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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-73

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 10


1° Alinéas 6 et 15, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées.

2° Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Au deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;

3° Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir que, lorsque des difficultés rencontrées dans le cadre d’une visite domiciliaire douanière ont justifié le placement sous scellés ou le gel de données numériques, les données saisies ultérieurement par les agents des douanes, par exemple après leur téléchargement, devront bien se rapporter aux infractions recherchées.

Il permet ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a en effet estimé, dans une décision QPC du 2 décembre 2016, que l’exploitation des données numériques saisies dans le cadre d’une visite domiciliaire pouvait être conforme à la Constitution à condition notamment que les données visées par le téléchargement soient en lien avec les infractions recherchées.

Cet amendement propose ainsi de compléter la rédaction du nouveau dispositif de gel de données stockées sur un serveur distant (système de cloud computing notamment), introduit par l’article 10, en précisant explicitement que les données finalement saisies à l’issue du gel et du téléchargement ultérieur devront se rapporter aux infractions recherchées par les agents des douanes.

Il modifie également en ce sens les articles 64 du code des douanes et L. 38 du livre des procédures fiscales, afin de couvrir les situations dans lesquelles les agents des douanes saisissent des données après avoir procédé, non pas à un gel de données stockées sur un serveur distant, mais à un placement sous scellés de données stockées sur un support informatique présent sur les lieux de visite.