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commission des lois

Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-3

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l’article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1.- Pour les crimes commis en état de récidive légale soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » ;

2° Après l’article 132-19, il est rétabli un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1.- Pour les délits commis en état de récidive légale soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »

Objet

Les peines plancher sont des peines privatives de liberté minimales que doit prononcer une juridiction de jugement à l’encontre des délinquants récidivistes. Instaurées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, elles ont été supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

Cet amendement prévoit donc de rétablir les articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal pour les seuls crimes et délits commis dans le cadre de violences au sein du couple. 

Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

-       5 ans si la peine maximale est de 15 ans ;

-       7 ans si la peine maximale est de 20 ans ;

-       10 ans si la peine maximale est de 30 ans ;

-       15 ans si la peine maximale est la perpétuité.

Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

-       1 an de prison pour un délit passible de 3 ans ;

-       2 ans de prison pour un délit passible de 5 ans ;

-       3 ans de prison pour un délit passible de 7 ans ;

-       4 ans de prison pour un délit passible de 10 ans


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond