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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-12

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1er

A la première phrase, après le mot :

le

ajouter les mots :

demandeur n’est pas tenu d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe. L’intention ou la négligence du défendeur n’a pas à être établie. Le

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à mieux garantir la sécurité juridique du dispositif de l’action de groupe en cessation du manquement.

En premier lieu, il assure une meilleure transposition de la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, qui prévoit au paragraphe 3 de son article 8 que « pour qu’une entité qualifiée demande une mesure de cessation, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ladite entité qualifiée. L’entité qualifiée n’est pas tenue de prouver : a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; ou b) l’intention ou la négligence du professionnel. » En conformité avec une modification proposée à l’article 1er, le présent amendement porte ainsi transposition de cette disposition.

En second lieu, il tend à supprimer le second alinéa de l’article, qui paraît redondant avec la faculté pour le juge, déjà prévue par l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner toutes mesures provisoires, y compris conservatoires, à l’exception « des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ». Le Conseil d’Etat avait ainsi estimé dans son avis sur la proposition de loi qu’il paraissait problématique de modifier le droit en vigueur sur ce point, estimant notamment que l’octroi au juge de la mise en état d’une telle compétence pouvait être interprétée comme réservant au seul juge cette dernière.