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commission des lois

Proposition de loi organique

Compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 51 )

N° COM-1

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité de Saint-Barthélemy est habilitée à adopter des actes dans les domaines de l’assurance maladie et du financement des établissements et services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l’adaptation aux particularités et besoins spécifiques liés à l’insularité et à l’éloignement.

Ces actes respectent les principes définis par la législation relative à la sécurité sociale et ne peuvent pas remettre en cause les principes de solidarité nationale, d’égalité de traitement, de non-discrimination. Ils assurent la continuité de la prise en charge des actes et des prestations pour l’ensemble des assurés. Ils ne peuvent présenter un caractère individuel.

II. – Dans le cadre de cette expérimentation, le projet d'acte mentionné au premier alinéa du I est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer, qui en accuse réception sans délai, et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés, qui proposent au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

Le projet d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au présent II ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

Les actes prévus au présent article peuvent être modifiés, selon le cas, par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.

III. – Préalablement à sa transmission au ministre chargé de l’outre-mer dans les conditions prévues au premier alinéa du II, le conseil territorial consulte l’agence régionale de santé territorialement compétente sur le projet d’acte.

IV. – Une démarche d'évaluation des résultats de l'expérimentation est engagée conjointement par l'État et la collectivité, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, afin d'apprécier l'opportunité d’un octroi définitif au conseil territorial d’un pouvoir de proposition dans les domaines de l’assurance maladie et de financement des établissements et services de santé. Elle donne lieu à un rapport qui évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’offre de soins, l'organisation du système de santé et de l’assurance maladie à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et en Guadeloupe et les éventuels surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement à Saint-Barthélemy.

Objet

Le présent amendement tend, à titre principal, à conférer un caractère expérimental au dispositif proposé par l'auteur de la proposition de loi organique, en accord avec celui-ci.

Plus précisément, conformément à une position déjà exprimée par la commission en 2015 lors de l’examen de la proposition de loi organique déposée par Michel Magras portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy, il apparait indispensable qu'une telle modification statutaire fasse l’objet d’une évaluation avant son éventuelle pérennisation. Au surplus, il est souhaitable de donner une chance à cette expérimentation, assortie de nouvelles garanties, votée par les deux assemblées après avis favorable du Gouvernement avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel, d’entrer en vigueur et d’être menée à son terme.

A titre subsidiaire, l'amendement vise à :

- restreindre le champ des compétences susceptibles de faire l’objet de propositions du conseil territorial à la seule assurance maladie, et aux seules fins de garantir la continuité des soins et l’adaptation aux particularités et besoins spécifiques de l’offre de soins liés à l’insularité et à l’éloignement ;

- inclure les services de santé dans cette nouvelle faculté de proposition, corrigeant ainsi un oubli de la proposition initiale qui visait les seuls établissements de santé ;

- renforcer les garanties applicables aux propositions d’actes formulées par le conseil territorial, d’une part en excluant expressément la prise d’actes administratifs individuels afin d’éviter toute décision arbitraire et non conforme aux principes constitutionnels précités et, d’autre part, en imposant à ces propositions d’actes de respecter des principes définis par la législation relative à la sécurité sociale et en particulier les principes de solidarité nationale, d’égalité de traitement, de non-discrimination et de continuité de la prise en charge ;

- prévoir que le projet d’acte soit transmis non au seul ministre chargé de la sécurité sociale mais à l’ensemble des ministres intéressés pour garantir l’opérationnalité de la procédure ;

- et enfin, soumettre pour avis à l’ARS compétente tout projet d’acte du conseil territorial afin d’assurer la compatibilité d’une telle proposition avec l’organisation existante et régionalisée de l’offre de soins.