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commission des lois

Proposition de loi

Droit applicable aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 448 rect. )

N° COM-14

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, rapporteure


ARTICLE 18


Après l’alinéa 59

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, les mots : « de biens et de services » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2211-1, les mots : « 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 » sont remplacés par les mots : « 23 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ».

Objet

Dans le même esprit d’intelligibilité du droit que porte l’ensemble de la proposition de loi, le présent amendement tend à actualiser les articles L. 2111-3 et L. 2211-1 du code de la commande publique, afin, pour le premier, de corriger une erreur introduite involontairement lors du vote de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte et, pour le second, de rectifier une référence à un une disposition abrogée par l’article 26 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

Le I du présent amendement supprime, à l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, la précision selon laquelle les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) déterminent les objectifs de politique d'achat « de biens et de services » comportant des éléments à caractère social  et des éléments à caractère écologique. L’ajout, par l’amendement n° CS74 adopté par l’Assemblée nationale le 6 juillet 2023 lors de l’examen de la loi n° 2023-976 précitée, des termes « de biens et de services » a eu pour conséquence d’entraîner une ambiguïté, non souhaitée puisque l’exposé des motifs de l’amendement ne citait les marchés de services que comme « exemple », sur l’intégration des marchés de travaux au sein du périmètre des SPASER. C’est pourquoi le I du présent amendement supprime cette précision afin de mentionner, comme le prévoyait l’état du droit avant le vote de la loi n° 2023-976 précitée, uniquement « la politique d’achat », ce qui permet d’inclure les marchés de travaux.

Enfin, le II du présent amendement corrige une référence obsolète mentionnée à l’article L. 2111-1 du code de la commande publique. Le second alinéa de l’article L. 2211-1 précité dresse la liste des acheteurs publics qui ne sont pas autorisés à conclure des marchés de partenariat. Il s’agit, d’une part, des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique et, d’autre part, « des organismes, autres que l'État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ». Le même article 12 a été abrogé par l’article 26 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 précitée, mais ses dispositions ont été retranscrites à l’identique à l’article 23 de la même loi. C’est pourquoi le présent amendement substitue, au sein de l’article L. 2211-1 du code de la commande publique, la référence à l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 précitée par une référence à l’article 23 de la loi n° 2023-1195 précitée.