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commission des lois

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-9

19 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 1er ter qui conditionnait, afin de parer le risque d’éventuels conflits d’intérêts, l’introduction de l’instance à la production – à peine d’irrecevabilité des actions ainsi engagées – d’une simple attestation sur l’honneur, par les représentants légaux des demandeurs, « mentionnant que [les demandeurs] poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur. »

Un tel dispositif présenterait deux obstacles juridiques manifestement insurmontables. En premier lieu, en rendant une telle formalité applicable aux entités qualifiées pour exercer une action de groupe dite « transfrontière », il ajouterait une condition à l’introduction de l’instance d’une telle action qui n’est pas prévue par la directive 2020/1828 et placerait en conséquence le cadre juridique national en infraction au droit prévu par celle-ci. En second lieu et a contrario, la formalité ainsi posée, particulièrement peu substantielle, échouerait pour autant à mettre le droit national en conformité avec une obligation effectivement posée par l’article 10 de la directive précitée, qui prévoit en matière de prévention des conflits d’intérêts que « les États membres veillent à ce que (…) les juridictions ou les autorités administratives soient habilitées à (…) si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative déterminée. »

Enfin, sur le plan opérationnel, cet article reviendrait à créer un contentieux de l’irrecevabilité qui risque d’emboliser des juridictions mal outillées pour assurer le contrôle effectif des conditions ainsi posées par le droit européen.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement tend à supprimer l’article 1er ter au profit de dispositions de prévention des conflits d’intérêts efficaces dont l’adoption est proposée par le rapporteur dans un amendement distinct.