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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-75

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 5 à 14 

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, et les hébergeurs, au sens du 2. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 2° Une interface en ligne, au sens du 15) de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent, au sens du 1 de l’article 323, qu’une infraction mentionnée à l’article 414 se rapportant à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l’article 419 ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par le directeur général, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à sept jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis auquel il procède ont permis la commission de l’infraction.

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées au premier alinéa ont été commises soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D-7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D-6 ont été commises n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D-6 ont été commises n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

« Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

« Art. 67 D-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D-6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture globale de l’article 12, qui permet aux agents des douanes de pouvoir demander de déréférencer ou de rendre inaccessibles les contenus en ligne qui ont permis la commission d’une infraction douanière. En effet, si la commission des finances est favorable au dispositif proposé par cet article, et en perçoit les avancées pour la lutte contre les infractions douanières les plus graves commises en ligne, elle considère que plusieurs ajustements sont nécessaires pour assurer la pleine effectivité du dispositif et le sécuriser juridiquement.
Outre des corrections rédactionnelles et de précision, le présent amendement :
- précise que le champ d’application de l’article concerne les infractions de vente ou d’acquisition de tabac en ligne, une action illégale en soi, ainsi que les délits douaniers de contrebande pour les marchandises réputées importées en contrebande au sens de l’article 419 du code des douanes, c’est à dire à défaut de présentation des justificatifs exigés. Cet ajout permet de matérialiser l’infraction et sa constatation par les agents des douanes ;
- prévoit que les agents des douanes ne seront pas habilités par le chef de circonscription mais par le directeur général, au regard de l’étendue des prérogatives qui leur sont accordées par le présent article ;
- fixe un délai minimal de sept jours pour l’engagement de la procédure contradictoire entre la Douane et les intermédiaires en ligne sur les contenus manifestement illicites et prévoit un délai minimum de 48 heures pour la mise en œuvre des mesures de déréférencement ou de suspension du nom de domaine par les opérateurs de registre, les bureaux d’enregistrement de domaines ou les exploitants de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement ;
- ajoute que le décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes. Cet avis comprend une description du contenu manifestement illicite, sa localisation ainsi que les adresses électroniques des interfaces en ligne sur lesquelles il est rendu accessible ;
- modifie le fondement sur lequel les agents de la douane peuvent demander au tribunal judiciaire de supprimer un ou plusieurs noms de domaine ou un ou plusieurs comptes de réseaux sociaux, en remplaçant la référence à l’article 375 du code des douanes par une référence au 8 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée ;
- précise que les prérogatives accordées aux agents des douanes constituent une réponse « graduée », le recours au tribunal judiciaire étant de dernier ressort, en cas de persistance de l’infraction douanière et de maintien du contenu manifestement illicite en dépit des demandes de déréférencement adressées aux intermédiaires, aux opérateurs de registre et aux exploitants de moteur de recherche.