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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-82

16 mai 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-71 de M. de MONTGOLFIER, rapporteur

présenté par

Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 11

Remplacer les mots :

"Si la restitution n'a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la clôture du dossier"

par les mots :

"Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence"

Objet

L'amendement COM-71 s'appuie (comme le texte initial du projet de loi) sur la notion de "clôture du dossier" en matière de transfert de propriété des biens non restitués à l’État. Or, cette notion pose trois difficultés :

- elle ne figure pas dans le code des douanes et ne correspond à aucun fait juridiquement défini, ce qui rend difficilement applicable le dispositif ainsi créé ;

- elle repose sur une décision interne de l'administration des douanes qui, faute d'être rendue publique, ne peut pas être connue des propriétaires des objets saisis, mettant en cause la possibilité pour ceux-ci de faire valoir leurs droits de manière effective ;

- elle pose un problème de cohérence, puisqu'on voit mal comment la "demande" visée par cet alinéa s'articulera avec la décision prise par les agents des douanes sur la restitution (soit d'office dans un délai maximal de deux mois à compter de la saisie, soit sur requête de l'intéressé dans un délai de trente jours).

En conséquence, il est proposé de faire dépendre le transfert de propriété des objets saisis d'une décision de justice, à l'instar de ce qui est prévu par le code de procédure pénale.