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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-25

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2 QUINQUIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la faculté pour le demandeur d’être assisté par un conseil dans la mesure où cette disposition apparait superfétatoire.

En effet, si les régimes des actions de groupe en matière de santé (article L. 1143-12 du code de la santé publique) et du droit de la consommation (article L. 623-13 du code de la consommation) prévoient actuellement ce dispositif, il n'apparait pas nécessaire. Les travaux parlementaires sur ces deux textes ne permettent pas de comprendre l’origine et les fondements de cette disposition.

Si les avocats disposent d’un monopole s’agissant de la représentation et de l’assistance des justiciables devant certaines juridictions[1], tel n’est pas le cas s’agissant des autres activités d’assistance juridique. Le demandeur d’une action de groupe est donc libre de choisir le professionnel du droit qu’il souhaite pour l’accompagner. C’est d’ailleurs ce que sous-entend la formulation de l’article 2 quinquies A puisqu’il prévoit une simple faculté.


[1] Alinéa 1  de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. ».