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commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-63

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 2


I.- Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

I.- L’article L. 5422-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « majoré », sont insérés les mots : « , dans la limite de 0,5 point de pourcentage, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 » sont remplacés par les mots : « à durée déterminée dont la durée totale est inférieure ou égale à un mois » ;

b) Les mots : « des démissions » sont remplacés par les mots : « des contrats de travail conclus dans les cas prévus au 1° de l’article L. 1242-2 » ;

c) Les mots : « et des contrats de mise à disposition » sont supprimés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les 1° et 2° du I sont applicables aux taux modulés pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2023.

III.- Alinéa 3

Après le mot :

Le

insérer les mots :

3° du

Objet

Le Sénat s'était opposé au principe du bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage. Les rapporteurs n'ont pas davantage été convaincus par sa mise en œuvre.

Alors que l'article 2 vise à apporter un aménagement ponctuel au dispositif en permettant la transmission aux employeurs de la liste des anciens salariés pris en compte pour le calcul du bonus-malus, le présent amendement propose de modifier plus substantiellement ses paramètres.

En effet, tel qu'il a été conçu, le dispositif ne cible pas réellement les contrats courts, les CDD ne représentant que 2 % des fins de contrat prises en compte. Les données remontées par les Urssaf suggèrent que le bonus-malus ne s’applique pas aux secteurs qui ont le plus recours aux CDD courts, mais plutôt à ceux qui font fréquemment appel à l’intérim.

Afin de recentrer le bonus-malus sur sa vocation première de lutte contre la « permittence », il est donc proposé de limiter les fins de contrat prises en compte aux CDD d’une durée inférieure ou égale à un mois, hors remplacement de salariés absents. Seraient donc exclues du dispositif les fins de CDI, quelle qu’en soit la cause, et les fins de mission d’intérim.

En outre, la majoration des contributions patronales a pour effet d’alourdir la masse salariale des entreprises concernées et de rendre plus coûteux leurs recrutements. Afin d'atténuer les effets de la modulation pour les entreprises concernées, cet amendement tend à plafonner la modulation des contributions d’assurance chômage à plus ou moins 0,5 point (soit dans une fourchette comprise entre 3,55 % et 4,55 %, contre 3 % à 5,05 % actuellement).