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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-9

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 443-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les livraisons sont effectuées sur la base du standard de référence de palettisation défini par la filière des fruits et légumes frais. Toute demande de palettisation dérogatoire à ce standard de référence constitue une demande de prestation de services distincte de la vente des produits et fait l’objet à ce titre d’une facturation distincte de la part du producteur. »

Objet

La compétitivité de la Ferme France repose en premier lieu sur la productivité des fermes.  Mais de la fourche à la fourchette d’autres facteurs sont également générateurs de coûts économiques et environnementaux superflus. Pour la filière fruits et légumes frais, la chaîne logistique, particulièrement la partie conditionnement et transport, présente des voies importantes de progrès en ce sens. A ce titre, le principe de chargement complet des palettes (contenant les fruits et légumes frais) et donc des camions (les transportant), est un des leviers accessibles pour optimiser les coûts. A titre d’exemple, une analyse récente conduite par la filière pomme montre que les exigences logistiques des distributeurs en la matière conduisent à utiliser 50% de la capacité des palettes, ce qui double le temps de préparation  et fait augmenter le coût à la tonne. Le surcoût de telles pratiques est de l’ordre de 0,08 €/kg pour un produit vendu en moyenne autour de 1,05 €/kg soit environ 7,5 %. Évoluer de la palettisation partielle à la palettisation totale permettrait de faire un gain net et rapide de productivité.

C’est le sens de l’accord interprofessionnel du 6 juillet 2022 relatif à la reconnaissance et valorisation des standards de palettisation dans la filière des fruits et légumes frais. Il fixe les modalités du standard de référence applicables en matière de palettisation, dans le cadre des livraisons de produits.

Pour autant, les distributeurs n’appliquent pas ce standard de manière systématique, et chacun d’entre eux se livre à des demandes dérogatoires qui génèrent un surcoût important au sein de la filière, du producteur au consommateur.

Ces demandes sont spécifiques et propres aux distributeurs et sont la plupart du temps considérées par ces derniers comme devant être inclues dans le prix des produits. Or, ces demandes constituent, en droit, des prestations de services, distinctes de l’achat-vente des produits. Elles doivent à ce titre faire l’objet d’une facturation distincte pour deux raisons :

Elles s’analysent comme des prestations de service, dont la facturation doit se faire aux taux de TVA correspondant ;

Elles génèrent un coût que le fournisseur ne devrait pas supporter, car elles correspondent à un besoin spécifique exprimé par le distributeur, dont la légitimité lui appartient, mais qu’il n’a pas à faire assumer au producteur.

Cet amendement rendant obligatoire la facturation séparée de toute prestation de service dérogatoire au standard de palettisation engage fortement une évolution des pratiques des distributeurs permettant plus de compétitivité économique et environnementale dans la filière fruits et légumes frais.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond