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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-15

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER SEPTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’exécution à titre provisoire du jugement sur la responsabilité.

Une telle disposition est effectivement de nature à complexifier à l’excès la procédure. Ainsi, dans le cas où un défendeur serait condamné à réparer un préjudice, il serait tenu d’indemniser dès la prise du jugement sur sa responsabilité le demandeur et les personnes que ce dernier représente, alors même qu’il pourrait être revenu sur la reconnaissance de sa responsabilité en appel.

Le présent amendement substitue dès lors à cette disposition un dispositif déjà en vigueur (articles L. 1143-5 du code de la santé publique et L. 623-12 du code de la consommation), prévoyant que le juge peut ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur.