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commission de la culture

Proposition de loi

Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-33

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. Le I. de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de  moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe fait l’objet d’un avis préalable du conseil municipal. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 janvier de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Le conseil municipal dispose d’un mois pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable.

« En cas de vote défavorable du conseil municipal, un moratoire est prononcé pour la prochaine année. »          

II. L’article L. 212-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de  moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe fait l’objet d’un avis préalable du conseil municipal. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 janvier de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Le conseil municipal dispose d’un mois pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable.

« En cas de vote défavorable du conseil municipal, un moratoire est prononcé pour la prochaine année. »  

Objet

Cet amendement recule d’un mois la date limite à laquelle le conseil municipal doit être consulté. Une consultation au 15 décembre impose aux services départementaux de l’académie de transmettre leur projet début décembre au plus tard, risquant de limiter encore plus la conception de la carte scolaire à un travail statistique.

Il prévoit également un délai d’un mois au conseil municipal pour se prononcer, l’absence d’avis valant acceptation de la fermeture.