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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-17

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER DUODECIES (NOUVEAU)


I. – A la fin de l’alinéa 1

Remplacer les mots :

conclu en application de l’article 1er quindecies

par les mots :

intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

sur la responsabilité

par les mots :

ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices

III. – A la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :

Remplacer les mots :

sur la responsabilité

par les mots :

ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

À défaut de saisine du tribunal à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie à la sous-section 1 de la présente section est alors applicable.

Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.

Objet

Le présent amendement tend, outre des modifications de précision quant aux jugements auxquels le juge doit se référer dans la procédure de liquidation collective des préjudices, à restaurer des dispositions susceptibles de favoriser la conduite célère d’une telle procédure.

En effet, la suppression par l’Assemblée nationale de la procédure d’activation – à l’échéance d’un délai d’un an à compter de la prise du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices – de la procédure individuelle de réparation ainsi que de l’amende de 50 000 euros en cas de mesure dilatoire paraît dommageable. S’agissant plus spécifiquement de l’amende, celle prévue en cas de mesure dilatoire est notamment limitée à 10 000 euros aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, un montant qui paraît insuffisant.