et un délai de jugement de six mois.

Ainsi, le texte prévoit que les OQTF sans délai de départ volontaire relèveraient de la procédure prioritaire « 72h », au prétexte que l’étranger qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire a l’obligation de quitter le territoire sans délai. Les OQTF sans délai de départ volontaire représentent plus de la moitié des OQTF, alors même que peu d'entre eux conduisent à un éloignement effectif. Ainsi, en 2021, sur les 70.000 OQTF sans délai de départ volontaire, moins de 8.000 ont été exécutées. En conséquence, le caractère d’urgence n’étant pas démontré, l’application d’une procédure dérogatoire doit être écartée. En tout état de cause, si l’étranger venait à être placé en rétention ou assigné à résidence en perspective de son éloignement, les délais spécifiques à ces situations s’appliqueraient.

Par ailleurs, le texte prévoit que les OQTF délivrées aux demandeurs d’asile définitivement déboutés relèveraient de la procédure spéciale « 7 jours », alors même que l’urgence n’est pas constituée. La perspective d'éloignement d'un débouté du droit d'asile n'est pas supérieure à celle de n'importe quel autre étranger auquel a été délivré une OQTF. Surtout, une telle dérogation à la procédure ordinaire s’appliquerait aux déboutés du droit d'asile que l’OQTF soit ou non assortie d’un délai de départ volontaire. Cette procédure serait donc dérogatoire à la procédure elle-même dérogatoire applicable aux cas d’OQTF sans délai de départ volontaire.

Cet amendement propose de soumettre ces deux contentieux à la procédure de droit commun en matière d'OQTF, dans la mesure où l'urgence des ces éloignements n'est pas caractérisé.






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(n° 304 )

N° COM-118

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéas 30 à 33

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 922-3. - Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.

« L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu'il assiste à l'audience dans l'autre salle que celle où se trouve son client. L'interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent vivement à la généralisation des audiences en visio-conférence pour le contentieux administratif en droit des étrangers.

L'expérience démontre qu'une audience se tenant par visio-conférence est incompatible avec une défense de qualité, et ce d'autant plus que les garanties prévues dans les textes ne sont pas effectives et ne permettent pas d'assurer à l'étranger un procès juste et équitable.

Certes, les salles « spécialement aménagées » dans lesquelles se tiennent les audiences sont « ouvertes au public », mais leur accès est complexe, car elles sont généralement éloignées et parfois mal desservies par les transports publics et leur localisation précise mal renseignée.

Certes, l’étranger peut être assisté de son conseil. Mais celui-ci doit arbitrer entre être présent dans la salle d’audience auprès de son client, avec l’inconvénient d’être à distance du juge, et être présent dans les locaux du tribunal, ce qui ne lui permet pas de s’entretenir de manière confidentielle avec son client. Mêmes problèmes s’agissant de l’interprète, dont on considère que la présence auprès de l’étranger n’est pas nécessaire et qu’en conséquence l’audience peut se tenir dès lors qu’un interprète est présent dans les locaux du tribunal.

Certes, il sera désormais exigé que la communication audiovisuelle garantisse la qualité de la transmission, mais cette condition, déjà présente pour les audiences en visio-conférence devant la Cour nationale du droit d'asile, est loin d’être garantie en pratique, avec des liaisons parfois interrompues ou des cadrages de l’étranger tout à fait approximatifs.

Le motif de limiter les transferts des étrangers, seul argument invoqué pour la généralisation des audiences par visio-conférence, ne saurait justifier une telle remise en cause des droits des requérants.

En conséquence, le principe doit être la tenue de l'audience dans les locaux du tribunal administratif compétent. La visio-conférence doit donc être réservée aux seuls cas de force majeure tel un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant, ou à défaut, être conditionnée à l'accord préalable du requérant.






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N° COM-119

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 342-6. - L'audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.

« Elle peut également se tenir dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d'attente. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente. Les salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu'il assiste à l'audience dans l'autre salle que celle où se trouve son client. L'interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article. »

« Art. 342-7. - Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

2° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-7. - L'audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.

« Elle peut également se tenir dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétentiondont il est membre. Les salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu'il assiste à l'audience dans l'autre salle que celle où se trouve son client. L'interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article. »

« Art. L. 743-8. - Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent vivement à la généralisation des audiences en visio-conférence pour le contentieux judiciaire en droit des étrangers.

Par analogie avec leur amendement précédent à l'article 21, ils proposent de rétablir le principe selon lequel l'audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent. La visio-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tel un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant, ou à défaut, être conditionnée à l'accord préalable du requérant.






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(n° 304 )

N° COM-120

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 32, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce qu'une audience devant le juge administratif dans le cadre d'un contentieux en droit des étrangers puisse se tenir sans que l’interprète mis à disposition de l'étranger ne soit physiquement présent auprès de celui-ci.

Le contentieux en droit des étrangers est un contentieux singulièrement complexe, dont la compréhension, particulièrement difficile, l'est plus encore lorsque les débats se tiennent dans une langue autre que la sienne.

Dans ces circonstances, la perspective selon laquelle l'interprète pourrait ne pas être dans la même salle d'audience que l'étranger n'est pas compatible avec les droits de la défense. En effet, du fait de la distance, l'interprète ne sera pas en mesure d'assurer une traduction qui soit adaptée à l'étranger et ne pourra donc pas s'assurer de la bonne compréhension de ses propos par ce dernier. Quant à l'étranger, parce qu'il ne maitrise pas la langue et ne comprend pas les procédures qui s'appliquent à lui, il risque fort de s'abstenir d'intervenir pour demander une clarification de traduction, qu'il pourrait facilement obtenir si l'interprète était présent à ses côtés.

L'interprétariat est une garantie essentielle du contentieux en droit des étrangers. Les pouvoirs publics ne sauraient dégrader les droits des étrangers au motif qu'ils sont dans l'incapacité de mettre en œuvre cette garantie.






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N° COM-121

10 mars 2023


 

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présenté par

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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. - Alinéa 5, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 13, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce qu'une audience devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un contentieux en droit des étrangers puisse se tenir sans que l’interprète mis à disposition de l'étranger ne soit physiquement présent auprès de celui-ci.

Le contentieux en droit des étrangers est un contentieux singulièrement complexe, dont la compréhension, particulièrement difficile, l'est plus encore lorsque les débats se tiennent dans une langue autre que la sienne.

Dans ces circonstances, la perspective selon laquelle l'interprète pourrait ne pas être dans la même salle d'audience que l'étranger n'est pas compatible avec les droits de la défense. En effet, du fait de la distance, l'interprète ne sera pas en mesure d'assurer une traduction qui soit adaptée à l'étranger et ne pourra donc pas s'assurer de la bonne compréhension de ses propos par ce dernier. Quant à l'étranger, parce qu'il ne maitrise pas la langue et ne comprend pas les procédures qui s'appliquent à lui, il risque fort de s'abstenir d'intervenir pour demander une clarification de traduction, qu'il pourrait facilement obtenir si l'interprète était présent à ses côtés.

L'interprétariat est une garantie essentielle du contentieux en droit des étrangers. Les pouvoirs publics ne sauraient dégrader les droits des étrangers au motif qu'ils sont dans l'incapacité de mettre en œuvre cette garantie.






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N° COM-122

10 mars 2023


 

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présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui, sous prétexte de tirer les enseignements du fiasco judiciaire observé à l’occasion de l’accueil de l’ « Ocean Viking », dégrade les droits des étrangers en zone d'attente.

En portant à 48h, contre 24h actuellement, le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours, l'article permettrait de maintenir les intéressés 24h de plus en zone d'attente. Il n'y a pas lieu de faire peser sur l’étranger privé de sa liberté le manque de moyens humain et matériel de la justice.






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(n° 304 )

N° COM-123

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le juge des libertés et de la détention se prononce sur un éventuel maintien en zone d'attente après un délai de trois jours, et non plus de quatre jours, à compter de la décision de placement initiale.

Dès lors que l'article 25 prévoit que le juge des libertés des libertés et de la détention disposera non plus de 24h mais de 48h pour se prononcer sur le maintien en zone d'attente, il est nécessaire de prévoir qu'il se prononce plus tôt qu'actuellement. Ainsi, l'augmentation du délai de jugement sera neutre en terme de durée de placement en zone d'attente.






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N° COM-124

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent que l'application des dispositions du projet de loi aux collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie se fasse par voie d'ordonnance.

Les enjeux migratoires que connaissent ces territoires sont importants, il est essentiel que le Parlement puisse en délibérer pleinement. Or, rien ne garantit que le Parlement sera effectivement saisi de l'examen de cette ordonnance.

Par ailleurs, l'article évoque des « adaptations » dans la mise en œuvre de ces dispositions, sans préciser le contenu de ces adaptations. Ces adaptations pourraient-elle par exemple concerner l'article 12 qui interdit le placement en rétention des mineurs de seize ans?






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(n° 304 )

N° COM-125

10 mars 2023


 

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présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l'alinéa qui prévoit une entrée en vigueur différé, au 1er janvier 2025, de l'interdiction du placement en rétention des mineurs de seize ans prévue par l'article 12 du projet de loi.

Le gouvernement justifie ce report par la situation de Mayotte. Or, cette préoccupation est déjà prise en compte par un alinéa de l'article 27 qui prévoit une entrée en vigueur différée du texte pour l'ensemble des collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les enjeux spécifiques à Mayotte peuvent être traités dans ce cadre là. Un report de l'entrée en vigueur de l'article 12 sur l'interdiction de rétention des mineurs de seize ans, qui s’appliquerait également à l'hexagone, parait donc inopportun.






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(n° 304 )

N° COM-126 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 742-8, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;

2° L'article L. 742-5 est abrogé ;

3° A l'article L. 742-7, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 742-5 » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l'allongement de la durée de la rétention à 90 jours prévue par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.

Lors de l'adoption de cette mesure, le gouvernement affirmait que l’allongement de la durée maximale de la rétention serait de nature à améliorer la délivrance des laisser-passer consulaires. Force est de constater que tel n'a pas été le cas.

Plus globalement un examen attentif des faits prouve qu'un allongement de la durée maximale de rétention n'est gage ni d'un plus grand volume d'éloignement, ni d'éloignements plus rapides.

En conséquence, il est proposé de revenir sur cet allongement de la durée maximale de rétention à 90 jours, mesure inefficace, disproportionnée et attentatoire aux droits et libertés individuels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 à un article additionnel après l'article 12).





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N° COM-127 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 542-1, après le mot : date, l'alinéa est ainsi rédigé : de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

2° Les b) et d) du 1° de l'article L. 542-2 sont supprimés ;

3° L'article L. 542-5 est abrogé ;

4° L'article L. 542-6 est ainsi modifié : 

a) au premier alinéa, les mots : le mots : « des b, c ou d » sont remplacés par les mots : « du c » ;

b) le deuxième alinéa est supprimé ;

5° La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

La loi du 10 septembre 2018 a clairement porté atteinte au principe du caractère suspensif du recours, garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette remise en cause est contraire aux exigences constitutionnelles selon lesquelles « le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande » (CC, 13 août 1993, 325 DC, paragraphe 84). Enfin, elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d’asile, dans la mesure où elle permettrait leur éloignement alors même que leur recours serait toujours pendant devant la CNDA.

Le rétablissement du caractère suspensif du recours contribuerait par ailleurs à la simplification du contentieux administratif, puisqu'il supprime le mécanisme qui autorise le demandeur d'asile dont le droit au maintien aurait pris fin de saisir le juge administratif pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Ce mécanisme est une usine à gaz procédurale dont la seule raison d’être est de permettre la remise en cause du caractère suspensif du recours tout en limitant les risques de condamnation de la France par la CJUE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 à un article additionnel après l'article 20).





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N° COM-128

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l'alinéa 37

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 432-14 est ainsi modifié :

a) après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

« 2° D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;

b) le 2° est complété par les mots : « pour l'une, pour ses compétences en matière de droit des étrangers et du droit d'asile, et pour l'autre pour ses compétences en matière sociale ;

c) les 1° et 2° deviennent respectivement les 3° et 4°.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent nécessaire de revoir la composition de la commission départementale du titre de séjour, au vu de l'extension des cas de refus, retrait ou de non-renouvellement de titres de séjour que prévoit le texte.

Actuellement, la commission du titre de séjour est composée de trois membres dont deux d'entre eux ont nommés par le préfet. Qu'une commission saisie par le préfet compte une majorité de membres désignées par lui nous semble poser problème quant à l'indépendance de ses membres. Cela est aggravé par le fait que le préfet désigne ces deux personnalités « qualifiées » sans que les textes en vigueur imposent quelque exigence que ce soit concernant les qualités de ces personnalités.

Cet amendement propose en conséquence de revoir la composition de cette commission. 

D'une part, en y ajoutant deux nouveaux membres : le président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, ainsi qu'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département.

D'autre part, en précisant que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet, le sont pour l'une en raison de sa compétence en matière de droit des étrangers et du droit d'asile, et pour l'autre, en raison de sa compétence en matière sociale. En tout état de cause, ces personnalités qualifiées désignées par le préfet seraient désormais minoritaires en nombre au sein de la commission.






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10 mars 2023


 

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Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article, contraire au code frontières Schengen en vertu duquel, dans un espace de libre circulation des personnes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures doit rester exceptionnelle.

Or, le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures, dont cet article est l'un des outils, est dénué de caractère exceptionnel puisque la France, depuis 2015, prolonge tous les six mois, le contrôle aux frontières intérieures, et ce en dépit d'éléments nouveaux.






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13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Office français de protection des réfugiés et apatrides délivre aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la protection, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer le délai dans lequel le bénéficiaire d'une protection internationale accordée par la France se voit délivrer les actes d'état civil.

Depuis 2017, ce délai ne cesse de se détériorer. De 140 jours en 2018, ce délai atteint aujourd'hui 240 jours soit près de huit mois. Ce délai est en réalité plus long encore puisqu'il est calculé par le gouvernement, non à partir de la date d'octroi de la protection internationale, mais à compter de la date de réception par l'OFPRA de la « fiche familiale de référence » renseignée par la personne protégée.

Pour permettre sa réelle intégration, la personne protégée doit pouvoir disposer dans les meilleurs délais d'un état civil, tandis que ses éventuels conjoint et enfants mineurs doivent pouvoir la rejoindre en France au titre de la réunification familiale.

Cet amendement propose en conséquence d'encadrer dans le temps la délivrance de ces documents, en prévoyant qu'ils devront être délivrés dans un délai de quatre mois à compter de la décision octroyant la protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 19).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-131

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre III du titre II de livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Avant l'article L. 423-23, il est inséré un article L. 423-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-22-1. - L'étranger parent d'un enfant mineur étranger scolarisé depuis au moins trois ans, qui justifie par tout moyen d'une résidence ininterrompue, régulière ou non, d'au moins cinq années en France, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an.

« En cas de rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune, l'étranger doit justifier contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil.

« Les dispositions de l'article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° A l'article L. 423-23, les mots : « et L. 423-22 » sont remplacés par les mots : « à L. 422-22-1 »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent sécuriser juridiquement les voies d'accès à un titre de séjour pour les étrangers sans titre dont la vie familiale en France est ancienne et stable, et dont un ou plusieurs enfants sont scolarisés depuis plusieurs années.

Sous réserve des réserves de portée générale liées à l'ordre public et à la polygamie, l'étranger se verra délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d'une durée d'un an.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-132

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 20

Remplacer les mots :

« quarante-huit heures »

par les mots :

« deux jours ouvrés »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la procédure contentieuse d'urgence soit régit par un délai de recours de deux jours ouvrés, et non de quarante-huit heures.

Un délai de recours de 48h est particulièrement bref et, en pratique, peut l'être plus encore si la décision générant le recours a été notifiée le samedi soir.

Pour garantir le caractère pleinement effectif du droit au recours en cas de procédure d'urgence, il est proposé que dans cette hypothèse, le délai de recours soit de deux jours ouvrés.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-133

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Au premier alinéa de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « entendu » la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « à compter de l’évaluation de sa vulnérabilité prévue à l'article L. 522-1. »

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce que la détermination de la langue de la procédure d'asile soit reportée « après l’enregistrement de la demande d'asile auprès de l'autorité compétente », sans plus de précision.

La langue est un élément essentiel à la bonne conduite et à la compréhension de la procédure, elle doit donc être déterminée aussi tôt que possible.

Cet amendement propose donc de conserver la règle en vigueur qui prévoit que la langue de la procédure est déterminée lors de l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité compétente. L'amendement propose par ailleurs que le choix de cette langue s'applique dès l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité menée par l'OFII.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-134

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

sans préjudice de l'indépendance de ses agents garantie par l'article L. 121-7

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir que la mise en place des pôles territoriaux France asile ne remettrait pas en cause l'indépendance des agents de l'OFPRA.

Si l’article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe le principe de cette indépendance, comment cette garantie s’articule-t-elle avec l’article 15 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration qui dispose qu’ « afin de garantir l'unité et l'efficacité de l'action de l’État dans les territoires, les établissements publics de l’État ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial conduisent leur action, sous la coordination du préfet, en cohérence avec celle des services déconcentrés des administrations civiles de l’État » ?

Par cet amendement, il s'agirait de garantir que les agents de l'OFPRA exerceront leurs missions en toute indépendance, et qu'ils ne pourront être placés sous la coordination du préfet.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-135 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre 1 du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, partiellement ou totalement, au demandeur dans les cas suivants : »

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1° et du 2°, si le demandeur revient sur son refus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablit les conditions matérielles d’accueil totalement ou partiellement. ».

2° L’article L. 551-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablit, totalement ou partiellement, les conditions matérielles d'accueil. A titre exceptionnel, l’office peut refuser, sur décision écrite et motivée, de rétablir les conditions matérielles d’accueil. La décision prend en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil ».

3° Après l’article L. 551-16, il est inséré un article L. 551-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-17. - L’Office français de l’immigration et de l’intégration remet chaque année un rapport au Parlement dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au présent chapitre. Ce rapport comprend notamment des données quantitatives et qualitatives concernant l’octroi, les motifs de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent mieux encadrer les conditions dans lesquels les conditions matérielles d'accueil des demandeurs peuvent leur être refusées ou retirées, et le cas échéant, rétablies.

Les conditions matérielles d’accueil (CMA) prévues par la directive européenne « Accueil » permettent aux demandeurs d’asile de subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Conformément à l’article 20 de la directive, l’État peut limiter ou retirer totalement les CMA dans « des cas exceptionnels et dûment justifiés ». Le paragraphe 5 de l’article 20 oblige cependant l’État à prendre en considération la situation personnelle du demandeur, notamment sa situation de vulnérabilité, et de garantir à tous les demandeurs, sans exception, un niveau de vie digne leur permettant de se loger, se nourrir, se vêtir et se laver.

Également, si l’article 20 de la directive permet la limitation ou le retrait des CMA lorsque le demandeur quitte le lieu d’hébergement ou qu’il ne respecte pas les obligations et convocations concernant la demande d’asile, cette même disposition prévoit également qu’une décision est prise quant au rétablissement des CMA, « lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes ».

Pourtant, les dispositions actuelles de la loi française ne traduisent pas dans les textes le caractère, en principe exceptionnel, de ces retraits d’un droit essentiel pour les demandeurs d’asile. En effet, le nombre de demandeurs d’asile privés de ce droit est de plus en plus important ces dernières années, ce qui précarise toujours plus la situation des demandeurs d’asile. Par ailleurs, en privant les demandeurs de moyens de subsistance et d’hébergements du dispositif national d’accueil (DNA), cette situation ne peut qu’entraîner une charge de plus en plus importante sur les dispositifs d’hébergement d’urgence du droit commun, déjà saturés.

Par conséquent, le présent amendement vise à ce que la législation française se rapproche des objectifs de la « directive Accueil », en prévoyant de favoriser le rétablissement des CMA lorsque le comportement du demandeur qui avait motivé la décision de rupture a cessé.

Également, les décisions devraient en premier lieu se limiter à réduire ces CMA et ne réserver le retrait total qu’à des cas exceptionnels et si le comportement ayant conduit à la limitation des CMA persiste dans le temps et de façon intentionnelle.

Enfin, cet amendement vise à rendre publiques des données précises concernant l’octroi, le refus et le retrait des CMA.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 19).





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-136 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADEC, Mme GOY-CHAVENT, MM. PANUNZI, DARNAUD et CALVET, Mme PUISSAT, MM. SOMON, SAUTAREL et REICHARDT, Mmes BELRHITI, LASSARADE et BELLUROT, MM. Étienne BLANC, LEFÈVRE et CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 est supprimée ;

2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;   

3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352-3 est supprimée ;

4° Au 2° de l’article L. 361-4, les mots : « La seconde phrase de l’article L. 332-2 et l’article L. 333-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333-2 n’est pas applicable ».

Objet

Les articles L. 332-2, L. 333-2 et L. 352-3 prévoient la possibilité pour l’étranger faisant l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire de demander à ne pas être réacheminé à destination de leur pays de provenance avant l’expiration d’un délai d’un jour franc.

L’octroi de ce délai implique le report du réacheminement. Il conduit en conséquence au placement de l’intéressé en zone d’attente dans l’attente du réacheminement, mobilisant du personnel de la police aux frontières dans ces locaux pour assurer leur surveillance durant ce délai et générant des coûts financiers (hébergement, restauration etc.), alors même que l’entrée sur le territoire a déjà été refusée à l’intéressé, que sa demande d’asile a, le cas échéant, été rejetée et qu’un moyen de transport est disponible pour procéder au réacheminement.

La France est le seul Etat de l’Union européenne à avoir prévu cette possibilité de bénéficier d’un jour franc. En effet, les autres États membres appliquent strictement le régime du refus d’entrée sur le territoire Schengen et sa procédure subséquente qu’est le réacheminement immédiat en vertu de l’article 14 du code frontière Schengen (CFS) sous réserve du respect du principe de non-refoulement.

Le présent amendement propose donc de supprimer ce délai d’un jour franc, afin de renforcer l’efficience des contrôles aux frontières.

En tout état de cause, cela n’empêchera nullement une personne non-admise sur le territoire d’exprimer sa volonté de demander l’asile à la frontière, auquel cas le réacheminement sera immédiatement suspendu. Lorsqu’une telle demande est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée et que l’intéressé fait en conséquence l’objet d’une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, il bénéficie du droit à un recours à caractère suspensif, lui garantissant qu’il ne sera pas réacheminé avant que le juge ait statué, en application de l’article L. 352-8 du CESEDA.

Il doit être souligné que le présent amendement ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés, qui conserveront le bénéfice de ce délai d’un jour franc, afin de favoriser l’intervention de l’administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République pour assurer la représentation du mineur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-137 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADEC, Mme GOY-CHAVENT, MM. PANUNZI, DARNAUD et CALVET, Mme PUISSAT, MM. SOMON, SAUTAREL et REICHARDT, Mmes BELRHITI, LASSARADE et BELLUROT, MM. Étienne BLANC, POINTEREAU, LEFÈVRE et CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES MIGRANTS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Avant le Titre III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

L’article L. 732-3 prévoit que l’assignation à résidence prévu à l’article L. 731-1 aux fins d’exécution de l’éloignement peut être réitérée une fois. L’étranger est ainsi assigné à résidence pour 45 jours renouvelable une fois, soit un maximum de 90 jours.

Le présent amendement propose d’étendre la réitération à deux occurrences. En effet, les délais nécessaires pour réunir les conditions de l’éloignement peuvent nécessiter une période d’assignation supérieure à 90 jours, sans que cela ne soit imputable ni à l’autorité administrative, ni à l’étranger, dans le cas, par exemple, où l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès d’un Etat tiers peu coopératif est nécessaire.

Il importe dès lors de donner à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, la faculté de prolonger l’assignation à résidence afin de garantir la réussite de la procédure d’éloignement et in fine son exécution.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-138

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE 3


L'article 3 est ainsi modifié :

Au I est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Après l’article L. 411-5, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé :

« L. 411-…. – Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I du titre II du présent livre, tout étranger qui est entré illégalement sur le territoire français sans se conformer aux dispositions du livre III ne pourra jamais prétendre à aucun titre de séjour. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre impossible toute demande d’un titre de séjour pour les étrangers qui seraient rentrés en France de manière illégale sauf pour ceux qui relèvent des dispositions relatives aux étrangers travaillant dans un métier en tension.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-139

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 431-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2-.… – Chaque étranger contribue financièrement à l’instruction de ses demandes de titre de séjour, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer des frais de dossier pour les demandes de titre de séjour.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-140 rect. bis

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et BASCHER, Mme Laure DARCOS, M. MEIGNEN, Mme BELRHITI, MM. CHARON, COURTIAL et REGNARD, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et PACCAUD, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, DESEYNE et PLUCHET, MM. KLINGER et ALLIZARD, Mmes DUMONT, DEMAS et GOY-CHAVENT, MM. SOMON, BOUCHET et MEURANT et Mme BOURRAT


ARTICLE 20


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Le second alinéa de l’article L. 222-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une caution de 200 euros est instaurée pour les demandeurs d’asile déboutés qui font appel. Cette caution est remboursée en cas de décision favorable. Cette caution sera remboursée en cas de décision favorable. »

Objet

La cour des comptes a chiffré en 2015 le coût moyen d’un débouté qui repartait à 5528 euros et celui d’un demandeur d’asile à 13724 euros.

L’objet du présent amendement est d’instaurer une caution de 200 euros pour les demandeurs d’asile déboutés qui font appel, remboursée en cas de décision favorable.

Plus de 80% des recours étant rejetés, la diminution probable du nombre de demandeurs, soit directement, soit via les associations qui financeraient cette caution, générerait plus de 60 millions d’euros. Sans compter l’incidence de la réduction du délai pour les véritables demandes d’asile et des places libérées dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), les centres de rétention administrative (CRA) et les hébergements d’urgence où les déboutés séjournent faute de places disponibles alors qu’elles sont réservées aux demandeurs en attente, aux primo-arrivants et aux SDF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-141 rect. bis

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. TABAROT et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. REICHARDT et MEIGNEN, Mme BELRHITI, MM. CHARON, COURTIAL et REGNARD, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et PACCAUD, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, DESEYNE et PLUCHET, MM. KLINGER et ALLIZARD, Mmes DUMONT, GOSSELIN, DEMAS et GOY-CHAVENT, MM. SOMON, BOUCHET et MEURANT et Mmes BOURRAT et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa unique de l’article L 1113-1 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I - Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« II – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »

Objet

L’article L. 1113-1 du code des transports imposent aux autorités organisatrices d’accorder des réductions tarifaires, d’au moins 50 %, sur leurs titres de transport aux personnes bénéficiant d’aides sociales.

Cet avantage permet ainsi aux usagers en situation précaire de se déplacer.

Toutefois, cet avantage est également consenti aux étrangers en situation irrégulière qui n’ont pourtant ni vocation à entrer sur le territoire national ni, évidemment, à y demeurer.

C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration d’Ile de France Mobilités a pris une délibération le 17 février 2016 supprimant la réduction tarifaire de 75 % pour les titulaires de l’AME. Il a en effet considéré que la volonté du législateur était d’accorder des réductions tarifaires aux personnes à faible revenu résidant régulièrement sur le territoire mais n’était pas de procurer des avantages à des personnes qui résident de façon irrégulière sur le territoire national.

Les juridictions administratives ont annulé cette décision en considérant que l’article L. 1113-1 oblige les autorités organisatrices à accorder une réduction tarifaire de 50 % à tous les usagers qui pouvaient démontrer que leurs revenus étaient inférieurs au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. 

Ainsi, en 2017, ce sont environ 120 000 titulaires de l’AME, empruntant les réseaux de transport public organisés par Ile-de-France Mobilités, qui auraient été susceptibles de bénéficier de la réduction de 75% sur les forfaits mensuels et hebdomadaires et de 50% de réduction sur les tickets et billets.

Cela représente un coût d’environ 43 millions € HT par an pour la seule région Ile-de-France.

Le présent amendement vise à exclure l’obligation, pour les autorités organisatrices, d’accorder aux étrangers en situation irrégulière des réductions tarifaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-142 rect. bis

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT, Mme Frédérique GERBAUD, M. BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. REICHARDT et MEIGNEN, Mme BELRHITI, MM. CHARON, COURTIAL et REGNARD, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et PACCAUD, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, DESEYNE et PLUCHET, MM. KLINGER et ALLIZARD, Mmes DUMONT, GOSSELIN, DEMAS et GOY-CHAVENT, MM. GROSPERRIN, SOMON, BOUCHET, MEURANT et POINTEREAU et Mmes BOURRAT et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de procéder à des examens radiologiques osseux entraine une présomption de majorité. »

Objet

Actuellement, l’article 388 du code civil prévoit que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.

Cela apparait trop restrictif.

Cet amendement prévoit d’instaurer une présomption de majorité lorsqu’un individu souhaitant être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance refuse de se soumettre à des examens radiologiques osseux. En effet, un tel refus doit être appréhendé comme un « aveu tacite de majorité ». Cette disposition se justifie d’autant plus que l’article 388 du code civil prévoit que « les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-143 rect. ter

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. REICHARDT et MEIGNEN, Mme BELRHITI, MM. CHARON, COURTIAL, REGNARD, Jean-Marc BOYER, SIDO et PACCAUD, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, DESEYNE et PLUCHET, MM. KLINGER et ALLIZARD, Mmes DUMONT, GOSSELIN, DEMAS et GOY-CHAVENT, MM. GROSPERRIN, SOMON, BOUCHET, MEURANT et POINTEREAU et Mmes BOURRAT et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1. - Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »

Objet

Les mineurs non accompagnés sont protégés par les Conventions internationales et ne peuvent faire l’objet d’aucune procédure d’expulsion durant leur minorité.

Il n’en demeure pas moins qu’en 2020, près de 80% de déferrements de mineurs à Paris ont concerné des mineurs non accompagnés, soit près de 2000 personnes.

En 2020, les mineurs non accompagnés étaient responsables de 30% des cambriolages, 44% des vols à la tire et de 32% des vols avec violence à Paris.

Pour lutter contre ce phénomène et repérer les mineurs étrangers délinquants, il est proposé d’instaurer un fichier mémorisant les empreintes digitales et photographies des mineurs étrangers condamnés pour des infractions mentionnées aux Livres II, III, IV, IV bis et V du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-144 rect. bis

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. REICHARDT et MEIGNEN, Mme BELRHITI, MM. CHARON, COURTIAL et REGNARD, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et PACCAUD, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, DESEYNE et PLUCHET, MM. KLINGER et ALLIZARD, Mmes DUMONT, GOSSELIN, DEMAS et GOY-CHAVENT, MM. GROSPERRIN, SOMON, BOUCHET, POINTEREAU et MEURANT et Mmes BOURRAT et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance. Ce traitement automatisé de données comprend :

« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;

« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

Objet

Actuellement, l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé.

Ceci ne permet pas de mieux détecter et lutter contre le détournement des procédures légales d’immigration. En effet, certains étrangers se déclarant comme mineurs, peuvent être déclarés majeurs par un département. Après une telle déclaration et afin de jouir des droits qui sont attachés à la qualité de mineurs, de nombreux étrangers se présentent une nouvelle fois dans de nouveaux départements, afin de se faire déclarer comme mineurs.

Le présent amendement vise donc à créer un fichier national biométrique des personnes déclarées majeures à l’issue de leur évaluation par un département. L’objectif est d’empêcher une personne reconnue majeure par un premier département de solliciter l’aide sociale à l’enfance dans un second département et éviter ainsi tout détournement du système.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-145 rect. ter

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. TABAROT, PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme Laure DARCOS, M. MEIGNEN, Mme BELRHITI, MM. CHARON, COURTIAL et REGNARD, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et PACCAUD, Mmes LASSARADE, DESEYNE et PLUCHET, MM. KLINGER et ALLIZARD, Mmes DUMONT, GOSSELIN, DEMAS et GOY-CHAVENT, MM. SOMON, BOUCHET et MEURANT et Mme BOURRAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES MIGRANTS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Avant le Titre III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. - Sans préjudice de l’article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

II. - L’article premier de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Objet

La reconduite d’étrangers de certaines nationalités se révèle impossible faute de parvenir à obtenir un laisser passer consulaire des autorités correspondantes (dans le cas où l’étranger a fait disparaître tous ses papiers d’identité). Même si des progrès ont été réalisés depuis 2013, moins de la moitié des laissez-passer consulaires demandés par la France (46,2 %) ont été délivrés dans des délais utiles à l’éloignement en 2016. Les résultats obtenus sont très hétérogènes d’un pays à l’autre.

Pour éviter les manœuvres dilatoires des consulats, le présent amendement vise à conditionner l’octroi de l’aide publique au développement aux réponses obtenues en matière de laissez-passer consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-146 rect. bis

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. REICHARDT et MEIGNEN, Mme BELRHITI, MM. CHARON, COURTIAL et REGNARD, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et PACCAUD, Mmes PUISSAT, LASSARADE, DESEYNE et PLUCHET, MM. KLINGER et ALLIZARD, Mmes DUMONT, GOSSELIN, DEMAS et GOY-CHAVENT, MM. SOMON, BOUCHET, POINTEREAU et MEURANT et Mmes BOURRAT et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 812-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 3 : Visite des véhicules ferroviaires dans les zones frontalières

 Article L 812-5

En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la SNCF  peuvent procéder, dans les conditions prévues par l’article L. 2251-9 du code des transports et en zones frontalières, à la visite sommaire des véhicules ferroviaires et, procéder à une vérification d’identité. »

Objet

Le présent projet de loi vise à permettre d’autoriser l’inspection visuelle des véhicules des particuliers dans les zones frontalières.

En effet, si l’article 17 a pour objet de permettre aux gardes-frontières de la police aux frontières d’inspecter visuellement des véhicules particuliers de moins de neuf places pour échapper aux contrôles.

Si l’article L 812-3 prévoit déjà la possibilité, pour les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, de procéder à des vérification d’identité, rien n’est prévu en matière ferroviaire.

Le présent amendement vise donc à reconnaître aux agents de la SUGE de la SNCF cette possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-147

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I.– Au 3° de l’article L. 232-1, après les mots : « Relatives aux passagers » sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage ou aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer ».

II.– L’article L. 232-4 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux gens de mer ».

III.– Au premier alinéa de l’article L.232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l'article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L.232-4 à ces mêmes services ».

IV.– Au premier alinéa du II de l’article L. 232-7, après les mots : « les données d’enregistrement relatives aux passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage ».

V.– Les quatrième à septième alinéas de l’article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »

Objet

Le présent amendement participe à un contrôle plus efficace des frontières, en étendant le périmètre de collecte des données de voyage (PNR) à celles relatives aux équipages et gens de mer en vue.

En effet, les services de renseignement, judiciaires et douaniers constatent que les membres des équipages des voyages internationaux aériens, maritimes et ferroviaires peuvent être auteurs ou complices d’infractions relevant des finalités définies par la loi, le traitement de leurs données ne peut être réalisé. En effet, par définition, ils n’entrent pas dans le dispositif existant résultant de la directive PNR, dans la mesure où ils ne réservent pas de billets. Il s’agit donc de permettre le recueil et le traitement des données d’enregistrement des équipages.

Le traitement automatisé des données, prévu par le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l’ensemble des passagers et membres d’équipage des voyages internationaux permettra aux services de renseignement, de police et de gendarmerie, de garde-frontières et de douane d’améliorer l’analyse du risque et de disposer d’outils complets pour des finalités harmonisées (lutter contre le terrorisme, les formes graves de criminalité, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, l’immigration clandestine et améliorer le contrôle aux frontières).






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-148

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 331-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 331-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-.… – Pour l’application des articles L. 331-2 et L. 331-3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code peuvent procéder à l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et du moyen de transport, y compris de son chargement, de l’étranger contrôlé, en vue de vérifier qu’ils ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen.

« Ces opérations s’effectuent en présence de l’étranger, avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République.

« En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l’inspection visuelle et la fouille des bagages, effets personnels et véhicules des étrangers contrôlés aux frontières, afin d’assurer l’effectivité des vérifications prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

En effet, le code frontières Schengen définit expressément, à son article 2, paragraphe 11, les vérifications obligatoires aux frontières comme étant « les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des Etats membres ou à le quitter ».

Son article 8 souligne  que chaque Etat membre se doit de vérifier « que le ressortissant de pays tiers, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres de l’espace Schengen » (paragraphe 3, point a) vii) et que « si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique » (paragraphe 1).

Le recours à l’inspection visuelle ou à la fouille des effets et du véhicule de la personne qui se présente à la frontière sans établir son identité, constitue bien souvent en effet un élément déterminant pour découvrir les éléments permettant d’établir sa situation et s’assurer ainsi qu’elle n’est pas susceptible de compromettre l’ordre public.

Le présent amendement propose dès lors de compléter le droit national pour permettre aux policiers et aux militaires de la gendarmerie chargés des contrôles des frontières de procéder à ces opérations sous réserve des garanties suivantes :

- Elles ne peuvent être effectués que par des officiers de police judiciaire, et sous leur responsabilité et leur contrôle effectif, par des agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale ;

- Il ne peut y être procédé, reprenant les termes du codes frontières Schengen, que dans le seul but de vérifier que les personnes se présentant à la frontière ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public ;

- Ces contrôles s’effectuent en la présence de la personne et avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République ;

- En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-149 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes LASSARADE, THOMAS, DUMONT et GOSSELIN, M. Étienne BLANC, Mme DUMAS, MM. LONGUET, FAVREAU et LEFÈVRE, Mmes CANAYER et SCHALCK et MM. BELIN et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins constitutionnels en matière de politique migratoire.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de se munir de moyens efficaces en matière de politiques publiques relatives à l’immigration, et dans la perspective d’une réforme des institutions annoncée par le Président de la République, il est désormais nécessaire de mener une réflexion éclairée sur les objections imposées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, freinant les évolutions de notre arsenal juridique.

Jean-Eric Shoettl, ancien Secrétaire général du Conseil constitutionnel, alerte sur les obstacles posés par les normes juridiques supérieures en matière de droits fondamentaux, qui depuis quarante ans enserrent toujours plus étroitement la marge d’action des pouvoirs publics pour contrôler l’immigration. Le législateur se heurte fréquemment à la contrainte et aux exigences constitutionnelles, pour illustration : dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 le Conseil constitutionnel juge qu’« une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privée ».

L’avis du Conseil d’État relatif à la présente loi met plusieurs fois en lumière ces limites constitutionnelles. Pour exemple, concernant la création d’une obligation pour l’étranger demandant un titre de séjour de s’engager à respecter les principes de la République dont le manquement est sanctionné par le non renouvellement ou le retrait de son titre de séjour proposée par la présente loi (CE AG Avis, 26 janvier 2023, no 406543, §. 37) « il considère que cette disposition, qui n’a pas d’autre effet que d’obliger l’étranger à s’engager à respecter des principes et règles qui s’imposent à tous indépendamment de tout engagement, ne se heurte à aucune objection constitutionnelle ou conventionnelle ».

La présente loi vise à répondre avec fermeté à l’immigration illégale tout en améliorant les dispositifs d’accompagnement de l’immigration régulière. Cet amendement vise donc à éclairer le débat afin de pouvoir faire évoluer le cadre constitutionnel et permettre de mener une politique publique efficace en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-150

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-151 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU et BASCHER, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAUTAREL et REICHARDT, Mmes LASSARADE, THOMAS, DUMONT et GOSSELIN, M. Étienne BLANC, Mme DUMAS, M. LONGUET, Mme Frédérique GERBAUD, M. FAVREAU, Mmes BORCHIO FONTIMP, PLUCHET et SCHALCK, MM. BELIN et CHARON et Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article 388 du code civil :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus par un mineur non accompagné, celui-ci est présumé majeur.  Il est également informé de la présomption de majorité en cas de refus de sa part de se soumettre à l’examen médical. »

Objet

Selon un rapport du ministère de l’Intérieur portant sur les politiques relatives à l’accueil, l’intégration et le retour des mineurs non accompagnés, l’établissement de la minorité des personnes se déclarant mineures peut être source de difficultés. Le président du tribunal de grande instance de Bobigny, compétent pour l’aéroport de Roissy-Charles De Gaulle, avait relevé qu’en 2005 et 2006, parmi les 25% des personnes se déclarant mineures ont été soumises à cet examen, 50% d’entre eux étant finalement reconnus majeurs. Une recommandation porte notamment sur les progrès à réaliser dans la validation de la minorité dans le respect des principes juridiques, éthiques et déontologiques (état civil, examen osseux).

Les mineurs non-accompagnés bénéficient d’aides supplémentaires au titre de la protection de l’enfance. En 2020, 40 000 personnes se sont présentées en France en tant que mineurs non accompagnés en France. Les autorités judiciaires peuvent recourir à un examen radiologique osseux lorsqu’un individu se déclare mineur mais qu’il ne peut fournir un document d'identité attestant son âge. L’examen ne pouvant être réalisé sans l'accord de l'intéressé, celui-ci ne peut être actuellement reconnu majeur.

Les mineurs non accompagnés connaissent bien souvent parfaitement leur droit de refuser un examen médical afin de masquer leur majorité. L’amendement a donc pour objet de rendre davantage contraignant l’examen déterminant l’âge, en posant une présomption de majorité dès lors que l’intéressé refuse de se soumettre au test.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-152

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RETAILLEAU, KAROUTCHI et BONHOMME, Mme CANAYER, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DI FOLCO et EUSTACHE-BRINIO, MM. LE RUDULIER et REICHARDT et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le tITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1. - Les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration peuvent faire l'objet d'un débat annuel au Parlement.

« Le Parlement prend alors connaissance d'un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :

«  1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

« 3° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

« 4° Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ;

« 5° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;

« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge ;

«  Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention et la durée de celui-ci ;

« 8° Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ;

 « 9° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

« 11° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;

« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;

« 13° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement ;

« 14° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;

« 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

« 16°  Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;

« 17° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;

« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national.

« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

« a) L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

« b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûr.

« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.

« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. L'objectif en matière d'immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité d’une position déjà ancienne et constante du groupe LR en faveur d’un suivi parlementaire vigoureux de la politique nationale d’immigration et d’intégration, car la France a le droit de choisir qui elle souhaite accueillir sur son territoire.

Les dispositions de cet amendement visent à prévoir la conduite annuelle devant le Parlement d’un débat sur la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il se ferait à partir d’un rapport détaillé du Gouvernement, comparable à celui déjà prévu à l’article L.123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentant un grand nombre d’indicateurs dont la connaissance et la mise en perspective sont indispensables à la discussion démocratique autour des problématiques migratoires en France.

Ces indicateurs comprendraient par exemple le nombre de titres de séjour et visas de chaque type accordés durant l’année précédente, les chiffres du regroupement familial et autres formes de rapprochement familial, le nombre de mineurs non-accompagnés pris en charge par l’ASE, le nombre de mesures d’éloignement effectivement opérées par rapport au nombre de telles mesures prononcées, le nombre de mesures d’assignation à résidence et de placements en rétention, le nombre d’acquisitions de la nationalité française pour chaque procédure, les actions entreprises dans les pays d’origine, ou encore une évaluation du nombre de personnes en situation irrégulière se trouvant sur le territoire national.

En plus de ces données, le Gouvernement présenterait de manière plus globale les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles de la politique nationale d’immigration et d’intégration, l’articulation des actions françaises avec les politiques européennes d’immigration, ainsi qu’une évaluation des capacités d’accueil de la France. Enfin, le Sénat serait consulté en amont sur la participation des collectivités à la politique d’immigration et d’intégration.

Sur l’ensemble de ces bases, le Parlement voterait pour trois ans un nombre-cible d’étrangers admis à s’installer durablement en France dans chacune des catégories de séjour, hors asile.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-153

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins des patients étrangers.  Il évalue notamment les performances de la base Visabio du ministère de l’intérieur et son accès par les caisses d’assurance maladie. Il se prononce sur les mesures à prendre afin de contraindre les pays à payer les factures de soins impayées de leurs ressortissants.

Objet

La catégorie des patients étrangers dits non-résidents recouvre deux caractéristiques : l’absence de couverture sociale en France d’une part et la résidence à l’étranger d’autre part. Sont exclus de cette catégorie les patients relevant de l’AME et des dispositifs de facturation « soins urgents » et « relations internationales ». Peuvent cependant être inclus dans cette catégorie les patients français résidant à l’étranger, sans couverture sociale en France.

Comme l'a rappelé Valérie Boyer dans un rapport pour avis de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2020 "Immigration, asile et intégration" (avis n°2303 tome 7, novembre 2019), la créance étrangère recouvre le crédit des particuliers étrangers non-résidents, le crédit des organismes de santé étrangers publics et privés et le crédit des ambassades étrangères. Pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), au 31 décembre 2018, cette dette – quelle que soit l’année de la créance initiale – atteignait 116 712 015 euros, soit 8 % des restes à recouvrer totaux. Au 30 juin 2019, les principaux débiteurs étaient des ressortissants algériens (26 188 443 euros), marocains (10 121 014 euros), américains (7 706 537 euros), britanniques (4 296 052 euros), koweïtiens (4 069 626 euros) et tunisiens (3 508 938 euros). Pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), au 31 décembre 2018, cette dette s’élevait à 7 260 613 euros, soit 5 % des restes à recouvrer totaux. Comme pour l’AP-HP, cette dette est marquée par l’ancienneté et le montant de la créance algérienne de l’ordre de 2,2 millions d’euros au titre des personnes morales de droit public dont les plus anciennes datent de 1979 et concernent le ministère de la santé algérien.

Depuis 2014, les cinq premières pathologies traitées concernent des tumeurs malignes du sein, les tumeurs malignes de la prostate, les maladies rénales chroniques de stade 5, les tumeurs malignes de l’encéphale et les tumeurs malignes du rectum. On note en 2018 une forte augmentation des cas de leucémie lymphoblastique aiguë. Les actes les plus fréquemment exercés sont les oscillographies, les mammographies, les oxygénothérapies, les électrocardiographies et les radiographies du thorax.

Sans documents permettant d’attester de ses droits, toute admission programmée d’un patient étranger non-résident sera soumise au principe du paiement d’avance systématique. Aucune hospitalisation ni aucun acte programmé ne peuvent être dispensés sans que le service concerné n’ait l’assurance du recouvrement des frais médicaux. Le paiement est donc effectué d’avance sur la base d’un devis, et aucune admission n’est initiée sans son règlement intégral. En 2014, le paiement d’avance systématique a été étendu à tous les organismes étrangers (hors régime des conventions internationales passant par le dispositif de facturation « relations internationales »), ainsi qu’à tous les patients non assurés sociaux qu’ils présentent une adresse à l’étranger ou en France.

Concernant les admissions directes des patients non-résidents sans droits, la prise en charge médicale du patient prévaut pour les soins urgents. Les éléments permettant la facturation et le recouvrement sont collectés a posteriori. C’est précisément ce cas de figure qui complique la régulation de la dette des patients étrangers non-résidents pour les hôpitaux publics. Nous déplorons, par ailleurs, le fait que les personnels médicaux ou de direction se retrouvent souvent en première ligne face à l’incompréhension des familles en cas de refus de prise en charge d’un patient. Cette situation exige que les pouvoirs publics se saisissent de cette question afin de rappeler le caractère non systématique de la prise en charge, en dehors de l’urgence vitale.

Les principales difficultés rencontrées par les hôpitaux concernent les patients entrant en urgence, qui ne nécessitent pas exclusivement des soins vitaux immédiats mais également des soins urgents à court terme avant qu’ils ne deviennent des urgences vitales, comme les dialyses, par exemple. Une fois le patient présent, il est très difficile pour l’équipe soignante de refuser une prise en charge, même si celle-ci se révèle possible dans le pays d’origine. Par exemple, on constate depuis deux ans une hausse très marquée du nombre de patientes étrangères non-résidentes venant accoucher en France. Ces patientes, qui ont, dans bien des cas, des droits ouverts dans leur pays d’origine se voient facturer les soins liés à leur accouchement. Dans la mesure où elles regagnent leur pays d’origine après l’accouchement et où les poursuites des services de recouvrement sont impuissants à recouvrer les créances à l’étranger, une perte nette s’ensuit pour les hôpitaux publics. Celle-ci était supérieure à 2 millions d’euros pour les exercices 2017 et 2018 pour l’AP-HM. Le Gouvernement devrait s'engager à mettre en place des dispositifs efficaces permettant aux hôpitaux publics de recouvrer le plus tôt possible leurs créances, une fois les soins d’urgence vitale effectués.

En règle générale, l’hôpital est confronté, d’une part, à un refus de prise en charge par la sécurité sociale française car le patient ne relève pas de soins urgents au sens strict – a fortiori quand il dispose d’un visa touristique – et d’autre part au refus du système de protection sociale du pays d’origine qui estime que le patient pouvait pris en charge localement. S’agissant des pathologies chroniques, les soins ne sont, par ailleurs, jamais couverts par les assurances voyages. Enfin, les ambassades des pays de résidence des patients concernés considèrent ces créances comme « privées » et n’apportent aucune aide pour leur recouvrement. L’existence de conventions internationales bilatérales est certes un moyen efficace de prévenir les créances non recouvrées. Mais force est de constater que le nouveau protocole de soins bilatéral entre la France et l’Algérie n’est toujours pas opérationnel au sein de l’AP-HP et à l’AP-HM. Aussi nous pourrions recommander à la direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités et de la santé d'œuvrer le plus rapidement possible en ce sens. Par ailleurs, nous devrions aborder la problématique de l’apurement de la dette ancienne.

Un dispositif de signalement des patients étrangers endettés existe auprès de certains consulats et ambassades. Cette procédure permet d’accélérer les formalités de prises en charge par le pays d’origine, de manière à ne pas augmenter la dette détenue par le patient envers l’hôpital, et peut également conduire, dans des cas précis, à un blocage du visa lors des prochains déplacements. Nous pourrions envisager une généralisation et renforcement de cette politique de signalement. Il faut toutefois rappeler que les ressortissants de certains pays ne nécessitent pas de visa et que les refus de visa ne sont pas efficaces lorsque les patients concernés transitent par d’autres pays de l’espace Schengen. De la sorte, une coordination européenne sur ce point devrait être explorée.

Lors du débat sur la politique migratoire de la France et de l’Europe, le 7 octobre 2019, la Ministre de la Santé a annoncé que « les caisses d’assurance maladie auront accès dès la fin de l’année à la base Visabio du ministère de l’intérieur, laquelle permettra d’identifier les demandeurs dissimulant un visa et n’ayant donc aucunement vocation à bénéficier de l’AME ni aux soins urgents ».

Même si cette mesure va dans le bon sens cela ne réglera pas le problème des pays d’origine qui refusent de régler les factures des soins. Aussi, nous devrions entamer une réflexion sur les moyens de contraintes dont nous disposons pour obliger ces pays à payer les factures de leurs ressortissants.

Aussi, afin de faire le point sur ces questions majeures, cet amendement à pour objectif de demander, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’accès aux soins des patients étrangers.  Il évaluera notamment les performances de la base Visabio du ministère de l’intérieur et son accès par les caisses d’assurance maladie. Il se prononce sur les mesures à prendre afin de contraindre les pays à payer les factures de soins impayées de leurs ressortissants.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-154

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à ne pas conditionner la première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à la réussite d’un examen de français.


-  D’une part, un devoir de réussite à un examen ne permet pas d’apprendre mieux le français. C’est avec un accompagnement et des formations linguistiques de qualité que les étrangers allophones s’approprieront pleinement la langue.
-  D’autre part, nous partons du postulat maintes fois vérifié que les étrangers mettent déjà tout en œuvre pour apprendre le français. Ceux qui échouent à l’examen sont souvent ceux qui ont eu les parcours de vie les plus précaires (pas ou peu d’études dans leur pays d’origine). Il apparait injuste, et même discriminatoire, de les sanctionner pour cette raison.

Le doublement des formations et la création de parcours de 400 h et 600 h de formation, qui s'adressent aux personnes ayant été peu ou pas scolarisées, ont déjà permis de faire passer le taux de réussite à l’examen A1 (examen non obligatoire) de 66 à 75 % en 2 ans. Il ne s’agit donc pas d’une absence de volontarisme des étrangers mais bien des moyens mis en œuvre dès l’arrivée sur le territoire et tout au long de la vie qui permettront que chacun puisse s’intégrer en France.

Enfin, il y a une question d’opérationnalité : le nombre de places pour faire passer cet examen en fonction notamment des territoires n’est potentiellement pas adapté. Quid ainsi d’une personne qui n’aurait pas pu, techniquement, passer l’examen dans l’année ?

Ainsi, le fait de conditionner l’obtention d’un titre de séjour à la réussite d’un examen en français n’est pas un moyen de favoriser l’acquisition de la langue et l’intégration, mais un moyen de restreindre l’accès à l’obtention d’un statut administratif.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la CFDT






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(n° 304 )

N° COM-155

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer le mot : « peut »

par le mot : « doit »

Objet

Le projet de loi introduit une disposition dans le code du travail précisant que l’employeur peut proposer des formations de français aux travailleurs étrangers allophones. Cette disposition paraît insuffisante et, surtout, superflue puisque l’employeur peut déjà proposer des formations. L’amendement vise à transformer cette simple faculté en obligation de l’employeur, dans le cadre de son obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi (article L6321-1 du code du travail). L’apprentissage du français doit faire partie du plan de développement des compétences du salarié. Cela participe d’ailleurs également du respect par l’employeur de son obligation de sécurité qui nécessite de bien comprendre les consignes de sécurité.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la CFDT






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-156

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


I - A l’alinéa 4, supprimer les mots :

« figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 »

II - En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots “relevant de ces métiers et zones”

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les critères de métiers et zones  géographiques en tension fixés par une actualisation annuelle établie par le Gouvernement. La liste des secteurs établis par décret ne couvre pas l’entièreté des problématiques des personnes arrivant sur le territoire.  L’octroi d’un titre de séjour pour les travailleurs sans-papiers ne devrait reposer que sur des critères liés à l’ d’exercice d’une activité professionnelle, quelle qu’elle soit. Compte tenu de l’évolution du marché du travail, il paraît nécessaire de prendre en compte tout type d’activité professionnelle.






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(n° 304 )

N° COM-157

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


A l’alinéa 4, remplacer les mots “d’un an” par les mots “de trois ans”

Objet

Proposer d’introduire un titre de séjour de 1 an “métiers en tension” risque d’en faire un simple dispositif de correction temporaire de la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs de l’économie. Dans cette perspective, les droits des étrangers, et notamment la protection de leur vie privée et familiale, demeureraient précaires et dépendants des fluctuations de l’économie.  La pluriannualité du titre “métier en tension” est par ailleurs plus stabilisante pour les travailleurs.

Des secteurs entiers de notre économie (restauration, bâtiment, sécurité, propreté…) reposent sur ces travailleurs invisibles, qui, rappelons-le, étaient en première ligne lors de la crise du COVID-19.

Cet amendement vise donc à augmenter la durée initiale du titre de séjour « métiers en tension » de un à trois ans. Il s’agit de sécuriser la situation des travailleurs et ainsi favoriser leur intégration. Cet allongement permettra en outre d’alléger les démarches administratives, les agents de préfecture étant déjà sous pression par manque de personnels.






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(n° 304 )

N° COM-158

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


A l’alinéa 4, remplacer les mots “ininterrompue d’au moins trois années” par les mots “,régulière ou non”

Objet

Cet amendement prévoit de ne pas conditionner la régularité de la résidence de l’étranger dans l’obtention du titre de séjour “métiers en tension”. Cette condition constitue une énième restriction au bénéfice d’accès de ce nouveau titre de séjour et n’est nullement justifiée. Le dispositif, insuffisamment protecteur des droits des travailleurs concernés, n’a aucune utilité s’il ne vise que les étrangers justifiant d’une période de résidence ininterrompue de trois ans et de manière régulière, puisqu’il s’agit, par cet article, de lutter contre l’emploi illégal de personnes en situation irrégulière et de limiter les atteintes à la dignité humaine des étrangers.






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(n° 304 )

N° COM-159

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : “La liste des métiers en tension est révisable périodiquement, en accord avec les partenaires sociaux”

Objet

Le présent amendement demande, d’une part, d’introduire une révision périodique de la liste des métiers en tension fixée par décret, et, d’autre part, asseoir la légitimité des syndicats dans l’établissement de la liste des métiers en tension. 

L’exécutif ne peut établir seul et de façon opaque cette liste sans tenir compte des conciliations avec les forces syndicales.






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(n° 304 )

N° COM-160

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 7

Objet

L’OCDE, dans son rapport sur le recrutement des travailleurs immigrés en France (2017) , a souligné que « le recours à l’immigration irrégulière par des ménages, employeurs PME est en partie la conséquence de l’absence de canal d’immigration légale pour ces métiers ». La France a recours à des travailleurs sans papiers pour palier à son déficit structurel de main d’œuvre mais un bâillon politique l’empêche de reconnaître cette situation et de procéder à la régularisation de toutes les personnes concernées. Cette hypocrisie maintient en place la précarité.

Il est donc tout à fait regrettable que le titre de séjour “métiers en tension” exclut de son bénéfice les étudiants et les travailleurs saisonniers. Le présent amendement a pour objet de les inclure.






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(n° 304 )

N° COM-161

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


I - Supprimer l’alinéa 11 

II - A l’alinéa 12, supprimer les mots “délivrée avant le 31 décembre 2026”

Objet

Le présent amendement a pour objet de pérenniser le titre de séjour métier en tension. Le caractère expérimental de la mesure démontre toute la vision utilitariste du migrant travailleur et corvéable à merci, régularisé temporairement pour pallier des impératifs économiques. 

De l’avis de la Défenseure des droits, le caractère expérimental du titre de séjour, jusqu’en 2026, risque d’en faire un simple dispositif de correction temporaire de la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs de l’économie. Dans cette perspective, les droits des étrangers, et notamment la protection de leur vie privée et familiale, demeureraient précaires et dépendants des fluctuations de l’économie.

Afin de ne pas créer d’insécurité juridique et de statut pour ces travailleurs qui ont été en première ligne lors de la crise sanitaire du COVID-19, il est nécessaire de proposer ce titre de séjour de manière pérenne.






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(n° 304 )

N° COM-162

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I - A l’alinéa 2, supprimer les mots “originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative”

II - En conséquence, supprimer l’alinéa 3

Objet

Le présent article instaure un dispositif d'accès au marché du travail sans délai pour certains demandeurs d'asile. Seuls les demandeurs d'asile ressortissant de pays dont le taux de protection excède un seuil élevé et fixé par décret, pourront accéder sans délai au marché du travail. Cela concernerait principalement les nationalités suivantes : Afghanistan, Érythrée, Syrie. Cette mesure ne bénéficiera qu'aux demandeurs d'asile dont la demande relève de la responsabilité de la France, à l'exclusion également des demandeurs placés sous procédure Dublin.

L’exécutif est donc, dans ce domaine également, le seul capable de décider quel demandeur d’asile pourra bénéficier d’un accès au marché du travail ou non et, pire, opérer un tri discriminatoire entre les demandeurs d'asile en fonction du pays d’origine pour accéder à l’emploi et sortir de la précarité dès l’arrivée sur le territoire, alors que selon l’Observatoire des inégalités, en 2019, près d’un emploi sur cinq - soit 5,4 millions de postes de travail - demeure inaccessible aux étrangers non européens en France. . 

En conséquence, le présent amendement demande à ce que l’autorisation de travail sans délai soit délivrée à l’ensemble des demandeurs d’asile. 






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(n° 304 )

N° COM-163

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Pour l’ensemble des demandeurs d’asile, cet accès est de droit lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. 

Objet

Le présent amendement vise à rendre possible l’autorisation de travail dès l’introduction lorsque l'OFPRA n'a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter le l’introduction de la demande.

Cette mesure permettrait de favoriser le parcours d’intégration des demandeurs d’asile et de lutter contre l’emploi illégal d’étrangers sans autorisation de travail.

Cet amendement est inspiré des travaux de la CFDT






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(n° 304 )

N° COM-164

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


A l’alinéa 3, remplacer les mots : “peut” par le mot “doit”

Objet

Cet amendement de repli prévoit la possibilité, pour un demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est particulièrement élevé, de bénéficier d’une autorisation de travail sans délai. Cet amendement ajoute un caractère obligatoire à l’accès au marché du travail pour ces demandeurs.






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(n° 304 )

N° COM-165 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

À l’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplacer les mots : 

“lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande” 

par les mots “dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides”

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les demandeurs d’asile puissent travailler dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’OFPRA.

Au nom du principe de dignité de la personne humaine consacré par la jurisprudence constitutionnelle, il appartient au législateur de permettre à tout demandeur d’asile de pouvoir accéder au travail. Il est en effet important que tout demandeur d’asile qui quitte son pays puisse retrouver un travail dès son arrivée sur le territoire français avec un accès au marché du travail, sans délai.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le CNB



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 304 )

N° COM-166

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 8 qui crée une amende administrative sanctionnant les employeurs d'étrangers ne détenant pas un titre les autorisant à travailler. Cette nouvelle amende, prononcée par le préfet de département, s'ajoute aux sanctions pénales et administratives existantes. L’arsenal juridique apparaît largement suffisant s’agissant de la sanction d’employeurs d’étrangers ne détenant pas de titre les autorisant à travailler (contributions OFII, fermeture administrative, retraite de la carte de résident de l’employeur étranger, sanctions pénales).

Aucun motif n’est avancé pour justifier la nécessité d’une nouvelle amende administrative dont le Conseil d’Etat relève lui-même qu’elle vise à réprimer la même infraction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251 1 du code du travail que les sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2 et L. 8256-3 du même code et donc à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identique aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux que les sanctions pénales.

La mesure renforce donc le millefeuille des mesures déjà existantes et a pour seul intérêt un affichage politique et une prétendue dissuasion des employeurs de recourir à une main d'œuvre étrangère en situation irrégulière, plutôt que d’aider les travailleurs migrants à régulariser leur situation, et alors que le nombre d'affaires portant sur des infractions d'emploi d'étranger est stable sur la période 2018 à 2020, entre 524 et 547 affaires.

C’est pourquoi les auteurs demandent la suppression de ce dispositif.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le CNB






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(n° 304 )

N° COM-167

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


A l’alinéa 3, après les mots “sa bonne foi,” insérer les mots “les démarches de régularisation réalisées en vue de l’obtention des titres de séjour”

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l’autorité administrative doit prendre en compte les démarches effectuées en vue d’une régularisation dans son appréciation de l’opportunité de prononcer ou non une amende administrative lorsque l’infraction d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler est constatée. 

Certains employeurs aident aux démarches de régularisation de leurs employés, à l’instar de Stephane Ravacley, boulanger de Besançon, qui avait obtenu que son apprenti guinéen Laye Fodé Traoré soit régularisé.

Le présent amendement vise ainsi à prendre en considération les démarches de régularisation de la part des employeurs afin notamment de les exonérer d’une telle amende administrative.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-168 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Alinéas 3 et 4, troisième phrase

Après le mot :

contrainte

insérer les mots :

, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans,

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exonérer les personnes mineures de tout recours à la coercition en cas de recours au relevé d’empreinte et de prise de photographies. 

Le recours à la coercition, alors que ces personnes ne sont pas suspectées d’avoir commis une infraction pénale, apporte une restriction au droit au respect de la présomption d’innocence , au principe de dignité de la personne humaine et à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée. De l’avis de la Défenseure des droits, la prise d’empreinte sous contrainte permise par cette disposition constitue une atteinte à l’intégrité physique des étrangers, qu’aucune disposition du CESEDA ne prévoit actuellement. En particulier, cette disposition ne saurait être mise en œuvre hors la présence d’un avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié. Une telle mesure est inconstitutionnelle, car contraire aux droits de la défense, lorsqu’elle concerne une personne entendue sous le régime de l’audition libre. Il soumet les étrangers à un régime plus restrictif que des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-169

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


I - A l’alinéa 3, supprimer les mots “de moins de seize ans” 

II - supprimer l’alinéa 4

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires demande d’étendre l’interdiction de placement en CRA des mineurs entre 16 et 18 ans. 

En 2021, 73 mineurs de moins de 16 ans ont fait l’objet d’un placement en rétention, hors territoire de Mayotte. 

Le présent article souhaite donc mettre fin à la possibilité de placement des mineurs de moins de 16 ans en centre de rétention administrative. Cette disposition fait suite aux multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme du fait de l’enfermement des mineurs au cours des procédures de reconduite à la frontière. La France a été condamnée pour la 9eme fois par la CEDH dans un arrêt N.B c. France le 31 mars 2022 pour sa politique d’enfermement des enfants. 

Mais la présente mesure, quoique positive, circonscrit l’interdiction aux mineurs de moins de 16 ans sans que cela soit  justifié. Pour rappel, la Convention relative au droit de l’enfant de New York, ratifiée par la France, s’applique pour les mineurs jusqu’à leur 18 ans. 

Quel que soit son âge, un enfant ou un adolescent subit les conséquences dramatiques de l’enfermement sur sa santé : repli sur soi, refus de s’alimenter, insomnies et angoisses. A cela s'ajoutent des facteurs de vulnérabilité, tels que la situation familiale, les parcours migratoires chaotiques, le stress post-traumatique.

Il est donc impératif de généraliser l’interdiction du placement en CRA pour l’ensemble des mineurs, de 0 à 18 ans. 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-170

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots “dix-huit ans” ajouter les mots : “les familles comprenant un ou plusieurs mineurs, les femmes enceintes,”

2° Supprimer les alinéas 2 à 7.

II - A la fin de l’article, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

III. Les dispositions sont applicables sur l’ensemble des territoires d’Outre-mer

Objet

Cet amendement propose une réécriture de l’article 12 afin d’intégrer, dans le dispositif d’interdiction de placement en rétention administrative, les mineurs entre 16 et 18 ans, les femmes enceintes ainsi que les familles qui sont accompagnées de mineurs. 

Il convient de clarifier la rédaction de la mesure afin de tenir compte de l’ensemble des personnes présentant des facteurs de vulnérabilités incompatibles avec le placement en rétention administrative. Il convient en effet, en plus des mineurs, de préserver de l’impact de l’enfermement les femmes enceintes dans les centres d’enfermement administratif, afin notamment de leur éviter des ruptures dans leur suivi périnatal, les conditions de détention dans ces centres étant très détériorées et matérialisé par une surveillance policière constante. 

Enfin, au regard de la possibilité de légiférer par ordonnance en ce qui concerne les territoires ultra-marins, il est très probable que Mayotte soit exclue de cette interdiction. Or, il y a 40 fois plus d’enfants enfermés en rétention à Mayotte que dans l’Hexagone (3135 à Mayotte et 76 en métropole), il est donc primordial que la problématique de l’enfermement des enfants dans ce territoire soit pleinement prise en compte et que l’interdiction totale d’enfermer des enfants en rétention concerne aussi ce département.

Cet amendement est inspiré des travaux de l’UNICEF France et de La Cimade. 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-171

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


A l’alinéa 3, après les mots “rétention administrative” insérer les mots “ainsi qu’en local de rétention administrative”

Objet

L’article 12 ne concerne que l’interdiction de placement en centre de rétention administrative et exclut explicitement les locaux de rétention administrative aux abords des frontières et dans les zones d’attente. (LRA) 

Dans les LRA, les associations d’aide à l’accès aux droits et le personnel médical ne sont pas présents, contrairement aux CRA. 

Lorsqu’ils font l’objet d’un refus d’entrée aux frontières françaises, les familles avec enfant ainsi que les mineurs non accompagnés peuvent être placés dans les zones d’attente, pour des durées allant jusqu’à 20 jours. 

En 2021, d’après les statistiques de la police aux frontières, au moins 372 enfants ont été placés en zone d’attente. 

Les conditions de maintien dans ces zones d’attente ne sont pas plus favorables qu’en CRA, l’enfant n’y est pas correctement pris en charge, ni en sécurité. Au quotidien, dans ces lieux d’enfermement, les enfants sont confrontés à des évènements traumatisants et évoluent dans un environnement d’une extrême violence. 

Le placement des mineurs non accompagnés est particulièrement visé par le Comité des Droits de l’enfant. Ce dernier recommande à la France “d’adopter les mesures nécessaires pour éviter le placement d’enfants en rétention dans les zones d’attente, en redoublant d’efforts pour trouver des solutions adéquates de substitution à la privation de liberté et pour assurer aux enfants un hébergement adapté, et de respecter pleinement les obligations de non-refoulement.”

Il est ainsi impératif que le Gouvernement prennent des mesures alternatives à l’égard des familles accompagnant de mineurs ainsi qu’à l’égard des mineurs non accompagnés. 

Cet amendement est inspiré des travaux de l’UNICEF France.






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(n° 304 )

N° COM-172

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet d’avancer l’entrée en vigueur de l’article portant interdiction de la rétention des mineurs, dès l’adoption de la loi par le Parlement.

En l’état, le projet de loi reporte l’entrée en vigueur de cette interdiction au 1er janvier 2025.

Cette mesure est motivée par la prétendue nécessité pour les préfectures de disposer de temps afin de modifier leurs pratiques et de prendre à l’égard des familles des mesures alternatives. 

Ce long délai n’est pas justifié. L’intérêt supérieur de l’enfant et l’urgence de mettre fin à une situation dans laquelle la France a été condamnée de nombreuses fois par la CEDH nécessitent d’appliquer cette mesure dès l’adoption de la loi par le Parlement. 

Cet amendement est inspiré des travaux de l’UNICEF France






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(n° 304 )

N° COM-173

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


A l’alinéa 1, remplacer le mot “2025” par le mot “2024”

Objet

Cet amendement de repli a pour objet d’avancer l’entrée en vigueur de l’article portant interdiction de la rétention des enfants de moins de seize ans au 1er janvier 2024, en lieu et place du 1er janvier 2025. 

Cette mesure est motivée par l’urgence de se conformer à l’interdiction de l’enfermement des enfants alors que la France a été condamnée par la CEDH de multiples fois. 

Cet amendement a été travaillé avec UNICEF France






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(n° 304 )

N° COM-174

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


I - A l’alinéa 16, les mots “Lorsqu’elle siège en formation collégiales,” sont supprimés

II - Supprimer l’alinéa 19 et 22 à 28

Objet

Cet amendement vise à supprimer la généralisation des jugements à juge unique prévue dans le projet de loi, qui constitue un recul important en termes de garanties procédurales et vient affaiblir l’efficacité de notre système d’asile. 

Le principe de collégialité est consacré de façon générale par le code de justice administrative. Le Conseil constitutionnel veille à l’application de ce principe de collégialité lorsqu’il examine la conformité d’une loi au bloc de constitutionnalité, tandis que le Conseil d’État a reconnu la « particulière importance que revêt, pour les demandeurs d'asile, la garantie d'un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu’instituée en principe par le législateur » (décision n°440717, CE du 8 juin 2020).

La collégialité est ainsi un élément clé pour une justice équitable. Les affaires jugées à la CNDA étant très complexes, elles doivent donner lieu à ces échanges, en particulier lors des audiences, compte tenu de la forte oralité présente dans le contentieux de l’asile. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec France Terre d’Asile et Forum Réfugiés






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-175

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression de l’article 24 vise à retirer les dispositions de généralisation de la vidéo-audience et des salles aménagées pour les vidéo-audiences à proximité des zones d’attente et/ou lieux de rétention.  La refonte du contentieux contenue dans le projet de loi en matière de droit des étrangers prévoit un changement de paradigme important concernant la tenue des audiences. Les audiences en présentiel deviendraient l’exception, et les audiences dématérialisées, la règle. Selon le Syndicat des juridictions administratives (SJA), la justice administrative doit être rendue dans des lieux particuliers, identifiés et identifiables comme lieux de justice, afin de préserver et garantir la force symbolique de l’audience et de la décision de justice.

Cette technologie porte intrinsèquement atteinte aux droits de la défense et plus largement au droit à un procès équitable : la personne est physiquement mise à distance du juge, ne peut réussir à s’exprimer librement. Elle se trouve, de fait, exclue du déroulé de son procès. La généralisation de ce dispositif représente une justice bâclée, rendue dans des conditions déshumanisantes. 

La justice ne doit pas être rendue dans un autre lieu qu’un lieu de justice, notamment pas dans un local annexe d’un centre de rétention administrative ou d’un aéroport, fût-il baptisé « salle d’audience », pour des raisons liées à l’exigence de solennité mais aussi à des considérations techniques et pratiques. L’exigence d’impartialité objective impose aussi que le règlement des contentieux mettant en cause les services du ministère de l’intérieur soient traités dans des locaux identifiés comme distincts (et distants) des centres de rétention administrative.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-176

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Supprimer les alinéas 31 et 32

Objet

Cet amendement a pour objet de s’opposer à la tenue des vidéo-audiences dans le cadre du contentieux de l’asile. Si aujourd’hui le principe est que l’audience devant le juge judiciaire ou administratif doit se tenir au tribunal, l’article 21 du projet de loi prévoit d’une part la tenue de l’audience, par principe, dans une salle délocalisée aménagée à proximité du lieu d’enfermement et sur décision du magistrat, cette audience peut se tenir en visioconférence. Ainsi, la tenue de l’audience au tribunal devient l’exception.

Ces méthodes ont pour effet de « chasser le retenu » du tribunal. Dès lors que le juge administratif a le choix de se rendre dans la salle d’audience délocalisée ou de tenir audience au tribunal, le Conseil d’État, dans son avis, reconnaît que ces dispositions induiront, en pratique, un recours accru à la vidéo-audience. Ces nouvelles modalités de jugement « inhumaines et discriminantes » sont, selon le Conseil national des barreaux, contraires au droit au procès équitable, qui supposent un accès au juge, la publicité de l’audience, une égalité des armes. La visio-audience prive les justiciables d’une défense effective, à fortiori s’agissant du contentieux de l’urgence de personnes vulnérables.

Ainsi, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose fermement à la dématérialisation des audiences, pour des raisons liées à l’exigence de solennité de ces dernières et pour le respect du contradictoire.






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(n° 304 )

N° COM-177

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : “l’audience par télécommunication audiovisuelle ne peut se tenir sans le consentement exprès des parties.”

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de prévoir le consentement des parties lors de la tenue des vidéo-audiences.  La loi du 10 septembre 2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » – a modifié la condition liée au consentement de la personne pour la tenue des audiences en vidéoconférence, alors que le dispositif porte une atteinte forte au droit à la défense de la personne intéressée. 

Selon le rapport de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers, l’usage de la visioconférence transforme radicalement le déroulement de l’audience. Même lorsque le dispositif relie deux salles d’audience censées présenter les mêmes garanties, la personne étrangère qui comparaît par visioconférence voit son droit à un procès équitable sérieusement mis à mal. 

La procédure contradictoire implique notamment que la personne étrangère puisse comprendre les arguments avancés et présenter ses observations. Elle implique également le droit de s’entretenir dans de bonnes conditions avec son avocat. 

Si la personne étrangère est physiquement mise à distance par le biais de la visioconférence, elle n’a quasiment plus aucune chance ni de comprendre ce qui se passe dans la salle d’audience « côté juge », ni de réussir à s’exprimer utilement. La présence en un même lieu du juge, du justiciable et de son conseil, le face-à-face judiciaire, sont absolument nécessaires pour que la personne étrangère comprenne les enjeux attachés à l’audience et à la décision judiciaire qui en résulte.

Le consentement du justiciable est donc nécessaire et doit être rétabli pour les audiences en vidéoconférence. 






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(n° 304 )

N° COM-178

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


A l’alinéa 12, après le mot “Conseil d’Etat” ajouter les mots : “incluant un délai pour la formulation d’un récit complet après le passage au Pôle France Asile, et détaillant les modalités d’accompagnement dans ces démarches d’un point de vue linguistique, social et juridique  ainsi que les conditions d’évaluation de la vulnérabilité par l’OFPRA”

Objet

Il ressort clairement de l’étude d’impact du PJL que l’objectif principal de cet article est de réduire le délai actuellement constaté entre la remise du formulaire OFPRA et la tenue d’un entretien avec l’officier de protection. Cet amendement vise à s’assurer que cette évolution législative n’impactera pas la qualité de l’instruction. 

Ce nouveau dispositif suscite de nombreuses questions quant à ses modalités de mise en œuvre, dont les réponses ne seront en réalité connues qu’après adoption des dispositions réglementaires. Afin de préserver la qualité de l’instruction, il est proposé d’ajouter dans la loi des précisions sur les éléments qui devront figurer dans le décret en Conseil d’État : un délai suffisant pour adresser à l’OFPRA un récit écrit complet après le passage au Pôle France Asile, des modalités d’accompagnement adaptées à ces démarches et des précisions sur le cadre d’évaluation des vulnérabilités à ce stade par l’OFPRA. 

Pour préserver la qualité de l’instruction, il importe de maintenir pour tous les demandeurs d’asile un délai suffisant – trois semaines actuellement – entre le simple enregistrement de la demande d’asile et la transmission d’un récit détaillé exprimant les craintes fondant la demande de protection et instruit par l’OFPRA en prévision de l’entretien. 

Il est par ailleurs important de consacrer dans la loi cette nécessité de maintenir un délai pour la formulation d’un récit complet, pour permettre aux demandeurs d’asile ayant subi des traumatismes dans leur pays d’origine ou au cours de leur parcours migratoire de disposer d’un temps suffisant après le passage en Pôle France Asile pour exprimer leurs craintes en cas de retour dans de bonnes conditions. 

Tel est le sens du présent amendement.






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(n° 304 )

N° COM-179

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


I - A l’alinéa 20, supprimer les mots “ou si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence effective et habituelle.”

II - Supprimer les alinéas 21 et 22

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure la condition d’une résidence en France effective et habituelle pour le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle.  

Cette condition risque de pénaliser des personnes étrangères qui vivent entre leurs pays d’origine et la France, et risque d’entraîner des personnes dans une situation juridique très instable. Il s’agit ici d’une énième condition pour restreindre toujours plus les droits des personnes à résider en France dans des conditions de vie stable.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-180

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 423-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots suivants sont supprimés : « de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine ».

L’article L. 435-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

A l’alinéa 1er,  les mots « A titre exceptionnel, » sont supprimés.

Les mots « peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer » sont remplacés par « , dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voit délivrer ».

Les mots «, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine » sont supprimés.

Objet

Les mineurs non accompagnés (MNA) confiés à l’Aide sociale à l’enfance ont deux possibilités de régularisation principales à leur majorité : la demande d’un titre de séjour « vie privée et familiale », pour ceux confiés à l’ASE avant 16 ans et la demande d’une admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » pour ceux confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans. Dans les deux cas, certains critères sans lien avec leur intégration en France sont attachés à la délivrance du titre de séjour et trop souvent, des jeunes pris en charge depuis plusieurs années, intégrés socialement et professionnellement, se voient délivrer une OQTF.

Ces situations mobilisent non seulement les associations qui ont suivi ces jeunes au sein de la protection de l’enfance, mais également les enseignants et employeurs qui s’investissent dans leur formation. Outre le « gâchis » que représente une OQTF après des années de prise en charge, les mobilisations citoyennes autour de cas comme ceux de Laye Fode Traore à Besançon ou d’Armando Curri, meilleur apprenti de France en 2015, ont démontré le soutien à la régularisation de ces jeunes travailleurs. Il conviendrait donc de sécuriser leur accès au séjour à leur majorité, en garantissant la délivrance d'un titre de séjour « salarié » aux jeunes majeurs pris en charge par l’ASE entre 16 et 18 ans sur la base des seuls critères du suivi d’une formation et de l’avis de la structure l’accompagnant vers son insertion dans la société française. Le caractère exceptionnel de la délivrance de ce titre doit être supprimé.

Cet amendement propose de supprimer le caractère exceptionnel de la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » à un jeune majeur qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion à la société française. Il propose également de supprimer le critère visant « les liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » pour l’octroi des titres de séjour « salarié », « travailleur temporaire", et « vie privée et familiale ».

Cet amendement a été travaillé en concertation avec France terre d’asile, la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et Forum Réfugiés-Cosi.






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(n° 304 )

N° COM-181

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE souhaite supprimer l’assujettissement du statut d’auto-entrepreneur à la condition de régularité de séjour. Malgré l’avis du Conseil d’État jugeant cette mesure inutile et conseillant au gouvernement de ne pas la retenir, l’article 5 conditionne le statut d’auto- entrepreneur à la preuve de la régularité du séjour. Cet article va plonger dans l’illégalité les travailleurs indépendants (tels que livreurs à vélo ou encore les métiers du BTP) et légaliser les pratiques des grandes plateformes de sous-location des comptes par les personnes sans papier.

 






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(n° 304 )

N° COM-182

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE souhaite supprimer l’article 8 qui crée une amende administrative sanctionnant les employeurs d'étrangers ne détenant pas un titre les autorisant à travailler. Cette nouvelle amende,
prononcée par le préfet de département, s'ajoute aux sanctions pénales et administratives existantes.


L’arsenal juridique apparaît largement suffisant s’agissant de la sanction d’employeurs d’étrangers ne détenant pas de titre les autorisant à travailler (contributions OFII, fermeture administrative, retraite de la carte de résident de l’employeur étranger, sanctions pénales).


Aucun motif n’est avancé pour justifier la nécessité d’une nouvelle amende administrative dont le Conseil d’Etat relève lui-même qu’elle vise à réprimer la même infraction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251 1 du code du travail que les sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2 et L. 8256-3 du même code et donc à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identique aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux que les sanctions pénales.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-183

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE souhaite supprimer l’assouplissement des conditions pour ordonner une mesure d’éloignement contre les catégories de personnes « protégées » qui font l’objet d’une condamnation pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement.


L’article 9 du projet de loi prévoit de supprimer la protection de ces catégories d’étrangers :


• dès lors que leur comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’ils ont déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement et non s’ils ont été condamnés à 5 ans d’emprisonnement.


• lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.


Ainsi le gouvernement prévoit d’abolir les protections non plus en raison de la peine prononcée mais de la peine encourue. Il s’agit d’un assouplissement extrêmement large. A titre d’exemple, un vol à la tire dans le métro constitue un vol aggravé au sens de l’article 311-4 du code pénal et puni de 5 ans d’emprisonnement. Cet assouplissement soulève la question de la conformité de ce dispositif aux obligations internationales de la France.


Le critère de la peine encourue (de délit passible d’une peine de 5 ans) au lieu et place de peine prononcée est disproportionné au regard des conséquences qu’une décision d’expulsion aura sur les droits fondamentaux des personnes qui en font l’objet et des membres de leurs familles.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-184

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

 

Le groupe CRCE souhaite supprimer la possibilité de délivrer une OQTF contre les catégories de personnes « protégées » qui constituent une menace grave pour l’ordre public.


L’article 10 prévoit désormais la possibilité de délivrer une OQTF à l’égard des étrangers jusque-là protégés qui constituent une menace grave pour l’ordre public et qui jusque-là ne pouvaient être éloignés qu’aux termes d’une mesure d’expulsion.


En substituant l’OQTF à la mesure d’expulsion, le gouvernement fait ainsi fondre les garanties procédurales attachées à la mesure d’expulsion notamment l’obligation pour l’administration de saisir préalablement la Commission d’expulsion pour avis et facilite ainsi la prise d’une mesure bien moins contraignante pour l’administration.


Cette mesure va multiplier les OQTF et générer un contentieux important. Dans son avis, le Conseil d’Etat préconise d’abandonner tout simplement cette disposition faute d’être en mesure de procéder dans le temps imparti à une instruction de ce nouveau dispositif d’éloignement des étrangers menaçant gravement l’ordre public selon qu’ils sont réguliers et irréguliers car la mise en place d’un dispositif aussi nouveau suppose un travail préalable important. C’est pourquoi les auteurs proposent de supprimer cet article, attentatoire aux garanties procédurales fondamentales.

 

 

 

 






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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-185

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE est opposé au recours au relevé d’empreinte par coercition sur des personnes qui ne sont pas suspectées d’avoir commis une infraction pénale et en demandent donc la suppression.


Cette mesure porte incontestablement atteinte au principe d’indisponibilité du corps humain lequel interdit de porter atteinte à son intégrité. Il s’agit d’une atteinte gravissime aux droits fondamentaux manifestement disproportionnée au but poursuivi.


Pour rappel, la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 a prévu possibilité de relever les empreintes sous contrainte en matière pénale, pour les délits punis de plus de trois ans d’emprisonnement.


En l’espèce il ne s’agit pas de délinquants mais d’étrangers dépourvus de titres les autorisant à franchir une frontière. Le statut administratif d’une personne ne relève pas d’une incrimination pénale.


Par ailleurs, la possibilité de relever les empreintes par coercition démultiplie le risque de violence à l’encontre de populations identifiées comme particulièrement vulnérables et particulièrement sujettes aux violences.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-186

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE souhaite  supprimer l’article 13.

L'article 13 introduit un critère de résidence effective et habituelle en France pour le renouvellement des cartes de résident et des cartes pluriannuelles. Ce critère vient remplacer l’obligation de vie sur le territoire plus de la moitié du temps sur les 3 dernière années aujourd’hui applicable pour le renouvellement de la carte de résident.


Cette nouvelle condition pourrait avoir un effet contreproductif en faisant obstacle à l’octroi de titres de séjour aux étrangers à très hauts potentiels comme les investisseurs internationaux.


Les auteurs s’interrogent sur sa mise en œuvre qui risque en pratique d’introduire un examen subjectif de critères sans réelle méthodologie uniformisée pour l’instruction d’octroi de titre de séjour de plein droit.

Les conditions réclamées aux étrangers vis-à-vis du respect des principes de la Républiques sont particulièrement floues. La notion même d’atteinte grave à ces principes, telle que citée à l’alinéa 10, n’est pas suffisamment précise.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-187

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE souhaite la suppression du refus automatique de délivrance de visas pour les personnes n’ayant pas exécuté une obligation de quitter le territoire dans le délai de départ volontaire.


L’article 18 du projet prévoit de refuser la délivrance de visas à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutée depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui a été accordé.


Toute personne ayant exercé le droit fondamental d’exercer un recours en justice contre une décision administrative se verra ainsi dans l’impossibilité d’obtenir un visa sous 5 ans, du fait que le tribunal administratif ne statue jamais dans les délais.


Cette mesure aura des conséquences graves susceptibles de priver des personnes du droit au respect de leur vie privée et familiale et va générer un contentieux de visa considérable.


Le Conseil d’Etat avait d’ailleurs préconisé de ne pas retenir cette disposition pointant que la disposition envisagée ne manquerait pas de soulever des problèmes de preuve complexes et serait susceptible de générer un nouveau volet dans le contentieux des refus de visas, lequel est déjà saturé.

 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-188

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE est opposé à la généralisation du juge unique devant la CNDA et à la suppression du siège du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations-Unies.


Par l’article 20, l’audience à juge unique devient la règle et la possibilité de recourir à la formation collégiale l’exception si le Président de la CNDA de sa propre initiative ou à la demande du requérant estime à tout moment de la procédure qu’elle pose une question qui le justifie.


Les auteurs rappellent l’importance du principe de la collégialité, quel que soit le contentieux, défendu par tous les acteurs de la justice.


Le contentieux de l’asile est un contentieux complexe qui suppose une connaissance pointue de la situation géopolitique des pays étrangers mais également une qualité d’écoute de la parole des demandeurs d’asile lesquels sont dans une situation particulièrement vulnérable du fait des persécutions subies majorées par la barrière de la langue.


Les débats forgent souvent la conviction des juges. L’instauration d’un échange entre les juges et la pluralité du regard constitue donc une garantie importante et permet de prévenir des décisions hâtives ou une connaissance obsolète de la situation dans un pays et pouvant avoir des conséquences d’une gravité irréversible pour le justiciable.

 






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(n° 304 )

N° COM-189

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE demande la suppression de l’article visant à ce que l’étranger retenu ne pourra plus jamais accéder à une salle d’audience dans le Tribunal qu’il soit judiciaire ou administratif.

L’audience devant le JLD comme devant le juge administratif concernant un étranger retenu sera soit une audience délocalisée, soit une vidéo-audience, ayant pour effet de chasser le retenu du tribunal.


Dès lors que le juge administratif a le choix de de se rendre dans la salle d’audience délocaliser ou de tenir audience au tribunal, le conseil d’Etat reconnait que ces dispositions induiront, en pratique, un recours accru à la vidéo audience.


Les auteurs expriment leur vive opposition aux nouvelles modalités de jugement prévues inhumaines, contraires au droit au procès équitable qui suppose un accès au juge, la publicité de l’audience une égalité des armes et qui sont discriminantes.


La visio-audience, en empêchant les justiciables d’assister à leur audience et en contraignant les avocats à choisir entre être physiquement aux côtés de leurs clients ou être présents à l’audience, prive les justiciables d’une défense effective à fortiori s’agissant du contentieux de l’urgence des personnes vulnérables.

 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-190

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE souhaite supprimer l’article 25 du projet de loi

L'article 25 vise à permettre au juge des libertés et de la détention de statuer dans un délai de quarante-huit heures lorsque le nombre d'étrangers placés simultanément en zone d'attente est trop important pour lui permettre de statuer en 24h. 

Cette augmentation du délai de jugement de 24 heures à 48 heures pour les étrangers retenus se fait à leur détriment. C’est au juge de s’organiser afin de permettre de statuer dans le délai de 24h imparti. Le texte fait peser sur l’étranger privé de sa liberté le manque de moyens humain et matériel de la justice.

Les personnes en attente de décision n’ont pas à pâtir des dysfonctionnements éventuels de l’administration française conséquences du manque de moyens alloués à la justice.

La privation de liberté doit continuer à ne pas excéder vingt-quatre heures, quelles que soient les circonstances dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à chaque individu.

 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-191

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 4

Supprimer l’alinéa 4

Objet

Le groupe CRCE considère que les personnes en attente de décision n’ont pas à pâtir des dysfonctionnements éventuels de l’administration française conséquences du manque de moyens alloués à la justice.

Ainsi, la privation de liberté doit continuer à ne pas excéder vingt-quatre heures, quelles que soient les circonstances dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à chaque individu. Nous demandons donc la suppression de l'alinéa 4 de l'article 25.

 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-192

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, le groupe CRCE dénonce la vision de l’« étranger-objet » portée par ce projet de loi. Une vision utilitariste qui n’est pas la bienvenue. Nous le rappelons, l’immigration ne doit pas être appréhendée sous un prisme libéral, les personnes étrangères ont elles aussi le droit à des conditions de travail dignes et le droit d’aspirer à des métiers qui ne sont pas ceux « en tension ». Elles ne sont pas une variable d’ajustement d’un marché du travail en tension.






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(n° 304 )

N° COM-193

10 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 304 )

N° COM-194

10 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-195

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-196 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 612-6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Au second alinéa des articles L. 612-7 et L. 612-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Objet

Les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) peuvent être assorties d’une interdiction de retour, valable sur le territoire de l’Union européenne et l’espace Schengen.

Pour fixer la durée de l’interdiction de retour, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (art. L. 612-10 du CESEDA).

La durée maximale de l’interdiction de retour autorisée par le CESEDA est de trois ans en l’absence de délai de départ volontaire (art. L. 612-6) et de deux ans lorsque l’étranger bénéficie d’un délai de départ volontaire (art. L. 612-8). Cette durée peut être prolongée pour deux ans s’il apparaît que l’étranger se maintient sur le territoire sans déférer à l’OQTF ou lorsqu’il y revient au mépris de l’interdiction de retour. La durée maximale de l’interdiction résultant des éventuelles prolongations décidées ne peut excéder cinq ans, à moins que le comportement de l’étranger ne constitue une menace grave pour l’ordre public (art. L. 612-11).

Ces durées de deux et trois ans sont certes conformes au droit de l’Union européenne, mais elles limitent sensiblement sa portée, notamment dans le cas où la personne qui en fait l’objet représente une menace grave pour l’ordre public. En effet, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE, dite directive Retour, stipule que la durée de l’interdiction « est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. »

Le présent amendement propose, pour le cas où le délai de départ volontaire a été refusé (parce que le comportement de l’étranger menace l’ordre public, parce qu’il a présenté une demande de titre de séjour manifestement infondée ou frauduleuse ou parce qu’il existe de soustraction à la mesure) d’inscrire dans le droit national les durées maximales fixées par le droit de l’Union.

L’article L. 612-6 est ainsi modifié pour porter, dans ce cas, la durée maximale de l’interdiction de retour à cinq ans.

Il ne s’agit en tout état de cause que de durées maximales qui sont une faculté pour l’autorité administrative. Cette dernière fixera  évidemment la durée de l’interdiction de retour au cas par cas, en tenant compte des critères déjà prévus à l’article L. 612-10 (durée de présence de l'étranger sur le territoire français, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français).






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-197

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE


ARTICLE 21


Alinéa 32

Supprimer les phrases 3 et 4.

Objet

Le présent amendement supprime, dans le cas des vidéo-audiences, l’obligation de présence physique de l’interprète dans l’une ou l’autre des salles. Cette condition reviendrait en effet à subordonner la tenue de l’audience, dans une procédure d’urgence, à la venue de l’interprète dans une salle d’audience, alors même que pour certaines langues, ceux-ci sont particulièrement peu nombreux et que leur répartition peut s’avérer très inégale sur le territoire.

Sans naturellement revenir sur le droit du requérant de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un interprète, d’ailleurs rappelé à l’alinéa 28 du présent article 21 (article L. 922-2 nouveau du CESEDA), il s’agit simplement de permettre à l’interprète d’intervenir à distance, par téléphone ou par visioconférence, sans être nécessairement présent dans l’une des salles d’audiences.

Cette pratique est bien établie et ne soulève aucune difficulté concrète ou de garantie des droits des justiciables, tandis que l’hypothèse de difficultés techniques de bon fonctionnement de la vidéo-audience fait déjà l’objet de garanties dans le cadre de l’écriture proposée au présent article.






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(n° 304 )

N° COM-198

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le titre Ier

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre Ier A Maîtriser les voies d'accès au séjour et lutter contre l'immigration irrégulière

Objet

Le présent amendement ajoute un nouveau titre au projet de loi afin, le cas échéant, d'assurer la mise en cohérence de sa structure avec les amendements portés par les rapporteurs.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-199

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 434-7-1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »

Objet

Le présent amendement tend à conditionner l’entrée sur le territoire national, pour les bénéficiaires du regroupement familial, à la justification d’un niveau de langue déterminé.

Comme le prévoit le 2. de l’article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, les « États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se conforment aux mesures d'intégration, dans le respect du droit national. » Dans ce cadre, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche ou encore le Danemark exigent des personnes bénéficiant du regroupement familial qu’elles justifient d’un niveau de langue minimal dès avant leur entrée sur le territoire national.

Le présent amendement tend à transposer le dispositif prévu dans ces États au contexte français, tout en s’efforçant d’en garantir la conventionalité. Il prévoit ainsi que l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial serait délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable – donc dans son pays d’origine – d’un niveau de langue, qu’il est proposé de fixer au niveau A1, soit le plus faible du cadre européen commun de référence pour les langues. Cette justification pourrait être opérée « par tout moyen », ce qui inclurait la réussite d’un examen de langue sans s’y limiter. Il appartiendrait ainsi au pouvoir réglementaire d’en prévoir les modalités concrètes.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-200

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 434-2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° L’article L. 434-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. ».

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les conditions d’accès au regroupement familial.

En premier lieu, il prévoit de porter de 18 à 24 mois la condition de séjour exigée pour qu’un étranger résidant en France puisse formuler une demande de regroupement familial pour l’un de ses proches.

En deuxième lieu, il impose au demandeur de disposer d’une assurance maladie pour lui et sa famille, conformément aux dispositions du b) du 1. de l’article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

En dernier lieu, conformément au même article de la directive, il ajoute une condition de « régularité » des ressources financières pour pouvoir formuler une demande, les ressources devant pour l’heure uniquement être stables et suffisantes.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-201

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l'accord de l'étranger et » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d'informations. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les conditions d’admission au séjour au bénéfice du titre de séjour dit « étranger malade ».

En premier lieu, il tend à revenir sur le principal critère ouvrant le bénéfice de ce titre – le défaut d’accès effectif aux soins dans le pays d’origine – pour lui substituer le critère, plus restrictif, ayant prévalu jusqu’en 2016 – l’absence de traitement dans le pays d’origine. En effet, l’ouverture de l’offre de soins à des ressortissants de pays développés, qui sont en mesure de proposer des soins d’une qualité équivalente à celle ayant cours en France, mais n’en garantissant pas l’accès à l’ensemble de leurs concitoyens, semble excessive : il ne revient pas à la solidarité nationale de financer le défaut de prise en charge de pays tiers, particulièrement quand ceux-ci sont développés.

En deuxième lieu, le présent amendement revient sur le principe même d’une contribution de la solidarité nationale aux soins proposés aux personnes étrangères bénéficiant de ce titre. En effet, il paraîtrait préférable que les systèmes assurantiels, publics ou privés, du pays d’origine prenne en charge le coût de ce soin, qu’il ne revient pas à la solidarité nationale de couvrir. Dès lors, il est proposé de prévoir que le traitement offert au patient concerné serait opéré à l’exclusion de toute prise en charge par l’assurance maladie. Il reviendrait au Gouvernement, par des conventions bilatérales, de déterminer les conditions dans lesquelles les systèmes assurantiels étrangers peuvent financer cette prise en charge. Le décret en Conseil d’État prévu au deuxième alinéa de l’article L. 425-9 devrait déterminer la procédure par laquelle le coût de la prise en charge médicale est estimé et supporté par toute autre personne que l’assurance maladie.

Enfin, le présent amendement autorise les médecins de l’OFII à demander les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de leur mission aux professionnels de santé qui en disposent sans l’accord de l’étranger. Ce faisant, il tend à faciliter l’exercice des missions de ces professionnels, qui exercent déjà dans un cadre collégial, respectueux des conditions déontologiques auxquelles sont soumis les médecins.

 






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-202

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1. - Les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration peuvent faire l'objet d'un débat annuel au Parlement.

« Le Parlement prend alors connaissance d'un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :

«  1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

« 3° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

« 4° Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ;

« 5° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;

« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge ;

«  Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention et la durée de celui-ci ;

« 8° Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ;

 « 9° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

« 11° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;

« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;

« 13° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement ;

« 14° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;

« 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

« 16°  Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;

« 17° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;

« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national.

« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

« a) L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

« b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûr.

« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.

« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. L'objectif en matière d'immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. »

Objet

Le présent amendement tend à reprendre, en l’enrichissant, un amendement déjà voté par le Sénat en 2016 et 2018, à l’initiative de notre collègue Roger Karoutchi.

Cet amendement en premier lieu à prévoir la tenue d’un débat annuel du Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration, fondé sur le rapport déjà prévu à l’article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, il tend également à enrichir ledit rapport en prévoyant qu’il inclut, pour les dix années précédentes – et non la seule année civile précédente, comme actuellement prévu – : le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées, le nombres d’étrangers admis au titre d’autres formes de rapprochement familial que le seul regroupement familial, le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail, le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge, détaille le nombre d’acquisitions de la nationalité française pour chacune des procédures. Il est d’ailleurs particulièrement problématique qu’un tel rapport n’ait pas été remis au Parlement l’année dernière avant le 1er octobre de l’année dernière, comme il est pourtant prévu par la loi.  

En second lieu, le présent amendement tend, conformément à une position constante du Sénat, à permettre au Parlement de déterminer, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, le nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France. Un tel nombre serait néanmoins dépourvu de valeur contraignante et ne serait qu’un objectif dans le cas de l’immigration familiale (qu’il s’agisse du regroupement familial ou des conjoints étrangers de Français), afin de respecter les principes, protégés aux niveaux constitutionnels et conventionnels, de droit à la vie privée et familiale et de liberté de mariage.

Enfin, à titre subsidiaire, le présent amendement prévoit, conformément à une position constante du Sénat, que ce dernier est consulté dans le cadre du débat annuel sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-203

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Avant le titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres I à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. - Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.

III. - À l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.

IV. - Dans les cas où l’autorité administrative a opposé un refus à une demande de titre de séjour examinée selon la procédure prévue aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande déposée par l’étranger sauf si celui-ci fait état de faits ou d’éléments nouveaux intervenus après la décision de refus ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.

L’administration examine toute nouvelle demande en prenant en compte la durée de résidence sur le territoire national et l’ancienneté professionnelle de l’étranger à la date de l’introduction de la première demande.

V. - Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.

Objet

Pour limiter le nombre de passages en préfecture et éviter que l’administration n’ait à se prononcer successivement sur plusieurs demandes de titres déposées par un même étranger, le rapport du Conseil d’État sur la simplification du droit des étrangers d’État (« Simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », octobre 2020) préconise l’expérimentation d’une instruction à « 360° » où seraient examinés dès la première demande l’ensemble des motifs qui pourraient fonder la délivrance d’un titre de séjour. En contrepartie, toute demande ultérieure serait subordonnée à la présence de circonstances nouvelles.

Le présent amendement reprend cette préconisation tout en la limitant, comme cela était recommandé par la commission des lois du Sénat (François-Noël Buffet, « Services de l’État et immigration : retrouver sens et efficacité », mai 2022) aux cas où « l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre », afin d’en limiter les effets sur l’activité des services préfectoraux.






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(n° 304 )

N° COM-204

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 434-10, il est inséré un article L. 434-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-10-1 .- Le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par décret.

« En l’absence de réponse à l’issue du délai mentionné au premier alinéa, l’avis est réputé défavorable. »

2° Après l’article L. 434-11, il est inséré un article L. 434-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-11-1 . - Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où il envisage de s'établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle du respect des conditions de ressources et de logement par les étrangers souhaitant bénéficier de la procédure de regroupement familial.

En premier lieu, il renverse le sens de la présomption lorsque le  maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux mois sur la satisfaction des conditions de ressources et de logement. En l’état du droit, cet avis est réputé favorable. Il est proposé qu’il soit désormais réputé défavorable, ce qui aurait un effet incitatif certain vis-à-vis des demandeurs comme des communes concernées.

En second lieu, il permet à l’OFII de demander au maire de la commune concernée la réalisation d’une visite sur place lorsque l’instruction fait apparaître des éléments « de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations ». Cette modification s’effectuerait sans préjudice de la possibilité déjà prévue par l’article R. 434-19 du Ceseda pour le maire de demander l’assistance des services des agents de l’OFII afin de procéder à la visite du logement.






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(n° 304 )

N° COM-205

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 411-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État ».

2° L’article L. 432-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : «  I.- » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II.- La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification  du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411-4. »

Objet

Avec plus de 88 000 titres délivrés en 2021 et plus de 108 000 en 2022, l’immigration étudiante est récemment devenue le premier motif d’admission au séjour en France. Il est dès lors impératif de garantir que les titres de séjours « étudiants » ne soient, d’une part, pas détournés de leur finalité par des individus souhaitant séjourner sur le territoire à d’autres fins que le suivi d’un cursus étudiant  et, d’autre part, ne viennent alimenter une filière d’immigration clandestine par le maintien sur le territoire des intéressés au-delà de leur expiration. 

En l’état du droit, un étranger bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit attester du caractère réel et sérieux de ses études pour obtenir une carte pluriannuelle portant la même mention. Cet élément ne fait par la suite plus l’objet de contrôles pendant la période de validité de la carte pluriannuelle de séjour. Afin de s’assurer que les personnes bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » ne séjournent pas en France pour d’autres motifs, le présent amendement apporte deux modifications :

-          il impose aux bénéficiaires d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » de transmettre annuellement des éléments attestant du caractère réel et sérieux de leurs études (attestation d’inscription, relevés de notes etc.), permettant ainsi de confirmer la validité du titre. Afin de ne pas imposer une surcharge de travail aux services des étrangers dans les préfectures, cette transmission pourrait être dématérialisée et le silence de l’administration vaudrait accord ;

-          il crée un nouveau motif de retrait de la carte de séjour pluriannuelle « étudiant » à l’encontre des étrangers ne s’étant pas conformés à l’obligation décrite précédemment.






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(n° 304 )

N° COM-206

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1er

Après cet alinéa, insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 413-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l’histoire et la culture  » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413-7 et au 2° de l’article L. 433-4. » ;

…° L’article L. 413-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;

- à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d'exposer succinctement une idée » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 413-2 et » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le 1°, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ; » ;

III. – Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

française

rédiger ainsi la fin de la phrase :

lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

IV. – A la fin, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le premier alinéa de l'article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'intéressé justifie d'un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité de s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les conditions d’intégration posées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine.

Il prévoit ainsi un enrichissement du contenu de la formation civique, qui devrait couvrir l’histoire et la culture françaises. Surtout, prolongeant la disposition prévue à l’article 1er, l’acquisition d’un certain niveau de connaissances à l’issue de cette formation civique conditionnerait l’octroi de la carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle.

En deuxième lieu, le présent amendement prolonge et précise les dispositions déjà prévues par l’article 1er s’agissant de la formation linguistique. D’une part, il précise explicitement que le niveau de langue devant être obtenu par l’étranger pour se voir octroyer une carte de séjour pluriannuelle correspond au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. D’autre part, il rehausse en conséquence le niveau nécessaire pour l’octroi d’une carte de résident – qui serait désormais le niveau B1 – et celui pour acquérir la nationalité française – qui serait désormais le niveau B2.



NB :Le présent amendement a été modifié à la demande de ses auteurs.





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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-207

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer cet article dont l’utilité n’apparaît pas clairement.

Comme l’a relevé le Conseil d’État, « l’exigence de la détention d’un titre de séjour pour pouvoir exercer une activité professionnelle pour un étranger ressortissant d’un Etat hors Union européenne est d’ores et déjà fixée par plusieurs articles du CESEDA », de sorte que les dispositions proposées par l’article 5 du présent projet de loi paraissent superfétatoires.

Au surplus, il ne semble pas exclu qu’une telle disposition fasse obstacle à la création par une personne physique étrangère résidant hors de l’Union européenne d’une entreprise individuelle (aux fins de facilitation des relations commerciales avec ses clients par exemple), sans intention de résider en France.

Dans ces conditions, la portée réelle du dispositif semble pratiquement très limitée et échouer à répondre, en tout état de cause, à l’objectif fixé par l’exposé des motifs : la lutte contre le travail irrégulier pour les travailleurs dits « des plateformes ».

Le présent amendement tend en conséquence à supprimer cette disposition.






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(n° 304 )

N° COM-208

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Au deuxième alinéa, après la référence :

titre II ;

insérer la référence :

du livre IV

II. – Après l’alinéa 3, insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article  L. 421-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent- salarié qualifié " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

« 1° Exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

« 3° Vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France.

« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, telle que mentionnée au 2°, sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.

« Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. » ;

…° Les articles L. 421-10 et L. 421-13 sont abrogés ;

…° À l’article L. 412-4, au 7° de l’article L. 413-5 et aux articles L. 422-11 et L. 433-1, la référence : «, L. 421-10 » est supprimée ;

…° À l’article L. 312-2, au a du 7° de l’article L. 364-2, au a du 6° des articles L. 365-2 et L. 366-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots: « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

…° À l’article L. 312-2, aux 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-14 » ;

…° À l’article L. 412-4 et au 7° de l’article L. 413-5, les références : « ,L. 421-10, L. 421-13 » sont supprimées ;

…° Aux 8° et 9° de l’article L. 426-18, les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421-9 » ;

III. – À l’alinéa 6, après le mot :

étranger

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

IV. – Alinéas 8 et 9

Supprimer le mot :

ou

V. – Après l’alinéa 11, insérer quarante-quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Aux 7° des articles L. 442-2 et L. 443-2, la référence : « L. 421-10 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;

…° Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 sont ainsi modifiés :

a) À la douzième ligne de la première colonne, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421-9 » ;

b) À la treizième ligne de la première colonne, la référence : « L. 421-17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

…° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :

a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

b) Aux a du 8°, au b du 12° et au35°, la référence : « ,L. 421-10 » est supprimée ;

c) Au b du 50°, la référence : «, L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Au 23° :

- la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

- la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

- après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

e) Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. » ;

f) Au 27° :

- la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;

- les mots « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

…° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

b) Aux a du 7°, au b du 11° et au35 la référence : « L. 421-10, » est supprimée ;

c) Au b du 51°, la référence : «, L. 421-10 » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Au 22°:

- la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

- après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

e) Au premier alinéa du 24°, les mots: « A l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-9 » ;

f) Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. »

g) Au 27° :

- la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;

- les mots « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

…° L’article L. 446-2 est ainsi modifié :

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

b) Aux a du 7°, au b du 11° et au 35°, 52°, la référence : « L. 421-10, » est supprimée ;

c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Au 22° :

- la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

- la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

- après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

e) Au premier alinéa du 24°, la référence : « À l’article L. 421-13 » est remplacée par la référence : « Au 3° de l’article L. 421-9 » ;

f) Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. » ;

g) Au 27° :

- la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;

- les mots « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

VI. –  à la fin, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

III. – Au septième alinéa du IV de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.

Objet

Outre diverses coordinations et modifications rédactionnelles, le présent amendement tend à poursuivre l’effort de clarification et de renforcement de la lisibilité des titres dits « talent » en procédant à la fusion de trois titres destinés à des salariés qualifiés : les titres « talent – salarié qualifié », « talent – salarié entreprise innovante » et « talent – salarié en mission ».

S’agissant des deux premiers de ces titres, la durée maximale de validité et les droits qui y sont associés sont identiques. Ces régimes se fondent également sur deux critères d’éligibilité communs : l’obligation d’être salarié et celle de percevoir une rémunération brute annuelle minimale dont le montant, fixé par décret, et de 61 534,20 euros. La distinction ne s’opère que sur le niveau de diplôme, le grade de master étant requis pour obtenir le passeport dédié aux jeunes diplômés qualifiés salariés, contrairement aux salariés de jeunes entreprises innovantes qui ne sont pas soumis à cette condition. Par ailleurs, les critères d’éligibilité au titre « salarié en mission », qui sont attachés à un niveau de rémunération inférieur, pourront être différenciés au niveau réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-209

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa ;

II. – Alinéa 3

1° Au début, avant le mot :

L’étranger

ajouter la référence :

Art. L. 421-13-1.

2° Après le mot :

emploi

insérer les mots :

au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 dudit code,

3° Remplacer les mots :

du seuil de rémunération tels que définis au premier alinéa

par les mots :

d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat,

III. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La carte mentionnée au premier alinéa permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »

IV. – Alinéas 5 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer certaines dispositions problématiques ayant trait au statut des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE).

En premier lieu, et à titre principal, il supprime la carte de séjour pluriannuelle (CSP) de 13 mois et l’autorisation dérogatoire d’exercice qui y serait attachée pour des praticiens n’ayant pas encore réussi leurs épreuves de vérification des connaissances (EVC). D’une part, la création d’une nouvelle autorisation dérogatoire ne semble pas conforme aux objectifs fixés par le législateur dans le cadre de la loi dite « OTSS » de 2019, visant à régulariser les conditions d’exercice des PADHUE et à limiter l’exercice aux seuls lauréats des EVC. D’autre part, en l’état, le titre de séjour lié à cette autorisation dérogatoire d’exercice offre aux PADHUE concernés le bénéfice de la procédure de « famille accompagnante », modalité simplifiée de procéder à un regroupement familial. Alors que leur maintien sur le territoire français est lié à la réussite aux EVC, ne présentant donc pas de garantie pérenne, et que des moyens effectifs de contrôle en cas de maintien irrégulier sur le territoire ne semblent pas présents, procéder à un tel rapprochement semblerait disproportionné.

En second lieu, il supprime la modification de la composition et des modalités d’organisation des commissions nationales d’exercice – qui deviendraient régionalisées. L’ensemble des ordres professionnels consultés par les rapporteurs ont indiqué leur particulière opposition à une telle disposition, qui semble de nature à créer des divergences d’appréciation à l’échelle du territoire sur des cas pourtant similaires.

En revanche, le présent amendement conserve la possibilité pour les PADHUE lauréats des EVC de se voir délivrer une CSP de quatre ans, ce qui semble de nature à faciliter leur parcours administratif, à alléger les contraintes de contrôle pour les préfectures, et à renforcer l’attractivité du territoire français pour ces praticiens présentant toutes les garanties de qualité de soins pour nos concitoyens.






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(n° 304 )

N° COM-210

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 crée une amende administrative permettant de sanctionner les employeurs ayant recours à une main d’œuvre illégale. Cependant l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration dispose déjà du pouvoir d’imposer une sanction forfaitaire et une sanction spéciale, proportionnelle à l’infraction. Les sanctions imposées par l’OFII et le dispositif prévu par l’article 8 sanctionneraient les mêmes faits. Il est donc proposé de supprimer l’article 8.






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N° COM-211

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 21

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... . - A la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : "visés au dernier" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'avant-dernier".

Objet

Coordination






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(n° 304 )

N° COM-212

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéas 4 et 8

remplacer les mots :

dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’il

par les mots :

lorsqu’il

Objet

En l’état l’article 9 conditionne la levée des protections dont bénéficient certaines catégories d’étrangers contre les mesures administratives d’expulsion à une double condition : une condamnation pour une infraction lourde et la permanence d’une menace grave à l’ordre public.  Le présent amendement vise à garantir explicitement que les faits à l’origine de la condamnation puissent être pris en compte dans l’appréciation de la menace.

Il s’inscrit ainsi dans la lignée de l’avis du Conseil d’État qui « interprète les nouvelles dispositions comme impliquant que l’administration, d’une part, pourra dans son appréciation de la menace grave et actuelle pour l’ordre public, tenir compte des faits à l’origine de la condamnation pour lesquels la peine encourue atteignait le seuil requis et, d’autre part, devra apporter d’autres éléments d’appréciation établissant que, à la date à laquelle elle statue, la personne concernée continue de présenter une menace grave pour l’ordre public ».






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N° COM-213

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 9


I.- Alinéa 6

remplacer les références :

1° et 2°

par les références :

1° à 4°

II.- Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

… L’article L. 631-3 est ainsi modifié :

Au huitième alinéa, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° » ;

Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Après l’alinéa 14

insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au septième alinéa, les références : « au 3° et au 4° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 5° » ;

 

Objet

Le présent amendement autorise systématiquement la levée des protections contre l’expulsion et la peine complémentaire d’interdiction du territoire français dont bénéficient certaines catégories d’étrangers en cas de condamnation pour des faits commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants. Alors que la lutte contre les violences intrafamiliales représente l’une des toutes premières priorités des pouvoirs publics, il est en effet incohérent que la commission de tels actes n’entraîne la levée des protections contre l’éloignement que lorsque lesdites protections découlent du statut marital ou parental de l’intéressé.






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10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 9


I.- Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article 131-30 est ainsi rédigé :

 « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. »

II.- Alinéas 18 à 21

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

… Les articles 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 223-21, 224-11, 311-15, 312-14, 321-11, 324-8, 414-6, 422-4, 431-27, 433-23-1, 434-46, 442-12, 443-7 et 462-4 sont abrogés ;

… À l’article 222-48, les références : « 222-1 à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1, 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40 » sont remplacées par les références : « 222-11 et 222-14-4 » ;

… À l’article 225-21, les mots : « sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « articles 225-12-5 et 225-12-8 » ;

… À l’article 322-16, les mots : « l'une des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10 » sont remplacés par les mots : « de l’infraction définie à l’article 322-6-1 » ;

… À l’article 431-19, les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « aux articles 431-14 et 431-15 » ;

… Au dernier alinéa de l’article 435-14, les mots : « l'une des infractions prévues au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « l’infraction prévue à l’article 435-12 » ;

… À l’article 441-11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441-1, 441-3, 441-6 et 441-7 » ;

… À l’article 444-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 444-4 et 444-5 ».

Objet

Cet amendement autorise le juge judiciaire à prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) à l’encontre de tout étranger coupable d’infractions graves (crimes, délits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement, délits pour lesquels la possibilité d’ITF est explicitement prévue), et non plus uniquement lorsqu’une disposition spécifique le prévoit. L’ITF deviendrait ainsi une peine générale, à l’exception des délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans pour lesquels une mention expresse demeurerait nécessaire.

Alors que les ITF se caractérisent par un bon taux d’exécution, cette clarification de leur champ d’application participera à la lisibilité de l’échelle des peines et favorisera leur prononcé par le juge.



NB :Le présent amendement a été modifié à la demande de ses auteurs.





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10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéas 3 et 4, première phrase

Remplacer les mots :

après information du procureur de la République

par les mots :

sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement

Objet

La possibilité de recourir à la contrainte afin de procéder au recueil d’empreintes digitales et à la prise de photographies d’un étranger doit s’accompagner de garanties pour l’individu concerné.

L’article 11 du projet de loi prévoit une information du procureur de la République. Or cette information existe déjà lors de la vérification du droit de circulation et de séjour, et ne constitue donc pas une garantie supplémentaire. 

Les rapporteurs proposent de conditionner ce recours à la contrainte à l’obtention de l’autorisation préalable du procureur de la République sur demande de l’officier de police judiciaire.






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N° COM-216

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 11


I. Alinéas 3 et 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en présence de son avocat

II. Alinéas 3 et 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Ce dernier

par les mots :

L'étranger

Objet

Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, a considéré à propos de l’article 55-1 du code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs que : « les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié ».

Il paraît opportun, pour une opération identique de prise d’empreintes digitales ou de photographies sans le consentement de la personne réalisée sur un étranger de prévoir cette même garantie de présence d’un avocat.

 






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10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéas 3 et 4, troisième phrase

Après le mot :

contrainte

insérer les mots :

, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans,

 

Objet

Le recueil des empreintes digitales et la prise de photographies, sans le consentement de l’intéressé, ne saurait concerner les mineurs qui, par défaut, sont considérés comme étant en situation régulière.

Néanmoins, il peut être difficile pour les autorités de déterminer si un étranger qui est contrôlé est mineur ou majeur, notamment s’il ne dispose pas de documents officiels ou fournit des documents sujets à caution.

Au surplus, certains étrangers majeurs sont tentés de se prétendre mineurs afin de bénéficier d’un statut plus protecteur.

 Afin de concilier la protection des mineurs et la lutte contre le phénomène des « faux mineurs », l’amendement précise que le recueil sans consentement ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans.






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10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

de moins

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de plus de seize ans 

par les mots :

âgé de seize ans révolus

Objet

Amendement rédactionnel.






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10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Objet

La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a introduit la possibilité de maintenir postérieurement à l’acquisition de leur majorité et jusqu’à leurs 21 ans la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’individus « qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants (…), y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision ».

L’application de cette disposition a, en pratique, généré des difficultés. Considérant que l’émission d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un jeune majeur est sans effet sur son droit à bénéficier du maintien du suivi par l’ASE au titre des dispositions de la loi précitée, le juge des référés a en effet suspendu à plusieurs reprises des refus d’octroi de contrats jeunes majeurs par le conseil départemental à des jeunes faisant l’objet d’une décision d’éloignement.

Les départements doivent donc composer avec des injonctions contradictoires, dès lors qu’ils sont tenus d’accorder le bénéfice de dispositifs d’accompagnement à des jeunes majeurs à qui l’administration a pourtant demandé de quitter le territoire national.

Pour y remédier, le présent amendement propose de préciser explicitement dans la loi que la possibilité de conserver le bénéfice de l’ASE jusqu’à 21 ans ne s’applique pas aux jeunes majeurs faisant l’objet d’une OQTF.






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10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 13


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Contrat d’engagement au respect des principes de la République

II. – Alinéa 7

Après les mots :

s’engage

insérer les mots :

, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République,

III. – Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

à l’engagement prévu à l’article L. 412-7

par les mots :

au contrat d’engagement au respect des principes de la République,

2° Après les mots :

qu’il

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

n’en respecte pas les obligations

IV. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

à l’engagement prévu à l’article L. 412-7

par les mots :

au contrat d’engagement au respect des principes de la République

V. – Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

l’engagement prévu à l’article L. 412-7

par les mots :

le contrat d’engagement au respect des principes de la République

VI. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

à l’engagement souscrit par l’étranger

par les mots :

au contrat d’engagement au respect des principes de la République

Objet

L’article 13 du projet de loi conditionne la délivrance de tout document de séjour au respect des principes de la République et rend possible leur refus ou leur retrait sur ce même fondement.

Approuvant pleinement cette idée, le présent amendement tend à formaliser cet engagement en créant un « contrat d’engagement au respect des principes de la République » auquel souscrirait l’étranger.






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10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 14           

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° À la fin du second alinéa de l’article L. 413-2,  les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés.

 Au premier alinéa de l’article L. 413-7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et » sont supprimés. 

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du 1° de l’article L. 433-4, les mots : « et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer plusieurs références au respect des principes de la République aujourd’hui mentionnés pour la délivrance de certains titres (carte de séjour pluriannuelle ou carte de résident).

Elles deviennent surabondantes avec le nouveau contrat d’engagement au respect des principes de la République auquel tout étranger demandant ou disposant d’un document de séjour sera soumis.






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10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 13 prévoit un avis conforme de la commission du titre de séjour, s’il est défavorable à la décision du préfet de retrait ou de refus de renouvellement d'une carte de résident sur le fondement du non-respect des principes de la République.

Le présent amendement y substitue un avis simple : le préfet doit rester maître de sa décision, dont il ne s’agit pas de reporter la responsabilité sur les élus locaux ou personnalités qualifiées qui composent cette commission.






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10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 13


I. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’article L. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 20

1° Supprimer les mots :

dans les conditions prévues au premier alinéa ou

2° Après le mot :

France

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433-3-1.

III. – Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article L. 432-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

V. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 27

Après le mot :

France

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.

VII. – Alinéas 28, 29 et 31

Supprimer ces aliénas.

VIII. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

sont insérés trois alinéas ainsi rédigés

par les mots :

, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IX. – Alinéa 39

1° Supprimer les mots :

aux conditions prévues au premier alinéa et

2° Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions de l’article L. 433-3-1.

X. – Alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas.

XI. – Alinéa 43

Supprimer les mots :

effective et

XII. – Après l’alinéa 43

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

… ° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-3-1. – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :

« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. »

 

Objet

Cet amendement propose plusieurs modifications d’ordre rédactionnel à l’article 13 du projet de loi.

Il propose notamment :

- de créer un article définissant la résidence habituelle pour éviter les redondances aux différents cas où cette notion devient une condition de renouvellement du titre ;

- de supprimer le rappel du non-respect des principes de la République comme fondement au non-renouvellement d’une carte de résident puisqu’il est déjà posé dans un autre article du code ; de plus le projet de loi ne fait pas la coordination pour les autres titres ou documents de séjour pourtant concernés ce qui pourrait créer des a contrario.






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10 mars 2023


 

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présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE III : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES MIGRANTS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Avant le titre III

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre II bis Agir pour la mise en œuvre effective des décisions d’éloignement

Objet

Le présent amendement crée un nouveau titre au sein du projet de loi afin de mettre sa structure en cohérence avec les amendements portés par les rapporteurs.






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N° COM-225

10 mars 2023


 

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présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES MIGRANTS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Avant le TITRE III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 700-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. L. 700-3.- Le représentant de l'État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'il prend une décision d'éloignement en application du chapitre II du titre VII du livre V et des titres Ier à IV du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

« À l’expiration du délai de recours contre la décision d’éloignement mentionnée au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, lorsqu’une demande d’annulation de cette mesure a été définitivement rejetée par la juridiction administrative, les organismes mentionnés à article L. 114-10-1-1 du présent code et à l’article L. 5312-1 du code du travail procèdent à la radiation de l'assuré. »

Objet

Le présent amendement tend à ce que le préfet informe sans délai les organismes de sécurité sociale compétents et Pôle emploi lorsqu’il édicte une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. Il prévoit également la radiation des intéressés à l’expiration du délai de recours ou, le cas échéant, dès le rejet définitif d’un éventuel recours contre la mesure d’éloignement.






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10 mars 2023


 

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présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES MIGRANTS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Avant le titre III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. - Sans préjudice de l’article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

II. - L’article premier de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Objet

Premièrement, cet amendement permet le refus de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers délivrant un faible nombre de laissez-passer consulaires ou se soustrayant à leurs engagements internationaux en matière de gestion des flux migratoires. Comme l’indiquaient Muriel Jourda et Philippe Bonnecarrère dans leur avis budgétaire sur les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » pour 2023, « les restrictions de visas décidées en 2021 combinées à un intense dialogue diplomatique ont produit des résultats en termes de délivrance de laissez-passer consulaires et de retours. Les volumes restent très modestes mais la dynamique est significative : le nombre de retours forcés vers l ’Algérie a été multiplié par 16 en un moins d’un an (34 en 2021 contre 557 au 13 octobre 2022) ». L’interruption récente d’une politique qui a démontré son efficacité en matière de retours suscite des interrogations. Par le présent amendement, les rapporteurs entendent donc inscrire explicitement dans  la loi la possibilité de recourir à ce dispositif.

Deuxièmement, le présent amendement entend mieux intégrer l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière dans l’action de la France en matière d’aide publique au développement. Il n’est en effet pas tolérable que des États refusant toute coopération en matière de retours puissent bénéficier des aides accordées par la France sans aucune restriction.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-227

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


TITRE III : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES MIGRANTS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Titre III

remplacer le mot :

migrants

par le mot :

étrangers

Objet

Rédactionnel, le terme « migrants » n’est pas utilisé dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.






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(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-228 rect.

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. bis. – Après l’article L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 823-3-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3 

1° Première phrase 

Au début, ajouter les mots :

Art. L. 823-3-1. –

2° Supprimer la seconde phrase.

II. – Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I. ter. – Le 3° de l’article L. 823-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées.

III. Alinéa 6

Remplacer les mots :

à  l’article L. 823-3

Par les mots :

aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs de clarification.

Il tend d'abord à supprimer le renvoi à l’article L. 823-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La rédaction retenue aurait en effet pour conséquence d’élargir l’exonération de poursuites prévue par l’article L. 823-9  au-delà de son périmètre actuel qui se limite à « l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ».

Or l’article 14 entend criminaliser le fait de diriger des réseaux dont le but est d’abord de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire national.

De plus,  il paraît, du point de vue légistique,  plus cohérent de prévoir la nouvelle infraction dans un article spécifique du code plutôt que de l’intégrer parmi les circonstances aggravantes prévues à l’article L. 823-3. L’amendement prévoit donc la création d’un article L. 823-3-1.

En cohérence un renvoi à ce nouvel article est prévu à l’article L. 823-9 qui demeure à périmètre constant.



NB :La présente rectification porte sur une coordination.





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(n° 304 )

N° COM-229

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 2

Remplacer les mots :

les deux circonstances mentionnées au 1° et au 2° du présent article

par les mots :

deux circonstances mentionnées au  présent article dont celle mentionnée au 1°

Objet

L’article 14 entend renforcer la répression des infractions aux règles d’entrée et de séjour des étrangers commises par des réseaux agissant en bande organisée. 

Ce renforcement pour le moment limité à la circonstance où l’action du réseau tend mettre en danger les étrangers.

Le présent amendement propose d’aller au bout de la logique de répression des réseaux de passeurs en prévoyant des peines renforcées dès lors qu’une action est menée en bande organisée et remplit une autre des condition prévue par l’article le L. 823-3 du CESEDA.

Seront ainsi prises en compte non seulement la mise en danger mais aussi notamment l’atteinte à la dignité, l'usage frauduleux de documents de circulation dans un aéroport ou un port et le fait de séparer les mineurs de leur famille.






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(n° 304 )

N° COM-230

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 812-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots :

« , à l’exclusion des voitures particulières »

sont supprimés ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La visite sommaire des voitures particulières est possible lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui-ci transporte une personne  ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir une garantie supplémentaire afin prévenir tout risque de censure constitutionnelle de la possibilité de visite sommaire des véhicules individuels.

Dans sa décision n° 97-389 du 22 avril 1997 relative à la loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que les garanties prévues par l’article L. 812-3 sont suffisantes pour permettre la visite sommaire des véhicules collectifs mais a semblé exclure les véhicules individuels.  

De plus dans sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022  le Conseil a censuré l’article 60 du code des douanes qui prévoyait notamment un pouvoir étendu de visite des moyens de transport et des personnes.

Sur le modèle des garanties prévues par le code de procédure pénale l’amendement propose donc d’exiger pour les visites sommaires des véhicules individuels l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui-ci  transporte une personne  ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.






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(n° 304 )

N° COM-231

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 612-6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Au second alinéa des articles L. 612-7 et L. 612-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Objet

La mesure envisagée par l’article 18 prévoit que, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une OQTF exécutée au cours des cinq années qui précèdent sa demande de visa, et qu’il ne démontre pas s’y être effectivement conformé dans les délais fixés, le visa pourrait lui être refusé.

Ce système complexe risque, selon le Conseil d’Etat, d’augmenter le contentieux. Ceci sans pour autant garantir un meilleur examen des demandes de visas. Il est donc proposé, ainsi que le Sénat l’avait adopté en 2018, d’allonger à cinq ans la durée d’interdiction de retour dont le préfet peut assortir une OQTF.

Cette disposition, dont la mise en œuvre sera plus simple, aura les mêmes conséquences que le dispositif proposé en matière de contrôle de la possibilité pour une personne de revenir sur le territoire français après avoir été obligée de le quitter.  






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(n° 304 )

N° COM-232

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 19


A. – Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans suivant la promulgation de la présente loi, il est créé, dans au moins dix départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’asile, dont au moins un situé en outre mer, des pôles territoriaux « France asile » permettant : 

B. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

C. – Alinéa 7

Après la référence :

L. 522-5

insérer les mots :

dudit code

D. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

E. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531-12, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt-et-un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile. »

F. – Alinéa 9

1° Après la référence :

L. 531-21

insérer les mots :

du même code

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dudit code

G. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »

H. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa:

Le premier alinéa de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

I. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 19 du projet de loi tend à autoriser le Gouvernement à créer, s’il le souhaite, des guichets « France asile » permettant au demandeur d’asile de se faire enregistrer, de bénéficier des conditions d’accueil et d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en un même lieu.

Cet amendement propose d’encadrer ce dispositif par la voie d’une expérimentation de l’article 37-1 de la Constitution, d’une durée de quatre ans, dans au moins dix départements définis par arrêté du ministre de l’intérieur, dont au moins un situé en outre mer.

Pour éviter toute ambiguïté, l’amendement ajoute une garantie pour le demandeur d’asile de pouvoir compléter sa demande de tout élément ou pièce utile d’ici son entretien personnel, qui ne pourrait intervenir avant un délai de 21 jours à compter de l’introduction de sa demande d’asile.






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(n° 304 )

N° COM-233

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 551-15, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 551-16, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Le présent amendement tend à étendre  les cas dans lesquels l’OFII est tenu de retirer ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à deux hypothèses.

-  le refus de la région d’orientation ou de la proposition d’hébergement, dépôt d’une demande de réexamen, demande d’asile hors délai ;

- le départ de la région d’orientation ou du lieu d’hébergement, absence aux entretiens, dissimulation d’informations, fourniture d’informations mensongères, dépôt de plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes.






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(n° 304 )

N° COM-234

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d'asile, des centres provisoires d'hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L.349-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d'un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d'asile. »

Objet

Le présent amendement intègre les places en Centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), centres provisoires d'hébergement (CPH), au sein des dispositifs d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) et en centres d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) dans le décompte du taux de 20 % à 25 % de logements sociaux imposé aux communes depuis la loi « SRU ».






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N° COM-235

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le titre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 552-15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 551-15- L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu'il soit enjoint à un demandeur d’asile d'évacuer le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’il occupe :

« 1° Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 ;

« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.

Objet

Cet amendement tend à  ce que les déboutés du droit d’asile ne puissent se maintenir dans l’hébergement qui leur a été attribué au titre du dispositif national d’accueil, sauf décision motivée de l’administration.






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N° COM-236

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


L’article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la formation de jugement peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

Objet

Lorsque l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a lieu par un moyen de communication audiovisuelle, le présent amendement propose de formaliser la possibilité pour le président de la formation de jugement de suspendre l’audience lorsque la qualité de la retransmission n’est pas au rendez-vous.






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N° COM-237

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 21


I.- Alinéa 18

supprimer cet alinéa

II.- Alinéas 21 et 22

supprimer les mots :

de l’article L. 921-1 ou

III.- Alinéa 56

supprimer les mots :

ou, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, selon la procédure prévue à l’article L. 921-1

IV.- Alinéa 57

supprimer cet alinéa

V.- Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 614-3 .- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.

VI.- Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

Objet

Le présent amendement porte une simplification du contentieux plus ambitieuse que celle qui est proposée par le Gouvernement. Conformément aux recommandations du Conseil d’État (« Simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », octobre 2020) et de la commission des lois du Sénat (François-Noël Buffet, « Services de l’État et immigration : retrouver sens et efficacité », mai 2022), il propose de réduire à quatre et non trois le nombre de procédures applicables en droit des étrangers, dont la mise en œuvre serait conditionnée au degré d’urgence réel de la situation de l’étranger et à la perspective de voir la mesure d’éloignement exécutée à bref délai. Les trois modifications principales sont les suivantes :

- la suppression de la procédure avec délai de recours à 72h et délai de jugement à 6 semaines, dans la mesure où les OQTF édictées sans délai de départ volontaire et qui ne sont pas assorties d’une mesure d’éloignement ne sont que trop rarement suivies d’un éloignement effectif et ne justifient donc pas des délais aussi contraints ;

- l’application des procédures de droit commun aux OQTF prises à l’encontre des déboutés du droit d’asile afin de préserver la lisibilité du nouveau régime ;

- l’application de la procédure avec délai de recours de 7 jours et délai de jugement de 15 jours aux OQTF émises contre des étrangers détenus, afin d’éviter autant que possible que des dysfonctionnements dans la communication entre les administrations ne conduisent au placement en rétention de sortants de prison.

Conformément aux préconisations du rapport Stahl, il étend également de un à deux ans la durée de l’OQTF permettant le placement en rétention ou l’assignation à résidence.






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(n° 304 )

N° COM-238

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 21


I.- Alinéa 30

après la première occurrence du mot :

d’attente,

insérer les mots :

afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications,

II.- Alinéa 32, après la quatrième phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant.

III.- Après l’alinéa 32

insérer un alinéa ainsi rédigé

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Objet

L’article 21 du projet de loi fait de la vidéo-audience le principe lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente.

En miroir de l’amendement proposé à l’article 24, le présent amendement propose de renforcer les garanties applicables à ce dispositif :

- en précisant ses finalités (assurer une bonne administration de la justice et permettre au requérant de présenter valablement ces explications) ;

- en prévoyant que le requérant dispose de la copie intégrale de son dossier ;

- et en formalisant la possibilité pour le juge administratif de suspendre l’audience lorsque la qualité de la retransmission n’est pas au rendez-vous.






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(n° 304 )

N° COM-239

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 425-9, il est inséré un article L. 425-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-9-1.- Lorsque le juge administratif, saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l’article L. 542-1 est ainsi rédigée : « signature de celle-ci. Dans le cas où il statue par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ;

3° Au premier alinéa de l’article  L. 733-10, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre » ;

4° À la fin de l’article L. 743-4, les mots : « sa saisine », sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ».

Objet

Le présent amendement apporte quatre simplifications aux règles procédurales applicables en droit des étrangers, dont trois d’entre elles découlent directement des recommandations formulées en 2020 par le Conseil d’État (« Simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », octobre 2020) :

-          Il simplifie l’instruction des litiges relatifs au refus de titres de séjours « étranger malade » : Il s’agit de permettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de présenter ses observations sans être tenu par le secret médical, dans le cadre du recours formé par un étranger qui s’est vu refuser un titre de séjour « étranger malade » par le préfet après avis d’un collège de médecins de l’OFII. Le juge administratif sera désormais saisi de l’ensemble des éléments du dossier alors qu’actuellement aucune disposition ne permet de lever le secret médical, quand bien même l’étranger soutient qu’un titre de séjour doit lui être délivré en raison de son état de santé ;

-          Il prévoit la possibilité d’édicter une décision d’éloignement dès la date de l’ordonnance rejetant le recours contre la décision de l’OFPRA : le Conseil d’État relève en effet que « l’articulation entre la date de fin du droit au maintien sur le territoire au titre d’une demande d’asile et la date d’adoption d’une mesure d’éloignement alimente des débats contentieux artificiels. ». Il est proposé de dissocier l’adoption de la mesure d’éloignement, qui pourra intervenir légalement dès la date de signature de l’ordonnance, de son exécution qui sera quant à elle conditionnée à la notification de ladite ordonnance. ;

-          Il fixe à 144 heures, au lieu de 96 heures, la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire d’un étranger assigné à résidence. Ce délai supplémentaire permettra aux forces de l'ordre, considérablement sollicitées par les activités d'éloignement, de procéder plus aisément aux opérations de visite lorsque les décisions sont obtenues au début des weekends ou la veille de jours fériés ;

-          il ajuste le délai dont dispose le JLD pour statuer afin d’assurer qu’il ne soit jamais contraint de tenir deux audiences consécutives sur le placement en rétention et la prolongation de la rétention d’une même personne.






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N° COM-240

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 24


I. – Alinéas 3, 9 et 11

Remplacer les mots :

L'audience

par les mots :

Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l'audience

II. – Alinéas 5 et 13, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant.

III. – Après les alinéas 5 et 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

IV. – Alinéas 7 et 16

Remplacer les mots :

Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile

par les mots :

Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État,

Objet

L’article 24 du projet de loi fait de la vidéo-audience le principe lorsque le juge des libertés et de la détention statue sur le cas du maintien d’un étranger en zone d’attente, ainsi que sur la contestation d’une décision de placement en rétention administrative ou de sa prolongation.

Comme à l’article 21 lorsqu’il s’agit du juge administratif, le présent amendement propose de renforcer les garanties applicables à ce dispositif :

- en précisant ses finalités (assurer une bonne administration de la justice et permettre au requérant de présenter valablement ces explications) ;

- en prévoyant que le requérant dispose de la copie intégrale de son dossier ;

- et en formalisant la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de suspendre l’audience lorsque la qualité de la retransmission n’est pas au rendez-vous.






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(n° 304 )

N° COM-241

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 1er

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre 2 du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 342-5. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.

« Par la même ordonnance, prise à la demande du président du tribunal judiciaire concerné, le premier président peut déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel ainsi que les juges des tribunaux judiciaires, à la seule fin d’exercer des fonctions de juge des libertés et de la détention. L'ordonnance portant délégation précise le motif et la durée de la délégation. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. La durée totale de délégation d’un magistrat à cette fin ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.

« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. »

Objet

Le présent amendement tend à préciser la procédure applicable pour que le délai dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer sur une requête aux fins de maintien en zone d’attente soit porté de vingt-quatre à quarante-huit heures et à permettre la mobilisation de magistrats à l’échelle du ressort de la cour d’appel pour faire face à un flux important de requêtes à traiter.

En l’état, l’article L. 342-5 du code de l’entrée et du sejour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’il soit possible de porter ce délai à quarante-huit heures en cas de placement simultané d’un nombre important d’étrangers en zone d’attente, sans préciser davantage la procédure, ce que le présent amendement tend donc à prévoir. La possibilité d’allongement du délai « pour les nécessités de l’instruction » serait maintenue. En cas de placement d’un nombre important d’étrangers en zone d’attente, il reviendrait en conséquence au premier président de la cour d’appel, appréciant les contraintes du service juridictionnel, d’ouvrir par ordonnance au juge des libertés et de la détention la faculté de statuer sur les requêtes aux fins de maintien en zone d’attente dans un délai de quarante-huit heures.

Le présent amendement élargit par ailleurs le dispositif proposé, en prévoyant que le premier président pourrait également, par la même ordonnance, mobiliser des magistrats à l’échelle du ressort de la cour d’appel, dans des conditions proches de celles prévues pour la mobilisation des juges de la liberté et de la détention déjà prévues à l’article 137-1-1 du code de procédure pénale : sur demande du président du tribunal judiciaire concerné, le premier président de la cour d’appel pourrait ainsi prévoir la mobilisation de juges à l’échelle du ressort de la cour d’appel.

Le présent amendement tend ainsi à prévoir un cadre pérenne d’organisation judiciaire permettant de faire face à d’éventuelles difficultés semblables à celles connues lors du débarquement de l’Ocean Viking.






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Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-242

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de transférer à l’État la compétence des départements en matière de mise à l’abri et d’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et isolées.

Objet

L’évaluation de la minorité des jeunes se présentant comme mineur non accompagné (MNA) est aujourd’hui à la charge des départements. Il s’agit pourtant d’un sujet relevant du régalien en rapport avec les mouvements migratoires internationaux.

En 2021, le rapport conjoint des commissions des Affaires Sociales et des Lois préconisait une réforme de la gouvernance de cette politique. Les rapporteurs plaidaient pour le transfert à l’État de l’évaluation et de la mise à l’abri des personnes se présentant comme MNA et qui donne lieu à des dépenses indues pour les collectivités.

Cette modification impliquerait donc que cette problématique ne soit plus traitée dans le cadre du Code de l’Action Sociale et des Familles, mais dans celui du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant que la minorité n’est pas établie.

Financièrement, cette mesure n’engendrerait pas une aggravation de la charge publique, étant entendu que l’État compense aux départements, le coût financier de la procédure d’évaluation et la mise à l’abri afférente. Si l’État reprenait à sa charge le processus d’évaluation, li n’aurait plus à en compenser le coût et cela n’induirait donc pas de dépenses supplémentaires.

De plus, les personnes se prétendant mineures non accompagnées alors qu’elles sont majeures s’engouffrent dans ces dispositifs destinés aux enfants et viennent demander protection. Ainsi, pour ce qui concerne le seul département des Hauts-de-Seine sur l’année 2022, les majeurs représentent en réalité 51,7% de tous les MNA pris en charge.






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Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-243 rect.

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, pour l’État, de mettre à la disposition des départements des structures ou des bâtiments pouvant accueillir, dans des conditions dignes et adéquates, des jeunes en recueil provisoire d’urgence.

Objet

L’évaluation de la minorité des jeunes se présentant comme mineur non accompagné (MNA) est aujourd’hui à la charge des départements. Il s’agit pourtant d’un sujet relevant du régalien en rapport avec les mouvements migratoires internationaux.

En 2021, le rapport conjoint des commissions des Affaires Sociales et des Lois préconisait une réforme de la gouvernance de cette politique. Les rapporteurs plaidaient pour le transfert à l’État de l’évaluation et de la mise à l’abri des personnes se présentant comme MNA et qui donne lieu à des dépenses indues pour les collectivités.

Cette modification impliquerait donc que cette problématique ne soit plus traitée dans le cadre du Code de l’Action Sociale et des Familles, mais dans celui du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant que la minorité n’est pas établie.

Financièrement, cette mesure n’engendrerait pas une aggravation de la charge publique, étant entendu que l’État compense aux départements, le coût financier de la procédure d’évaluation et la mise à l’abri afférente. Si l’État reprenait à sa charge le processus d’évaluation, li n’aurait plus à en compenser le coût et cela n’induirait donc pas de dépenses supplémentaires.

De plus, les personnes se prétendant mineures non accompagnées alors qu’elles sont majeures s’engouffrent dans ces dispositifs destinés aux enfants et viennent demander protection. Ainsi, pour ce qui concerne le seul département des Hauts-de-Seine sur l’année 2022, les majeurs représentent en réalité 51,7% de tous les MNA pris en charge.