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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-123

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 9


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 724-1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 724-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1-2. -  Tout juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger, peut être déclaré démissionnaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. - Après l’alinéa 4

Insérer 7 alinéas ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 723-4 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 723-5 et L.  723-6 ainsi rédigés :

« Art. L.723-5. - Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du délai prévu à ce même article.

« Art. L. 723-6. - Le juge d'un tribunal de commerce frappé de l'inéligibilité prévue à l'article L. 723-5 peut en être relevé d'office ou à sa demande.

« Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an après la fin du délai prévu à l'article L. 722-17.

« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.

« Le relèvement est prononcé par arrêté. ».

2° À l’article L. 722-6 du code de commerce, après les mots : « l’article L. 723-11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire ».

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à améliorer l’équilibre du dispositif de l’article 9 du projet de loi concernant la problématique du refus de siéger de certains juges des tribunaux de commerce.

Alors que les dispositions initiales du projet de loi font du refus de siéger une cause automatique de cessation des fonctions du juge consulaire, il apparait que ce comportement s’apparente davantage à un manquement aux devoirs de l’état d’un juge, relevant dès lors du domaine disciplinaire à l’instar de ce qui est prévu pour les conseillers prud’hommes[1].

L’automaticité de la cessation des fonctions en cas de refus de siéger n’est pas une réponse équilibrée face à une situation qui peut avoir des origines éventuellement temporaires (ex. : expiration du mandat électoral, suppression du tribunal, démission ou déchéance).

L’amendement déplace les dispositions relatives au refus de siéger dans le chapitre concernant la discipline des juges des tribunaux de commerce tout en précisant que le prononcé de cette sanction devient une possibilité qui nécessitera la mise en œuvre d’une procédure contradictoire (mise en demeure, entretiens avec l’intéressé) dont les modalités seront précisées par décret en Conseil d’État, idéalement sur le modèle de ce qui est prévu pour les conseillers prud’hommes[2].

En deuxième lieu, à la demande du Conseil national des tribunaux de commerce, l’amendement vise à renforcer l’obligation de formation initiale imposée par la loi aux juges consulaires.

En effet, les juges consulaires dont c’est le premier mandat ou n’ayant jamais suivi la formation initiale sont soumis à une obligation de formation initiale. L’article D. 722-29 du code de commerce précise que, pour satisfaire à cette obligation, ils disposent d’un délai de « vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce ».

Conformément à l’article L. 722-17 du code de commerce, à défaut d’avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, ils sont réputés démissionnaires.

Toutefois, il apparaît que les juges consulaires ainsi réputés démissionnaires restent éligibles. Ils peuvent être élus à nouveau dès la fin prématurée de leur précédent mandat, ce qui prive de réel effet cette obligation de formation.

Afin de renforcer cette obligation de formation, il est donc proposé d’instaurer une inéligibilité de quatre années pour tout juge consulaire réputé démissionnaire. Cependant, afin de prendre en compte les circonstances susceptibles de justifier la non-réalisation de cette formation dans le temps imparti, une procédure de relèvement d’inéligibilité après examen des demandes par le ministère de la justice est également créée.

En troisième lieu, l’amendement clarifie une problématique soulevée par certaines préfectures concernant la computation de mandats des juges consulaires.

En effet, le code de commerce prévoit que le tribunal judiciaire peut annuler l’élection des juges des tribunaux de commerce en cas de non-respect des règles relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales. Dans ce cas, le code de commerce ne prévoit pas la computation des mandats si bien qu’un juge élu après une annulation de l’élection précédente ne commence pas son mandat en même temps que tous les autres.

L’amendement propose donc de prévoir également l’exception de l’annulation des élections afin de déterminer la fin du mandat du juge consulaire comme prévu pour les élections complémentaires.


[1] Article L. 1442-12 du code de commerce.

[2] Article D. 1442-20 du code de commerce.