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commission de la culture

Proposition de loi

Réforme de l'audiovisuel public

(1ère lecture)

(n° 545 )

N° COM-12 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et CHAUVET et Mmes FÉRAT, SAINT-PÉ et HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 34-5 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 34-...

Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout distributeur de services fait droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs services et de leurs programmes. »

Objet

Cet amendement vient logiquement compléter la disposition visant à confier à l'ARCOM une nouvelle mission consistant à veiller à ce que, dans le cadre des relations contractuelles qui unissent éditeurs et distributeurs, l'éditeur puisse demande l'accès aux données d'usage d'un programme. Il prévoit ainsi que les distributeurs font droit aux demandes des éditeurs d'accéder aux données relatives à la consommation de leurs programmes - sans préjudice du RGPD et du code des postes et des communications électroniques.

Cette disposition est indispensable pour rendre véritablement effectif l'accès des éditeurs aux données d'usage de consommation.

Ce dernier est aujourd'hui extrêmement limité, souvent contesté par les distributeurs, et ne prospère  le cas échéant que par la voie de négociations - les distributeurs ayant intérêt à conserver cette donnée à leur profit, alors même qu'elle n'existerait pas sans les contenus des éditeurs. Cette demande se trouve par ailleurs légitimée par le futur texte de Règlement Européen en cours de rédaction, le Data Act, qui sous certaines conditions de protection promeut un meilleur partage des données entre acteurs du numérique.

Dans un contexte de développement des usages non linéaires, qui a pour corollaire un changement radical de paradigme pour les éditeurs, cette disposition est centrale. Là où la télévision linéaire consistait pour l'éditeur à proposer à l'ensemble des téléspectateurs, au même instant, une programmation unique définie par lui, le numérique inverse cette logique puisqu'il permet à chaque téléspectateur de choisir le programme de son choix à l'instant de son choix.

Faute de connaître finement les usages de leur public, cette individualisation emporte ainsi un risque de distension du lien entre l'éditeur, en tant que prescripteur de diversité et de découverte, et le public.

L'accès des éditeurs aux données d'usage des contenus, lorsque ceux-ci sont consommés dans des environnements tiers (box des opérateurs, offres OTT) est une condition indispensable au maintien d'un lien direct entre les éditeurs et leurs publics et à la prescription éditoriale qui forge ce lien. Dans l'environnement numérique, la prescription passe par la connaissance des usages des consommateurs, qui seule peut permettre une personnalisation des propositions éditoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.