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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-12

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 2° des articles L. 811-10 et L. 812-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, » sont supprimés ;

2° L’alinéa est complété par les mots : « et de membre indépendant du conseil de surveillance ou d’administrateur indépendant d’une société commerciale ».

Objet

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ne peuvent à l’heure actuelle exercer ni mandat social, ni fonction d’administrateur, même indépendant.
Or, si l’interdiction d’exercer une activité commerciale est pleinement justifiée, celle de n’exercer aucun mandat social (à l’exception notable de celui de « gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial ») est excessive, mais aussi anachronique au regard du besoin croissant d’administrateurs indépendants dans les sociétés françaises cotées ou non cotées.
En effet, elle prive les entreprises françaises d’un vivier d’administrateurs expérimentés, présentant des garanties de premier plan d’expertise, d’indépendance, d’absence de conflit d’intérêts et de déontologie.
Comme il a été relevé par le guide AFEP/MEDEF, la présence d’administrateurs indépendants répond à une attente du marché et est de nature à améliorer la qualité des délibérations.
Le statut des Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires répond ainsi pleinement aux critères dégagés par l’article 9-2 du code AFEP/MEDEF révisé de janvier 2020, lequel dispose qu’ « un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe, ou sa direction qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ».
Il répond également au faisceau de critères dégagés par l’Institut Français des Administrateurs (IFA).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond