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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-4

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – (Non modifié)

II. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , par le maire, ses adjoints ou par un commissaire de justice » ;

e) Les mots : « par un officier de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « par un agent de police judiciaire » ;  

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite dans le délai de soixante-douze heures l’administration fiscale pour établir ce droit. » ;

3° (Supprimé)

4° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Objet

Un amendement adopté en 1ere lecture (n°136) à l'Assemblée nationale a permis d’élargir la faculté de constater l’occupation illicite constitutive d’un squat de domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, au maire. En effet, il est rappelé que le maire exerce d’ores et déjà ses attributions d’officier de police judiciaire (OPJ) sous la direction du procureur de la République. Il visait à clarifier qu’il est bien compris dans l’habilitation des OPJ à constater la violation de domicile.

Il s’agit d’une avancée importante même si le présent amendement propose de rajouter également la possibilité pour les adjoints de procéder à ce constat pour rester en cohérence avec le 1° de l’article 16 du code de procédure pénale.

L’amendement adopté en 1ere lecture appelait également que, comme les auditions l’ont montré, les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive.

Toutefois, il convient de tirer toutes les conséquences de ces auditions. En effet, le renfort du maire ou de ses adjoints dans cette procédure ne sera pas inutile mais restera insuffisant notamment dans certaines communes de grande taille ou de taille moyenne.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre également aux agents de police judiciaire de procéder à ce constat.

En effet, les agents de police judiciaire sont sous les ordres et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. Par ailleurs, ils ont pour missions de « De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal » conformément à l’article 20 du code de procédure pénale. Ils sont donc tout désignés pour pouvoir également procéder à ces constats.