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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-124

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 10


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 218-12, il est inséré un article L. 218-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-13. - Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

3° L'alinéa 2 de l’article L. 218-3 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés ;

5° À l’article L. 218-6, après le mot : « assesseurs », les mots : « , qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l’article L. 218-1, » sont insérés.

Objet

En premier lieu, l’amendement propose de créer un dispositif permettant de prendre en compte directement le refus de siéger des assesseurs d’exercer leurs fonctions, dispositif dont la procédure sera précisée par décret en Conseil d’État afin de prévoir les garanties nécessaires.

Les juridictions sont souvent confrontées à des assesseurs injoignables et/ou qui ne se présentent pas au tribunal pour les audiences auxquelles ils ont été convoqués.  Face à ces assesseurs qui occupent un siège sans remplir leurs missions, les pôles sociaux ne disposent pas de dispositif efficace pour mettre un terme à ces mandats et désigner de nouveaux assesseurs.

En effet ils doivent ainsi soit mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue à l’article L.  218-8, soit recourir au dispositif de vacances des fonctions prévu à l’article R. 218-8. Or aucun de ces deux mécanismes n’est adapté au cas de figure particulier de l’assesseur qui refuse d’exercer ses fonctions juridictionnelles et porte atteinte au bon fonctionnement du pôle social.

En deuxième lieu, l’amendement vise à simplifier la prise de fonctions des assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires en prévoyant que la prestation de serment n’est organisée que pour ceux qui n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires au sein du pôle social d’un tribunal judiciaire.

En troisième lieu, cet amendement prévoit la suppression de la distinction opérée entre les assesseurs titulaires et suppléants.

Les articles L. 218-3 et L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire prévoient notamment que les assesseurs ont la qualité de titulaire ou de suppléant. Toutefois, cette qualification n’emporte aucune conséquence tant sur le mandat que sur l’exercice des fonctions.

Ainsi, assesseurs titulaires et suppléants sont désignés selon la même procédure, conformément à l’article L. 218-3 qui dispose que « des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes ». Ils sont également soumis aux mêmes règles de recevabilité conformément à l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire qui visent « les assesseurs titulaires et suppléants ».

Par ailleurs, le Gouvernement indique que ces modifications font consensus au sein des organisations syndicales et professionnelles dans la mesure où elles ont été proposées dans le cadre d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux.