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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-29 rect.

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par les quatre alinéas suivants 

Art. 60-3.- En dehors des cas visés à l’article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter et au 6° de l’article 427, ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.

Ils peuvent effectuer les mêmes actes de visite pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées à l’alinéa précédent ou des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier.

Les opérations de visites prévues aux alinéas précédents ne peuvent être engagées qu’après information du procurer de la République, lequel peut s’y opposer.

Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.

Objet

Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles sur l'articulation entre les articles 60-2 et 60-3 et supprime une mention inutile.

La rectification permet d'inclure dans le champ de l'article 60-3 la recherche des infractions de manquement à l’obligation déclarative d’argent liquide prévue à l’article L. 152-4 du code monétaire et financier qui relèvent de la compétence des agents des douanes.