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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-118

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 6

Après le mot :

difficultés,

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Après le mot :

débiteur

supprimer la fin de cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Après le mot :

débiteur,

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à assurer le transfert de compétence des procédures amiables et collectives des professions réglementées (avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire) au sein du tribunal des affaires économiques.

En premier lieu, il s’agit d’une position constante du Sénat, et en particulier de la commission des lois, de confier l’intégralité des procédures amiables et collectives à un tribunal des affaires économiques, quel que soit le statut juridique du débiteur. C’est également la solution retenue par le comité des États généraux de la justice.

En second lieu, si dans l’étude d’impact du projet de loi, le Gouvernement note que « les juges des tribunaux de commerce, disposent d’une expertise en matière de procédures collectives et de prévention, seront en capacité de juger l’intégralité des futurs litiges du tribunal des activités économiques », il ne tire pas toutes les conséquences de sa propre analyse en excluant celles des professions réglementées dans le dispositif de l’article 6.

En troisième lieu, dans la mesure où l’expérimentation du TAE ne prévoit pas de modifier le collège électoral des juges consulaires, il semble regrettable d’exclure les procédures collectives et amiables des professions réglementées en raison d’une actuelle impossibilité d’exercer un mandat de juge consulaire qui pourrait être ultérieurement levée.

En quatrième lieu, alors que les tribunaux judiciaires possèdent actuellement une compétence résiduelle en matière de procédures collectives (11 % des affaires seulement), le maintien des seules professions réglementées nuirait aux objectifs de lisibilité et de spécialisation de la justice commerciale.