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commission de la culture

Proposition de loi

Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-23 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de LA GONTRIE, M. JOMIER, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le code de l'éducation, après l'article L. 131-2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L 131-2-1 : Par dérogation à l'article L. 131-2, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants », associatif ou non associatif, géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues au III de l'article L. 442-2. Ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. »

II- La présente disposition entre en vigueur le 1er août 2024.

III. Par conséquence, à compter du 1er août 2024, l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est supprimé. 

IV. La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a instauré l’instruction obligatoire à trois ans.

Les jardins d’enfants, établissements d'accueil du jeune enfant définis à l’article R2324-17 du code de la santé publique, accueillent des enfants jusqu’à 6 ans.

Les jardins d’enfants, notamment ceux dépendant des collectivités territoriales ou agissant par délégation de service public, ne pourront plus, à partir de septembre 2024, accueillir les enfants de 3 à 6 ans comme cela est le cas, pour certains, depuis plus de 100 ans.

Les jardins d’enfants, au nombre de 260, accueillaient en 2020 8200 enfants âgés de deux à six ans, selon une mission d’expertise menée par l’Inspection générale des affaires sociales et par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Cette mission indiquait que ces établissements sont inégalement concernés par l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. 190 d’entre eux accueillent des enfants de moins de trois ans : ils sont peu, voire pas concernés par la loi. Les 70 autres établissements positionnés comme alternative à l’école maternelle sont donc concernés par la mise en œuvre de la loi du 26 juillet 2019.

C’est particulièrement le cas pour les jardins d’enfants pédagogiques de la Ville de Paris (JEP), jardins d’enfants associatifs bilingues ou les jardins d’enfants intégrant une forte proportion d’enfants en situation de handicap financés par les collectivités territoriales.

Le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Monsieur Pap Ndiaye, lors de son audition le 2 août 2022 par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée nationale, a reconnu que « la loi de 2019 et l’instruction obligatoire dès l’âge de 3 ans ont eu pour effet indirect de fragiliser les jardins d’enfants ». Il a également annoncé vouloir « trouver, avec les municipalités concernées, une voie pour préserver les jardins d’enfants, dont l’histoire mérite d’être mise en valeur », reconnaissant qu’« ils remplissent des missions de service public ».

La volonté du ministère de l’Éducation nationale de trouver une solution juridique pour que ces établissements puissent continuer à accueillir des enfants avait été préalablement indiquée devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, le 13 juillet 2022.

Cet amendement vise à pérenniser, au-delà de l’année scolaire 2023-204, les dispositions de l’article 18 de la loi pour une école de la confiance pour les jardins d’enfants gérés ou financés et conventionnés par une collectivité publique, en les gravant dans le code de l'éducation, ladite loi prolongeant leurs activités  que jusqu’à l’année scolaire 2023-2024.

Pour rappel, ces dispositions imposent aux personnes responsables d’un enfant d’au moins 3 ans de déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’inscription de l’enfant dans un jardin d’enfants. Elles disposent également que l’autorité de l'État compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des jardins d’enfants afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.

L’amendement vise à fixer une entrée en vigueur du texte au 1er août 2024.