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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-22

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après la deuxième occurrence du mot :

douanes

remplacer les mots :

habilités par le ministre chargé des douanes

par les mots :

spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douances dans des conditions fixées par décret

Objet

La faculté offerte aux agents des douanes d’équiper les lieux et les moyens de transport utilisés dans le cadre de la commission des délits douaniers les plus graves, de dispositifs techniques de sonorisation et de captation des images à l’intérieur d’un véhicule, d’un container ou d’un entrepôt complète les procédures spéciales d’enquête douanière déjà prévues dans le code des douanes.

Afin de respecter les limites posées par la Conseil constitutionnel dans ses précédentes décisions concernant les conditions du recours aux techniques spéciales d’enquête précitées, le présent amendement prévoit que de tels dispositifs ne peuvent être mise en œuvre que par des agents spécialement habilités ayant suivi une formation spécifique.

Il reviendra au pouvoir règlementaire de préciser les conditions de formation et les modalités de l’habilitation qui, selon, l’étude d’impact, intéressera particulièrement les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières chargés d’ores et déjà d’appliquer les techniques spéciales d’enquête douanières en vigueur prévues par le code des douanes.