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commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-4 rect.

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes NOËL et BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MÉDEVIELLE, CALVET, Bernard FOURNIER, SAVIN, BRISSON et BOUCHET, Mmes DEMAS et ARTIGALAS, MM. RAMBAUD et TABAROT, Mmes FÉRAT et Marie MERCIER, M. CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. CHARON, BURGOA, CAMBON, GUERRIAU et SOL, Mme GOY-CHAVENT et MM. LAMÉNIE, LONGEOT et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les  contrats  saisonniers  arrivant  à  échéance  sont  pris  en  compte  pour  le  calcul  du  taux  de 

contribution  sauf  lorsque  leur  durée  est  supérieure  à un  mois  et  qu’ils  bénéficient, contractuellement, par accord d’entreprise ou par accord conventionnel, d’une reconduction. »

II- « La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Objet

Actuellement, les entreprises qui recourent à des travailleurs saisonniers peuvent être pénalisées car elles enchaînent les contrats de travail courts. Ainsi, le malus du taux de contribution d’assurance chômage augmente. Or, par  nature,  les  activités  saisonnières  telles  que  le  tourisme  ne  peuvent  pas  proposer  à  leurs salariés des CDI sur l’année entière.           

Néanmoins, il est possible de sécuriser les parcours professionnels saisonniers par l’introduction de clauses de reconduction dans les contrats de travail ou dans les accords collectifs d’entreprise ou de branche.  L’expérience  montre  que  les  saisonniers  qui  bénéficient  de  clauses  spécifiques  de reconduction  connaissent  une  stabilité  d’emploi  qui  leur  permet  une  installation  durable  sur  les territoires et le développement d’une pluriactivité choisie, sur l’année entière. Ainsi, dans la branche des remontées mécaniques et des domaines skiables où la reconduction automatique des contrats saisonniers est en place depuis plusieurs décennies, les saisonniers sont, en majorité, pluriactifs et propriétaires de leur logement.

La  mise  en  place  de  clauses  spécifiques  de  reconduction  a  été  encouragée,  en  2018  et  2019, lorsqu’il  a  été  demandé,  notamment  aux  branches  touristiques, de  négocier  sur  ce  point  dans  le cadre de la lutte contre les « contrats courts ». A défaut d’une disposition mieux-disante, l’article L1244-2  du  Code  du  travail  met  en  place  une  reconduction  a  minima  après deux  saisons concluantes.

Le mécanisme du bonus-malus devait, lui aussi, être une disposition supplétive en cas d’échec de mise en place d’un mécanisme satisfaisant, négocié entre employeurs et salariés.

L’amendement vise à retirer du calcul du taux de contribution les contrats saisonniers les plus longs et  qui  bénéficient  d’une  clause  de  reconduction.  Cela  inciterait  à  ne  pas  pénaliser  les  activités saisonnières et les employeurs à sécuriser du mieux possible leurs employés saisonniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.