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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-19

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 2


Alinéa 7

I.-  Au début de cet alinéa, remplacer le mot :

Les

par les  mots :

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des

II.- En conséquence, à la fin de cet alinéa, supprimer les mots :

ainsi qu’aux abords de ces lieux  

Objet

Du point de vue juridique, le concept d’abords d’un lieu n’est pas aisé à définir. Si plusieurs textes législatifs ou règlementaires reprennent le terme « d’abords » ou la notion « d’abords immédiats », il n’existe pas de définition légale ni de jurisprudence caractérisant techniquement ce à quoi correspond le périmètre constituant les abords d’un lieu. Au regard de ces considérations, il est difficile d’avoir des réponses assurées aux questions suivantes :

- A partir de quelle distance exacte des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières se trouve-t-on à l’intérieur ou à l’extérieur des abords de ces lieux ?

- S’agissant du contrôle de véhicules en circulation où provisoirement à l’arrêt, où se situe la ligne de partage sur le trajet reliant le véhicule contrôlé et les lieux précités ?

Face à la difficulté de répondre avec certitude à ces interrogations, le législateur ne peut se retrancher derrière l’argument selon lequel en la matière tout est affaire d’appréciation au regard des circonstances d’espèce. A défaut, l’action des agents des douanes procèderait d’un pouvoir discrétionnaire à la libre disposition des autorités administratives.  

Cette dernière observation motive en partie la décision n° 2022-2010 QPC du 22 septembre 2022. Le Conseil constitutionnel a considéré notamment que l’article 60 du code des douanes ne précisait pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de opérations des agents des douanes sur l’ensemble du territoire douanier, en tenant compte, par exemple des lieux où elles sont réalisées. Partant de ce constat, il a conclu que le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. » (Point 9).

Il apparait donc nécessaire d’apporter une limitation spatiale au droit de visite, à toute heure, des agents des douanes lorsqu’ils contrôlent les marchandises, moyens de transports et personnes se trouvant aux abords des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routière ouverts au trafic international.