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commission des lois

Proposition de loi

Droit applicable aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 448 rect. )

N° COM-19

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, rapporteure


ARTICLE 19


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’article L. 2422-11

par les mots :

les articles L. 2422-8, L. 2422-9 et L. 2422-11

II. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

L. 2422-4 dudit code

par les mots :

L. 2422-11 du même code

IV. – Alinéa 14

Remplacer la seconde occurrence des mots :

l’article

par les mots :

les articles L. 2211-4 et L. 2422-12

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger des renvois imprécis ou erronés.

Le I du présent amendement ajoute les articles L. 2422-8 et L. 2422-9 parmi les articles du code de la commande publique mentionnés par l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, afin de retranscrire plus fidèlement l’ancien article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, qui a été abrogé par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

Le II du présent amendement supprime le IV de l’article 19 de la proposition de loi. En effet, la taxe professionnelle, qui est l’objet du IV de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et que tend à actualiser le IV de l’article 19 de la proposition de loi, ayant été supprimée en 2010 au profit de la contribution économique territoriale, il semble inutile de procéder à l’actualisation ainsi suggérée. Il serait plus judicieux, dans le cadre des prochaines lois de finances, d’abroger ou d’actualiser de façon plus exhaustive les dispositions financières faisant encore référence à la taxe professionnelle.

Le III du présent amendement substitue l’article L. 2422-11 du code de la commande publique à l’article L. 2422-4 du même code. En effet, le VII de l’article 19 de la proposition de loi tend à remplacer la référence au I de l’article 4 de la loi n° 85-704 par une référence à l’article L. 2422-4 du code de la commande publique. Cette référence semble cependant erronée et ne correspond pas exactement au I de l’ancien article 4 de la loi n° 85-704. En effet, le I de l’article 4 de la loi n° 85-704 a trait à l’incompatibilité entre le mandat de maîtrise d’ouvrage et la mission de maîtrise d’œuvre, tandis que l’article L. 2422-4 du code de la commande publique évoque l’incompatibilité entre la mission de conduite d’opération et la mission de maître d’œuvre. Il est donc préférable de se fonder plutôt sur l’article L. 2422-11 du code de la commande publique, qui reprend à l’identique les termes du premier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 85-704.

Enfin, le IV du présent amendement complète le 1° du VIII de l’article 19 de la proposition de loi, afin de ne pas restreindre le dispositif de l’article 16 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris aux seuls marchés de partenariat. En effet, si l’article L. 2211-4 du code de la commande publique retranscrit à l’identique le dispositif du II de l’article 2 de la loi n° 85-704 qui est mentionné par l’article 16 précité, il est en revanche placé au sein du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, qui régit les dispositions propres aux seuls marchés de partenariat, ce qui constitue un périmètre plus réduit que celui de l’ancien article 2 de la loi n° 85-704. C’est pourquoi il est préférable d’ajouter une référence à l’article L. 2422-12 du code de la commande publique. Cet article, qui reprend lui aussi les dispositions du II de l’ancien article 2 de la loi n° 85-704 est en effet placé au sein du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, qui a trait aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre privée, ce qui correspond à l’ancienne loi n° 85-704.