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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-10

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Après l’article 1er ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’elle engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, l’autorité administrative mentionnée au I de l’article 1er bis peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément.

Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation prévue au premier alinéa, il peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, il peut déclarer l’action irrecevable et refuser l’homologation de tout accord entre les parties.

Objet

Le présent amendement tend à rassembler en un article unique les dispositions de prévention des conflits d’intérêt exigées par la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, dans le cas d’actions de groupe visant la réparation de préjudices.

L’amendement crée ainsi une obligation, pour les demandeurs à l’action, de veiller à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’ils engagent de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. Il en tire ensuite les conséquences, conformément à l’article 10 de la directive précitée, pour les seules actions de groupe en réparation des préjudices.

D’une part, le présent amendement prévoit que l’agrément prévu à l’article 1er bis pourrait être retiré dès lors que l’autorité administrative constate des manquements d’un demandeur à l’action à sa nécessaire vigilance quant à la prévention des conflits d’intérêts.

D’autre part, il précise l’office du juge lorsque l’irrespect de cette obligation par le demandeur est suspecté ou avéré. En premier lieu, dans le cas où le juge estimerait incertain le respect de cette obligation de vigilance, il pourrait enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action : cette disposition, actuellement prévue à l’article 2 bis C pour les seules actions transfrontières serait déplacée dans cet article et étendue à l’ensemble des actions. En second lieu, dans le cas où le juge constaterait l’irrespect de cette obligation de vigilance, il pourrait déclarer l’action de groupe en réparation des préjudices irrecevable.