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commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-15

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1 du projet de loi permet au gouvernement de prolonger par décret les mesures d’application du régime d’assurance chômage entérinées lors de sa précédente réforme. Or cette prolongation est actée sans qu’aucune étude évaluative n’ait été produite concernant son impact sur les demandeurs d’emploi. L’étude d’impact de l’Unedic en 2021 prévoyait que plus de 1,15 million d’entre eux verraient leurs droits réduits dans les 18 mois avec une baisse moyenne des indemnités de 17 %. L’allongement de 4 à 6 mois comme condition minimale d’affiliation devrait retarder l’ouverture des droits de moins d’un an pour 285 000 personnes et d’un an ou plus pour 190 000 autres.  Enfin en tenant compte des périodes interstitielles non travaillées lors du calcul de la moyenne des salaires perçus au cours des mois de référence retenus (24 à 36 mois dans la plupart des cas, avant la rupture du dernier contrat), le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence mis en place pénalise ceux qui alternent périodes de travail et de chômage. Ainsi les travailleurs les plus vulnérables et les travailleurs en activité réduite seraient les grands perdants d’une réforme qu’il s’agirait ici de prolonger en aveugle des conséquences.

Socialement injuste, cette réforme ne sera pas prolongée en l’état durant le temps de la reconduction du décret de carence pour seulement faire la jointure avec la date du 1er novembre mais sera suivie d’un nouveau décret d’application de nouvelles règles plus dures encore, introduisant une contracyclicité qui, au Canada comme aux Etats-Unis a fait chuter drastiquement le nombre d’allocataires et n’a eu comme effet, sinon pour objet, selon de nombreuses études, que de forcer les demandeurs d’emploi à accepter des emplois aux conditions de travail dégradés et aux salaires bas.

Dans une étude sur le modèle Canadien, les chercheurs Edith Martel, Benoit Laplante et Paul Bernard montrent qu’il conduit les demandeurs d’emploi à accepter des emplois moins bien rémunérés : « On peut imaginer que la personne qui a perdu son emploi ne cherche pas simplement à retrouver le salaire qu’elle avait auparavant, mais veut également profiter de l’occasion pour améliorer son sort à moyen terme. Sous le nouveau régime, il est vraisemblable qu’il lui faille abandonner plus rapidement cet espoir. ». Le régime canadien accélère la recherche d’emploi de façon délétère « sans que le chômeur ait pris le temps de chercher un emploi qui améliore la situation de sa famille ou accroît son capital humain. En théorie, reprendre un emploi dans ces conditions accroît le risque de se retrouver de nouveau en chômage. ».

Le Conseil d’État le souligne : « le projet de loi ne comporte aucune limitation directe ou indirecte quant à l’objet ou à la portée des dispositions du futur décret. ». Ainsi brandir la menace du vide juridique face aux amendements de suppression force surtout le Parlement à signer un chèque en blanc antisocial qui fait fi de l’importance du dialogue social et du débat parlementaire. Cette prise en tenaille n’est pas acceptable. Pour toutes ces raisons cet amendement se propose de supprimer les dispositions actuelles de l’article 1 du présent projet de loi, abrogeant ainsi du même coup, la précédente réforme de l’assurance chômage.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-29

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à abroger la précédente réforme de l’assurance chômage et à supprimer l’article 1er de ce projet de loi.

La réforme de l’assurance chômage s’est faite contre les partenaires sociaux, les syndicats engageant même des contentieux devant le Conseil d’État (dernières décisions attendues dans les prochaines semaines). Et la publication par l’Unédic d’une étude d’impact des décrets n’est pas de nature à apaiser les relations entre les partenaires sociaux et le gouvernement qui s’était bien gardée de communiquer ses évaluations des effets de la réforme qui entre en vigueur au fur et à mesure : baisse de l'allocation journalière de 17% en moyenne la première année pour 1,15 million d'allocataires.

Les conditions d’affiliation sont durcies avec notamment l’alignement du rechargement des droits sur les entrées dans le régime, les modalités de calcul de la durée et du montant de l’indemnisation sont remises à plat, une dégressivité est remise en place pour les chômeurs de moins de 57 ans percevant précédemment au moins 4 500 euros bruts par mois, une taxe forfaitaire est prévue sur les CDD-U et un bonus-malus sectoriel est instauré.

Elle a touché les territoires les plus défavorisés de notre pays :

- 30 800 personnes à la Réunion dont 9 200 jeunes de moins de 25 ans,

- 33 300 personnes en Seine-Saint-Denis dont 8 100 jeunes de moins de 25 ans,

- 50 400 personnes dans le Nord dont 17 300 jeunes de moins de 25 ans

Et elle est budgétairement inutile. :Si la Cour des comptes constate bien un déficit structurel en moyenne de plus de 3 milliards d’euros par an sur la période allant de 2011 à 2019, elle constate aussi que la contribution du régime de l’assurance chômage au financement de Pôle Emploi a augmenté de 52 % entre 2009 et 2020, atteignant ainsi 4,1 milliards d’euros en 2020, alors que celle de l’État a augmenté jusqu’en 2017 (jusqu’à 1,5 milliard d’euros) mais a baissé ensuite pour atteindre 1,2 milliard d’euros en 2020.

Autrement dit, le régime de l’assurance chômage serait en excédent si l’État ne lui imposait pas une partie de la charge du fonctionnement de Pôle emploi, qui est bien un service public universel, et donc à financer par l’impôt et non par ce qu’il reste des cotisations d’assurance chômage (la part patronale).

C’est pourquoi cet amendement propose d’abroger la précédente réforme de l’assurance chômage et de ne pas signer au Gouvernement un chèque en blanc pour engager une seconde réforme encore plus socialement injuste, économiquement absurde, socialement injuste, et financièrement inutile.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-17

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 5422-20, les mots : «, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10 et de l'article L. 5422-25, » sont supprimés. »

Objet

Unanimement dénoncée par les partenaires sociaux, la réforme de l’assurance chômage entamée en 2019 aurait, selon l’étude d’impact de l’UNEDIC fait subir une baisse de leurs allocations à près de 1,15 million d’allocataires et retardé l’ouverture des droits d’au moins un an pour 285 000 personnes. Se basant sur une analyse sommaire de l’aléa moral des chômeurs reprise par la note du CAE défendant de longue date une assurance chômage contracyclique, la précédente réforme avait pour objectif de diminuer les contrats courts et d’obliger les chômeurs à reprendre un emploi – quoi qu’ils leur en coûte - via des nouvelles réductions de leurs droits et une multiplication des sanctions. Mais la plupart des études le démontrent : les sanctions et la diminution des droits n’aboutit qu’à entrainer les demandeurs d’emploi à accepter des emplois de piètres qualités. Dans une méta-analyse sortie en 2013, la DARES est formelle : les sanctions et la baisse des droits ont un effet « négatif sur la qualité des emplois retrouvés. Ces mécanismes dits d’activation inciteraient donc les demandeurs d’emploi à accepter des emplois moins stables et moins bien rémunérés. Ils peuvent également avoir des effets pénalisants sur le parcours professionnel ultérieur des personnes sanctionnées. »

Tous ces mécanismes d’amplification du risque pour les demandeurs d’emploi les conduit à accepter des emplois entachant durablement leur motivation ce qui, même du point de vue des entreprises, est parfaitement contre-productif.

Pourtant, en Europe du nord, des contre-modèles existent promouvant des allocations élevées avec un fort taux de remplacement et un accompagnement social individualisé et un suivi rapproché. Se penchant sur le cas du Danemark à l’époque, les économistes Michael Rosholm et Michael Svarer ont démontré dans un article publié en 2008 que le suivi individuel rapproché et les formations augmentaient de manière significative la probabilité de sortir du chômage. Faire le pari d’une allocation haute et d’un suivi social réel et renforcé semble donc bien plus efficace pour permettre au demandeur d’emploi de retrouver du travail tout en protégeant son droit à un travail digne, une évolution de carrière sans régression et un salaire décent. Ces modalités sont le parfait contre-pied de la réforme de l’assurance chômage entamée en 2019 et du modèle canadien, pris en exemple par le gouvernement pour dessiner les contours de sa future réforme.

Ainsi parce que les mécanismes de sanctions, la diminution des droits ou l’augmentation de la durée d’affiliation ne constituent pas des ressorts efficaces pour protéger durablement les demandeurs d’emploi, ce présent amendement se propose de supprimer les dispositions de la réforme de l’assurance chômage entamée en 2019 tout en empêchant le gouvernement de la prolonger sans négociations.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-18

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du même code ne peuvent être déterminées par décret en Conseil d’État qu’après la négociation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi que des associations représentatives de demandeurs d’emploi et de salariés enchaînant des contrats courts.

Objet

La réforme menée à partir de 2019 s’est faite contre les partenaires sociaux qui, comme l’UNEDIC, n’ont cessé d’alerter sur ses graves conséquences sociales. Alors qu’une évaluation de l’impact de cette réforme voire de la prochaine n’est promise que pour fin 2024, les premières données font apparaitre une augmentation des chomeurs en catégories B, C, D et E ; une tension inédite sur le marché de l’emploi saisonnier provoqué par l’allongement de la durée d’affiliation soit un effet contreproductif ; ainsi qu’une baisse des indemnités faisant basculer de nombreuses personnes dans la pauvreté. Même dans la perspective d’une réduction des emplois vacants dont il faudra suivre si elle a amélioré leur taux de rotation, tant instrumentalisé par le gouvernement, la réforme est semble-t-il un échec, puisqu’entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, les emplois vacants ont augmenté, passant de 264 000 à 362 000 selon la DARES, ne permettant dès lors absolument pas de lutter contre les tensions sur le marché de l’emploi qui ont bien d’autres causes.

Malgré cela, le support de concertation envoyé aux partenaires sociaux est clair : le gouvernement souhaite avancer vers une intensification de la réforme en envisageant un nouvel allongement de la durée d’affiliation, une diminution de la durée d’indemnisation, une diminution du taux de remplacement, voire une territorialisation de l’assurance chômage sur le modèle du Canada.

Quelles que soient les modalités choisies pour réformer l’assurance chômage, celles-ci ne doivent pas dépendre d’un décret rédigé par le seul gouvernement, mais faire l’objet d’une négociation préalable avec les partenaires sociaux et les associations représentatives de chômeurs et précaires, premiers concernés par les effets des réformes successives.

Le présent amendement vise donc à soumettre la prochaine réforme à des négociations avec les partenaires sociaux, en y incluant les associations représentatives de chômeurs et précaires afin de renforcer le paritarisme et d’en garantir le plein et entier exercice.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-16

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Après le mot : « celui-ci », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail est ainsi rédigée : « de nouvelles négociations entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont organisées. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la validité des mesures d’application ainsi déterminées expire sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, les mesures d’application du dernier accord relatif à l’assurance chômage conclu dans ces conditions s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne ni de baisse de l’indemnisation, ni de diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés. » »

 

Alinéa 2           
Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les mesures d’application des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Un décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé. »

Objet

Depuis 2008, le gouvernement peut fixer par décret les règles de l'assurance chômage lorsque les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord ou lorsqu'un accord a été trouvé mais que le gouvernement ne souhaite pas l'agréer : c'est le décret de carence. Ainsi, le gouvernement dispose d’une marge considérable pour imposer des réformes pourtant légitimement refusées par les partenaires sociaux. C’est de cette façon que s’est imposée la réforme actuelle de l’assurance chômage en imposant une lettre de cadrage inacceptable et c’est parce que le délai de carence arrive à son terme que nous devons à nouveau légiférer, sans évaluation de l’impact de la précédente réforme, sans connaissance du contenu du nouveau projet de réforme que le gouvernement présentera après une concertation de quelques semaines avec des syndicats privés de leurs compétences et responsabilités sous le régime du décret de carence. Les partenaires sociaux ne disposent en réalité d’aucun levier de discussion étant privé de la négociation à partir d’une lettre de cadrage nouvelle.

Sans discussion parlementaire et sans que les partenaires sociaux n’aient de réel poids dans l’orientation du nouveau décret, le régime légistique de l’assurance chômage s’apparente en conséquence à un 49.3 permanent, portant profondément atteinte à la démocratie.

C’est pourquoi cet amendement supprime la possibilité de légiférer par décret en cas d’absence d’accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, réinstaurant pleinement le paritarisme dans la gestion de l’assurance chômage. En complément, il se propose également de revenir automatiquement à la dernière convention conclue par les partenaires sociaux lorsqu'un régime de carence expire, le temps d’organiser obligatoirement de nouvelles négociations jusqu’à aboutir à un accord.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-37

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la validité des mesures d’application ainsi déterminées expire sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, les mesures d’application du dernier accord relatif à l’assurance chômage conclu dans ces conditions s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne ni de baisse de l’indemnisation, ni de diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés. » »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la mention :

« II. – »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à revenir automatiquement à la dernière convention conclue par les partenaires sociaux lorsque le régime de carence aujourd’hui utilisé par le Gouvernement expire.

Pour revaloriser le dialogue social et empêcher le Gouvernement de détricoter l’assurance chômage, nous proposons que lorsqu’un régime de carence arrive à expiration sans qu’une nouvelle convention n’ait été agréée, l’assurance chômage soit régie par la dernière convention ayant donné lieu à un accord entre les partenaires sociaux. 

Ainsi, dans le cas présent, cela signifierait de revenir sur la réforme ayant diminué l’indemnisation d’1,15 million d’allocataires pour 155 euros en moyenne par mois par allocataire et retardé l’ouverture des droits de près de 500 000 assurés.

Les estimations des économies générées par cette réforme avoisinent les 6,5 milliards d’euros, au détriment des salariés et des chômeurs.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-22

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
concertation
par le mot :
négociation

Objet

Si le Gouvernement entend faire de la concertation le grand principe qui devra guider la construction de ses politiques publiques, le droit du travail ne peut entrer dans cette philosophie qui déséquilibre le dialogue social. Les partenaires sociaux ne sont pas des instances à seulement consulter, ce sont les interlocuteurs privilégiés de la négociation collective, garante du paritarisme, d’une connexion réelle avec les personnes concernées et la protection des droits des personnes en recherche d’emploi.

En s’autorisant à prendre par décret, sans réelle négociation avec les partenaires sociaux, de nouvelles règles pour l’assurance chômage, le gouvernement peut facilement outrepasser les oppositions à sa lettre de cadrage ou à son support de concertation et imposer une réforme qui ne respecte pas les principes du débat démocratique et du dialogue social.

La prise en compte de la voix des travailleurs, des agents de pôles emploi et des personnes au chômage est pourtant primordiale pour garantir la mise en place de réformes efficaces, en phase avec le terrain et protectrices.

Les modifications envisagées constituant la prochaine réforme de l’assurance chômage doivent donc obligatoirement faire l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux. C’est l’objet de cet amendement.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-40

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : 

« concertation »,

le mot :

« négociation ».

Objet

Le présent amendement vise à remettre au centre de notre démocratie sociale la négociation avec les partenaires sociaux plutôt que de mettre l’accent sur la concertation qui est, elle, mise en avant préférentiellement par ce gouvernement.

Le paritarisme et le dialogue social impliquent un cadre d’échange tel que les partenaires sociaux voient leurs prérogatives reconnues. Il en va du respect de la philosophie qui a présidé à la mise en place de l’Assurance chômage.

Le régime d’assurance-chômage est, par

Le présent amendement a ainsi pour objet de rétablir le respect du dialogue social et des partenaires sociaux.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-38

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine »

les mots :

« peut proroger ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« application »,

insérer les mots :

« en vigueur ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après les mots :

« jusqu’à »,

insérer les mots :

« l’agrément d’un accord conclu en application des dispositions de l’article L. 5422-20 ou de l’article L. 5524-3 dudit code, ou ».

Objet

Il s’agit ici d’un amendement de repli qui vise à rétablir la compétence des partenaires sociaux.

Comme l’a rappelé l&_8217;avis rendu par le Conseil d’Etat le 5 septembre 2022, « le projet de loi ne comporte en effet aucune limitation directe ou indirecte quant à l’objet ou à la portée des dispositions du futur décret ».

Cela s’apparente au fait de signer un chèque en blanc au gouvernement en piétinant le paritarisme – ainsi que le Parlement.

Cette disposition esquisse l’effacement de notre modèle socio-politique de démocratie sociale du fait de l’inexistence d’un véritable dialogue social, du remplacement de la négociation par la concertation.

Pour mémoire, la réforme menée pendant le précédent quinquennat fut la première réforme menée contre l’avis des partenaires sociaux depuis 1971, la prochaine réforme voulue par le Gouvernement ne peut pas une nouvelle fois contourner le dialogue social.

Il s’agit donc ici de redonner la main aux partenaires sociaux.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-39

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« après »,

insérer les mots : 

« transmission au Parlement et aux partenaires sociaux du rapport prévu à l’article L. 5422-25 du même code et après ».

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à conditionner la prise du décret en Conseil d’État à la transmission au Parlement et aux partenaires sociaux d’un rapport sur la gestion de l’assurance chômage. 

En effet, la loi du 5 septembre 2018 prévoit normalement que le Gouvernement transmette chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires, avant le 15 octobre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage. 

Toutefois, depuis 2018, ce rapport n’a pas été transmis. 

Au-delà des informations financières que le Parlement et les partenaires sociaux sont en droit de recevoir pour apprécier la situation précise du régime d’assurance chômage, il serait par ailleurs nécessaire qu’un bilan de la précédente réforme d’assurance chômage puisse être réalisé et rendu public. 

C’est sur la base de résultats factuels que de nouvelles règles d’indemnisation doivent pouvoir être réfléchies et mises en place. Nous devons savoir précisément l’impact des règles d’indemnisation que le Gouvernement a décidées par décret en 2019 : sur l’accès à l’indemnisation, sur le retour à l’emploi ...

Sans bilan chiffré et étayé, il n’est en effet pas possible de justifier de nouvelles règles, ni de savoir si l’indemnisation chômage est un outil efficace contre les difficultés de recrutement. En tout état de cause que plutôt que de leur permettre une transition de carrière réussie, appauvrir les chômeurs ne fait que les précipiter davantage dans les difficultés.

Ce projet de loi focalisant sur le demandeur d’emploi, remontent à la surface tous les vieux stéréotypes sur le chômeur qui ne veut pas travailler, qui refuse un CDI.

Le parallélisme entre l’absence dudit rapport depuis 2018 et l’absence d’étude d’impact satisfaisante au présent projet de loi est par ailleurs interpellant.

Le présent amendement a donc pour objet de prévenir le risque de tendre vers des lois et dispositions « café du commerce », insuffisamment informées, faisant la part belle aux préjugés, et mal conçues.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-41

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« interprofessionnel »,

insérer les mots :

« et la transmission au Parlement par le Gouvernement d’un rapport réalisé conjointement par le Conseil d’analyse économique, le Conseil d’orientation pour l’emploi et le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, évaluant les impacts et l’efficacité de la réforme de l’assurance chômage menée entre 2018 et 2021 ».

Objet

Le présent amendement de repli vise à ne signer le chèque en blanc au Gouvernement que sur la base d’une évaluation objective de la précédente réforme.

En effet, aucune évaluation objective et exhaustive de cette réforme n’est aujourd’hui publique.

Il convient donc d’éclairer le Parlement et le débat public avant que le Gouvernement ne puisse prendre le décret enclenchant une seconde réforme.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-25

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 1
Après la première phrase
Insérer la phrase suivante :
Les mesures d’application déterminées par ce décret ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une différence de traitement des travailleurs remplissant les critères prévus à l’article L. 5422-1 du même code sur la base de leur lieu de résidence ou de travail.

Objet

Dans son support de concertation envoyé aux partenaires sociaux, le ministère du travail envisage la possibilité d’appliquer une régionalisation du régime d’assurance chômage en prenant l’exemple du Canada où un tel dispositif a été introduit en 1977. Amplifier depuis lors et corrélé à une augmentation de la durée d’affiliation et une baisse de la durée d’allocation, le modèle canadien introduisant un critère d’habitation n’a eu pour effet que de faire chuter continuellement le nombre de personnes éligibles à l’assurance chômage qui est passé de 87% en 1989 à 42% en 1997. Son instauration en France, couplé aux mesures de durcissement d’accès à l’assurance chômage que nous connaissons déjà, ne manquera pas d’avoir les mêmes effets.

De plus, la régionalisation est tout simplement injuste et vertement critiquée du fait de son iniquité même au Canada. Dans un livre, l’auteur Pierre Céré écrit « Ces régions administratives sont arbitrairement découpées et ne reflètent pas la réalité du marché du travail. Dans la seule région administrative du nord-ouest du Québec, qu’ont en commun celui qui travaille à proximité de la capitale fédérale Ottawa et celui qui, à 800 kilomètres au nord, fait de l’abattage d’arbres ? Quant aux travailleurs des îles de la Madeleine [à l’est du Québec], ils peuvent bien faire dix fois le tour de leurs îles pendant l’hiver, en dehors des saisons de pêche et de tourisme estival, il n’y a pas de travail. ».

La situation est similaire en France où le dynamisme de l’emploi n’a rien à voir entre les différentes régions et au sein des régions. Au deuxième trimestre 2022, quand Pôle Emploi comptait 153 000 offres d’emploi en Auvergne-Rhône Alpes, il n’y en avait que 38 000 en Centre Val de Loire. Et quiconque penserait qu’il serait plus facile de trouver un emploi en Auvergne Rhône Alpe se méprendrait car rapporté à la population, les 153 000 offres recensées ne peuvent absorber les 600 000 demandeurs d’emploi comptabilisés par Pole Emploi au deuxième trimestre dans cette région.

Que l’on prenne la chose dans un sens ou dans l’autre, on comprend facilement que les inégalités territoriales ne peuvent justifier une inégalité de traitement entre les demandeurs selon leur lieu d’habitation.

Afin que cette possibilité soit donc définitivement inenvisageable cet amendement se propose de l’indiquer dans le présent projet de loi en garantissant que la régionalisation ne puisse pas figurer dans le décret.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-62

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° Faire précéder cet alinéa de la référence :

I. -

2° A la seconde phrase, remplacer le mot :

décembre

par le mot :

août

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

III. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

… – Le code du travail est ainsi modifié :

…° Au premier alinéa de l’article L. 1233-68, les mots : « , à l’exception de l’article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l’article L. 5422-22, » sont supprimés ;

…° L’article L. 5422-20-1 est abrogé ;

…° A l’article L. 5422-20-2, les mots : « aux articles L. 5422-20-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

…° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5422-22 est supprimée ;

…° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422-25, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 5422-20-1 » sont supprimés ;

…° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5424-22, les mots : « , en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1 » sont supprimés ;

…° Au III de l’article L. 5424-23, les mots : « les documents de cadrage mentionnés au II de l'article L. 5424-22 et à l'article L. 5422-20-1 » sont remplacés par les mots : « le document de cadrage mentionné au II de l'article L. 5424-22 » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 5524-3, les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 » sont supprimés.

… – A compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance, l’équilibre financier et les règles d’indemnisation de l’assurance chômage.

A l’issue de cette concertation, le Gouvernement communique à ces organisations un document d’orientation en vue de la négociation des accords prévus à l’article L. 5422-20 du code du travail. Ce document est transmis concomitamment au Parlement.

Ce document d’orientation  présente des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options possibles pour faire évoluer les règles d’indemnisation de l’assurance chômage.

Objet

Si les mesures proposées à l’article 1er sont justifiées par la nécessité de fixer les règles d’indemnisation à appliquer à compter du 1er novembre, la gestion paritaire de l’assurance chômage doit prévaloir. Dès lors, le Gouvernement ne saurait s’écarter pour une durée excessive de la gouvernance prévue aujourd’hui par le code du travail, sans que le législateur ne se prononce sur d’éventuelles évolutions du rôle des partenaires sociaux et de l’État et après concertation avec les organisations représentant les salariés et les employeurs.  

En conséquence, le présent amendement prévoit d’avancer au 31 août 2023 la date limite d’application des mesures qui pourront être prises par décret en Conseil d’État, y compris pour l’application du « bonus-malus ». La durée ainsi raccourcie parait proportionnée aux nécessités de la situation et suffisante pour engager des concertations et négociations avec les partenaires sociaux destinées à faire évoluer le fonctionnement et les règles du régime d'assurance chômage.

Alors que la plupart des acteurs de l’assurance chômage s’accordent sur l’échec de la réforme de la gouvernance d’assurance chômage de 2018, le présent amendement prévoit d’abroger les dispositions du code du travail qui fixent la procédure de négociation d’un accord sur la base d’un document de cadrage du Premier ministre.

Cet amendement propose de fixer un cadre transitoire destiné à engager une concertation sur la gouvernance, l’équilibre financier et les règles d’indemnisation de l’assurance chômage. Elle devra déboucher sur une modification de la loi pour faire évoluer la gouvernance et sur la conclusion d’un accord relatif aux règles de l’assurance chômage, négocié par les partenaires sociaux selon une procédure inspirée de l’article L. 1 du code du travail, faisant intervenir le Gouvernement par le biais d’un document d’orientation.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-42

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 décembre 2023 »

la date :

« 30 juin 2023 ».

Objet

Le présent amendement de repli vise à avancer au 31 juin 2023 la date de fin des pouvoirs sans limites attribués au Gouvernement pour réformer l’assurance chômage, ce en dérogation aux pouvoirs attribués en la matière aux partenaires sociaux.

Le délai actuellement proposé par le Gouvernement dans le projet de loi est en effet excessivement long : plus de 14 mois !

Il convient donc d’encadrer - au moins dans le temps - le chèque en blanc signé au Gouvernement. Nous proposons donc un délai raisonnable de 8 mois (en partant de l’hypothèse que le projet de loi serait promulgué le 1er novembre 2022).






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-43

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures d’application prises par décret en Conseil d’État en application du premier alinéa ne peuvent conduire à réduire les recettes générées par la majoration du taux de contribution de chaque employeur prévue au 1° de l’article L. 5422-12 dudit code ou à augmenter la perte de recettes générées par la minoration du taux de contribution de chaque employeur prévue au 1° du même article. »

Objet

Le présent amendement de repli vise à introduire à l’article 1er une « clause de sécurité » selon laquelle le chèque en blanc signé au Gouvernement ne pourrait avoir pour conséquence une réduction du bonus-malus pour les entreprises recourant excessivement aux contrats courts et précaires.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-6 rect. bis

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAPUS, MALHURET, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« avant-dernier »

Par le mot :

« dernier ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er prévoit que le dispositif du bonus-malus peut être prolongé jusqu’au 31 août 2024 en fonction de tous les critères prévus par la loi, à l’exception de la distinction sectorielle.

Le présent amendement propose de réintégrer ce critère dans la possibilité de prolonger le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-46

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pôle Emploi informe les travailleurs mentionnés au I et au II de leur droit à l’allocation dès que la privation d’emploi au sens du 1° du I, la rupture conventionnelle du contrat de travail au sens du 2° du I, la rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens du 3° du I ou la démission au sens du premier alinéa du II sont constatées par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à informer le futur chercheur d’emploi de ses droits à l’indemnisation dès que le fait générateur de sa future recherche d’emploi (ex. : plan social, licenciement pour faute, rupture conventionnelle, démission etc.).

Il s’agit ici de lutter contre le non-recours.

En effet, aujourd’hui les principaux reproches ne sont pas à adresser aux assurés sociaux qui recourraient à la fraude sociale, ou à l’indemnisation du chômage qui se caractériserait par sa durée excessive ou ses montants soi-disant généreux, mais à non-recours qui caractérise massivement notre système d’Assurance chômage.

Ainsi, seulement 36 % des demandeurs d’emploi sont indemnisés, selon les derniers chiffres de Bruno Coquet, qui travaille sur les données publiques de la DARES.

Il convient donc de notifier le travailleur qui est un futur demandeur d’emploi de ses droits, et ce dès que le fait générateur de sa future inscription au chômage est connu. Les URSSAF ont ces données, il suffit donc de les transmettre à Pôle Emploi et de contacter les travailleurs concernés.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-19

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section du 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 sont abrogés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 5422-22 est supprimé.

Objet

Instauré en 2018, la lettre de cadrage contraint le dialogue social avec les partenaires sociaux en décidant in fine des thématiques à aborder lors des concertations et des économies à réaliser comme des paramètres ouverts à la négociation. Dès lors, les partenaires sociaux ne peuvent plus décider des règles de l'assurance chômage mais simplement de la modulation à la marge de quelques paramètres dans les réformes demandées par le gouvernement. Les précédentes lettres de cadrage ont également pu fixer une trajectoire financière à respecter.

Ayant la maitrise du cadre des discussions, le gouvernement peut également orienter les discussions de façon opportune afin de provoquer l’échec des négociations en ne laissant aux partenaires sociaux d’autres choix que de refuser les accords possibles dans ce cadre. Celui lui permet ensuite de légiférer par décret sans discussion ni contrôle par les partenaires sociaux. Ainsi, la mise en place du nouveau calcul du SJR instauré en 2021 s’est faite sans les partenaires sociaux, provoquant en conséquence de nombreux dysfonctionnements au sein de Pôle Emploi et suscitant l’incompréhension des conseillers référents indemnisations qui, selon la CGT, relèvent que de nombreux dossiers de demandeurs d’emploi sont faussés par les nouvelles méthodes de calcul.

Une assurance chômage protectrice des droits des travailleurs et des personnes en demande d’emploi nécessite donc un paritarisme fonctionnel et un maintien des négociations et du dialogue tout au long de la procédure. Il est primordial de garantir aux partenaires sociaux une pleine et entière liberté d’expression en amont des négociations afin d’être en mesure de réformer l’assurance chomage en tenant compte des problématiques du terrain et des conditions de travail des agents de Pôle Emploi et du sens qu’ils donnent à leur emploi. C’est pourquoi cet amendement se propose de supprimer la lettre de cadrage, outil anti-démocratique qui ne respecte ni le dialogue, ni le paritarisme.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-47

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-20-1 du code du travail est abrogé.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à redonner le rôle de négociation aux partenaires sociaux en supprimant le document du cadrage du Premier ministre adressé aux partenaires sociaux en amont des négociations.

La loi “avenir professionnel" a acté la “publicité” de la lettre de cadrage gouvernementale de négociation qui va largement peser par la suite sur les marges de manœuvre des partenaires sociaux - comme par exemple associée à la communication publique présidentielle sur le “bonus-malus” envers les entreprises abusant des contrats courts, terme pourtant évité dans la lettre de cadrage.

La création de ce document de cadrage souffre donc d’une hypocrisie illustrée dès le premier document du cadrage envoyée par le Gouvernement en 2019 aux partenaires sociaux : le Gouvernement y fixe des objectifs impossibles à atteindre : un objectif d’économies compris entre 1 et 1,3 Md€ par an, des réformes de l’activité réduite et du SJR (salaire journalier de référence), une forme de responsabilisation des entreprises dans la gestion des contrats de travail ou encore une différenciation des règles en fonction des différences de capacité à retrouver un emploi, figurent dans la commande de Matignon.

Les partenaires sociaux échouent logiquement à les atteindre, le Gouvernement peut donc reprendre la main et mener la réforme comme il l’entend.

C’est un contournement du dialogue social et une mise à mal du paritarisme, que nous proposons de supprimer.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-20

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-25 du code du travail est abrogé.

Objet

La loi Avenir Professionnel de 2018 instaure l’obligation pour le gouvernement de remettre un rapport annuel sur la santé financière de l’assurance chômage. Créant l’article L 5422-25 du Code du Travail, la loi stipule que si celui-ci pointe un « écart significatif entre la trajectoire financière du régime d'assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l'accord » en cours de validité, le « Premier Ministre peut demander aux organisations d'employeurs et de salariés de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l'accord et ainsi négocier des mesures d’économies ».

Pourtant, le déficit de l’UNEDIC est largement causé par un désengagement progressif de l’Etat et une participation de plus en plus importante au financement de Pôle Emploi. La part de l’UNEDIC au financement de Pôle Emploi correspondant à 11% de ses recettes, sa contribution dépasse désormais celle de l’Etat et provoque un déficit artificiel amplifié par la suppression des cotisations chômage des salariés via l’instauration de la CSG.

Fluctuant selon les dynamiques de l’emploi, la santé financière de l’Unedic ne peut être réellement prévisible et, en conséquence, elle ne peut constituer un critère pertinent pour la négociation des accords dont l’objet doit être avant tout la protection des droits des demandeurs d’emploi et l’instauration d’une sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie.

Par conséquent, nous proposons de supprimer ces dispositions de rationnement budgétaire qui servent de prétexte au gouvernement pour imposer de nouveaux décrets contre les partenaires sociaux.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-69

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1243-11, il est inséré un article L. 1243-11-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1243-11-1. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié et transmet cette notification à Pôle emploi. » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

a) Le I de l’article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a reçu à trois reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243-11-1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. » ;

b) Il est ajouté un article L. 5422-2-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5422-2-2. - Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer le cadre législatif de l’indemnisation du chômage.

Dans un contexte de fortes tensions sur le marché du travail, il paraît difficilement acceptable qu’un salarié ayant refusé une offre de CDI à l’issue d’un CDD sur le même poste et avec la même rémunération puisse percevoir des allocations chômage. Afin de limiter le caractère désincitatif de l’assurance chômage, cet amendement propose de priver les salariés d’indemnisation du chômage en cas de refus de CDI répétés.

Dans ce cadre, si Pôle emploi constate qu’un demandeur d’emploi a reçu, au cours des douze derniers mois, trois propositions de CDI à l’issue d’un CDD, le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage ne pourra pas être ouvert à cette personne au titre de la privation involontaire d’emploi, sauf s’il s’avère qu’elle a été employée en CDI au cours de la même période.

Par ailleurs, une évolution législative semble nécessaire pour mettre en œuvre le principe de contracyclicité de l'indemnisation du chômage. Cet amendement prévoit ainsi que, d’une part, les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et, d’autre part, la durée des droits à l’allocation d’assurance chômage pourront être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. Il reviendra à la convention d’assurance chômage, conclue entre les partenaires sociaux, de fixer les paramètres de cette modulation.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-7 rect. bis

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAPUS, MALHURET, WATTEBLED et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, DECOOL et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-1 du code du travail est complété d’un III ainsi rédigé :

« III. 1° Par dérogation au I, n’ont pas droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont le terme du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire est arrivé à échéance, dès lors que la privation d'emploi résulte du refus sur une période de douze mois consécutifs, de trois offres de contrat de travail à durée indéterminée proposées par un ou plusieurs employeurs à la suite d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, dans les conditions prévues au 2° du présent article. Ne constitue pas un refus au sens du présent alinéa le refus exprimé pour un motif légitime prévu par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.

« 2° Lorsque l’employeur ou l’entreprise utilisatrice propose que la relation de travail se poursuive, après l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire, sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper, au sein d’une même zone d’emploi, le même emploi ou un emploi équivalent, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, il notifie cette proposition au salarié par écrit avant le terme du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire.

« Le salarié dispose d’un délai fixé par voie réglementaire pour communiquer sa réponse. À défaut de réponse dans le délai, le salarié est réputé avoir refusé la proposition.

« L’employeur transmet la notification de proposition de contrat de travail à durée indéterminée et, le cas échéant, le refus exprès ou tacite du salarié, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, au moyen de l’attestation d’assurance chômage.

« 3° Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Objet

Aujourd’hui, il est impossible de savoir, lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée s’achève et que le salarié s’inscrit à Pôle emploi, si l’ancien employeur lui a proposé un CDI.

C’est pourquoi cet amendement vise à rendre obligatoire une notification écrite de l’employeur si une telle proposition est formulée au salarié. Il rend également obligatoire l’information de Pôle emploi du refus de l’offre par le salarié au moyen de l’attestation employeur. Ces éléments permettront à Pôle emploi de disposer de données aujourd’hui impossibles à collecter.

De plus, le présent amendement vise à encourager les poursuites d’activité au sein d’entreprises qui proposent des emplois stables à des personnes qui ont un contrat précaire. Cette mesure a également pour effet de répondre aux besoins en recrutement des entreprises et de responsabiliser les individus en les privant de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) lorsqu’ils refusent, sur une période de douze mois, trois offres de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire.

En outre, la mesure permet d’envisager les hypothèses où des salariés pourraient légitimement refuser une proposition d’embauche en CDI sans que cela ne leur soit défavorable s’agissant de la perception des allocations chômage. Elle laisse le soin aux partenaires sociaux de déterminer par accord relatif à l’assurance chômage les motifs légitimes permettant aux salariés de refuser une proposition de CDI.

Enfin et compte tenu de difficultés opérationnelles pour gérer à court terme ce dispositif, le présent amendement en diffère l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-27

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Au Chapitre II du Titre I du Livre IV de la Cinquième Partie du Code du Travail, les articles L.5412-1 et L.5412-2 sont abrogés.

II- A la Section 1 ter du Chapitre VI du Titre II du Livre IV de la Cinquième partie du Code du Travail, le troisième alinéa de l’article L5426-1-2 est supprimé.

Objet

Selon Pôle Emploi au deuxième trimestre 2022, les motifs de sortie des catégories A, B et C étaient à 45,5% des défauts d’actualisation et à 17,2% des radiations administratives. Dans son rapport sorti en 2022, le médiateur national de Pôle Emploi constatait également que la loi de 2018 avait entrainé une augmentation des sanctions, une rigidification des pratiques, une augmentation des radiations et une précarisation importante des demandeurs lorsqu’ils retrouvent un emploi. Le médiateur observe « un usage fréquent des radiations de six mois et surtout [la] suppression définitive du revenu de remplacement », c’est-à-dire de l’indemnisation versée par le système. Certaines décisions, ajoute-t-il, paraissent « véritablement disproportionnées, tant dans leur gravité que dans leurs conséquences », les individus concernés étant privés de prestation et d’accompagnement. Or sans l’accompagnement individuel qui devrait être fourni de façon inconditionnelle par le service public de l’emploi, ces personnes radiées ont moins de chances de retrouver un emploi, de sorte que les sanctions sont en réalité contre-productives.

C’est d’ailleurs ce que montre la majorité des études scientifiques disponibles. En 2013, la DARES s’est également penché sur l’effet du contrôle accru des chômeurs. Sa méta-analyse d’une bonne centaine d’études conclue : « Les contrôles comme les sanctions ont des effets négatifs sur la qualité des emplois retrouvés. Ces mécanismes d’activation inciteraient les demandeurs d’emploi à accepter des emplois moins stables et moins bien rémunérés. Ils peuvent également avoir des effets pénalisants sur le parcours professionnel ultérieur des personnes sanctionnées ».

Outre qu’il est absurde de briser l’accompagnement individuel d’une personne, les sanctions ont, de manière générale, un impact négatif sur les demandeurs qui se voient contraints d’accepter des emplois moins bien rémunérés, moins stables et aux conditions de travail dégradées.

La logique des sanctions se base et alimente sur une politique du soupçon envers les demandeurs d’emploi, trop rapidement et facilement catégoriser comme des personnes qui nous ne voudraient pas travailler et qu’il faudrait « activer » via la menace d’une radiation ou d’une sanction. Or, selon l’OFCE, seul 8% des chômeurs indemnisés ne chercheraient pas activement un emploi.

Pour tous les autres, dès lors qu’ils recherchent un emploi, l’augmentation des radiations comme l’observe le Médiateur de Pôle Emploi est un non-sens. L’assurance chômage doit protéger les travailleurs en constituant une sécurité sociale professionnelle appuyé par un service public de l’emploi qui doit être en mesure d’offrir des solutions à toutes et à tous.

C’est donc parce que les études démontrent l’inutilité des sanctions et des radiations, parce que les lois promulguées depuis plus de 5 ans en permettent un usage disproportionné alimentant le non recours aux conséquences dramatiques et parce que nous pensons que le rôle du service public de l’emploi est d’appuyer les assurés tout au long de leur vie, que nous proposons l’amendement suivant qui consiste à supprimer la politique de recours aux radiations de Pôle Emploi présentes dans le Code du Travail.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-61

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 1 bis AA

Au 2° de l’article L. 5412-1 du code du travail, les mots : « à deux reprises » sont supprimés.

 

Objet

L’article L5411-6-1 du code du travail dispose : « La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi. ».

Créé par la loi du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, l’article 5411-6-1 définit une offre raisonnable d’emploi. Cet article vient sécuriser les droits des demandeurs d’emploi.

Or bien souvent, certains demandeurs d’emploi refusent, à plusieurs reprises et sans motifs légitimes, des offres qui remplissent les caractéristiques de l’offre raisonnable.

Cette possibilité donnée aux demandeurs d’emploi fait parfois l’objet d’abus, concourant à l’augmentation du taux de chômage et au sentiment d’assistanat.

Cet amendement vise donc à ce que les demandeurs d’emploi acceptent les offres d’emploi qui entrent dans la définition de l’article 5411-6-1 du code du travail.

 






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-12 rect.

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PACCAUD, CHARON, LAMÉNIE, PELLEVAT, BELIN et Henri LEROY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CANAYER et MM. JOYANDET et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 526-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 526-3. - Le revenu de remplacement est supprimé de moitié par Pôle emploi dans le cas où le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2.

« La radiation de la liste des demandeurs d'emploi telle que mentionnée au L. 5412-1 du code du travail ne peut être consécutive à la suppression partielle du revenu de remplacement telle que mentionnée au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'exécution du présent article. »

 

Objet

Le Code du travail définit « l'offre raisonnable d'emploi » comme une offre émanant de Pôle emploi dont « la nature et les caractéristiques de l'emploi recherché, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu » ont été déterminés au sein du projet personnalisé d'accès à l'emploi du chômeur, au moment de son inscription auprès du service public de l'emploi.

Institués par la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et l'offre raisonnable d'emploi permettent au demandeur d'emploi d'établir son projet professionnel et de déterminer précisément l'emploi recherché. 

Or, le code du travail ne prévoit aucune sanction en cas de refus d'une « offre raisonnable d'emploi » sans aucun motif légitime, alors même qu'une telle offre est compatible avec sa formation, ses qualifications et ses aspirations professionnelles. Cette permissivité est incompatible avec l'état actuel du marché du travail et l'objectif du plein emploi d'ici 2027.

Aussi, cet amendement prévoit une suppression partielle de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas de refus injustifié d'une « offre raisonnable d'emploi ». Dans l'éventualité d'un second refus et tel que mentionné à l'article L. 5412-1 du Code du Travail, le demandeur d'emploi se verrait radié des listes de Pôle Emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-30

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré un article L. 5332-1-2 au code du travail ainsi rédigé :

« Tout employeur de droit privé a obligation de transmettre ses offres d’emploi à l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1. »

Objet

Actuellement Pôle emploi n’est destinataire que de 15 % des offres d’emplois diffusés par les employeurs.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l’obligation de diffusion des offres d’emploi via le service public de Pôle Emploi.

Cette obligation est un préalable à la mission de « placement » des demandeurs d’emploi par Pôle Emploi.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-32

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le demandeur d’emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »

Objet

Par un arrêt n°9815153 du 30 mai 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l’organisme chargé de servir les allocations d’assurance chômage emportait un droit pour le demandeur d’emploi – obligé de restituer des sommes indûment versées - de solliciter réparation de son préjudice et que le juge du fond avait souverainement apprécié le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant une somme correspondant au montant des allocations litigieuses.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose simplement de fixer cette jurisprudence dans la loi.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-33

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – "L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 verse automatiquement à son bénéficiaire le différentiel  des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment minorées versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionn&_233;s à l'article L. 5424-1.

L’action en versement de l’allocation d’assurance indûment minorée se prescrit par trois ans."

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à
l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à instaurer un versement automatique par Pôle Emploi des moins-perçus aux allocataires, selon un dispositif miroir de celui appliqué pour les trop-perçus.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-44

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le régime d’assurance chômage est fondé sur le principe de solidarité face au risque de privation d’emploi. Il assure la continuité du salaire d’activité et garantit un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs privés d’emploi. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à inscrire dans la loi les objectifs-mêmes de l’assurance chômage, qui à date en sont totalement absents.

Il s’agit ici de contrer une dérive insidieuse orchestrée par le gouvernement, telle que de décret en projet de loi, le gouvernement modifie profondément la philosophie même de l’assurance chômage.

Il convient donc d’inscrire dans la loi le caractère assurantiel de l’assurance chômage et sa vocation à sécuriser le revenu du travailleur.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-45

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le régime d’assurance chômage est fondé sur le principe de solidarité face au risque de privation d’emploi. Il verse un revenu de remplacement du salaire et garantit un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs privés d’emploi. »

Objet

Le présent amendement de repli vise à inscrire dans la loi les objectifs-même de l’assurance chômage, qui à date sont totalement absents.

Alors que le Gouvernement cherche par la réforme de 2019 et le présent projet de loi à lutter contre un soi-disant arbitrage entre allocation et salaire, nous souhaitons ici rappeler que depuis sa création en 1958 l’assurance chômage a bien - comme son nom l’indique ! - une vocation assurantielle si le risque de perte d’emploi involontaire - se réalise, et n’a nullement vocation à orienter les comportements individuels sur le marché du travail.

Cette vocation assurantielle se traduit concrètement par la garantie de maintien d’un revenu lié au salaire, grâce à une formule stable et lisible par toutes et tous.

Or à cause des changements introduits par la précédente réforme dans la formule de calcul du salaire journalier de référence - et notamment la prise en compte des périodes non travaillées - les allocations chômage versées aux demandeurs d’emploi ne sont plus liées au salaire.

Il convient donc d’inscrire dans la loi le caractère assurantiel de l’assurance chômage et sa vocation à sécuriser le revenu du travailleur.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-48

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 – Garanties procédurales suite à une décision concernant le demandeur d’emploi

« Art. L. 5426-10. – La personne inscrite ou qui demande son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail peut contester toute décision individuelle la concernant prise par une institution mentionnée à l’article L. 5311-2, notamment toute mesure à caractère de sanction et toute décision en rapport avec les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, au choix concomitamment devant le juge compétent et par la procédure de médiation mentionnée à l’article R. 2123-10 du code de la justice administrative.

« Art. L. 5426-11. – Le juge judiciaire est compétent des recours formulés contre les décisions individuelles au sens de l’article L. 5426-10.

« Art. L. 5426-12. – Les recours formulés contre les décisions individuelles au sens de l’article L. 5426-10 sont suspensifs.

« Art. L. 5426-13. – Les décisions individuelles prises à l’encontre des dispositions des articles L. 5426-10 à L. 5426-12 sont nulles et non avenues. ».

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à donner des garanties procédurales lorsqu’un demandeur d’emploi subit une décision administrative le concernant.

Suite à différentes réformes, le demandeur d’emploi fait souvent face à un « monstre froid » administratif quand une décision administrative est prise à son encontre (radiation, sanction, changement de catégories, rattrapage d’indus, etc.) : il ne sait pas à qui s’adresser, dans quels délais, etc.

S’il arrive tout de même à formuler un recours, ce dernier n’est pas suspensif, ce qui peut entraîner parfois de graves conséquences économiques pour son ménage.

A l’opposé de cette maltraitance administrative institutionnalisée, nous proposons de garantir des droits procéduraux basiques au demandeur d’emploi : la possibilité d’aller devant le juge et le médiateur en même temps, le caractère suspensif du recours, et la nullité des décisions ne respectant pas ses garanties.

Ces garanties seraient de nature à favoriser un meilleur traitement administratif des demandeurs d’emploi, à réduire ainsi leur anxiété administrative, à améliorer leur insertion professionnelle et sociale.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-49

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est constitué un Conseil non permanent d’orientation de l’assurance chômage. Ce Conseil est indépendant. Il a pour objectif de récolter des données sur l’assurance chômage, le public qu’elle indemnise, ses recettes, ses dépenses, ses perspectives financières, de produire des préconisations améliorant l’assurance chômage. Il fournit un rapport annuel appuyé sur des données publiques de manière à éclairer le débat public.

II. – Ce Conseil est composé majoritairement de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est également composé de dix députés et dix sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques. Les ministères en charge de la production des données mentionnées au I du présent article sont également représentés. Un décret pris après l’avis de l’union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce précise la composition du Conseil.

III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au I du présent article, le Conseil peut mener toutes auditions qu’il juge utiles. Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’il demande, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent lui être fournis.

IV. – Le Conseil est dépourvu de la personnalité juridique.

V. – Les membres du Conseil ne perçoivent aucune forme de rémunération distincte.

VI. – Le Conseil ne dispose d’aucun moyen public de fonctionnement.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à créer un Conseil d’Orientation de l’assurance chômage.

Nous constatons en effet que le débat public sur la réforme objet du présent projet de loi est excessivement biaisé par le manque de données publiques sur l’assurance chômage : public indemnisé, perspectives financières, impact des précédentes réformes, etc.

Cela conduit à considérer des propositions infirmées par la recherche économique (ex. : dégressivité de l’allocation, hausse de la durée d’indemnisation, baisse des montants de l’allocation, etc.) comme efficaces pour inciter le demandeur d’emploi à trouver un emploi.

Nous proposons donc la création de ce Conseil d’Orientation à l’assurance chômage, qui pourrait prendre modèle sur le Conseil d’Orientation des Retraites.

Il serait une instance indépendante du pouvoir exécutif, qui fournirait un rapport annuel appuyé sur des données publiques de manière à éclairer le débat public.

Tel est l’objet du présent amendement.

Pour des raisons de recevabilité financière, nous n’avons pas attribué de moyens de fonctionnement à ce Conseil, mais il est naturel qu’un tel Conseil devra être doté de moyens humains et financiers suffisants.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-73

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2, » est insérée la référence : « L. 557-1 »

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de ces dispositions aux agents territoriaux, pour les décisions individuelles relatives aux cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312-10 du code du travail, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 concerné peut saisir sous trois mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de trois mois après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »

Objet

Le présent amendement tend à garantir la nécessaire représentation des collectivités territoriales et des agents de la fonction publique territoriale, titulaires ou non, dans le cadre de procédures d’indemnisation chômage.

Les agents publics des trois versants de la fonction publique ont droit à la perception d’une allocation d’assurance chômage, qui leur est accordée dans des conditions équivalentes à celles des salariés, sous réserve de certaines dispositions particulières.

L’application de ces dispositions aux employeurs privés et aux salariés offre à ceux-ci une nécessaire représentation, dans le cadre d’instances paritaires régionales (IPR) placées auprès de Pôle emploi. De tels organes n’existent pas pour les employeurs publics, notamment territoriaux ; au surplus, ils ne sont pas représentés au sein des IPR. Il est à tout le moins surprenant que demeure une telle dissymétrie entre employeurs publics et privés, mais également entre agents publics et salariés.

Le présent amendement tend donc à pallier cette difficulté en ouvrant aux agents et aux employeurs territoriaux la faculté de saisir – notamment en cas de décision défavorable – le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de leur département afin qu’il statue sur le cas. Cette faculté ne serait utilisable que dans les cas où l’application des accords d’assurance chômage ouvre aux acteurs une marge d’appréciation (évaluation de la sincérité des démarches de retour à l’emploi pour l’ouverture de droits à l’indemnisation chômage après 121 jours sans emploi suite à une démission volontaire, remise des allocations et des prestations indûment perçues, appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits, etc.) Interlocuteurs de confiance et de proximité pour les employeurs et agents territoriaux, les centres de gestion sont les mieux à même de prendre de telles décisions.

Afin d’apporter aux agents et employeurs territoriaux une procédure équitable, cette décision serait rendue après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur le modèle des instances paritaires régionales (IPR) pour les employeurs privés et les salariés.

Ce faisant, le présent amendement ne vise qu’à aligner le droit applicable aux employeurs et agents publics territoriaux sur celui applicable aux entreprises privées et à leurs salariés, en créant une procédure parallèle et adaptée aux contraintes et instances existantes pour les employeurs territoriaux.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-31

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La discrimination inclut le refus de mettre en place les aménagements raisonnables requis en faveur d’une personne mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail. »

II. - L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de l’employeur de prendre les mesures appropriées peut être constitutif d’une discrimination. »

Objet

Une (vraie) politique publique du plein emploi doit lutter de manière volontariste contre les discriminations d'accès et de maintien dans l'emploi.

Dans cet objectif, cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à transposer dans notre législation nationale en matière de discrimination fondée sur le handicap, l’obligation d’aménagement raisonnable.

L’article 2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), ratifiée par la France en 2010, mentionne que « La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ». C’est aussi le sens de l’art. 5 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Cet amendement vient donc pallier le caractère insuffisant de législation en vue de sécuriser le droit national et d’améliorer les conditions d’accès et de maintien en emploi des personnes en situation de handicap.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-50

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

“À l’alinéa 3 de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », substituer aux mots : “à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’Etat”, les mots : “par arrêté du ministre chargé du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion”.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au projet de loi “Mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi” est proposé par l'association Territoires zéro chômeur de longue durée.

Le projet de loi se veut être “une première étape dans les adaptations législatives visant à lever les freins au plein emploi”. L’amendement présenté a précisément pour objectif de faciliter les conditions de mise en œuvre du droit à l’emploi sur les territoires pour les personnes qui en sont durablement privées en conservant la procédure d’habilitation des territoires prévue dans le cadre de l’expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée permise par la loi du 14 décembre 2020 et qui a fait preuve de son efficience.
Aujourd’hui, ce sont déjà 35 territoires qui ont été habilités depuis le vote de la loi ayant permis l’extension du projet Territoires zéro chômeur de longue durée. La loi prévoit qu’entre juillet 2021 et juillet 2024 au moins 50 nouveaux territoires, en plus des 10 de la première étape expérimentale, puissent être habilités.

Les prévisions d’instruction des dossiers des territoires candidats par le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée laissent apparaître que les 60 pourraient être atteints dès le début de l’année 2023. En effet, ce sont déjà une quarantaine de territoires qui ont d'ores-et-déjà été habilités. Or l’on sait que plusieurs dizaines de territoires sont d’ores et déjà en cours de montage de dossier de candidature, voire ont déjà ouvert leur dossier sur la plateforme en ligne.

Toutefois la loi prévoit qu'au-delà de 50 nouveaux territoires la procédure est modifiée: ce n’est plus un arrêté du ministre chargé du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion mais un décret en Conseil d’Etat qui permettrait l’habilitation du 51e, 52e etc.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-28

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du II- de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », les mots : “à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’Etat”, sont remplacés par les mots : “par arrêté du ministre chargé du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion”.

Objet

Le dispositif ‘Territoire zéro chômeurs de longue durée’ expérimente et évalue depuis plusieurs années une politique visant à proposer, à l’échelle et à partir d’un territoire, à toute personne privée durablement d’emploi et volontaire, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, sans surcoût significatif à terme pour la collectivité,

Cette démarche s’appuie sur le développement et le financement d’activités utiles et non concurrentes d’emplois existants, répondant aux besoins non satisfaits des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions… Cette expérimentation vise à faciliter les conditions de mise en œuvre du droit à l’emploi sur les territoires pour les personnes qui en sont durablement privées.

Après une première étape expérimentale conduite entre 2016 et 2021, l’expérimentation est entrée dans une deuxième étape. En effet, aujourd’hui, ce sont déjà 35 territoires qui ont été habilités depuis le vote de la loi ayant permis l’extension du projet TZCLD. La loi permet qu’entre juillet 2021 et juillet 2024, au moins 50 nouveaux territoires, en plus des 10 de la première étape expérimentale, puissent être habilités.

Actuellement, selon l’association TZCLD, les prévisions d’instruction des dossiers des territoires candidats par le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée laissent apparaître que les 60 territoires expérimentateurs pourraient être atteints dès le début de l’année 2023. Ainsi en plus de la quarantaine de territoires déjà habilités, ce serait plusieurs dizaines de territoires ayant déjà ouvert un dossier de candidature ou dont le dossier est en cours de montage qui seraient en cours.

Cependant, la loi dispose qu'au-delà des 50 nouveaux territoires prévus la procédure est modifiée : ce n’est plus un simple arrêté du ministre chargé du Travail, mais un décret en Conseil d’Etat – procédure plus lourde - qui permettrait l’habilitation des territoires suivants.

En conséquence, afin de faciliter la poursuite de la dynamique de développement de l’expérimentation, cet amendement a pour objet de conserver la procédure initiale et actuelle d’habilitation des territoires, qui a fait la preuve de son efficacité.

Cet amendement est issu d’une proposition de l'association Territoires zéro chômeur de longue durée.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-34

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est totalement opposé au durcissement de la réforme de l’assurance chômage voté à l’Assemblée nationale qui vise à considérer démissionnaire tout salarié présumé fautif d’un abandon de poste et ainsi le priver de toute indemnisation du chômage.

Les données manquent pour légiférer.

Le risque est de générer des impacts dramatiques pour les salariés – et de compliquer la mise au jour des raisons pour lesquelles abandon de poste il y a, potentiellement liée aux caractéristiques inhérentes du management ou des conditions de travail expérimentées par le travailleur en abandon de poste.

La charge de la preuve incomberait au salarié devant les prud’hommes, ce qui rend la procédure de facto difficilement opérante, au vu des délais et des coûts d’une telle procédure.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-11 rect. bis

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BERTHET et BELRHITI, M. BELIN, Mme BELLUROT, MM. BURGOA et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, M. FAVREAU, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et KLINGER, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. Henri LEROY, Mmes MICOULEAU et PROCACCIA et MM. REICHARDT, SEGOUIN et TABAROT


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


I- L’alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants ainsi rédigés :

« Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui, volontairement, a abandonné son poste ou ne se présente plus sur son lieu de travail sans en avoir informé son employeur et ne reprend pas le travail, dans un délai fixé par décret, après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire à compter de la première présentation de cette lettre. Par dérogation à l’article L. 1237-1 du présent code, le contrat prend fin définitivement à cette même date.

« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes dans un délai fixé par décret ».

II- En conséquence, l’alinéa 4 est ainsi modifié :

Substituer aux mots : « modalités d’exécution », les mots : « délais et modalités d’exécution ».

III- Après l’alinéa 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au 1° du I de l’article L. 5422-1 du code du travail, après les mots : « L. 5422-20 », l’alinéa est ainsi rédigé :

« La démission qui résulte de la présomption instituée au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 du présent code ne peut être assimilée à une privation d’emploi involontaire ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encadrer la démission présumée pour en permettre une application sécurisée. Compte tenu de l’approche restrictive de la Cour de cassation de la notion d’abandon de poste, l’amendement ouvre le champ d’application de ce nouveau régime. Seront également visées les absences injustifiées lesquelles s’entendent comme des situations où le salarié ne se présente plus volontairement sur son lieu de travail sans en avoir informé son employeur.

L’amendement encadre la procédure en introduisant des délais, pour limiter au maximum les insécurités juridiques liées à la mise en œuvre de cette présomption.

Il est ainsi proposé d’ajouter :

- un délai au terme duquel la démission serait définitivement acquise ;

- une date de rupture du contrat à savoir la date de présentation de la mise en demeure. Cet élément est essentiel pour donner une pleine portée à ce texte. A défaut, dans l’incertitude de l’attente des délais judiciaires l’employeur ne fera pas usage de ce mode de rupture et s’en détournera au profit d’une procédure plus sécurisée, rendant celui-ci évidé de sa vocation première ;

- des délais de saisine du conseil de prud’hommes ainsi que les délais et modalités d’exécution. Un décret ultérieur viendra préciser ces éléments.

Enfin, l’amendement prévoit que cette démission présumée ne peut être qualifiée de démission légitime au sens de l'assurance chômage. Cette précision empêche donc le salarié présumé démissionnaire de percevoir les allocations chômage. Cela permet, en outre, d’éviter l’instauration d’une différence de traitement entre les démissionnaires qui remplissent les conditions prévues par la règlementation d'assurance chômage, soumis à l'obligation d'effectuer leur préavis, et les salariés abandonnant purement et simplement leur poste de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-52

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Après que l’employeur ait démontré son absence de faute au sens du présent code, et après une procédure contradictoire entre l’employeur, le salarié et le conseil des prud’hommes, »

Objet

Cet amendement de repli vise à s’opposer frontalement au durcissement de la réforme de l’assurance chômage voté à l’Assemblée nationale, en considérant démissionnaire tout salarié présumé fautif d’un abandon de poste et ainsi le priver de toute indemnisation du chômage.

Les données manquent pour légiférer.

Le risque est de générer des impacts dramatiques pour les salariés – et de compliquer la mise au jour des raisons pour lesquelles abandon de poste il y a, potentiellement liée aux caractéristiques inhérentes du management ou des conditions de travail expérimentées par le travailleur en abandon de poste.

La charge de la preuve incomberait au salarié devant les prud’hommes, ce qui rend la procédure de facto difficilement opérante, au vu des délais et des coûts d’une telle procédure.

Pour contrecarrer cette régression sociale, nous proposons que l’employeur ait à démontrer qu’il n’ait commis aucune faute envers le salarié, et ce après une procédure contradictoire.

Cet amendement nous semble l’encadrement minimal à apporter à une telle régression pour les travailleurs.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-67

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer les mots :

à cette fin

par les mots :

de justifier son absence ou de reprendre son poste

2° Après le mot :

décharge,

insérer les mots :

dans le délai fixé par l’employeur

3° Remplacer le mot :

démissionnaire

par le mot :

avoir démissionné à l’expiration de ce délai

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement apporte des précisions à la procédure applicable à la présomption de démission pour abandon de poste créée par l'article 1er bis A. Il prévoit que la mise en demeure demandera au salarié de reprendre son poste ou de justifier son absence dans un délai fixé par l’employeur qui ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Il précise que le salarié sera présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai s’il ne régularise pas sa situation.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-13 rect.

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT, CALVET et TABAROT, Mme Marie MERCIER, M. CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. CHARON et BURGOA, Mme DEMAS, MM. CAMBON, GUERRIAU et SOL, Mme GOY-CHAVENT et MM. LAMÉNIE, LONGEOT et ANGLARS


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

" est présumé démissionnaire "

Insérer les mots :

" et avoir rompu abusivement son contrat au sens de l’article L1237-2. "

Objet

Trop souvent, des entreprises sont lourdement impactées par des abandons de postes, puisqu’elles se retrouvent du jour au lendemain sans employé et n’ont pas pu prévoir son remplacement.

Considérer un salarié comme démissionnaire est assurément une avancée pour dissuader les salariés d’avoir recours à cette pratique, mais, toujours dans l’optique de dissuader les salariés d’abandonner leurs postes, il serait utile de prévoir qu’un abandon de poste est présumé constitutif d’une rupture abusive du contrat, qui ouvre donc droit à des dommages et intérêts pour l’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-35

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer l'article 2.

Cette disposition consistant en l’autorisation de communiquer aux employeurs les données personnelles à l’origine du malus sur les contrats courts pose question au regard du RGPD et du respect de la vie privée.

Des effets pervers ont ainsi été observés aux Etats-Unis, lors de la mise en place d’un bonus-malus similaire.

En effet, si les employeurs peuvent avoir accès aux données personnelles des fins de contrats générant le paiement d’un malus, ils peuvent alors demander à ces salariés de ne pas s’inscrire à Pôle Emploi, et leur promettre une ré-embauche, ce afin de minimiser le montant de ce malus.

Il y aurait alors un contournement de l’objectif initial de l’assurance chômage.

Nous proposons de répondre à cet effet pervers par la suppression de cet article.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-63

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 2


I.- Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

I.- L’article L. 5422-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « majoré », sont insérés les mots : « , dans la limite de 0,5 point de pourcentage, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 » sont remplacés par les mots : « à durée déterminée dont la durée totale est inférieure ou égale à un mois » ;

b) Les mots : « des démissions » sont remplacés par les mots : « des contrats de travail conclus dans les cas prévus au 1° de l’article L. 1242-2 » ;

c) Les mots : « et des contrats de mise à disposition » sont supprimés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les 1° et 2° du I sont applicables aux taux modulés pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2023.

III.- Alinéa 3

Après le mot :

Le

insérer les mots :

3° du

Objet

Le Sénat s'était opposé au principe du bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage. Les rapporteurs n'ont pas davantage été convaincus par sa mise en œuvre.

Alors que l'article 2 vise à apporter un aménagement ponctuel au dispositif en permettant la transmission aux employeurs de la liste des anciens salariés pris en compte pour le calcul du bonus-malus, le présent amendement propose de modifier plus substantiellement ses paramètres.

En effet, tel qu'il a été conçu, le dispositif ne cible pas réellement les contrats courts, les CDD ne représentant que 2 % des fins de contrat prises en compte. Les données remontées par les Urssaf suggèrent que le bonus-malus ne s’applique pas aux secteurs qui ont le plus recours aux CDD courts, mais plutôt à ceux qui font fréquemment appel à l’intérim.

Afin de recentrer le bonus-malus sur sa vocation première de lutte contre la « permittence », il est donc proposé de limiter les fins de contrat prises en compte aux CDD d’une durée inférieure ou égale à un mois, hors remplacement de salariés absents. Seraient donc exclues du dispositif les fins de CDI, quelle qu’en soit la cause, et les fins de mission d’intérim.

En outre, la majoration des contributions patronales a pour effet d’alourdir la masse salariale des entreprises concernées et de rendre plus coûteux leurs recrutements. Afin d'atténuer les effets de la modulation pour les entreprises concernées, cet amendement tend à plafonner la modulation des contributions d’assurance chômage à plus ou moins 0,5 point (soit dans une fourchette comprise entre 3,55 % et 4,55 %, contre 3 % à 5,05 % actuellement).






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-53

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots :

« , y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, »

Objet

Cet amendement de repli vise à autoriser les URSSAF à ne communiquer aux entreprises que les données nécessaires au calcul du bonus-malus, et non les données personnelles

Il nous semble que l’autorisation de communiquer aux employeurs les données personnelles à l’origine du malus sur les contrats courts générera des effets pervers, comme cela a été le cas aux Etats-Unis, lors de la mise en place du bonus-malus similaire.

En effet, si les employeurs peuvent avoir accès aux données personnelles des fins de contrats générant le paiement d’un malus, ils peuvent alors demander à ces salariés de ne pas s’inscrire à Pôle Emploi, et leur promettre une ré-embauche, ce afin de minimiser le montant de ce malus.

Il y aurait alors un contournement de l’objectif initial de l’assurance chômage.

Nous proposons de répondre à cet effet pervers par cet amendement de repli.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-26

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Sous-section 1 de la Section 1 du Chapitre II du Titre II du Livre IV de la Cinquième partie du Code du Travail est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L.5422-1 du Code du Travail est réécrit comme suit :

« II - Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1. »

2° L’article L.5422-1-1 est abrogé

Objet

Le régime d’assurance chômage est fondé sur le principe de solidarité face au risque de privation d’emploi pour tous. En conséquence, il a pour mission d’assurer la continuité du salaire d’activité et de garantir un niveau de vie satisfaisant à tous les travailleurs privés d’emploi quels que soient les motifs de cette privation d’emploi. Cette assurance et cette protection contre les risques doit s’appliquer aux personnes qui démissionnent.

Il s’agissait d’ailleurs d’une promesse du candidat Macron en 2017 qui déclarait vouloir ouvrir les droits à l’assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Au lieu de ça, la loi pour la liberté de choisir son avenir Professionnel en 2018 a multiplié les conditionnalités d’accès à l’assurance chômage pour les démissionnaires de sorte que très peu d’entre eux à l’heure actuelle sont réellement indemnisés.

Les raisons pour lesquelles les salariés démissionnent n’ont le plus souvent rien à voir avec une volonté quelconque de ne plus travailler. Selon plusieurs études, dont celle d’OpinionWay en 2015, le salaire jugé trop bas, le manque de perspective d’évolution au sein de son entreprise, un conflit avec le management et le manque de concordance entre ses valeurs et celles de son entreprise constituent les principales raisons qui poussent les salariés à démissionner.

Cela à voir, encore une fois, avec les conditions de travail et le sens que les salariés donnent à leur travail. Depuis plus d’un an le nombre de démissionnaire atteint un niveau haut. 520 000 personnes auraient ainsi démissionné au premier trimestre 2022. Pour le chercheur Serge da Motta Veiga la première revendication des démissionnaires, c’est le salaire et le refus de faire un travail qui n’a pas ou plus de sens. La vague de la Grande Démission doit nous amener à repenser le sens que l’on donne au travail et, concernant l’assurance chômage, de se transformer en une Sécurité Sociale Professionnelle qui assure, tout au long de la vie, et quels que soit les circonstances, une protection pendant la période de non emploi, en transition entre deux emplois et qui participe à la mobilité professionnelle.

Le présent amendement se propose donc de revenir à l’esprit et aux principes fondateurs de l’assurance chômage en offrant à tous les salariés une protection contre le risque de non emploi, fusse-t-il dû à une démission ou non.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-21

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le bonus aux entreprises dont le recours aux contrats courts est inférieur à la médiane de leur secteur, secteur qui fait partie des secteurs caractérisés par, a minima, un taux de séparation supérieur à une fois et demi le taux de séparation des autres secteurs. Le bonus, sur prétexte d’incitation à de meilleures pratiques, conduit à des baisses du taux de cotisations patronales quand bien même l’entreprise reste à des taux de séparations anormaux, par exemple dans un secteur multipliant par plus de 3 le taux moyen, l’entreprise qui fera mieux que la médiane de ce secteur bénéficiera d’un taux inférieur aux entreprises appartenant à des secteurs bien plus vertueux.

Considérant de plus que le nombre de dispositifs venant alléger l’assiette des cotisations et appauvrissant les recettes de la Sécurité Sociale sont déjà suffisamment nombreux, et qu’un juste recours aux contrats courts fait partie du comportement attendu d’une entreprise, le dispositif ne semble en conséquence ni pertinent ni nécessaire. Fonctionnant à la manière d’une amende (qui n’a pas de pendant « bonus »), le dispositif « malus » doit être suffisant pour désinciter les entreprises à recourir aux contrats courts de façon abusive. Il peut servir en tout cas à ne pas faire reposer la gestion du déficit de l’UNEDIC uniquement sur les demandeurs d’emploi qui, eux, voient leurs droits se réduire sans bénéficier d’aucun bonus et qui subissent les contrats courts. La réforme a pesé sur les demandeurs d’emploi qui généreront près de deux milliards d’économies alors que le mécanisme de bonus malus était calculé pour ne générer aucune recettes nettes.

Une réelle désincitation au recours aux contrats courts ne doit reposer que sur un malus, avec une cible bien plus large que les 20 000 entreprises qu’il touche aujourd’hui et avec des taux plus élevés. C’est l’objet de cet amendement.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-56

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer la partie « bonus » du bonus-malus, et à ne conserver ainsi que la partie « malus » pour désinciter les entreprises à recourir aux contrats courts.

Nous considérons en effet qu’un juste recours aux contrats courts fait partie d’un comportement normal et attendu d’une entreprise, et qu’elle ne doit pas à ce titre bénéficier d’un bonus de cotisations, qui vient - encore - alléger les recettes de notre Sécurité sociale.

Une réelle désincitation au recours aux contrats courts ne doit reposer que sur un malus, avec une cible bien plus large que les 20 000 entreprises qu’il touche aujourd’hui et avec des taux plus élevés.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-58

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 5422-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes générées par la majoration prévue au présent 1° sont supérieures ou égales à 1,5 fois la perte de recettes occasionnée par la minoration prévue au présent 1° ».

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à garantir que les recettes générées par le bonus-malus dépassent d’au moins 50 % la perte de recettes générée.

Rappelons ici que seules 20 000 entreprises sont concernées par ce bonus-malus sur plus de 3,8 millions d’entreprise et que son mode de calcul est favorable aux entreprises puisque seule 1 entreprise concernée sur 3 verraient leur cotisation patronale augmenter.

Force est de constater que pour l’instant ce bonus-malus est donc davantage un facteur de perte de recettes qu’un facteur de génération de nouvelles recettes, alors que l’idée initiale était bien de désinciter les entreprises à recourir aux contrats courts, et donc de récolter des recettes importantes.

Nous proposons donc d’encadrer ce bonus - malus avec un principe simple : les recettes doivent en dépasser de 50 % les dépenses.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-4 rect.

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes NOËL et BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MÉDEVIELLE, CALVET, Bernard FOURNIER, SAVIN, BRISSON et BOUCHET, Mmes DEMAS et ARTIGALAS, MM. RAMBAUD et TABAROT, Mmes FÉRAT et Marie MERCIER, M. CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. CHARON, BURGOA, CAMBON, GUERRIAU et SOL, Mme GOY-CHAVENT et MM. LAMÉNIE, LONGEOT et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les  contrats  saisonniers  arrivant  à  échéance  sont  pris  en  compte  pour  le  calcul  du  taux  de 

contribution  sauf  lorsque  leur  durée  est  supérieure  à un  mois  et  qu’ils  bénéficient, contractuellement, par accord d’entreprise ou par accord conventionnel, d’une reconduction. »

II- « La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Objet

Actuellement, les entreprises qui recourent à des travailleurs saisonniers peuvent être pénalisées car elles enchaînent les contrats de travail courts. Ainsi, le malus du taux de contribution d’assurance chômage augmente. Or, par  nature,  les  activités  saisonnières  telles  que  le  tourisme  ne  peuvent  pas  proposer  à  leurs salariés des CDI sur l’année entière.           

Néanmoins, il est possible de sécuriser les parcours professionnels saisonniers par l’introduction de clauses de reconduction dans les contrats de travail ou dans les accords collectifs d’entreprise ou de branche.  L’expérience  montre  que  les  saisonniers  qui  bénéficient  de  clauses  spécifiques  de reconduction  connaissent  une  stabilité  d’emploi  qui  leur  permet  une  installation  durable  sur  les territoires et le développement d’une pluriactivité choisie, sur l’année entière. Ainsi, dans la branche des remontées mécaniques et des domaines skiables où la reconduction automatique des contrats saisonniers est en place depuis plusieurs décennies, les saisonniers sont, en majorité, pluriactifs et propriétaires de leur logement.

La  mise  en  place  de  clauses  spécifiques  de  reconduction  a  été  encouragée,  en  2018  et  2019, lorsqu’il  a  été  demandé,  notamment  aux  branches  touristiques, de  négocier  sur  ce  point  dans  le cadre de la lutte contre les « contrats courts ». A défaut d’une disposition mieux-disante, l’article L1244-2  du  Code  du  travail  met  en  place  une  reconduction  a  minima  après deux  saisons concluantes.

Le mécanisme du bonus-malus devait, lui aussi, être une disposition supplétive en cas d’échec de mise en place d’un mécanisme satisfaisant, négocié entre employeurs et salariés.

L’amendement vise à retirer du calcul du taux de contribution les contrats saisonniers les plus longs et  qui  bénéficient  d’une  clause  de  reconduction.  Cela  inciterait  à  ne  pas  pénaliser  les  activités saisonnières et les employeurs à sécuriser du mieux possible leurs employés saisonniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-24 rect.

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-12 du code travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- « Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré en fonction de l’index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article L. 1142-8 si celui-ci est supérieur à 85 points ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour le régime d'assurance chômage du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Bien qu’aujourd’hui, le taux de chômage des femmes est presque égal à celui des hommes, les femmes restent davantage touchées par le sous-emploi, le temps partiel et le halo du chômage. Selon l’INSEE, en 2020, 1 060 000 femmes se trouvent dans le halo du chômage, contre 866 000 hommes. En outre, les femmes sont deux fois plus touchées par le sous-emploi que les hommes. En 2019, 7,8 % des femmes actives étaient sous-employées, contre 3,1 % pour les hommes. Enfin, en 2019, 28,4 % des femmes actives travaillaient à temps partiel. Lorsqu’elles travaillent, les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5 % à celle des hommes.

Face à ces inégalités, le présent amendement se propose de conditionner l’octroi d’un bonus au respect des objectifs fixés par l’index d’égalités entre les femmes et les hommes prévu par le Code du Travail.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-60

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le taux de contribution peut être majoré en cas de non respect des contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er janvier 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points. »

 

Objet

Afin d’amorcer la transition écologique et sociale indispensable à une société vivante et vivable, cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend prévoir, pour les multinationales seulement, un mécanisme de malus en fonction des objectifs de transition écologique, d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de relocalisation et de maintien de l’emploi.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-8 rect. bis

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, WATTEBLED et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, DECOOL et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


1) Au premier alinéa, remplacer l’année :

« 2024 »

par l’année :

« 2025 »

 

2) Au troisième alinéa, remplacer l’année :

« 2025 »

par l’année :

« 2026 ».

Objet

L’article 2 bis prévoit la réactivation d’une expérimentation ouverte par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 et ayant pris fin le 31 décembre 2020 en pleine crise sanitaire. Cette expérimentation ouvre la possibilité pour une entreprise, à titre dérogatoire, de conclure un seul CDD ou un seul contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation est ouverte jusqu’en 2025.

La prolongation de cette expérimentation vise à permettre de mieux faire connaître cette expérimentation, afin d’encourager davantage d’entreprises à s’en saisir et de renforcer la base de données dont les responsables politiques disposeront au moment de se prononcer sur l’éventuelle généralisation du dispositif.

Le présent amendement vise donc à augmenter le délai supplémentaire prévu pour l’expérimentation en question.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-64

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II.- Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

avant le 1er juin 2025

Par les mots :

au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

III.-  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….- La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.

Objet

L'article 2 bis, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit la réactivation de l'expérimentation des contrats à durée déterminée (CDD) multi-remplacements, déjà mise en place entre 2019 et 2020 par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Pour éviter que l’expérimentation s’achève de nouveau avant d’avoir pu se déployer, les rapporteurs souhaitent garantir qu’elle dure effectivement deux ans, ce qui semble être un minimum pour être en mesure d’en apprécier les effets. Le présent amendement propose donc de fixer cette durée à partir de la date de publication du décret d’application.

Par ailleurs, une expérimentation n’a de sens que si elle est évaluée dans la perspective d’une éventuelle généralisation. Il est donc proposé que le rapport d’évaluation soit remis au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, et non six mois après celui-ci.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-68

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT et M. HENNO, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1251-58-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-58-6. – La durée totale du contrat de mission prévue à l’article L. 1251-12-1 n’est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire. »

Objet

Le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire peut être conclu entre le salarié et une entreprise de travail temporaire pour la réalisation de missions d'intérim successives. La réalisation des missions dans l'entreprise utilisatrice est soumise aux mêmes conditions que le contrat d'intérim : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, emplois saisonniers, etc. Alors que les contrats d’intérim sont limités à 18 mois, la durée des missions réalisées dans le cadre d'un CDI intérimaire est limitée à 36 mois.

Le présent amendement propose de supprimer la durée maximale de trente-six mois applicable aux missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire.

Cette mesure limitera  le « turn over » d’intérimaires au sein de l’entreprise utilisatrice et évitera la nécessité pour l’entreprise de former régulièrement de nouveaux intérimaires. Elle répondra en outre aux besoins de main d’œuvre aujourd’hui constatées sur le marché du travail. Au total, le dispositif proposé contribuera à sécuriser les parcours professionnels des intérimaires et à limiter le recours aux contrats courts.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-1 rect.

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PELLEVAT, Mmes NOËL et BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MÉDEVIELLE, CALVET, Bernard FOURNIER, SAVIN, BRISSON et BOUCHET, Mme DEMAS, MM. RAMBAUD et TABAROT, Mme Marie MERCIER, M. CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. CHARON, BURGOA, CAMBON, GUERRIAU et SOL, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT, LAMÉNIE et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Au troisième alinéa de l’article L. 313-1 du Code de la construction et de l’habitation, les mots « en investissant directement en faveur du » sont remplacés par « en pourvoyant par d’autres moyens au ».

Objet

Actuellement, l’article L. 313-1 du Code de la construction et de l’habitation qui met en place la participation des employeurs à l’effort de construction, libère l’employeur de cette obligation lorsqu’il investit directement en faveur du logement de ses salariés. Les conditions d’application de cette disposition sont précisées par décret.

Cependant l’investissement direct de l’employeur dans le logement de son salarié n’est pas toujours une solution adaptée pour l’emploi saisonnier.

L’objectif du présent amendement est de permettre d’autres formes de participation à l’effort de logement des salariés que l’investissement direct. Les prises de participation dans des SCI spécialisées dans le logement saisonnier, ou encore la mise à bail de logements dans des conditions préférentielles doivent également être permises et prises en compte.

Les territoires éloignés de grands bassins de vie structurés sont le plus souvent sous-équipés en logement sociaux adaptés à l’accueil des travailleurs saisonniers pour la durée de la saison. Il en va ainsi notamment de certaines zones touristiques rurales en montagne et sur le littoral.

Lorsque Action Logement ne contribue pas à augmenter le stock disponible de tels logements, il faut permettre que l’employeur contribue de manière étendue au logement des salariés, notamment saisonniers.

L’installation durable des saisonniers sur les territoires touristiques passe par la pluriactivité, et donc par l’enchainement de plusieurs contrats avec des employeurs différents selon le rythme des saisons. Il faut éviter que lesdits saisonniers soient obligés de remettre en question leur logement à chaque changement d’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-9 rect. bis

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, WATTEBLED et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, DECOOL, CHASSEING et VERZELEN et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 3


Alinéa 1

Après le mot :

"travail"

insérer le mot :

"est".

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-65

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer la date :

1er novembre

par la date :

31 octobre

Objet

L'article 3 vise à rétablir et à compléter les dispositions du code du travail relatives à la définition du corps électoral et aux conditions d’éligibilité aux élections professionnelles afin de les rendre conformes au principe constitutionnel de participation des travailleurs.

Toutefois, la décision du Conseil constitutionnel qui abroge l’article L. 2314-18 du code du travail dans sa rédaction actuelle prenant effet au 31 octobre 2022, les dispositions proposées devraient entrer en vigueur à cette date et non au 1er novembre.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-14 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes PROCACCIA et Frédérique GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les branches regroupant des établissements visés à l’article L.442-5 du code de l’éducation et L.813-8 du code rural et de la pêche maritime, les suffrages des personnels enseignants liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement, et qui ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail, sont recueillis dans des urnes distinctes pour les élections des membres du comité social et économique de ces établissements.

Dans ces branches, la représentativité des organisations syndicales prévue à l’article L.2122-5 est établie sur le fondement des suffrages exprimés par les personnels soumis aux stipulations conventionnelles.

Par dérogation aux deux alinéas précédents et dans l’attente de la mesure de l’audience prévue à l’article L.2122-5 du code du travail effectuée dans les conditions prévues aux précédents alinéas, le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans ces branches sur le fondement des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l’audience quadriennale.

Objet

Cet amendement technique vise à résoudre les difficultés rencontrées par les branches de l’Enseignement privé à but non lucratif (CC EPNL) et celle de l’agricole privé (CC nationale des salariés des établissements d’enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire).

Le Conseil d’État a annulé définitivement le 22 novembre dernier l’arrêté qui établissait la liste des organisations syndicales représentatives et leur poids électoral pour la mesure de la validité des accords collectifs dans le champ de la convention collective nationale EPNL.

La raison de ces contentieux reposait sur le fait que les branche sont composées d’établissements où exercent des salariés de droit privé et des maîtres liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent publics. Ces derniers sont employés et rémunérés par l'État, et ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Pour autant, la loi prévoit que ces enseignants votent et sont éligibles aux élections professionnelles dans ces établissements.

Il est proposé :

que la loi impose la mise en place d’urnes séparées afin que la mesure de représentativité soit conforme aux prescriptions applicables dans tous les établissements de chaque branche et uniquement fondée sur les suffrages exprimés par des salariés liés à ces établissements par un contrat de travail, comme le préconise le juge administratif.

que la loi prévoit un régime transitoire avant qu’un cycle électoral entier avec des urnes séparées soit organisé en même temps que les autres branches, c’est-à-dire en 2029,  permettant alors au ministère du travail de déterminer les audiences sur la base d’une enquête de représentativité fiable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-74

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 4


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1, les mots : « engagée dans la vie active » et les mots : « , liée à l'exercice d'un mandat d'élu au sein d'une collectivité territoriale ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement vise à poser, dans le code du travail, le principe selon lequel toute personne est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle.

Un tel principe semble plus conforme à la réforme engagée qui entend ouvrir largement l’accès à la VAE afin qu’elle puisse prendre en compte des expériences diverses.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-71

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 4


I. – Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas

II. – Après l’alinéa 45

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre III du titre II du livre IV est ainsi modifié :

...) L’article L. 6423-1 est abrogé ;

...) Après l’article L. 6423-2, il est inséré un article L. 6423-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6423-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l’organisme mentionné à l’article L. 6411-2. »

Objet

Amendement de coordination






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-75

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 30

Supprimer les mots :

professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale, chargée de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants ou apportant une aide en tant que proche aidant au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles ou en tant qu’aidant familial au sens de l’article L. 245-12 du même code, lorsque cette expérience est

Objet

Le présent amendement propose de fixer dans la loi le principe selon lequel la VAE est ouverte à tout personne qui justifie d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée.

Il supprime ainsi de la loi la liste des types d'activité et catégories de personnes éligibles à la VAE : activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, sportifs de haut niveau, mandat électoral local, responsabilités syndicales, etc.

S'il est souhaitable que les proches aidants puissent aussi être éligibles à la VAE comme le propose le texte, le risque d'une énumération d'activités ou de catégories est d'exclure certaines personnes de l'accès à la VAE alors même que les compétences qu'elles auraient acquises pourraient leur permettre d'obtenir une certification par la validation de leurs acquis.

La réforme engagée par le Gouvernement et approuvée par l'Assemblée nationale, qui entend faciliter largement l'accès à la VAE, renforcer l’accompagnement des candidats et simplifier leurs démarches plaide pour s'exonérer d'une approche catégorielle et poser le principe d'un dispositif ouvert à tous types d'expérience dès l'instant ou celle-ci a permis l'acquisition de compétences directement liées à la certification visée.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-72

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 4


I. – Alinéa 33, seconde phrase

Après les mots :

l’expérience

insérer les mots :

, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires,

II. – Alinéa 34

Remplacer la seconde occurrence du mot :

et

par la ponctuation :

,

et après le mot :

régionales

insérer les mots :

, l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 et l’association mentionnée à l’article L. 5214-1

III. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement est présidé par un président de conseil régional. » ;

Objet

Le présent amendement propose de préciser les missions et la gouvernance du groupement d’intérêt public qui mettra en œuvre le service public de la VAE.

Il précise que la mission du GIP de promouvoir la VAE devra être réalisée en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires. Il ajoute, parmi les membres de droit du GIP, deux acteurs de la formation professionnelle intervenant dans la VAE : l’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph) et France compétences. Il propose enfin que le GIP soit présidé par un président de conseil régional.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-10 rect. bis

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, WATTEBLED et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, DECOOL et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Alinéa 34

Avant les mots :

« Pôle emploi »

insérer les mots :

« les départements, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 3211-1 à L. 3211-3, »

Objet

L’article 4 prévoit la mise en place d’un service public de la validation des acquis de l’expérience, dont la mise en œuvre sera assurée par un groupement d’intérêt public. L’État, les régions, Pôle emploi, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales en sont membres de droit.

La création de ce service public répond à un double objectif de développement économique et de cohésion sociale. En effet, la VAE doit permettre la montée en compétences des individus, par la reconnaissance de leur expérience, indépendamment de leur niveau de formation initiale. 

Si l’intégration des régions au GIP est parfaitement logique et justifiée, puisqu’elles exercent la compétence économique, il apparaît pertinent d’y intégrer aussi les départements en ceci qu’ils exercent la compétence sociale. Cette modification permettrait d’élargir le champ de ce service public, en y associant plus étroitement les acteurs chargés des politiques de solidarité sur le terrain.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui visent à nommer les départements membres de droit du groupement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-70

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 4


Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’article L. 6412-2 est abrogé ;

Objet

Dans le prolongement des travaux de l’Assemblée nationale, le présent amendement prévoit d’abroger l’article L. 6412-2 du code du travail qui régit aujourd’hui la procédure de recevabilité des dossiers de VAE et prévoit que le certificateur doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Le principe de recevabilité est introduit dans les nouvelles dispositions proposées par le texte et la démarche de simplification du parcours de VAE, engagée par l’article 4, invite à supprimer les délais d’examen de recevabilité inscrits dans la loi.






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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-36

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Remplacer l’alinéa 41 par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l’expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification.

Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.

La validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. ;

 

Objet

En première lecture, l’Assemblée nationale a profondément modifié l’organisation de la VAE, la transférant du code de l’éducation vers le code du travail, dans un prétendu souci de simplification et renvoyant au règlement le soin de préciser les modalités d’organisation et de composition des jurys de VAE. 

Cette modification censée introduire plus de souplesse et réduire les délais de certification risque pourtant d’éloigner ces jurys du monde universitaire - qui sanctionnait jusqu’alors la délivrance des diplômes en validant une expérience professionnelle équivalente.

Le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche - qui a vu ses effectifs et moyens s’étoiler au fil des ans - ne saurait être tenu pour responsable des retards pris dans l’organisation des jurys de VAE et se voir ainsi dépossédé de la mission de délivrance des diplômes.

Il convient de s’assurer que les établissements d’enseignement supérieur et de recherche restent majoritaires dans la composition de ces jurys et que les règles de sa composition puissent demeurer.

Le présent amendement rétablit donc dans le champ législatif la composition et les missions des jurys de VAE tels que définis jusqu’alors dans le code de l’éducation.

 






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-2 rect.

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. PELLEVAT, Mmes NOËL et BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MÉDEVIELLE, CALVET, Bernard FOURNIER, SAVIN, BRISSON et BOUCHET, Mmes DEMAS et ARTIGALAS, MM. RAMBAUD et TABAROT, Mmes FÉRAT et Marie MERCIER, M. CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. CHARON, BURGOA, CAMBON, GUERRIAU et SOL, Mme GOY-CHAVENT et MM. LAMÉNIE, LONGEOT et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du second alinéa de l’article L6324-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « indéterminée » sont insérés les mots : «, les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, »

Objet

Dans les branches touristiques, une partie considérable des effectifs est constituée de salariés saisonniers recrutés en contrats à durée déterminée et pouvant être reconduits d’une saison à l’autre.

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif de financement de la formation professionnelle « Pro-A » aux saisonniers lorsqu’ils bénéficient de la reconduction automatique de leur contrat saisonnier de saison en saison.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans son article 86 VIII, avait permis l’élargissement du dispositif « Période de professionnalisation », initialement réservé à des salariés en CDI, à des saisonniers reconduits d’une saison à l’autre.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a supprimé le dispositif « Période de Professionnalisation » et a créé le dispositif « Reconversion ou la promotion par alternance Pro-A » afin de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. La « Pro A » concerne  déjà de nombreuses catégories de salariés : les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salari&_233;s bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.

Mais en l’état, le dispositif « Pro A » ne concerne pas les salariés saisonniers, même lorsqu’ils bénéficient d’une reconduction automatique de leur contrat de travail. Or les besoins en professionnalisation et en qualification des personnels saisonniers sont importants pour les métiers touristiques qui se spécialisent et exigent le développement de compétences de plus en plus pointues face aux attentes de la clientèle en matière d’accueil, de qualité et de sécurité. Les salariés saisonniers sont exclus du dispositif de la Pro A malgré les enjeux en termes de compétences et les efforts menés par leurs employeurs pour les fidéliser et sécuriser leurs parcours, et qui se matérialisent souvent par des clauses de reconduction.

Cet amendement vise donc à ouvrir le dispositif de financement de la formation « Pro A » aux salariés saisonniers qui bénéficient de la reconduction de leur contrat d’une saison sur l’autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-51

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Nous proposons la suppression de cet article. D’une part, pour contester le principe même de la gouvernance par ordonnance. Le recours systématique aux ordonnances démontre, la volonté de légiférer sans le Parlement. C’est un déni complet de ce qu’est le Parlement : un lieu de débats et d’échanges, et non une simple chambre d’enregistrement.

Et d’autre part, au regard des sujets touchant aux droits des salariés tels que leurs droits à congés ou la mise en place du temps partiel des mesures dérogatoires au code du travail, mise en place pendant une période exceptionnelle celle de la crise du Covid-19.

En nous opposant symboliquement à la ratification de ces ordonnances, nous tenons à rappeler que ces dispositions dérogatoires par nature avaient un caractère exceptionnel et temporaire et appeler à la vigilance.

Ces mesures ne doivent en aucun cas créer d’effet de cliquet.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-66

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéas 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Parmi les 21 ordonnances que l'article 5 propose de ratifier, 14 ne sont plus en vigueur et une quinzième - l’ordonnance du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19 - a vu ses dispositions annulées par le Conseil d’État, qui a considéré qu’elles méconnaissaient le champ de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020.

Il est donc permis de s'interroger sur l’utilité de cette démarche qui aura essentiellement pour résultat de gonfler les statistiques peu flatteuses du quinquennat écoulé en matière de ratification d'ordonnances. 

Le présent amendement propose de ne ratifier que les 6 ordonnances qui restent en vigueur.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-3 rect.

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. PELLEVAT, Mmes NOËL et BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MÉDEVIELLE, CALVET, Bernard FOURNIER, SAVIN, BRISSON et BOUCHET, Mme DEMAS, MM. ARTANO, RAMBAUD et TABAROT, Mmes FÉRAT et Marie MERCIER, M. CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. CHARON, BURGOA, CAMBON et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT et MM. SOL, LAMÉNIE, LONGEOT et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

Après l’article L5122-5 est inséré un article L5122-5-1 ainsi libellé :

« Article L5122-5-1-. Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 2221-1 et au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe  additionnelle  à  l’accise  sur  les  tabacs  prévue  au  chapitre IV  du  titre I er   du  livre III  du  code  des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser l’accès à l’activité partielle pour les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale lorsqu’elles remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 2221-1 et au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, pour leurs salariés soumis aux dispositions du code du travail et lorsque leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424-2 du même code.

En effet, dans la mesure où elles s’acquittent pour leurs salariés de droit privé des mêmes cotisations, il est logique que ces structures puissent bénéficier de l’activité partielle au même titre que les régies dotées d’une personnalité morale distincte et exerçant la même activité.

Le présent amendement pérennise une disposition en vigueur depuis 6 ans. D’abord instituée par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016, dite « loi Montagne II », cette mesure a ensuite été prorogée par l’article 10 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020. Elle concerne une centaine de structures et un millier de salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-23

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport annuel sur l’impact de la réforme de l’assurance chômage sur l’évolution des salaires en France.

Objet

Dans une étude parue en 2006, l’économiste Yann Algan démontre que la réduction des indemnités chômages semblent avoir des externalités négatives en matière de retour à l’emploi et de maintien de la masse salariale. Il écrit : « Il existe aujourd’hui des arguments solides à la mise en place d’indemnisations chômage généreuses. Ceux-ci renvoient à deux vertus des systèmes d’assurance chômage, chacune transitant par deux aspects bien distincts du comportement de recherche d’emploi. D’une part, l’assurance chômage fournit les ressources essentielles à la conduite d’une recherche d’emploi efficace. Réduire la générosité de l’indemnisation pourrait bien conduire à une diminution de l’effort de recherche d’emploi, consécutif à un appauvrissement des chômeurs. D’autre part, elle permet aux chômeurs de rejeter les propositions d’emploi de piètre qualité. Cet effet est bénéfique lorsque le salaire de réservation véhicule des externalités sur la composition des emplois ou la distribution des salaires offerts. Réduire la générosité de l’indemnisation pourrait donc se traduire par une diminution de la masse salariale. »[1]

De même, l’économiste Julien Reysz aboutit à des conclusions similaires dans son étude sur l’assurance chômage au Royaume-Unis, démontrant que des taux de remplacement bas se conjugue avec la faible rémunération des travailleurs les plus pauvres : « En obligeant les chômeurs à reprendre un travail peu rémunérateur, elle les contraint à accepter des emplois très souvent de mauvaise qualité qui n’offrent pas de véritable (accès à une) formation professionnelle ni de réelle perspective de carrière ». Selon ces études il semble que la baisse des indemnités chômage, de même que le durcissement des politiques de sanctions à l’égard des chomeurs, réduit considérablement les capacités de négociations des travailleurs amenant les salaires à stagner ou à baisser. Il est donc plus que probable que cette mécanique entraîne pour l’ensemble des salariés des métiers dits “en tension”, une pression à la baisse sur les salaires et les avancées de carrière. Pour les chômeurs, la baisse des allocations réduit la possibilité de choisir l’emploi repris après une période de chômage, de s’appuyer sur l’indemnisation pour changer d’emploi et la possibilité de négocier ses conditions de travail et de rémunération. Pour les salariés en place, les demandes d’augmentation et d’avancement risquent d’être balayées par la concurrence de chômeurs poussés à accepter des emplois à des conditions dégradées. 

Dans le contexte inflationniste que nous connaissons où les salaires peinent à suivre, il est nécessaire d’obtenir des données solides sur les externalités négatives potentielles de la baisse des allocations chômage sur les salaires. Cet amendement vise donc à ce qu’un rapport soit réalisé concernant les effets de la réforme de l’assurance chômage sur l’évolution des salaires.

[1] https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2006-3-page-297.htm?contenu=article






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-54

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets de la réforme de l’assurance chômage pour les jeunes.

Objet

Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport concernant les effets de la réforme de l’assurance chômage sur les jeunes. 

La réforme présentée par le Gouvernement va une fois encore entraîner un effet négatif chez deux catégories de personnes surreprésentées parmi les plus précaires : les femmes et les jeunes. 

Alors que le taux de chômage chez les jeunes est encore très haut (17,4 % selon les chiffres de juillet 2022 de l’OCDE), les effets de la précédente réforme de 2018 sont déjà délétères pour les jeunes actifs. 

Prenons l’exemple d’une jeune femme âgée de 23 ans qui a occupé un emploi saisonnier pendant 1 mois, est au chômage par la suite pendant 6 mois puis démarre un emploi en CDD et le quitte un an plus tard. Dans le calcul de son salaire journalier de référence et donc de son allocation chômage, Pôle emploi va prendre en compte sa période d’inactivité de 6 mois à cause d’un job ponctuel et donc faire mécaniquement baisser son montant d’allocation. 

Alors que la vie chère, l’inflation et le chômage pèsent lourdement chez les jeunes, la réforme proposée par le Gouvernement risque de précariser un peu plus des personnes en situation difficile. 

Ainsi, les sénateurs socialistes, écologistes et républicains demandent au Gouvernement d’évaluer les dispositifs qu’il propose et de les corriger, le cas échéant.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-55

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport exposant l’impact sur les demandeurs d’emploi de la possibilité de rendre dégressive l’allocation d’assurance chômage au sens de l’article L. 5422-3 du code du travail.

Ce rapport évalue notamment l’efficacité économique, budgétaire et sociale de la possibilité mentionnée au premier alinéa.

Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

 

Objet

Le présent amendement vise à remettre un rapport sur l’efficacité de la dégressivité de l’allocation chômage.

Cet amendement vise à aborder le débat de la dégressivité des allocations chômage, et respecte ainsi les règles de recevabilité financière par une demande de rapport.

Introduite par la précédente réforme, le principe de dégressivité est une aberration sociale et économique : il contraint le demandeur d’emploi à accepter des emplois insuffisamment payés eu égard à ses compétences, et donc bloque l’accès à l’emploi de demandeurs d’emploi aux compétences moins développées. La dégressivité est donc un facteur de chômage long parmi les jeunes et les travailleurs précaires, et plus largement d’exclusion sociale.

Il convient d’évaluer précisément les effets de ce principe par un rapport rendu public.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-57

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant des propositions pour rendre l’assurance chômage universelle, dotée de financements propres, négociée uniquement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives.

Ce rapport fait notamment des propositions pour ouvrir l’assurance chômage aux travailleurs des plateformes numériques et élargir son accès aux travailleurs démissionnaires et aux travailleurs indépendants.

Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

 

Objet

Le présent amendement vise à imaginer l’assurance chômage « idéale » : négociée par les partenaires sociaux, sur un mécanisme assurantiel, doté de financements propres, ouverts à ceux qui en sont exclus aujourd’hui (travailleurs des plateformes, etc.)

Contournant les règles de recevabilité financière par une demande de rapport, cet amendement permet néanmoins d’amorcer un débat sur la réforme nécessaire assurance chômage, loin de celle de détricotage enclenchée par le Gouvernement.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-59

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


PROJET DE LOI PORTANT MESURES D'URGENCE RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN VUE DU PLEIN EMPLOI


À la fin du titre du projet de loi, substituer aux mots : 

« mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi », 

les mots : 

« dispositions dérogatoires relatives au régime d’assurance-chômage ».

 

Objet

Le présent amendement vise à renommer le projet de loi “prenant des dispositions dérogatoires relatives au régime d’assurance-chômage”.

Via l’article 1er, le Gouvernement souhaite en effet que le Parlement lui signe un chèque en blanc jusqu’au 31 décembre 2023 pour réformer l’assurance chômage après une simple concertation des partenaires sociaux sans obligation de résultat, sans qu’aucun garde-fou sur la stratégie de réforme du Gouvernement ne soient inscrits dans le texte.

Il convient donc que le titre du projet de loi reflète cet objet réel.

Tel est l’objet du présent amendement.