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commission des lois

Proposition de loi

Reconnaissance biométrique

(1ère lecture)

(n° 505 )

N° COM-5

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 1er ter, 5 et 6 de la présente loi, ainsi que le 4° bis de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le chapitre III bis du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, le 7° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure et le chapitre VI du titre V du livre VIII du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application du 4° bis de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions.

Pendant la durée de l'expérimentation prévue au I, le rapport public de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement prévu à l'article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure comporte, dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, une évaluation des mesures mises en œuvre en application du 7° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure, du chapitre VI du titre V du livre VIII du même code et de l'article 5 de la présente loi.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au I, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant l’application des mesures prévues par la présente loi et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution du droit de l’Union européenne en la matière.

Objet

Cet amendement, qui rassemble dans un même article les articles 7 et 8 de la proposition de loi, définit le cadre expérimental et le régime de contrôle des dispositions de la proposition de loi.

Est ainsi prévue une expérimentation de trois ans de cas d'usage  limitativement énumérés de traitements de données biométriques sur la voie publique pour des finalités précises, les différents articles de la proposition de loi prévoyant des régimes d’autorisation préalable en matière administrative justifiée par des risques d’une gravité exceptionnelle, ainsi que d'autorisation préalable en matière d’enquêtes judiciaires pour des faits d’une gravité hors normes.

Cette expérimentation serait placée sous le contrôle du Parlement, qui serait informé sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application de l'article 2 de la proposition de loi et serait informé par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignements, dans le cadre de son rapport annuel, des mesures prises en application des articles 4 et 5.

Enfin, conformément au cadre expérimental prévu par l'article 37-1 de la Constitution, le Gouvernement devrait adresser au Parlement un rapport final évaluant l’application des mesures de la proposition de loi et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution du droit de l’Union européenne en la matière. Ce rapport devrait être rendu au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation afin que le Parlement puisse en tirer toutes les conséquences nécessaires.