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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-16

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER UNDECIES (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

jugement

par les mots :

juge en application des jugements sur la responsabilité et

II. – Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

Objet

Le présent amendement tend à aligner la rédaction de l’article 1er undecies sur les dispositions déjà en vigueur – en l’espèce, l’article 72 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Les précisions apportées visent ainsi à détailler la procédure et à prévoir explicitement la négociation par le demandeur à l’action d’un accord dans le cadre de la procédure collective de liquidation des préjudices.