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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-7

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.

II. – Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail et imputable à un même employeur.

Objet

Le présent amendement tend à préciser le champ d’application des actions de groupe en matière de santé et de droit du travail.

En effet, si dans son principe l’élargissement à toute matière du champ des actions de groupe est souhaitable, son ouverture excessive pourrait porter préjudice, dans certains champs du droit, à des praticiens et professionnels ne pouvant se défendre de façon appropriée contre le risque réputationnel qu’emporte l’engagement d’une telle action. En matière de santé, l’engagement d’actions visant des professionnels de santé et résultant des conditions du service public de la santé ou visant à répondre à des enjeux de santé environnementale pourrait ainsi emporter des conséquences disproportionnées sur la pratique des professionnels et services concernés. De façon analogue, en matière de droit du travail, l’ouverture indiscriminée du champ de l’action de groupe risquerait de dessaisir les conseils de prud’hommes de pans non négligeables de contentieux et de priver les syndicats d’un rôle majeur qui leur échoit, dans la conduite du dialogue social comme dans l’action contentieuse.

Le présent amendement, qui reprend des dispositions soutenues par le Gouvernement lors de la discussion du texte en séance publique à l’Assemblée nationale, tend donc à circonscrire le champ de l’action de groupe en matière de santé et de droit du travail au champ actuel des actions de groupe dans ces deux domaines.