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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-19

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 3 : MÉDIATION(DIVISION NOUVELLE)


Avant la section 3 : Médiation(Division nouvelle)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque l'identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.

En cas d'inexécution par le défendeur, à l'égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement. À cette fin, l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit du demandeur.

Objet

Le présent amendement tend à restaurer une procédure d’action de groupe simplifiée.

Si une telle procédure n’a pas encore fait la preuve de son efficacité, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son avis, sa suppression par principe paraît dommageable.

Ainsi, l’ouverture très large du champ des préjudices et des domaines du droit concernés pourrait donner à cette procédure sa pertinence. Des préjudices identiques, à l’échelle d’un nombre de personnes lésées limité – à l’exemple d’une copropriété – pourraient ainsi être plus rapidement indemnisés. Il paraît ainsi utile de prévoir le maintien d’une telle procédure.