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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-1

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 1ER A


Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue au présent article"

Objet

L’amendement proposé a pour but de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui aurait commis le délit prévu à l’article 315-1 du même code.

Le but de la présente loi est de durcir la peine prévue à l’article 315-1 pour lutter contre l’occupation illicite des logements. C’est également le but du présent amendement.

Il convient de rappeler que le respect de la loi pénale est le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français. Aussi, un étranger qui méconnaît ces dispositions doit pouvoir se voir prononcer une peine d’interdiction du territoire français surtout dès lors que le présent objet de loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue.

Le présent amendement n’a pas pour objet de renvoyer tous les étrangers coupables de ce délit. Il a simplement pour conséquence de laisser une marge de manœuvre plus importante à l’autorité judiciaire pour prononcer cette peine. Cette dernière, gardienne de la liberté individuelle conformément à l’article 66 de la constitution, assurera cette nouvelle possibilité dans le seul cadre légal prévu par le code pénal et appréciera chaque situation pour permettre de répondre aux exigences demandées par l’Etat de droit.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-2

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-4-2 du code pénal, il est inséré un article 226-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 226-4-3. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus aux articles 226-4 et 315-1 est punie de 3 750 euros d’amende.

« Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

« Lorsqu’une personne morale s’est rendue coupable de la présente infraction, le juge prononce sa dissolution dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal »

Objet

L’amendement proposé a pour but de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une peine de dissolution pour une personne morale dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

Le but de la présente loi est de lutter contre l’occupation illicite des logements. C’est également le but du présent amendement.

Si la présente loi s’est attaquée au problème des occupations illicites de logement en condamnant plus sévèrement ses auteurs, il s’agit également de mettre un terme à une certaine irresponsabilité pour des associations qui aident certaines personnes à former des occupations illicites de logement. Il faut s’attaquer tant au problème de l’occupation illicite que de ceux qui en font la promotion voire le commerce.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre la dissolution de certaines associations qui promeuvent ou qui organise certaines occupations illicites.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-3

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – (Non modifié)

II. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , par le maire, ses adjoints ou par un commissaire de justice » ;

e) Les mots : « par un officier de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « par un agent de police judiciaire » ;  

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite dans le délai de soixante-douze heures l’administration fiscale pour établir ce droit. » ;

3° (Supprimé)

4° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Objet

L’amendement n°136 déposé le jeudi 24 novembre 2022 a été adopté en première lecture à l’assemblée nationale. Il prévoit d’élargir la faculté de constater l’occupation illicite constitutive d’un squat de domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, au maire. En effet, il rappelle que le maire exerce d’ores et déjà ses attributions d’officier de police judiciaire (OPJ) sous la direction du procureur de la République. Cet amendement visait à clarifier qu’il est bien compris dans l’habilitation des OPJ à constater la violation de domicile.

Il s’agit d’une avancée importante même si le présent amendement propose de rajouter également la possibilité pour les adjoints de procéder à ce constat pour rester en cohérence avec le 1° de l’article 16 du code de procédure pénale.

L’amendement n°136 rappelait également que comme les auditions l’ont montré, les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive.

Toutefois, il convient de titrer toutes les conséquences de ces auditions. En effet, le renfort du maire ou de ses adjoints dans cette procédure ne sera pas inutile mais restera insuffisant notamment dans certaines communes de grande taille ou de taille moyenne.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre également aux agents de police judiciaire de procéder à ce constat.

En effet, les agents de police judiciaire sont sous les ordres et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. Par ailleurs, ils ont pour missions de « De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal » conformément à l’article 20 du code de procédure pénale. Ils sont donc tout désignés pour pouvoir également procéder à ces constats.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-4

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – (Non modifié)

II. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , par le maire, ses adjoints ou par un commissaire de justice » ;

e) Les mots : « par un officier de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « par un agent de police judiciaire » ;  

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite dans le délai de soixante-douze heures l’administration fiscale pour établir ce droit. » ;

3° (Supprimé)

4° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Objet

Un amendement adopté en 1ere lecture (n°136) à l'Assemblée nationale a permis d’élargir la faculté de constater l’occupation illicite constitutive d’un squat de domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, au maire. En effet, il est rappelé que le maire exerce d’ores et déjà ses attributions d’officier de police judiciaire (OPJ) sous la direction du procureur de la République. Il visait à clarifier qu’il est bien compris dans l’habilitation des OPJ à constater la violation de domicile.

Il s’agit d’une avancée importante même si le présent amendement propose de rajouter également la possibilité pour les adjoints de procéder à ce constat pour rester en cohérence avec le 1° de l’article 16 du code de procédure pénale.

L’amendement adopté en 1ere lecture appelait également que, comme les auditions l’ont montré, les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive.

Toutefois, il convient de tirer toutes les conséquences de ces auditions. En effet, le renfort du maire ou de ses adjoints dans cette procédure ne sera pas inutile mais restera insuffisant notamment dans certaines communes de grande taille ou de taille moyenne.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre également aux agents de police judiciaire de procéder à ce constat.

En effet, les agents de police judiciaire sont sous les ordres et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. Par ailleurs, ils ont pour missions de « De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal » conformément à l’article 20 du code de procédure pénale. Ils sont donc tout désignés pour pouvoir également procéder à ces constats.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-5

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER A


Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue au présent article"

Objet

L’amendement proposé a pour but de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui aurait commis le délit prévu à l’article 315-1 du même code.

Le but de la présente loi est de durcir la peine prévue à l’article 315-1 pour lutter contre l’occupation illicite des logements. C’est également le but du présent amendement.

Il convient de rappeler que le respect de la loi pénale est le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français. Aussi, un étranger qui méconnaît ces dispositions doit pouvoir se voir prononcer une peine d’interdiction du territoire français surtout dès lors que le présent objet de loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue.

Le présent amendement n’a pas pour objet de renvoyer tous les étrangers coupables de ce délit. Il a simplement pour conséquence de laisser une marge de manœuvre plus importante à l’autorité judiciaire pour prononcer cette peine. Cette dernière, gardienne de la liberté individuelle conformément à l’article 66 de la constitution, assurera cette nouvelle possibilité dans le seul cadre légal prévu par le code pénal et appréciera chaque situation pour permettre de répondre aux exigences demandées par l’Etat de droit.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-6

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOURGI et BOUAD, Mmes ARTIGALAS et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer de cette proposition de loi la possibilité de réprimer pénalement des locataires ayant pu avoir du mal à payer leur loyer à un moment donné de leur vie. Une telle infraction n’a pas sa place dans notre droit pénal et pourrait plonger dans des difficultés encore plus grandes des personnes et des familles déjà dans le besoin.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de cet alinéa 6.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-7

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOURGI et BOUAD, Mmes ARTIGALAS et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 4 et 5

supprimer ces alinéas

Objet

En conditionnant l’octroi de délais de paiement à la reprise des paiements du loyer et des charges avant la date de l’audience, l’article 4 porte atteinte aux dispositifs de prévention des expulsions locatives.

Cette mesure accroît inutilement la pression sur les familles en difficulté de paiement dans un contexte économique et social, particulièrement mal choisi pour fragiliser encore davantage les personnes les vulnérables.

Couplée à l’accélération de la procédure d’expulsion prévue à l’article 5, elle empêchera également les services sociaux et les acteurs de la solidarité de réaliser correctement leur diagnostic social et financier, de mobiliser les aides pour trouver des solutions amiables et organiser la reprise des paiements.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de ces dispositions.

 






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-8

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 TER


I.- Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au dernier alinéa, le chiffre « 2023 » est remplacé par « 2024 »;

Objet

Rien ne justifie de mettre fin à l’expérimentation en l’absence de toute évaluation remise au Parlement, d’autant que le ce dispositif est certainement perfectible compte tenu des remontées de terrain dont nous disposons.

Pour permettre au gouvernement de faire l'évaluation de ce dispositif dans de bonnes conditions, il est proposé de prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2024.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-9

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PROCACCIA


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-10

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 1ER A


Après l’article 315-2 du Code pénal, instituer un nouvel article :

 « Art. 315-3 - En cas de détérioration des biens dans la résidence appartenant à autrui, l’occupant sans droit ni titre introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte est passible de travail d’intérêt général au sens de l’article 131-22 du Code pénal dans le logement précité ».

Objet

Lorsqu’un squatteur s’introduit illicitement dans un domicile, l’occupant légal de celui-ci subit de manière automatique un préjudice.

Il est aussi victime d’un autre préjudice lorsqu’il s’aperçoit, après le départ du squatteur, que celui-ci a détérioré son propre logement.   

Cet amendement consiste donc à sanctionner le squatteur qui a délibérément dégradé la résidence d’autrui qu’il a occupé.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 498 )

N° COM-11

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PROCACCIA


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Au troisième alinéa de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution :

Après les mots

 « du fait du locataire »

 Insérer

 « , ou de l’occupant introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

Objet

Cet amendement reprend une proposition qui avait déjà été déposée en première lecture.

Il consiste à limiter le nombre de propositions de relogement pour le « squatteur ».

Dans l’hypothèse où ce dernier refuse une proposition, qui en sera la seule et unique, le préfet procèdera alors à son expulsion.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond