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commission des lois

Proposition de loi

Droit applicable aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 448 rect. )

N° COM-42

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Dans l'attente d'éclaircissements du gouvernement et de la rapporteure, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article 3 qui parait soulever des difficultés juridiques.

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, cet article 3 vise à codifier l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui traite des modalités des  subventions financées par la dotation générale de décentralisation dans le cadre de conventions signées par les départements en matière de santé : dépistage du cancer, vaccination et lutte contre la tuberculose, la lèpre, le VIH et les infections sexuellement transmissibles.

Or, il semble que la codification proposée, telle qu'elle est rédigée, n’intègre pas la disposition relative aux conventions signées en matière de lutte contre le VIH et les IST.

En tout état de cause, le Conseil d'Etat lui-même, s'interroge sur la pertinence et la rédaction de la codification proposée. Pour le Conseil d'Etat, la codification « apparait trop complexe et son intérêt ne parait pas avéré ». Il estime notamment « qu’il conviendrait de prendre en compte le cas où une nouvelle convention a été signée après que la première est arrivée à échéance; que la règle applicable aux départements qui n’avaient pas signé de convention dans le délai imparti devrait être reprise; qu'enfin il serait préférable de placer les dispositions dans la section du CGCT relative aux « dispositions particulières à certains transferts » et de les articuler avec celles relatives à la dotation globale de fonctionnement des départements, puisque cette dotation, dans certains cas, fait l’objet de la réfaction prévue par ces dispositions ».