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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-121

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1421-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1421-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-3. – I. – Dans  un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

« 1° Au président ou vice-président du conseil, pour les conseillers prud’hommes ;

« 2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’hommes avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l'autorité. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

« II. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation de déclaration d’intérêts pour les conseillers prud’hommes afin de garantir leur impartialité en identifiant et en prévenant les risques éventuels de conflit d’intérêts, comme c’est déjà le cas pour les magistrats professionnels[1] et les juges des tribunaux de commerce[2] depuis 2016.

Cette obligation, qui s’inscrit dans le prolongement de la loi du 6 août 2015[3] ayant instauré dans le code du travail un certain nombre d’obligations déontologiques (indépendance, impartialité, dignité et probité) s’appliquant aux conseillers prud’hommes, contribuerait à mieux identifier en amont les risques de conflit d’intérêts et à faire une meilleure application des règles de déport. La déclaration d’intérêts est adressée aux chefs de juridiction et sert de support à un entretien déontologique.

Cet amendement assure la mise en œuvre la proposition n° 23 formulée dans le rapport d’information n° 653 (2018-2019) sur la justice prud’homale fait au nom des commissions des affaires sociales et des lois du Sénat du 10  juillet 2019.

[1] Depuis la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

[2] Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[3] Loi n° 215-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.